Confirmation 27 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 27 mars 2025, n° 24/03950 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/03950 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Boulogne-sur-Mer, 24 juillet 2024, N° 2024003121 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 27/03/2025
****
N° de MINUTE : 25/168
N° RG 24/03950 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VXFA
Jugement (N° 2024003121) rendu le 24 juillet 2024 par le tribunal de commerce de Boulogne sur Mer
APPELANTE
SELARL Vet’Or Conseils prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Guillaume Baillard, avocat au barreau de Boulogne- sur-Mer, avocat constitué
INTIMÉE
SELAS MJS Partners ès qualité de mandataire judiciaire de la société Vet’or Conseils, désigné à cette fonction suivant jugement du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer en date du 08 février 2024 et désigné mandataire liquidateur par la décision attaquée ouvrant une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Vet’Or Conseils
ayant son siège social [Adresse 1]
défaillante à qui la déclaration d’appel et le calendrier de fixation ont été signifiés le 25 septembre 2025 à personne morale
En présence du ministère public
représenté par M. Christophe Delattre, substitut général
DÉBATS à l’audience publique du 05 février 2025 tenue par Aude Bubbe magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Béatrice Capliez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Aude Bubbe, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Béatrice Capliez, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC : Cf réquisitions du 15 janvier 2025
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 29 janvier 2025
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 22 février 2024, sur requête du comptable public et après enquête ordonnée le 10 novembre 2023, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SELARL Vet’Or Conseils, désignant la SELAS MJS Partners, prise en la personne de Me [Z] [K], en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 16 mai 2024, la poursuite de l’activité a été autorisée.
Par jugement contradictoire du 24 juillet 2024, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire et la SELAS MJS Partners, prise en la personne de Me [Z] [K], désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 8 août 2024, la société Vet’Or Conseils, représentée par son gérant, a relevé appel de l’ensemble des chefs de ce jugement aux fins d’infirmation ou d’annulation.
Par ordonnance du 30 septembre 2024, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire a été rejetée par le magistrat délégué par le premier président.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, la société Vet’Or Conseils, au titre de ses droits propres, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en l’ensemble de ses dispositions,
— condamner le liquidateur judiciaire au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Aux termes de ses réquisitions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 15 janvier 2025, le procureur général demande à la cour de confirmer le jugement, sous réserve de la recevabilité de l’appel.
La SELAS MLJ Partners, prise en la personne de Me [Z] [K], ès qualités, à qui ont été signifiées la déclaration d’appel et les conclusions de la société Vet’Or Conseils, n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 29 janvier 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 5 février 2025.
Autorisée à transmettre en délibéré le courrier de notification du jugement, la société Vet’Or Conseils a précisé ne pas en avoir reçu notification.
MOTIFS
En l’absence d’élément relatif à la notification du jugement à la société Vet’Or Conseils dans le dossier adressé par le tribunal de commerce, il y aura lieu de retenir que son appel est recevable sans que puisse lui être opposé une tardiveté.
Sur l’ouverture de la liquidation judiciaire
Au visa des articles L.631-15 et L.640-1 du code de commerce, le tribunal a retenu que l’inventaire n’avait pas pu être réalisé pendant la période d’observation, que la subvention invoquée était insuffisamment documentée, que la société n’avait pas transmis de documents comptables fiables et que le salaire de juin 2024 avait été refusé faute de provision, concluant à l’impossibilité de poursuivre l’activité et d’assurer le redressement de l’entreprise.
Sur le fondement des articles L.631-15 II et L.640-1 du code de commerce, la société Vet’Or Conseils conteste se trouver en état de cessation des paiements et être dans l’impossibilité d’assurer son redressement. Elle indique avoir adressé plusieurs documents comptables en 2023 et 2024 aux organes de la procédure. Elle expose que le Dr [N], son gérant et associé unique, se trouvait au Rwanda entre novembre 2023 et mars 2024. Elle ajoute avoir développé son activité de vente de médicaments vétérinaires en 2024, qui devrait générer un bénéfice de 75 000 euros en fin d’année 2024. Elle affirme devoir percevoir la somme de 174 000 euros au titre de l’aide au développement pour le projet rwandais, qui permettra l’apurement total du passif.
Le procureur général indique que les documents produits n’ont pas été établis par un expert-comptable. Il expose que le délai de versement de l’aide au développement au Rwanda qui n’est pas déterminé avec exactitude est incompatible avec les délais de la procédure, alors qu’aucune demande de prolongation de la période d’observation n’a été formée.
Aux termes de l’article L.631-15 II al.1 du code de commerce, 'A tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.'
Pour l’application de ce texte, quelles que soient les conditions dans lesquelles est intervenue l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, la conversion de celle-ci en une procédure de liquidation en application de l’article L. 631-15, II, du code de commerce n’impose pas la constatation de l’état de la cessation des paiements, seule l’impossibilité manifeste du redressement devant être caractérisée (Com., 28 février 2018, 16-19.422, P).
