Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 9 janv. 2025, n° 2320373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2320373 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 1 septembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 1er septembre 2023, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis vingt-quatre requêtes présentées par la société Safran Aircraft Engines.
Par vingt-quatre requêtes, enregistrées sous les numéros susvisés le 17 mai 2023, et autant de mémoires en réplique, enregistrés le 27 juin 2024, la société Safran Aircraft Engines, représentée par Me Le Mière, demande au tribunal :
1°) d’annuler les vingt-quatre titres de perception émis par l’Etat le 2 décembre 2022 en vue du recouvrement de redevances d’exportation assises sur la vente d’avions Rafale à l’Egypte, au Qatar et à l’Inde, ensemble la décision du 23 mars 2023 par laquelle le délégué général pour l’armement a rejeté les vingt-quatre réclamations formées à leur encontre, ainsi identifiés :
1. par la requête n° 2320373, le titre n° 075600 070 001 075 550070 2022 0012492, portant sur la somme de 350 569,45 euros au titre des redevances « études » pour le second semestre 2015 et des pénalités de retard associées ;
2. par la requête n° 2320377, le titre n° 075600 070 001 075 550070 2022 0012491, portant sur la somme de 660 981,91 euros au titre des redevances « outillages » pour le premier semestre 2022 ;
3. par la requête n° 2320379, le titre n° 075600 070 001 075 550070 2022 0012490, portant sur la somme de 1 309 675,05 euros au titre des redevances « outillages » pour le second semestre 2021 et des pénalités de retard associées ;
4. par la requête n° 2320381, le titre n° 075600 070 001 075 550070 2022 0012506, portant sur la somme de 974 025,73 euros au titre des redevances « études » pour le second semestre 2018 et des pénalités de retard associées ;
5. par la requête n° 2320394, le titre n° 075600 070 001 075 550070 2022 0012488, portant sur la somme de 1 545 994,65 euros au titre des redevances « outillages » pour le premier semestre 2021 et des pénalités de retard associées ;
6. par la requête n° 2320402, le titre n° 075600 070 001 075 550070 2022 0012484, portant sur la somme de 869 298,61 euros au titre des redevances « outillages » pour le premier semestre 2020 et des pénalités de retard associées ;
7. par la requête n° 2320408, le titre n° 075600 070 001 075 550070 2022 0012520, portant sur la somme de 1 309 675,05 euros au titre des redevances « études » pour le second semestre 2021 et des pénalités de retard associées ;
8. par la requête n° 2320409, le titre n° 075600 070 001 075 550070 2022 0012522, portant sur la somme de 660 981,91 euros au titre des redevances « études » pour le premier semestre 2022 ;
9. par la requête n° 2320411, le titre n° 075600 070 001 075 550070 2022 0012516, portant sur la somme de 760 057,19 euros au titre des redevances « études » pour le second semestre 2020 et des pénalités de retard associées ;
10. par la requête n° 2320415, le titre n° 075600 070 001 075 550070 2022 0012486, portant sur la somme de 760 057,19 euros au titre des redevances « outillages » pour le second semestre 2020 et des pénalités de retard associées ;
11. par la requête n° 2320416, le titre n° 075600 070 001 075 550070 2022 0012514, portant sur la somme de 869 298,61 euros au titre des redevances « études » pour le premier semestre 2020 et des pénalités de retard associées ;
12. par la requête n° 2320440, le titre n° 075600 070 001 075 550070 2022 0012512, portant sur la somme de 1 892 696,23 euros au titre des redevances « études » pour le second semestre 2019 et des pénalités de retard associées ;
13. par la requête n° 2320441, le titre n° 075600 070 001 075 550070 2022 0012509, portant sur la somme de 1 167 147,79 euros au titre des redevances « études » pour le premier semestre 2019 et des pénalités de retard associées ;
14. par la requête n° 2320443, le titre n° 075600 070 001 075 550070 2022 0012499, portant sur la somme de 337 539,80 euros au titre des redevances « études » pour le premier semestre 2017 et des pénalités de retard associées ;
