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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 19 sept. 2025, n° 25/04312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04312 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Étienne, 22 juin 2021, N° F18/00271 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 25/04312 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QMHU
S.A.S. HBF
C/
[X] DIV [J]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de SAINT ETIENNE
du 22 Juin 2021
RG : F18/00271
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
Défendeur à la requête
S.A.S. HBF
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Me Thomas FERNANDEZ-BONI de la SELARL NORTHERN LIGHTS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE :
Défendeur à la requête
[P] [T] [J]
née le 21 Mars 1968 à [Localité 7][Localité 3])
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me François DUMOULIN de la SELARL DUMOULIN-PIERI, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE :
Demandeur à la requête
Etablissement Public FRANCE TRAVAIL
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Aymen DJEBARI de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON substituée par Me Coralie SOTO, avocat du même cabinet
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Juin 2025
Présidée par Etienne RIGAL, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Etienne RIGAL, président
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 Septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Etienne RIGAL, Président et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Par arrêt en date du 23 mai 2024, la présente cour a’confirmé le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Etienne en date du 22 juin 2021 en ce qu’il a :
— déclaré le licenciement pour motif économique de Mme [P] [J] du 28 novembre 2017 sans cause réelle et sérieuse et condamné la SAS Nouvelle Société P+, aux droits de laquelle se trouve la société HBF, à payer à Mme [P] [J] la somme de 22 090,35 € à titre de dommages et intérêts outre intérêt au taux légal à compter du jugement,
— débouté Mme [P] [J] de sa demande en indemnisation au titre d’une violation du droit à l’emploi,
— condamné la SAS Nouvelle Société P+, aux droits de laquelle se trouve la société HBF, à payer à Mme [P] [J] la somme 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par requête reçue au greffe le 26 mai 2025, France Travail, anciennement Pôle Emploi, a saisi la cour aux fins de voir compléter l’arrêt en ce qu’il omet de condamner la société HBF à lui rembourser les allocations de chômage versées à Mme [P] [J].
Aux termes de conclusions récapitulatives, il demande à la cour de condamner la société HBF venant aux droits de la société Nouvelle Société P+ de lui rembourser la somme de 2 250,90 € correspondant aux allocations chômage versées à Mme [P] [J] née [X] dans la limite de six mois, ce outre intérêt aux taux légal à compter de la notification du jugement du 22 juin 2021 et dire que le dispositif de l’arrêt sera complété en ce sens avec mention de la rectification en marge de la minute de l’arrêt et des expéditions qui seront délivrées.
Par conclusions en réponse, la société HBF demande à se voir donner acte de ce qu’elle acquiesce à sa condamnation au paiement de la somme de 2 250,90 € correspondant aux allocations de chômage versées à Mme [Y] et débouter France Travail de sa demande d’intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement du 22 juin 2021.
Mme [E] née [X] n’a pas formulé d’observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 463 du code de procédure civile, 'la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.[…]
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.'
L’article L.1235-4 du code du travail dispose que dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
En l’espèce, la cour a omis d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur fautif à France Travail, anciennement Pôle Emploi, des indemnités de chômage versées à Mme [J] née [X]. Les parties s’accordent sur le montant des sommes dues par la société HBF.
S’agissant des intérêts de retard, par l’effet de l’article L. 1235-4, l’organisme qui a versé les allocations, est, de plein droit, partie au litige qui oppose l’employeur au salarié prétendant avoir été licencié sans cause réelle et sérieuse et son droit au remboursement des indemnités servies au salarié est une conséquence légale et obligatoire de la condamnation au paiement de l’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il en résulte que sa créance nait au jour du jugement et qu’en l’espèce, France Travail est fondé à demander les intérêts de retard courus à compter de la notification du jugement conformément à l’article 1231-6 du code civil.
Il convient en conséquence de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu l’article 463 du code de procédure civile,
Complète le dispositif de l’arrêt du 23 mai 2024 ainsi : Condamne la société HBF venant aux droits de la SAS Nouvelle Société P+ à rembourser à France Travail anciennement Pôle Emploi les allocations de chômage versées à Mme [P] [X] née [J] dans la limite de 6 mois soit un montant de 2 250,90 € outre intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement ;
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement et notifiée comme lui ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor.
Le greffier Le président
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