Confirmation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 25 mars 2025, n° 22/00844 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/00844 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00844 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-G6WG
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 25]
du 22 Février 2022 – RG n° 19/00505
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 25 MARS 2025
APPELANTS :
Monsieur [H] [G]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 28]
[Adresse 11]
[Localité 18]
Madame [A] [D] épouse [G]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 28]
[Adresse 12]
[Localité 19]
représentés et assistés de Me Marie LE BRET, avocat au barreau de CAEN
La S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 5]
[Localité 22]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Caroline BOT, avocat au barreau de CHERBOURG
INTIMÉS :
Monsieur [H] [G]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 28]
[Adresse 11]
[Localité 18]
Madame [A] [D] épouse [G]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 28]
[Adresse 12]
[Localité 19]
représentés et assistés de Me Marie LE BRET, avocat au barreau de CAEN
Madame [Z] [K]
[Adresse 20]
[Localité 15]
La S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 5]
[Localité 22]
prise en la personne de son représentant légal
représentées et assistées de Me Caroline BOT, avocat au barreau de CHERBOURG
Monsieur [J] [L]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 24]
[Adresse 8],
[Localité 17]
Monsieur [P] [R]
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 23]
[Adresse 9],
[Localité 17]
représentés par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN,
assistés de Me Béatrice LOUPPE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [C] [K] (décédé)
[Adresse 7]
[Localité 16]
La S.A. MMA IARD
N° SIRET : 440 048 882
[Adresse 6]
[Localité 21]
prise en la personne de son représentant légal
La S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 6]
[Localité 21]
prise en la personne de son représentant légal
représentées par Me Carine DAYAN, avocat au barreau de CHERBOURG,
assistées de Me Jean-Charles LOISEAU, avocat au barreau d’ANGERS
DÉBATS : A l’audience publique du 06 mars 2025, après réouverture des débats, sans opposition du ou des avocats, Mme DELAUBIER, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 25 Mars 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 juillet 2014, M. [H] [G] et son épouse Mme [A] [D], propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 11] à [Localité 27], ont souscrit, par l’intermédiaire de M. [J] [L] et M. [P] [R], agents généraux d’assurance, un contrat d’assurance multirisques habitation (n°1402274765) auprès de la compagnie Mma.
Afin de reloger les époux [G] après l’incendie de leur immeuble survenu le 16 février 2015, Mme [Z] [K], elle-même assurée auprès de la société Allianz Iard, a mis à leur disposition sa résidence secondaire, située [Adresse 13] à [Localité 26], et qu’elle loue régulièrement comme gîte. Deux contrats de location ont été conclus pour les périodes du 18 février au 17 mars 2015 puis du 18 mars au 17 avril 2015.
Le 11 avril 2015, alors que M. [G] tentait d’allumer un feu dans le poêle à bois du gîte, un incendie s’est déclaré et s’est propagé au sein du logement.
Mme [K] a mis en oeuvre les garanties souscrites auprès de la société Allianz Iard.
Par actes signifiés le 7 juin 2019, la société Allianz Iard a fait assigner les époux [G] et la société Mma Iard Assurances Mutuelles devant le tribunal de grande instance de Cherbourg-en-Cotentin pour obtenir, principalement, la condamnation solidaire des époux [G] et de leur assureur à lui verser la somme de 238.935,15 euros ce, au titre de son recours subrogatoire exercé dans les droits de son assurée Mme [K].
M. [L] et M. [R], ainsi que la société Mma Iard, sont intervenus volontairement à l’instance.
Par acte du 24 janvier 2020, les époux [G] ont fait assigner en intervention forcée Mme [K].
Par jugement du 22 février 2022 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin a :
— déclaré recevables les demandes formées par la société Allianz Iard au titre de son recours subrogatoire ;
— condamné in solidum M. et Mme [G] à verser à la société Allianz Iard la somme de 238 935,15 euros pour l’indemnisation du sinistre ayant affecté le 11 avril 2015 le bien immobilier de Mme [K], et ce avec intérêts au taux légal compter de la décision ;
— accordé à M. et Mme [G] la faculté d’apurer leur dette en 23 mensualités équivalentes d’un montant de 150 euros et une 24ème mensualité correspondant au solde de la somme due, payables au plus tard le 10 de chaque mois, à compter du mois suivant la date de signification du jugement ;
— dit que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
— rappelé que l’octroi de ces délais suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, notamment celles dirigées à l’encontre de la société Mma Iard, de la société Mma Iard Assurances Mutuelles, de M. [L], de M. [R] et de Mme [K] ;
— condamné in solidum M. et Mme [G] aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 6 avril 2022, M. et Mme [G] ont formé appel de ce jugement intimant l’ensemble des autres parties ainsi que M. [C] [K].
Par déclaration du 8 avril 2022, la société Allianz Iard a également interjeté appel du jugement.
Par lettre du 19 avril 2022, Mme [K] a informé la présente cour du décès de son mari [C] [K] survenu le [Date décès 10] 2012, joignant à son courrier la copie de son acte de décès.