15. par la requête n° 2320469, le titre n° 075600 070 001 075 550070 2022 0012504, portant sur la somme de 555 353,99 euros au titre des redevances « études » pour le second semestre 2017 et des pénalités de retard associées ;
16. par la requête n° 2320472, le titre n° 075600 070 001 075 550070 2022 0012494, portant sur la somme de 346 156,36 euros au titre des redevances « études » pour le premier semestre 2016 et des pénalités de retard associées ;
17. par la requête n° 2320475, le titre n° 075600 070 001 075 550070 2022 0012482, portant sur la somme de 1 892 696,93 euros au titre des redevances « outillages » pour le second semestre 2019 et des pénalités de retard associées ;
18. par la requête n° 2320476, le titre n° 075600 070 001 075 550070 2022 0012475, portant sur la somme de 337 539,80 euros au titre des redevances « outillages » pour le premier semestre 2017 et des pénalités de retard associées ;
19. par la requête n° 2320479, le titre n° 075600 070 001 075 550070 2022 0012480, portant sur la somme de 1 167 147,79 euros au titre des redevances « outillages » pour le premier semestre 2019 et des pénalités de retard associées ;
20. par la requête n° 2320481, le titre n° 075600 070 001 075 550070 2022 0012478, portant sur la somme de 974 025,73 euros au titre des redevances « outillages » pour le second semestre 2018 et des pénalités de retard associées ;
21. par la requête n° 2320483, le titre n° 075600 070 001 075 550070 2022 0012476, portant sur la somme de 555 353,99 euros au titre des redevances « outillages » pour le second semestre 2017 et des pénalités de retard associées ;
22. par la requête n° 2320487, le titre n° 075600 070 001 075 550070 2022 0012472, portant sur la somme de 350 569,45 euros au titre des redevances « outillages » pour le second semestre 2015 et des pénalités de retard associées ;
23. par la requête n° 2320490, le titre n° 075600 070 001 075 550070 2022 0012473, portant sur la somme de 346 156,36 euros au titre des redevances « outillages » pour le premier semestre 2016 et des pénalités de retard associées ;
24. par la requête n° 2320648, le titre n° 075600 070 001 075 550070 2022 0012518, portant sur la somme de 1 545 994,65 euros au titre des redevances « études » pour le premier semestre 2021 et des pénalités de retard associées ;
2°) de la décharger des créances afférentes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, dans chaque affaire, la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de chacun de ces vingt-quatre titres de perception :
— ils ne sont pas signés ;
— ils ne précisent pas suffisamment leurs bases de liquidation, les analyses et l’enquête de coûts sur lesquelles se fonde la « fiche explicative » annexée ne lui ont jamais été communiquées et les références des contrats constituant les faits générateurs de la créance ne sont pas précisées ;
— la liquidation de la créance n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire qui constitue le corollaire du principe de loyauté des relations contractuelles, qui implique le respect des principes de sécurité juridique et de solidarité ;
— l’Etat a méconnu et dénaturé les stipulations contractuelles qui l’exonéraient du paiement de redevances jusqu’à ce que le montant de ces dernières atteigne celui de sa participation financière au titre des dix contrats par lesquels l’Etat a financé le développement, la production et l’achat des moteurs de série M88-2 ;
— la distinction faite par l’Etat entre les marchés conclus jusqu’en 1992, et ceux signés après cette date, ces derniers n’ouvrant pas droit à exonération, n’a aucun fondement contractuel ; quoi qu’il en soit, cette césure temporelle ne saurait trouver son origine dans le marché n° 96/92 007, qui a été notifié seulement le 23 octobre 1996 ;
— le montant du coefficient de dérivation retenu, à savoir 21,47%, n’est pas démontré et ne repose sur aucun fondement contractuel ; ce montant est en tout état de cause erroné ;
— il n’est pas justifié du montant total de redevances, ni de ses modalités de calcul ;
— la modification de la méthode de calcul pour déterminer les montants dus semestriellement n’est pas conforme aux stipulations contractuelles et n’est pas justifiée ; l’Etat n’a pas communiqué les éléments d’analyse sur lesquels il se fonde, ni contesté de manière circonstanciée les calculs de redevance et de montant d’autofinancement qu’elle avait établis ;