En l’espèce, les documents comptables produits par la société Vet’Or Conseils (situations provisoires établies les 29 septembre 2023 et 18 juillet 2024 et plan prévisionnel à compter d’avril 2024, pièces 4 à 6) sont établis par un tiers, M. [I] [T], qui n’est pas comptable mais directeur financier dans la société Technivet, dont l’appelante indique qu’elle est sa partenaire commerciale pour la vente de médicaments vétérinaires.
Or, alors que le montant de la dette fiscale s’élevait à 70 807,76 euros au titre de la TVA à l’ouverture de la procédure, selon le rapport du juge enquêteur, le bilan provisoire de juillet 2024 fait état d’une aggravation de cette dette au montant de 108 972,48 euros, avec un solde intermédiaire de 97 339,54 euros au 31 décembre 2023.
De plus, il ressort de la comparaison des deux situations provisoires que le débit du solde du compte courant d’associé s’est aggravé depuis septembre 2023 passant de -27 970,43 euros à -53 071,56 euros au 31 décembre 2023 et à -71 957,76 euros au 18 juillet 2024, sans que ne soit relevé le caractère illicite de ce débit (pièces 4 et 6).
En outre, le bilan provisoire de juillet 2024 ne laisse apparaître aucune charge au titre de la rémunération de la gérance, alors que le prévisionnel, établi le 15 avril 2024, indiquait un prélèvement mensuel de 1 000 euros, étant observé que de nombreux prélèvements ont été réalisés par M. [N] pour le seul mois de juin 2024 pour un montant total de 2 680 euros au titre de 'frais OR’ qui n’apparaissent pas dans le prévisionnel (pièce 7).
Ainsi, la situation économique et financière de la société Vet’Or Conseils s’est dégradée depuis septembre 2023.
Par ailleurs, si la société Vet’Or Conseils fait état d’une subvention à percevoir d’un montant de 174 000 euros dans ses conclusions, le montant de cette aide reste incertain alors que le prévisionnel pour 2024, comme le bilan provisoire au titre des produits à percevoir, retient celui de 251 300 euros et que l’annexe à la convention d’aide au Rwanda évoque la seule somme de 60 000 euros d’honoraires pour le Dr [N], outre 60 000 euros au titre de la fourniture de médicaments contre les tiques (ses pièces 13 et 14).
De plus, si elle fait état d’un bénéfice possible de 75 000 euros sur la vente de médicaments, le bilan provisoire pour 2024, établi le 18 juillet 2024, fait état d’un chiffre d’affaires de 2 720,34 euros sur ce poste (pièce 6).
Enfin, alors même qu’il retient une subvention d’un montant de 251 300 euros outre l’aggravation du débit du compte courant d’associé, le bilan provisoire pour 2024 ne laisse apparaître qu’un excédent brut d’exploitation de 6 598,53 euros, étant précisé que le montant du passif déclaré dépasse 160 000 euros, principalement pour des dettes fiscales et sociales (pièces 6 et 11).
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le tribunal a exactement retenu que la poursuite de l’activité et le redressement de la société Vet’Or Conseils étaient manifestement impossibles et le jugement qui a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire sera confirmé.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de la procédure d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective, sans qu’il y ait lieu d’accorder une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société Vet’Or Conseils.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Rejette la demande formée par la société Vet’Or Conseils au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de la procédure de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Le greffier
Béatrice Capliez
Le président
Dominique Gilles
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Composition pénale ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Représentation ·
- Ordre public ·
- Assignation à résidence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Pain ·
- Salade ·
- Prestataire ·
- Fait ·
- Licenciement ·
- Entretien ·
- Demande ·
- Discrimination ·
- Personnes ·
- Visioconférence
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cession ·
- Créance ·
- Rhodes ·
- Titre ·
- Procédure ·
- Frais irrépétibles ·
- Aveu judiciaire ·
- Intérêt ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Radiation ·
- Injonction ·
- Partie ·
- Rôle ·
- Diligences ·
- Rétablissement ·
- Appel ·
- Retrait ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Sociétés ·
- Risque ·
- Préjudice esthétique ·
- Sécurité ·
- Travail ·
- Manutention ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Victime
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Manquement ·
- Avertissement ·
- Sanction ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Port ·
- Code du travail ·
- Poste
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation du rôle ·
- Frais irrépétibles ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Dessaisissement ·
- Instance
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Assemblée générale ·
- Gérant ·
- Gestion ·
- Dividende ·
- Demande d'expertise ·
- Gérance ·
- Comptable ·
- Associé ·
- Bilan ·
- Rémunération
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat ·
- Formulaire ·
- Délivrance ·
- Refus ·
- Nationalité française ·
- Recours hiérarchique ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Ministère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Bœuf ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Incident ·
- Électronique ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Cdd
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Contentieux ·
- Bail ·
- Protection ·
- Sérieux ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Épouse
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Licenciement verbal ·
- Faute grave ·
- Travail ·
- Mise à pied ·
- École ·
- Pandémie ·
- Entretien préalable ·
- Sanction ·
- Faute
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.