La jonction des deux instances a été prononcée le 15 février 2023.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 1er octobre 2024 , M. et Mme [G] demandent à la cour, au visa des articles 1134, 1142, 1184 et 1162 anciens du code civil, L112-2 et suivants du code des assurances, 1343-5 du code civil, de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il :
* a déclaré recevables les demandes formées par la société Allianz Iard au titre de son recours subrogatoire ;
* les a condamnés in solidum à verser à la société Allianz Iard la somme de 238.935,15 euros pour l’indemnisation du sinistre ayant affecté le 11 avril 2015 le bien immobilier de Mme [K], et ce avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
* leur a accordé la faculté d’apurer leur dette en 23 mensualités équivalentes d’un montant de 150 euros et une 24ème mensualité correspondant au solde de la somme due, payables au plus tard le 10 de chaque mois, à compter du mois suivant la date de signification du jugement ;
* dit que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
* rappelé que l’octroi de ces délais suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;
* débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, notamment celles dirigées à l’encontre de la société Mma Iard Assurances Mutuelles, de M. [L], de M. [R] et de Mme [K] ;
* les a condamnés in solidum aux dépens ;
* dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— condamner solidairement la société Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, à verser à la société Allianz Iard la somme de 238.935,15 euros avec intérêts au taux légal et à les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre en ce compris l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, par application du transfert des garanties du contrat d’assurance habitation au nouveau logement occupé par eux ;
A titre subsidiaire,
— condamner solidairement la société Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, à verser à la société Allianz Iard la somme de 238.935,15 euros avec intérêts au taux légal et à les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre en ce compris l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, par application de la clause 'Villégiature’ prévue au contrat ;
A titre très subsidiaire,
— condamner solidairement les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles et leurs agents généraux, M. [L] et M. [R], à réparer le préjudice subi par eux à hauteur de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre dans le cadre de la présente instance et ce, du fait de leur manquement à leur obligation de conseil et d’information ;
— condamner, par conséquent, solidairement les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles et leurs agents généraux, M. [L] et M. [R] à les garantir de l’intégralité des condamnations prononcées à leur encontre ;
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner Mme [K] à réparer le préjudice subi par eux du fait de ses manquements contractuels à hauteur des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre dans le cadre de la présente instance ;
— condamner en conséquence Mme [K] à les garantir de l’intégralité des condamnations prononcées à leur encontre ;
A titre très infiniment subsidiaire,
— reporter de deux ans le paiement des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil ;
En tout état de cause,
— débouter M. [L] et M. [R] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
— condamner toute partie succombante à leur verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre à supporter les entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 1er octobre 2024, la société Allianz Iard et Mme [K] demandent à la cour, au visa des dispositions des articles 1104, 1134 et 1147 anciens du code civil, 1240 et 1733 du même code, et de l’article L.121-12 du code des assurances, de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté les époux [G] de leur recours en garantie formé contre Mme [K] ;
— infirmer le jugement rendu le 22 février 2022 par le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin Cotentin en ce qu’il a :
* condamné in solidum M. et Mme [G] à verser à la société Allianz Iard la somme de 238.935,15 euros pour l’indemnisation du sinistre ayant affecté le 11 avril le bien immobilier de Mme [K], et ce avec intérêts aux taux légal à compter du jugement susvisé ;
* accordé à M. et Mme [G] la faculté d’apurer leur dette en 23 mensualités équivalentes d’un montant de 150 euros et une 2ème mensualité correspondant au solde de la somme due, payables au plus tard le 10 de chaque mois, à compter du mois suivant la date de signification du jugement ;
* dit que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
* rappelé que l’octroi de ces délais suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encours à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;
* débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, notamment celles dirigées à l’encontre de la société Mma Iard, de la société Mma Iard Assurances Mutuelles, de M. [L], de M. [R] ;
* condamné in solidum M. et Mme [G] aux dépens ;
* dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
A titre principal, vu le transfert des garanties du contrat d’assurance habitation au nouveau logement occupé par les époux [G],
A titre subsidiaire, vu la garantie 'villégiature’ prévue au contrat,
— condamner in solidum M. et Mme [G] d’une part, et les Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles d’autre part, à payer à la société Allianz Iard la somme de 238.935,15 euros pour l’indemnisation du sinistre ayant affecté le 11 avril 2015 le bien immobilier de Mme [K], et ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement querellé ;
Très subsidiairement, vu le manquement des Mma et de leurs agents généraux à leur obligation d’information et de conseil,
— condamner in solidum M. et Mme [G] d’une part, les Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles d’autre part, et M. [L] et M. [R] de troisième part, à payer à la société Allianz Iard la somme de 238.935,15 euros pour l’indemnisation du sinistre ayant affecté le 11 avril 2015 le bien immobilier de Mme [K], et ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement querellé ;