— en méconnaissance des stipulations qui les fondent, le coefficient de dérivation a été calculé sans rechercher un accord entre les parties ; si elle n’a pas proposé de coefficient à la signature du contrat, elle n’a jamais été sollicitée à cette fin par l’Etat, qui n’a nullement cherché à élaborer une méthode commune ;
— le coefficient de dérivation retenu est sans lien avec ceux qui résultent des contrats d’exportation, qui varient de 45% pour celui conclu avec l’Inde et pour l’avenant n° 3 de celui conclu avec le Qatar, à 57% pour celui conclu avec l’Egypte ;
— à supposer même que le montant total de la créance de l’Etat ait été, à la date des titres de perception litigieux, de 20 285 987,90 euros, elle disposait d’un droit à exonération significativement supérieur, de sorte que la créance n’était pas exigible ;
— s’agissant des titres dont le n° s’achève par 0012492, 0012494, 0012472 et 0012473, qui portent sur des créances antérieures à septembre 2016, ils concernent des redevances découlant du contrat de vente avec l’Inde, qui n’a pourtant été signé qu’à cette date ;
— s’agissant des titres dont les n° se terminent par 0012492, 0012499, 0012494, 0012475, 0012472, 0012473, le montant des créances nées avant le 1er semestre 2017 inclus, pour un montant total de 1 177 085,40 euros, est prescrit ;
— s’agissant des titres dont les n° se terminent par 0012490, 0012492, 0012506, 0012488, 0012484, 0012520, 0012516, 0012486, 0012514, 0012512, 0012509, 0012499, 0012504, 0012494, 0012482, 0012475, 0012480, 0012478, 0012476, 0012472, 0012473 et 0012518, les montants de pénalité, dont le fondement contractuel n’est pas précisé, ne sont pas fondés ; en tout état de cause, les déclarations de redevance ont été adressées dans les délais contractuellement prévus et le retard à les percevoir résulte d’une carence de l’Etat.
Par vingt-quatre mémoires en défense, enregistrés le 12 avril 2024, l’Etat conclut au rejet de chacune de ces vingt-quatre requêtes et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Safran Aircraft Engines ne sont pas fondés ou sont inopérants.
Pour chacune des requêtes, le tribunal a demandé à l’Etat de produire, sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, les analyses ayant conduit à fixer les « coefficients de dérivation » mentionnés dans l’annexe relative aux modalités de calcul qui a été adressée à la requérante en même temps que les titres de perception contestés.
Dans chacune des instances, le ministre des armées et des anciens combattants a répondu à cette demande par deux pièces, produites le 15 novembre 2024, qui ont été communiquées à la société requérante.
Dans chacune des instances, la société Safran Aircraft Engines a produit des observations en réponse le 29 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience, tenue à huis-clos en application de l’article L. 731-1 du code de justice administrative :
— le rapport de M. C,
— les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public,
— et les observations de Mes Le Mière et Lançon pour la société Safran Aircraft Engines, représentée par ses préposés, et de Mme D et MM. Hebbinckuys, Fabre-Ellissade et Beauchêne, pour le ministre des armées et des anciens combattants.
Dans chacune des instances, la société Safran Aircraft Engines a produit une note en délibéré, enregistrée le 19 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Le 2 décembre 2022, le ministre des armées a émis vingt-quatre titres de perception en vue de recouvrer les redevances d’exportation qu’il estimait dues par la société Safran Aircraft Engines en raison de la vente d’appareils militaire Rafale à l’Egypte, au Qatar et à l’Inde, ainsi que les pénalités pour retard de production des relevés semestriels permettant le calcul de ces redevances, pour un montant total de 21 538 994,92 euros. La société a formé à leur encontre vingt-quatre réclamations, qui ont été rejetées par un unique courrier le 23 mars 2023. Par les vingt-quatre requêtes mentionnées dans les visas, la société Safran Aircraft Engines doit être regardée comme concluant à l’annulation de ces vingt-quatre titres de perception, ensemble le rejet de ses réclamations, et à la décharge des créances correspondantes.
