Confirmation 3 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 3 janv. 2025, n° 25/00010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00010 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QC7O
Nom du ressortissant :
[P] [Y]
[Y]
C/
PREFET DE LA SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 JANVIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Emmanuelle SCHOLL, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 16 décembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Rima AL TAJAR, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 03 Janvier 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [P] [Y]
né le 15 Octobre 2024 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au CENTRE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE [Localité 1] [2]
comparant assisté de Maître Abbas JABER, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Madame [L] [N], interprète en langue Arabe, inscrite sur la liste des experts près la Cour d’appel de LYON
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA SAVOIE
Ayant pour avocat Maître Dan IRIRIRA NGANDA, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 03 Janvier 2025 à 16h00 assistée par Elsa SANCHEZ, Greffier lors du prononcé et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 18 octobre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [P] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 18 octobre 2024.
Par ordonnances des 22 octobre 2024, 17 novembre 2024 et 17 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de M. [P] [Y] pour des durées successives de vingt-six, trente et quinze jours.
Suivant requête du 31 décembre 2024, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 1er janvier 2025 à 12h27 a fait droit à cette requête.
M. [P] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 2 janvier 2025 à 11 heures 09 en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu’il n’a pas fait obstruction à son éloignement, qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public et que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage.
M. [P] [Y] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 janvier 2025 à 10 heures 30.
M. [P] [Y] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de M. [P] [Y] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
M. [P] [Y] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de M. [P] [Y] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
(…)
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Attendu que le conseil de M. [P] [Y] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la quatrième prolongation ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— la décision du 5 septembre 2024 porte obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pour une durée de douze mois
— il représente une menace pour l’ordre public dans la mesure où la comparaison des empreintes digitales avec le fichier automatisé des empreintes a permis d’établir qu’il a été signalé le 3 septembre 2024 sous l’identité de [S] [Y] pour des infractions à la législations sur les stupéfiants, et le 22 juin 2024 sous l’identité de [W] [U] [S] pour des faits de violences sur une personne chargée de mission de service public sans incapacité
— il est défavorablement connu des autorités belges, italiennes et allemandes (rébellion, vol et stupéfiants en Belgique, séjour irrégulier, vol aggravé, trafic de stupéfiants,résistance à un agent public, déclaration mensongère à un agent public, agression causant des lésions corporelles et recel de biens volés en Italie, et séjour irrégulier en Allemagne)
— que M. [Y] s’étant dit tunisien, les autorités tunisiennes ont été saisies dés le 18 octobre 2024 et qu’en l’absence de production d’une copie de meilleure qualité du passeport, les autorités tunisiennes restaient en attente du retour de l’enquête sur la base des empreintes digitales
— qu’un nouveau routing est prévu le 8 janvier prochain
Que ces éléments sont justifiés par les différentes pièces; que dans la mesure où les autorités consulaires ont reconnu M. [Y] une première fois et sont en attente du retour des empreintes (transmises le 28 octobre 2024), les perspectives d’éloignement sont raisonnables à bref délai; que les autorités ont été relancées;
Que surabondamment, M. [Y] a reconnu à l’audience ne pas vouloir renter en Tunisie et que c’est la raison pour laquelle sa famille ne transmettra pas le passeport ou une meilleure copie du passeport; qu’est ainsi caractérisée l’obstruction, s’agissant d’une action concertée avec sa famille;
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M. [P] [Y],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Elsa SANCHEZ Emmanuelle SCHOLL
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