— condamner toutes parties succombantes à leur payer in solidum la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles comprenant les frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
— condamner toutes parties succombantes au paiement in solidum des entiers dépens comprenant ceux de première instance et d’appel.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 29 août 2024, les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles (ci-après les sociétés Mma) demandent à la cour, au visa des articles 1240 et 1733 du code civil, L.121-1 et suivants du code des assurances, de :
— déclarer Mma Iard recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter la société Allianz et les époux [G] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
En conséquence :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué en date du 22 février 2022, rendu par le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin ;
— condamner in solidum les époux [G] et la société Allianz Iard à verser à Mma une indemnité de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 2 août 2024, M. [L] et M. [R] demandent à la cour, au visa de l’article L. 121-12 alinéas 1et 2 du code des assurances, de :
— déclarer l’appel des consorts [G] mal fondé, le rejeter ;
— déclarer l’appel incident de la compagnie Allianz et de Mme [K] mal fondé, le rejeter ;
— déclarer l’appel de la compagnie Allianz mal fondé, le rejeter ;
— déclarer l’appel incident des consorts [G] mal fondé, le rejeter ;
— les recevoir en leur appel incident ;
En conséquence,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevables les demandes formées par la société Allianz Iard au titre de son recours subrogatoire ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* condamné les consorts [G] à verser à la société Allianz Iard la somme de 238.935,15 euros pour l’indemnisation du sinistre ayant affecté le 11 avril 2015 le bien immobilier de Mme [K] ;
* débouté les parties de leurs demandes dirigées à leur encontre ;
* condamné les consorts [G] aux dépens ;
Et statuant de nouveau,
— déclarer irrecevables les demandes formulées par la société Allianz Iard pour défaut de qualité à agir ;
— débouter toutes parties de toutes demandes, fins et prétentions tournées à leur encontre ;
— condamner les consorts [G] ou tout succombant aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 23 octobre 2024.
Initialement fixée à l’audience collégiale du 5 novembre 2024 devant la cour autrement composée, l’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025, délibéré prorogé au 18 février 2025. A cette date, à la suite du départ en retraite du président de la chambre, les débats ont été rouverts par mention au dossier et l’affaire de nouveau fixée à l’audience du 6 mars 2025 tenue par le magistrat rapporteur.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Liminairement, la cour constate qu’aucune demande n’est formée à l’encontre de [C] [K], décédé le [Date décès 10] 2012, lequel a été intimé par erreur par les époux [G] dans leur déclaration d’appel.
— Sur les demandes formées par la société Allianz Iard :
— Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir :
M. [L] et M. [R] soulèvent à nouveau en cause d’appel le défaut de qualité de la société Allianz Iard à exercer son recours subrogatoire en application de l’article L. 121-12 du code des assurances.
Ils font valoir que l’assureur n’établit pas avoir indemnisé Mme [K] au titre de son contrat d’assurance et être ainsi subrogé dans les droits de son assurée. Ils ajoutent qu’en tout état de cause, la société Allianz ne peut agir au titre de la subrogation à l’encontre des époux [G] contre lesquels Mme [K] avait renoncé à recourir.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 121-12 du code des assurances, 'l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance, est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à responsabilité de l’assureur.
L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur.'
Le principe selon lequel le paiement d’une somme d’argent, qui est un fait, peut être rapporté par tous moyens a été consacré par l’article 1342-8 du code civil issu de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 entré en vigueur le 1er octobre 2016.
La cour approuve le tribunal ayant considéré, au terme d’une analyse pertinente des pièces communiquées par la société Allianz -conditions particulières et générales du contrat d’assurance habitation n°46301325, quittance signée par Mme [K] le 17 août 2016, enregistrements informatiques mentionnant en particulier le paiement de 238.935,15 euros réalisé le 28 août 2016 – et d’une motivation adoptée, que la société Allianz Iard démontrait avoir payé à son assurée la somme de 238.935,15 euros, en indemnisation du sinistre incendie survenu le 11 avril 2015 au [Adresse 14] à Néhou au titre du contrat d’assurance n°46301325 conclu avec Mme [K] garantissant le bien assuré en cas d’incendie.
De la même manière, le premier juge, après avoir rappelé que la renonciation à un droit ou une action ne pouvait se présumer mais devait être certaine, expresse et non équivoque pour être opposée utilement par celui qui s’en prévaut, a exactement déduit des attestations des 5 novembre 2019 et 13 novembre 2020 de M. [V] [X], maire de [Localité 26] ayant assisté à la remise des clés entre les époux [G] et Mme [K], que cette dernière, en leur indiquant uniquement 'qu’elle avait une assurance gîte', n’avait pas manifesté une volonté expresse et non équivoque de renoncer à tout recours contre ses locataires en cas d’incendie.
Il sera ajouté que les seuls dires des époux [G] rapportés par l’expert diligenté par les sociétés Mma dans son rapport du 15 juin 2015 ne sauraient remettre en cause les déclarations du maire de [Localité 26], étranger au litige, précisant que 'Mme [K] n’a jamais dit à la famille [G] qu’il leur était inutile de souscrire leur propre garantie', étant observé que l’article 14 des conditions générales des deux contrats de location signés les 10 et 17 mars 2015 par M. et Mme [G] prévoyaient expressément que 'le locataire est responsable de tous les dommages survenus de son fait. Il est tenu d’être assuré par un contrat d’assurance type villégiature pour ces différents risques.'