2. Les vingt-quatre requêtes mentionnées dans les visas portent sur des titres de perception tendant au recouvrement de créances de même nature, et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un unique jugement.
Sur le cadre juridique :
3. Entre le 21 avril 1988 et le 29 décembre 2014, l’Etat et la Société nationale d’étude et de construction de moteurs d’avions (SNECMA), aux droits de laquelle vient la société Safran Aircraft Engines, ont conclu dix contrats en vue du développement du moteur M88-2, qui a équipé les avions de combat Rafale. L’ensemble de ces contrats prévoit un mécanisme de redevances d’études et d’outillages, payées par la société Safran, consistant en des versions amendées de l’article 60 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés industriels passés par l’Etat dit B résultant du décret n° 80-809 du 14 octobre 1980, repris ensuite respectivement à l’article 16 du cahier des clauses administratives communes (CAC) DGA de 2000 et aux articles 83.1 et suivants des CAC Armement de 2011 et 2013.
4. Toutefois, les quatre premiers contrats, conclus les 21 avril et 4 juillet 1988, 3 décembre 1991 et 27 avril 1992, et respectivement référencés 88.92009, 88.92027, 91.92051 et 92.92001, prévoyaient un cofinancement du développement par la SNECMA, à hauteur de 25% du coût total du projet pour les trois premiers, et de 0 à 25% du coût selon les lots pour le quatrième. En contrepartie de ce cofinancement, l’article 12 du contrat n° 88.92009 stipule que « la participation financière du Titulaire aux travaux du présent marché sera amortie exclusivement par une exonération temporaire des redevances d’études et d’outillages au titre des ventes à l’exportation des moteurs de série M88-2 et de leurs dérivés ultérieurs ». Des clauses identiques figurent aux articles 11 des contrats n° 88.92027 et 91.92051, et 13 du contrat 92.92001, qui précisent en outre que « cette exonération temporaire viendra prolonger celle acquise » au titre des marchés précédents « avec les modalités d’application prévues par le marché n° 88-92009 ». Ces stipulations, négociées et conclues alors que l’ensemble des marchés alors en vigueur faisait l’objet d’un cofinancement par l’industriel, n’avaient pas pour objet et ne sauraient avoir eu pour effet d’exonérer l’industriel des redevances dues au titre de contrats non encore signés.
5. Les marchés ultérieurs, référencés 98.0012, 98.0022, 2009.98.0007, 98.0021, 98.0003 et 98.0023, qui renvoient aux stipulations de droit commun relatives aux redevances d’exportation, n’ont pour leur part pas fait l’objet d’une participation financière du titulaire et, par voie de conséquence, n’ont pas prévu de mécanisme spécifique d’amortissement. Si, par ailleurs, ils stipulaient tous que les exonérations temporaires acquises au titre des marchés antérieurs de développement du moteur M88-2 n’étaient pas remises en cause, cette mention avait pour seul objet de préserver les droits acquis au titre des contrats précédents, pour la vente de matériel découlant de ces derniers, et pas d’étendre l’assiette de l’amortissement aux matériels financés dans ces nouveaux marchés.
6. Pour tenir compte de la différence de régime entre les marchés conclus, d’une part, entre les 21 avril 1988 et 27 avril 1992 et, d’autre part, ceux conclus après cette date, qui n’ont pas fait l’objet d’un cofinancement, l’Etat a calculé un « coefficient de dérivation » tenant compte d’un « taux de reconception », permettant de déterminer la fraction du coût du matériel dont il a financé seul le développement et qui, dès lors, supporte la redevance d’exportation sans possibilité d’exonération au titre de l’amortissement des investissements consentis par ailleurs.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
En ce qui concerne la régularité :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». Le V de l’article 55 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificatives pour 2010 prévoit que pour l’application de ces dispositions « aux titres de perception délivrés par l’Etat en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l’Etat ou à celles qu’il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation ».
8. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de perception individuel délivré par l’Etat doit mentionner les nom, prénom et qualité de l’auteur de cette décision et, d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que l’état revêtu de la formule exécutoire comporte la signature de cet auteur. Ces dispositions n’imposent pas, en revanche, de faire figurer sur cet état les nom, prénom et qualité du signataire.
9. L’Etat produit à l’instance un état récapitulatif des créances signé par M. A, ordonnateur secondaire délégué et responsable de recettes, dont les nom, prénom et qualité figurent sur les titres de perception litigieux. Cet état récapitulatif comporte la date du 2 décembre 2022 ainsi que le numéro d’état 042195, également mentionné sur ces titres. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de signature des titres de perception litigieux doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 : « Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. »
11. Les titres de perception attaqués mentionnent la fiche explicative du 17 novembre 2022 qui leur était annexée, ce qui n’est pas contesté. Il résulte de ladite fiche qu’elle mentionne dans un premier temps les modalités de calcul du « coefficient de dérivation », dont la nature a été rappelée au point 6, et qui est de 21,47% pour l’ensemble des prestations de la société Safran Aircraft Engines. Elle comporte ensuite le montant total des redevances à percevoir par l’Etat, qui résulte de la multiplication du montant de base, actualisé le cas échéant, des contrats conclus avec l’Egypte, le Qatar et l’Inde, par ce coefficient de dérivation, et par les taux respectifs des redevances d’études et d’outillages. Ce montant total est ensuite proratisé pour chaque semestre, conformément au nombre d’avions livrés d’après le planning de livraison annoncé. Enfin, le montant pour chaque semestre est majoré des pénalités de retard, calculées par la multiplication de la redevance due pour ce semestre, par la durée du retard à produire les relevés semestriels et le taux des intérêts moratoires en vigueur durant chacun de ces semestres, conformément aux stipulations des cahiers des clauses administratives applicables, dont les références sont mentionnées.
12. Les annexes jointes aux titres de perception détaillent ainsi suffisamment les bases de liquidation retenues, nonobstant la contestation par la société requérante du principe et des modalités de fixation du « coefficient de dérivation », qui est relative au bien-fondé des créances. Par ailleurs, l’absence de la mention précise des références des contrats conclus avec l’Egypte, le Qatar et l’Inde n’introduit aucun risque d’ambiguïté dès lors que sont précisés le montant de ces contrats et le nombre d’avions à livrer pour chacun d’entre eux et qu’il est renvoyé aux courriers de Safran des 26 septembre 2019 et 14 juin 2022, ainsi qu’à sa requête introduite le 16 septembre 2022, qui mentionnent ces contrats. Le moyen tiré du défaut d’indication suffisante des bases de la liquidation doit donc être écarté.
13. En troisième lieu, il ne résulte ni des principes de sécurité juridique et de loyauté des relations contractuelles, ni d’aucune autre disposition, stipulation ou principe, que l’Etat aurait dû conduire une procédure contradictoire avec la société Safran Aircraft Engines, ou encore communiquer certains documents, avant d’émettre les titres de perception litigieux. Ce moyen sera donc écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé :
S’agissant du montant de la créance principale :
14. En premier lieu, il résulte des stipulations mentionnées aux points 3 à 5 que les exonérations temporaires de redevances dont bénéficie la société Safran Aircraft Engines ont pour seul objet d’amortir sa participation financière au développement des moteurs M88-2, en application des quatre contrats conclus entre le 21 avril 1988 et le 27 avril 1992. Elles sont en revanche sans incidence quant au montant et aux modalités de recouvrement des redevances dues en application des contrats suivants, qui n’ont pas donné lieu à cofinancement. La réserve relative à la préservation des exonérations temporaires acquises au titre des marchés antérieurs avait pour seul objet de maintenir expressément ces droits acquis et non d’étendre à l’ensemble des redevances d’exportation dues sur les moteurs M88-2 le bénéfice de l’exonération temporaire. Il en résulte que la société Safran Aircraft Engines n’est pas fondée à soutenir que les redevances d’exportation portant sur les parties des moteurs M88-2 dont l’Etat a financé seul le développement, devraient bénéficier d’une exonération temporaire.
