Infirmation partielle 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 29 janv. 2026, n° 25/06688 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/06688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 29 JANVIER 2026
N° 2026/72
Rôle N° RG 25/06688 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO37A
[D] [C]
C/
[X] [M]
S.C.I. BEAUREGARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Nour el islam YOUSFI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] en date du 20 Mai 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/00209.
APPELANTE
Madame [D] [C]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-005101 du 24/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
née le 23 Novembre 1980 à [Localité 6] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nour el islam YOUSFI, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉS
Monsieur [X] [M]
né le 19 Mai 1963 à [Localité 5] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 1]
défaillant
S.C.I. BEAUREGARD,
dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Me Christophe LOPEZ, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Séverine MOGILKA, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Séverine MOGILKA, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026.
ARRÊT
Rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026,
Signé par Mme Séverine MOGILKA, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE:
Par acte sous seing privé en date du 2 février 2016, la société civile immobilière (SCI) Beauregard a donné à bail d’habitation à Mme [D] [C] un appartement sis [Adresse 7], pour un loyer mensuel initial de 500 euros, outre 95 euros de provisions sur charges.
Par acte sous seing privé en date du 6 février 2016, M. [X] [M] s’est porté caution solidaire des engagements de Mme [C].
Par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2024, la société Beauregard a fait délivrer à Mme [T] un commandement de payer la somme de 7 563,89 euros, en principal, au titre d’un arriéré locatif, visant la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail.
Ce commandement a été dénoncé à M. [M], le 23 septembre suivant.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 janvier 2025, la société bailleresse a fait assigner Mme [C] , devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Toulon, statuant en référé, aux fins de voir constater la résiliation du contrat de bail, ordonner son explusion sous astreinte et obtenir sa condamnation au paiement d’une provision au titre de la dette locative, d’une indemnité d’occupation et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire en date du 20 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Toulon, statuant en référé, a :
— constaté la résiliation du bail liant les parties au 20 novembre 2024 ;
— ordonné à Mme [C] de quitter les lieux immédiatement ;
— ordonné, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l’expulsion de Mme [C] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin avec la force publique ;
— dit que le sort des meubles serait régi par les articles L 433-1 à L 433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné solidairement Mme [C] et M. [M] à payer à la société Beauregard :
— la somme provisionnelle de 11 186,99 euros correspondant aux loyers, charges, indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois d’avril 2025 inclus ;
— une indemnité mensuelle d’occupation des lieux de 702,57 euros dès mai 2025 et jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés ;
— condamné in solidum Mme [C] et M. [M] à payer à la société Beauregard la somme de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le commandement de payer et sa signification à la caution ;
— rejeté les autres demandes.
Ce magistrat a, notamment, considéré que Mme [C] et M. [M] n’ayant pas réglé les causes du commandement dans le délai de deux mois suivant sa délivrance, le contrat de bail était résilié de plein droit.
Par déclaration en date du 4 juin 2024, Mme [C] a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises sauf en ce qu’elle a rejeté les autres demandes.
Par conclusions transmises le 28 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [C] demande à la cour d’infirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a rejeté les autres demandes et statuant à nouveau, de :
— lui accorder un délai de paiement de 36 mois sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
— un délai de paiement de 24 mois sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil ;
— constater la mauvaise foi du bailleur ;
— par conséquent, suspendre les effets de la clause résolutoire ;
— débouter la société Beauregard de ses demandes ;
— condamner la société Beauregard au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions transmises le 29 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Beauregard sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée et la condamnation in solidum de Mme [C] et M. [M] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [M], régulièrement intimé à étude, n’a pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 24 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION:
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire et le constat de la résiliation du contrat:
Aux termes de l’article 7 g de la loi du 6 juillet 1989, le locataire a l’obligation de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.
En application des articles 1728, 1741 et 15I d ela loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a pour obligation principale le paiement du loyer. Un manquement grave et répété à cette obligation justifie la résiliation du contrat ou la délivrancxe d’un congé pour ce motif à l’initiative du bailleur.
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 alinéa 1 de cette même loi, dans sa version applicable en l’espèce, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour le non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En vertu ces dispositions, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en 'uvre régulièrement, ce qui implique la bonne foi du bailleur.
En l’espèce, le contrat de bail signé par les parties comporte une clause résolutoire applicable de plein droit en cas de non-paiement des loyers.
Ainsi, le contrat de bail d’habitation stipule qu’il sera résilié immédiatement et de plein droit, sans qu’il soit besoin de faire ordonner cette résiliation en justice, si bon semble au bailleur, deux mois après un commandement demeuré infructueux à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2024, la société Beauregard a fait délivrer à Mme [C] un commandement de payer la somme principale de 7 563,89 euros visant la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail.
Ce commandement a été dénoncé à M. [M], en sa qualité de caution, le 23 septembre 2024.
A l’issue d’un délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement de payer, Mme [C] et M. [M] n’ont pas régularisé la dette locative. Certes, un paiement de 160 euros n’avait pas été pris en compte dans la somme visée dans l’acte et deux autres paiements pour un total de 399 euros sont intervenus mais la dette n’a pas été soldée.
Mme [C] soulève la mauvaise foi de la société bailleresse qui est de nature à constituer une contestation sérieuse empêchant le constat de la résiliation du bail en application de la clause résolutoire. Elle soutient que la société Beauregard s’est opposée aux demandes d’échéanciers pouvant lui permettre de bénéficier du fonds de solidarité pour le logement et du versement de l’allocation logement.
Afin d’étayer ses affirmations, l’appelante produit aux débats un courrier et un courriel émanant de la caisse d’allocations familiales.