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par MM. [L] et [R].
— Sur le bien fondé des demandes :
— à l’encontre des époux [G] sur le fondement de l’article 1733 du code civil :
Dès lors que l’assureur est tenu au paiement de l’indemnité, il peut exercer un recourssubrogatoire contre toute personne responsable, quel que soit le fondement de cette responsabilité.
L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance, alors subrogé jusqu’à concurrence de cette indemnité dans les droits et actions de son assuré, peut obtenir à son profit la condamnation in solidum des corresponsables.
En application de l’article 1733 du code civil, le preneur répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction.
Les époux [G] critiquent le jugement en ce qu’ils ont été condamnés au paiement de l’indemnité versée à Mme [K] en réparation du sinistre survenu le 11 avril 2015, estimant que seul leur assureur Mma Iard doit être tenu à paiement en vertu du contrat d’assurance qu’ils ont souscrit.
Toutefois, ils ne contestent pas leur implication dans la survenance de l’incendie ni les circonstances à l’origine du sinistre et n’invoquent pas davantage en cause d’appel l’existence d’une cause exonératoire telle que visée à l’article 1733 précité.
Il est constant que l’incendie s’est déclaré pendant la période de location de la maison de Mme [K] aux époux [G], et le procès-verbal de constatations du 10 juin 2016 dressé par les experts des parties et/ou de leur assureur révèle que 'le sinistre a pour origine la projection accidentelle d’un accélérant par M. [G] dans le foyer insert de la cheminée pour attiser le départ de feu’ et que 'un retour de flammes s’est produit embrasant le bidon que M. [G] a jeté dans l’habitation', conclusions reprises par le cabinet d’expert mandaté par les sociétés Mma qui souligne l’imprudence de M. [G].
Il en résulte que la société Allianz Iard, subrogée dans les droits de Mme [K], est bien fondée à obtenir la condamnation des époux [G] sur le fondement de l’article 1733 du code civil au paiement de l’indemnité réclamée dont le montant, inférieur à celui évalué par les experts dans leur rapport versé aux débats, n’est pas contesté subsidiairement.
La condamnation éventuelle de l’assureur des époux [G] au profit de la société Allianz ne saurait avoir pour conséquence d’écarter la demande formée à leur encontre au titre de l’article 1733 précité et à laquelle le tribunal a fait droit avec raison.
En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef.
— à l’encontre des sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles :
Aux termes de l’article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Le succès de l’action directe du tiers lésé, en l’espèce celle de la société Allianz Iard subrogée dans les droits de Mme [K], est subordonné à l’existence d’une garantie de responsabilité.
La société Allianz Iard se prévaut à titre principal de l’existence d’un transfert de garantie du contrat d’assurance habitation souscrit par les époux [G] pour leur résidence principale au nouveau logement qu’ils ont loué à Mme [K].
Elle explique que le sinistre est survenu dans le cadre de la 'garantie relogement’ que les sociétés Mma avaient mise en oeuvre au profit de leurs assurés, les époux [G], lesquels, suite à l’incendie de leur maison principale, avaient dû se reloger en urgence et pour une durée indéterminée ce, sans jamais cesser de payer leur cotisation d’assurance pendant leur période de relogement. Elle en déduit que le gîte occupé constituait un nouveau logement assuré en suite du transfert des garanties du contrat d’assurance habitation et que la garantie des sociétés Mma est en conséquence mobilisable.
Subsidiairement, la société Allianz Iard invoque la mise en oeuvre de la garantie 'villégiature’ et critique le jugement ayant retenu que ses conditions d’application n’étaient pas réunies au motif que l’occupation avait dépassé les 45 jours.
Elle soutient que chacun des contrats de location a été conclu pour une durée d’occupation de 30 jours, soit une période inférieure au maximum de 45 jours prévu au contrat d’assurance, que les époux [G] étaient couverts par cette garantie pour chacune des périodes de 30 jours considérée, et qu’en conséquence, les sociétés Mma devaient garantir le sinistre intervenu le 25ème jour de la deuxième période de location.
Les sociétés Mma Iard s’en rapportent à l’exacte motivation du premier juge, soulignant que le second logement des époux [G] ne constituait pas un nouveau logement, mais correspondait à un relogement provisoire tel que visé dans le cadre de la garantie vacances et villégiature.
Elles précisent qu’il ne peut y avoir transfert automatique de garantie en cas de changement de résidence.
Elles ajoutent qu’il résulte des clauses dénuées de toute ambiguïté du contrat d’assurance relatives à la garantie 'vacances, fêtes familiales, villégiature’ que seules les locations d’une durée maximale de 45 jours consécutifs pouvaient être assurées, de sorte que cette condition n’étant pas remplie en l’espèce, cette garantie n’est pas davantage mobilisable.
Sur ce,
— Sur le transfert de garantie :
Il est constant que le 30 juillet 2014, les époux [G] ont souscrit auprès des sociétés Mma un contrat d’assurance habitation avec effet au 1er juillet 2014 et renouvelable par tacite reconduction, en choisissant, selon les conditions particulières du contrat, les garanties suivantes :
'Pour votre habitation [bien situé [Adresse 11] à [Localité 26] propriété des époux [G]] : incendie (…) ;
' Pour votre famille :
— responsabilités civiles : vie privée, liées à votre habitation, vacances et villégiature :
— assurance des habitants ; assistance après sinistre ;
— maxi-service 'zéro jour sans logement’ : prise en charge des frais de relogement ou de votre crédit immobilier'.
Les conditions générales (p8/56) stipulent que la 'garantie incendie et risques annexes’ couvre les biens assurés, soit en l’occurrence 'les biens immobiliers vous appartenant situés à l’adresse indiquée aux conditions particulières'.
Au titre de la garantie 'relogement', le même document prévoit en page 31/56 dans l’hypothèse d’un sinistre dont les conséquences sont indemnisées et empêchent l’occupation du bâtiment d’habitation désigné aux conditions particulières :
' si vous êtes propriétaire, le remboursement de vos frais de relogement, c’est-à-dire le loyer que vous versez pour vous réinstaller temporairement dans des conditions identiques à celles du bâtiment sinistré.
(…) L’indemnité correspondant à cette garantie ne vous sera donc versée qu’à l’occasion de votre réinstallation. Cette garantie joue pendant la durée nécessaire à la remise en état des bâtiments sinistrés avec un maximum de deux ans'.
La garantie 'Assistance’ (p30/56) mentionne en outre la prise en charge par l’assureur des frais de déménagement vers une résidence provisoire ainsi que ceux exposés pour le retour vers la résidence principale de l’assuré.
Par ailleurs, la clause relative aux 'déclarations que vous devez faire’ ( p 41/56 C.G) rappelle que le contrat est établi et la cotisation calculée d’après les déclarations faites par l’assuré lors de la souscription du contrat, reproduites aux conditions particulières, et stipule l’obligation pour l’assuré en cours de contrat de déclarer à l’assureur dans un délai de 15 jours suivant le moment où il en a connaissance, toute modification affectant l’inhabitation annuelle, l’usage du risque et les déclarations reproduites aux conditions particulières.
Il est indiqué en cas de modification constituant une aggravation du risque, la possibilité pour l’assureur de proposer de nouvelles conditions de garantie avec une majoration de la cotisation, ou la résiliation du contrat moyennant un préavis de 10 jours avec cette précision :
' Nous ne pourrons nous prévaloir de l’aggravation des circonstances déclarées aux conditions particulières lorsque nous aurons eu connaissance de ces modifications, de quelque manière que ce soit et que nous aurons consenti au maintien des conditions de garantie. Tel est notamment le cas lorsque nous continuons à percevoir les cotisations de votre contrat ou lorsque nous avons accepté de payer une indemnité en cas de sinistre couvert par les garanties de votre contrat'.
Enfin, si le changement de domicile est énuméré au titre 'des événements qui peuvent modifier ou interrompre votre contrat’ (p 43/56 C.G), le contrat prévoit en ce cas la possibilité de résiliation par l’assureur ou l’assuré.
L’examen de l’ensemble des clauses ainsi énoncées telles que visées par les parties agissant à l’encontre des sociétés Mma ne permet nullement de conclure que le contrat d’assurance souscrit par les époux [G] prévoyait la possibilité d’un transfert des garanties des risques couvrant leur résidence principale sise [Adresse 11] à [Localité 26] sur le logement loué auprès de Mme [K] à la suite de l’incendie du 16 février 2015 de leur propriété.
Le tribunal a exactement rappelé que la garantie principale 'incendie’ incluse dans le contrat d’assurance était une assurance de chose pour laquelle au demeurant aucune action directe par le tiers lésé n’était envisageable.
De surcroît, aucune clause ne prévoit un quelconque transfert de plein droit de cette garantie même dans l’hypothèse d’un relogement provisoire à la suite d’un sinistre ce, alors qu’en tout état de cause, la résidence principale des époux [G] devant faire l’objet de travaux de remise en état et objet de la garantie principale, demeurait toujours assurée, ce qui justifiait la poursuite du paiement des cotisations sauf à tenir compte le cas échéant de l’inhabilité du bien dans les conditions prévues au contrat.
La clause relative à l’aggravation du risque ci-dessus rappelée porte sur le seul bien situé [Adresse 11] à [Localité 26] objet de la garantie 'incendie’ et ne saurait présumer d’une quelconque extension de garantie accordée de facto au profit du second logement occupé par les époux [G], étant rappelé que les garanties 'assistance’ ou 'relogement’ prévoient exclusivement la prise en charge des frais afférents au déménagement et à l’occupation du logement provisoire et non un quelconque transfert du risque principal garanti.
Tout changement de résidence de l’assuré, qui modifie l’appréciation du risque garanti, ne pouvait donner lieu à un transfert automatique des garanties alors que les conditions générales énoncent les règles applicables en cas de modification du risque résultant d’un changement dans les déclarations faites par l’assuré et reproduites aux conditions particulières.