Cependant, la lecture attentive de ces pièces ne permet pas de retenir une opposition de la société bailleresse aux dispositifs d’aides en cas d’impayés de loyers. Suivant le courrier, le dossier FSL est incomplet en l’absence du document à faire compléter par le bailleur mais il ne comporte aucune mention d’une opposition de ce dernier. Quant au courriel, il fait état d’une absence de réception du plan d’apurement mais ne mentionne pas plus une opposition du bailleur. En outre, Mme [C] ne démontre nullement avoir sollicité son bailleur en vue d’obtenir un FSL ou un échéancier.
Aussi, aucune mauvaise foi de la société bailleresse n’apparaît caractérisée.
La clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges a ainsi produit ses effets et le contrat de bail a été résilié à compter du 20 septembre 2024.
Dès lors, l’ordonnance déférée sera confirmée de ce chef de demande.
— Sur la demande de provision au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation et de paiement d’indemnités d’occupation ;
Par application de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur le fondement des dispositions de ce texte, et donc à titre seulement provisionnel, le juge des référés peut allouer à une partie une somme d’argent à valoir sur l’indemnisation d’un préjudice.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement constestable de la créance alléguée.
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
Devenu occupant sans droit ni titre du fait de l’acquisition de la clause résolutoire, il est tenu de payer une somme équivalente au loyer augmenté des charges à titre de réparation du préjudice subi par le bailleur.
En l’espèce, l’obligation au paiement des loyers et charges incombant à Mme [C] n’est pas sérieusement contestable ni l’obligation au paiement d’une indemnité d’occupation dès lors que les lieux ne sont pas restitués à la société bailleresse malgré la résiliation du contrat de bail.
Suivant le décompte arrêté au 1er avril 2025, cette dette s’élève à la somme de 11 186,99 euros, frais d’huissier et de mises en demeure déduits et indemnités d’occupation fixées au montant du loyer et des charges à juste titre.
Ce quantum n’est nullement contesté ni contestable, en l’absence d’un quelconque justificatif de paiement complémentaire.
Par conséquent, Mme [C] doit être condamnée à payer la somme provisionnelle de 11 186,99 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au 1er avril 2025 ainsi qu’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à la libération effective des lieux.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée de ces chefs de demandes.
— Sur la demande de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire fondées sur les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En application des dispositions de ces textes, des délais de paiement peuvent être accordés, dans la limite de 36 mois, au locataire de bonne foi qui a repris le paiement du loyer courant, démontre avoir fait des efforts pour apurer sa dette locative et qui est en mesure d’assumer la charge d’un plan d’apurement de celle-ci en sus du paiement des loyers et charges courants.
En l’espèce, il ressort du décompte de créance produit par la société bailleresse que Mme [C] n’a pas repris le paiement du loyer courant.
Si elle effectue des paiements tous les mois, ils sont d’un montant très inférieur aux loyers et charges mensuels.
Il doit être relevé que ces paiements sont d’un montant variable et que l’impayé mensuel ne correpond nullement au montant de l’allocation logement. D’ailleurs, Mme [C] reconnaît, dans ses conclusions, que même si une régularisation d’allocations logement intervenait, il demeurerait une dette locative.
En tout état de cause, l’appelante ne peut se dispenser de régler la part de son loyer équivalent à l’allocation logement qu’elle pourrait potentiellement percevoir, l’allocation logement étant une aide apportée à la locataire non opposable au bailleur.
En l’absence de reprise de paiement du loyer courant, sans même qu’il soit nécessaire d’analyser sa situation financière, Mme [C] ne peut obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire, sur le fondement des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la reprise du paiement du loyer courant étant une condition préalable.
Par conséquent, Mme [C] doit être déboutée de sa demande de délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire.
Subséquemment, l’ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu’elle a ordonné l’expulsion de Mme [C], au besoin avec le concours de la force publique, à défaut de libération volontaire et de remise des clés.
— Sur la demande de délais de paiement fondée sur les dispositions de l’article 1343-5 du code civil :
En vertu de l’article 1343-5, alinéa 1, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, les délais de paiement pouvant être accordés à Mme [C] sur le fondement de l’article du code civil précité sont limités à 24 mois.
Aussi, eu égard au montant de la dette locative arrêtée au 1er avril 2025, l’appelante doit être en mesure de régler des mensualités de l’ordre de 467 euros, en sus du loyer et des charges courants.
Or, Mme [C] n’a pu effectuer au cours des derniers mois que des paiements de l’ordre de 200 euros, parfois moins.
De plus, suivant la décision d’aide juridictionnelle, son revenu fiscal de référence s’élève à 11 445 euros annuels soit 953,75 euros mensuels, ce qui est inférieur au montant du loyer , des charges et de la mensualité de rééchelonnement.
Mme [C] n’apparaît donc pas en mesure de solder sa dette par rééchelonnement, dans un délai de 24 mois.
Dès lors, elle doit être déboutée de sa demande de délais de paiement fondée sur les dispositions de l’article 1343-5 du code civil.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens:
L’ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu’elle a condamné Mme [C] aux entiers dépens.
Par contre, l’équité commande de ne pas condamner Mme [C] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en cause d’appel.
Mme [C] supportera, en outre, les dépens de la procédure d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions déféres sauf en ce qu’elle a condamné Mme [D] [C] à payer à la société Beauregard la somme de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme [D] [C] de ses demandes de délais de paiement ;
Dit n’y avoir lieu de condamner Mme [D] [C] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en cause d’appel ;
Déboute la société Beauregard de ses demandes présentées à l’égard de Mme [D] [C] sur ce fondement ;
Condamne Mme [D] [C] aux dépens de la procédure d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle.
La greffière Le président
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