C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que 'le transfert de garantie’ allégué, ou la modification du risque assuré supposait la conclusion d’un avenant après demande de l’assuré et acceptation de l’assureur et, après avoir relevé l’absence de toute démarche accomplie en ce sens par les époux [G] pour l’habitation du gîte, a rejeté la demande formée par la société Allianz Iard à l’encontre des sociétés Mma de ce chef.
— Sur la garantie 'responsabilité civile, vacances, fêtes familiales, villégiature’ :
Les époux [G] ont souscrit une garantie 'responsabilité civile vacances, fêtes familiales, villégiature’ prévoyant l’indemnisation notamment des 'dommages exclusivement matériels résultant d’un incendie'.
Les conditions générales du contrat d’assurance ayant pris effet le 1er juillet 2014, énoncent en p28/56 que cette garantie est mobilisable dans les conditions suivantes :
' lorsque vous occupez un bien immobilier pour une période de 45 jours consécutifs maximum par an (par exemple un gîte pour vos vacances, un mobile home ou une salle pour un événement familial) (…), nous vous indemnisons dans ce cas à votre place les dommages suivants lorsqu’ils engagent votre responsabilité : (…) Les dommages exclusivement matériels résultant d’un incendie (…)'
Il ne fait pas débat que les époux [G] ont conclu auprès de Mme [K] le 10 mars 2015 un contrat de location pour la période du 18 février au 17 mars 2015, puis le 17 mars 2015 un second contrat pour la période du 18 mars au 17 avril 2015 alors que le sinistre est survenu le 11 avril 2015.
La cour, comme le tribunal, ne peut que relever que les termes de la clause litigieuse sont dépourvus de toute ambiguïté en ce qu’ils conditionnent la mise en oeuvre de la dite garantie à une occupation du bien immobilier pour une période de 45 jours consécutifs maximum par an, peu important que cette occupation résulte de la conclusion de deux contrats successifs dont chacun prévoyait une durée inférieure à 45 jours.
Les époux [G] ayant occupé le bien loué à Mme [K] durant plus de 45 jours consécutifs, soit 52 jours lorsque l’incendie s’est déclaré, c’est à bon droit que le premier juge a considéré que les conditions d’application de cette garantie n’étaient pas réunies et a rejeté les demandes formées par la société Allianz Iard sur ce fondement.
— à l’encontre des sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances mutuelles et de ses agents généraux pour manquements à leur obligation d’information et de conseil :
Très subsidiairement, la société Allianz Iard sollicite la condamnation in solidum des sociétés Mma et de leur agents généraux, MM. [L] et [R], en raison de leurs manquements à l’obligation d’information et de conseil à laquelle chacun était tenu à l’égard des époux [G].
Elle estime que les sociétés Mma et leurs agents généraux, dans le cadre de la 'garantie relogement’ mise en oeuvre, auraient dû veiller au 'transfert des garanties’ du contrat d’assurance habitation sur le nouveau bien occupé par les époux [G], ou à tout le moins, leur proposer une couverture assurantielle adaptée à leur nouvelle situation.
Les sociétés Mma répliquent qu’il revenait aux époux [G], seuls informés de l’état d’avancement des travaux de reconstruction de leur maison d’habitation, de se rapprocher de leur assureur pour signaler que la durée prévisible des travaux serait plus longue que prévue.
Elles font valoir qu’elles ignoraient que l’occupation du gîte allait probablement durer plus de 45 jours, que manifestement les époux [G] se sont fier à leur bailleresse leur ayant confié que le gîte était assuré et qu’en tout état de cause, il n’est pas certain que même informés, leurs assurés auraient entrepris les démarches idoines pour faire assurer le bien loué.
MM. [L] et [R] contestent avoir commis le moindre manquement à leur obligation d’information et de conseil alors que les conditions générales du contrat d’assurance étaient rédigées en termes clairs et compréhensibles pour tout assuré.
Ils rappellent qu’ils ne disposaient d’aucun pouvoir de gestion des sinistres et qu’il ne leur appartenait pas davantage de s’assurer des conditions de relogement des époux [G], relevant que le bénéfice de la garantie 'relogement’ ne présume pas de la connaissance par les intermédiaires d’assurance de ces conditions, et que les époux [G], se fiant à Mme [K], ne les ont jamais sollicités pour une demande de renseignements ou de modification de contrat s’agissant de leur obligation d’assurer le gîte sinistré.
Enfin, ils rappellent que le manquement au devoir d’information et de conseil ne peut consister qu’en une perte d’une chance dont la preuve n’est pas rapportée en l’espèce.
Sur ce,
L’article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable au litige, dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Il résulte de ces dispositions et de celles de l’article 1165 dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Le tiers au contrat qui établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu’il subit n’est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement.
La société Allianz invoque les manquements des sociétés Mma à leur obligation générale d’information et de conseil à l’égard de leurs cocontractants, les époux [G], laquelle n’est qu’une obligation de moyen.
L’assureur supporte cette obligation lors de la mise en oeuvre du contrat d’assurance tel qu’invoqué en l’espèce.
Il est par ailleurs constant que l’assureur peut être responsable en cas de manquement à l’obligation d’information et de conseil de son propre fait ou du fait de ses préposés ou mandataires tels que les agents généraux d’assurance, ce qui n’exclut pas que la responsabilité personnelle de ces derniers puisse être également engagée au titre de leurs propres fautes sur un fondement délictuel.
En l’occurrence, il est reproché aux sociétés Mma et à leurs agents d’assurance de ne pas avoir 'veiller à assurer le transfert de garanties’ ni conseiller aux époux [G], dans le cadre de la mise en oeuvre du contrat d’assurance habitation en suite du sinistre survenu sur leur résidence principale, de modifier le dit contrat prenant en compte le bien nouvellement occupé, ou encore de souscrire une assurance complémentaire à l’expiration du délai maximum de 45 jours prévu par la garantie villégiature de nature à couvrir le gîte loué pour les dommages occasionnés par leur propre fait.
Il incombe à celui qui invoque un manquement au devoir de conseil de caractériser la teneur et l’utilité du conseil dont l’assuré a été privé.
En l’occurrence, il est constant que les sociétés Mma ont pris en charge le sinistre subi par les époux [G] concernant leur propriété le 16 février 2015 et ont indemnisé leur relogement en application de la garantie du même nom, de sorte que les assureurs ont eu connaissance de la nécessité de leurs assurés d’occuper un autre bien immobilier.
Il a été retenu que le contrat d’assurance ne prévoyait pas un quelconque transfert automatique du risque garanti et que la garantie 'relogement’ portait exclusivement sur l’indemnisation des frais engagés à ce titre, étant observé que le dit contrat stipulait que l’indemnité correspondant à cette garantie ne serait versée qu’à l’occasion de la réinstallation de l’assuré et pour une durée maximale de deux ans. Il n’incombait pas à l’assureur d’organiser ni rechercher une solution de 'relogement', laquelle, au demeurant, a été trouvée grâce au maire de la commune de [Localité 26] qui a mis en relation les époux [G] avec Mme [K].
Le tribunal a relevé avec pertinence qu’aucune pièce n’était communiquée concernant la nature et le contenu des échanges ayant eu lieu entre les époux [G], les sociétés Mma et les agents d’assurance à l’occasion de la déclaration du sinistre de leur maison d’habitation et sa prise en charge, avant et au cours du relogement, afin de connaître les informations dont disposaient les assureurs. Aucun rapport d’expertise amiable relatif à ce premier incendie n’est produit, seul un article de presse étant communiqué mentionnant qu’au jour de l’incendie du gîte, les époux [G] devaient réintégrer leur maison deux semaines plus tard.
Alors que les parties ne produisent pas de nouveaux éléments en cause d’appel, rien ne vient établir la connaissance précise par les sociétés Mma et leurs agents généraux d’une durée prévisible des travaux et donc du relogement supérieure à 45 jours, ni celle des conditions de relogement effectives des époux [G] lesquels ne prétendent nullement avoir adressé les contrats de location à leurs assureurs ou leurs agents généraux au moment de leur conclusion. Il s’ensuit que l’assureur non informé par les époux [G] des conditions retenues pour leur relogement, en particulier du renouvellement du premier contrat de location, n’étaient pas en mesure en tout état de cause d’attirer l’attention de l’assuré le cas échéant sur leur obligation d’assurer le gîte au-delà de la période de 45 jours consécutifs, au terme de laquelle la garantie Villégiature n’avait plus vocation à s’appliquer.
Comme l’indique le premier juge, les époux [G] étaient les mieux à même de savoir au fur et à mesure de l’avancement des travaux de réfection de leur maison si le relogement dépasserait 45 jours ce, alors que les contrats de location mentionnaient à l’article 14 des conditions générales que 'le locataire est responsable de tous les dommages survenant de son fait. Il est tenu d’être assuré par un contrat d’assurance type villégiature pour ces différents risques’ ce qui aurait dû conduire les locataires à veiller au respect de leur obligation d’assurance et à vérifier les conditions d’application de la garantie 'Villégiature’ prévue par leur contrat d’assurance habitation énonçant en des termes clairs et compréhensibles la limite maximale de 45 jours consécutifs.
Enfin, les époux [G] ne justifient nullement s’être rapprochés de leurs assureurs ou de leurs agents généraux pour se renseigner sur leur obligation d’assurer le gîte, son éventuelle couverture au titre des garanties déjà souscrites dans le cadre de leur contrat d’assurance habitation, et le cas échéant la nécessité de conclure une assurance complémentaire.
C’est donc au terme d’une exacte analyse des circonstances de l’espèce que le tribunal a considéré que les professionnels n’étaient pas tenus de conseiller à leur assuré d’adapter leur contrat d’assurance pour être couverts contre les risques locatifs du bien loué au-delà de l’occupation de 45 jours.
Plus généralement, la société Allianz ne rapporte pas plus en cause d’appel qu’en première instance la preuve d’un manquement commis par les sociétés Mma ou leurs agents généraux à l’égard des époux [G] à une obligation générale d’information et de conseil en lien de causalité avec le dommage qu’ils ont subi, un tel manquement ne pouvant donner lieu au surplus qu’à l’indemnisation d’une perte de chance pour les locataires d’être assurés et pour la société Allianz de pouvoir exercer un recours utile à l’encontre des sociétés Mma, laquelle n’est pas sollicitée.
Du tout, il en résulte que la décision entreprise sera confirmée en ce que seuls les époux [G] ont été condamnés à verser à la société Allianz Iard la somme de 238.935,15 euros correspondant à l’indemnité réglée à Mme [K] au titre du sinistre subi par celle-ci le 11 avril 2015 avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et en ce que les demandes dirigées à l’encontre des sociétés Mma et MM. [L] et [R] ont été rejetées.
— Sur les demandes des époux [G] :
— Sur les recours en garantie :
Subsidiairement, les époux [G] réitèrent en cause d’appel leur demande de condamnation solidaire des sociétés Mma et de leurs agents généraux d’assurance à réparer le préjudice qu’ils sont subi à hauteur de l’intégralité des condamnations prononcées à leur encontre du fait de leur manquement à leur obligation de conseil et d’information.
Ils rappellent le contexte de la survenance du sinistre subi par Mme [K] et le rôle actif de leurs assureurs intervenus au titre de la garantie 'relogement', lequel imposait aux sociétés Mma et à leurs agents généraux, informés de l’importance des travaux de remise en état nécessités par l’état de leur maison d’habitation sinistrée, de conseiller à leurs assurés la souscription d’une assurance complémentaire en cas d’occupation du gîte pour une durée supérieure à 45 jours.
Ils ajoutent qu’il revenait à l’assureur et aux agents généraux de leur faire souscrire une assurance adaptée à leurs besoins.
Ils assurent ne pas avoir souscrit une telle assurance en raison du seul défaut d’information et de conseil de leur compagnie d’assurance et de ses intermédiaires, lesquels doivent ainsi les garantir de toutes condamnations.
Pour les motifs précédemment exposés, et en l’absence de manquement des sociétés Mma et de leurs agents d’assurances à leur devoir de conseil, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes formées à leur encontre par les époux [G].
A titre encore plus subsidiaire, les époux [G] sollicitent la garantie de Mme [K], laquelle, en leur indiquant que le gîte était assuré, leur a délivré une information erronée alors que la société Allianz exerçait un recours à leur encontre, engageant par conséquent sa responsabilité contractuelle à leur égard.
Cependant, comme le premier juge l’a constaté, les époux [G] ne rapportent pas la preuve que Mme [K] a expressément ou même implicitement dispensé les locataires entrant dans son gîte de leur obligation de s’assurer contre les risques locatifs en contradiction avec les stipulations contractuelles.
Ainsi, le maire de [Localité 26] ayant assisté à la remise des clés et l’entrée dans le gîte précise dans son attestation du 13 novembre 2020 que si 'Mme [K] a bien dit qu’elle avait une assurance gîte, elle n’a jamais dit à la famille [G] qu’il leur était inutile de souscrire sa propre garantie'.
En l’absence de tout manquement contractuel caractérisé à l’encontre de Mme [K], le jugement sera aussi confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes dirigées par les époux [G] à l’encontre de Mme [K].
— Sur les délais de paiement :
Les époux [G] demandent encore la réformation du jugement leur ayant accordé des délais de paiement, sollicitant que le paiement des sommes objet des condamnations soit reporté à deux ans en application de l’article 1343-5 du code civil.
Le tribunal a accordé des délais de paiement compte tenu de la situation respective des parties, au regard des pièces communiquées par les époux [G], parents de quatre enfants, révélant que leurs revenus imposables de l’année 2018 s’étaient élevés à la somme totale de 10.688 euros, et que M. [H] [G] percevait en 2019 des pensions d’invalidité d’un montant mensuel de 526,28 euros (Agrica) et de 474,67 euros (MSA) et Mme [G] un salaire mensuel net de 1174,32 euros en tant qu’agent de conditionnement.
En cause d’appel, M. et Mme [G] ne communiquent pas d’éléments actualisés de leur situation justifiant d’infirmer le jugement et de prévoir le report de la dette.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a accordé des délais de paiement aux époux [G] selon les modalités indiquées au dispositif de la décision.
— Sur les demandes accessoires :
Le jugement sera encore confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant en cause d’appel, les époux [G] et la société Allianz seront condamnés in solidum aux dépens.
Les circonstances de l’affaire et l’équité commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel en faveur de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate que [C] [K], décédé le [Date décès 10] 2012, a été intimé par erreur ;
Confirme le jugement rendu le 22 février 2022 par le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette toutes autres demandes des parties ;
Condamne in solidum la société Allianz Iard, M. [H] [G] et Mme [A] [G] aux dépens de la procédure d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par chaque partie en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET H. BARTHE-NARI
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