15. En deuxième lieu, le « coefficient de dérivation » calculé par l’Etat vise à distinguer, au sein des sommes facturées par la société Safran Aircraft Engines à ses clients, celles qui relèvent de développements cofinancés de celles afférentes aux développements qu’il a financés seul et qui ne sont pas éligibles à l’amortissement par exonération de redevances. Ce coefficient résulte ainsi de la nécessité de tenir compte de la coexistence de deux régimes contractuels distincts et n’avait pas à être expressément prévu par les contrats. Si, par ailleurs, la société Safran Aircraft Engines conteste les modalités de calcul et le niveau retenu pour ce coefficient, soit 21,47%, il est constant qu’elle n’a formulé aucune demande préalable à la première présentation à la vente tendant à la fixation de ce coefficient par accord liminaire, ainsi que le lui imposaient pourtant les contrats auxquels elle a souscrit. Par ailleurs, elle se borne à faire valoir que les coefficients varieraient de 45% pour le contrat conclu avec l’Inde et pour l’avenant n° 3 de celui conclu avec le Qatar, à 57% pour celui conclu avec l’Egypte, sans produire aucun élément permettant d’établir la matérialité de ces coefficients, qui lui sont au demeurant défavorables. Ce faisant, elle ne conteste pas utilement le coefficient de 21,47% qui résulte du montant des investissements financés par l’Etat seul, divisé par le coût total du matériel, alors qu’elle disposait elle-même des éléments contractuels sur lesquels s’est fondé l’Etat pour le calculer.
16. En troisième lieu, il est constant que le marché relatif à la livraison d’appareils Rafale à l’Inde n’a été conclu qu’en septembre 2016, alors que les titres de perception mentionnent tous que les redevances sont dues pour les « ventes du Rafale en Egypte, au Qatar et en Inde », y compris pour les périodes antérieures à la signature de ce contrat. Toutefois, il résulte de la fiche explicative jointe à l’ensemble des titres que, pour chaque période, le montant des redevances a été calculé en fonction du nombre d’appareils effectivement livrés à chacun de ces pays, qui constitue le fait générateur de chaque créance. Le moyen tiré de ce que l’Etat aurait cherché à recouvrer des créances avant la survenue de leur fait générateur doit, dès lors, être écarté.
17. En quatrième lieu, dès lors que l’Etat n’a émis les titres de perception litigieux qu’en vue de recouvrer des montants de redevance qui ne pouvaient être amortis par exonération de redevances temporaires, la circonstance que l’Etat se serait mépris sur le montant du plafond d’exonération et n’aurait pas fourni les éléments lui ayant permis de fixer ce plafond, est sans incidence quant au bien-fondé des créances. Ce moyen sera donc écarté.
S’agissant des pénalités :
18. D’une part, ainsi qu’il a été dit au point 11, la fiche explicative jointe aux titres de perception mentionne les cahiers des clauses administratives dont les stipulations fondent les pénalités et détaillent leurs modalités de calcul. D’autre part, il est constant que ces stipulations imposent au titulaire des marchés d’adresser des relevés semestriels des sommes à prendre en considération pour calculer le montant des redevances sur la période. Or, la société Safran Aircraft Engines n’établit pas avoir adressé ces documents, les courriers par lesquels elle a annoncé à l’Etat avoir signé les contrats en cause ne permettant pas le calcul semestriel des redevances dues et ne constituant ainsi pas de tels relevés, malgré la demande formulée par l’Etat le 13 février 2019 de lui fournir les éléments permettant le recouvrement des éventuelles redevances dues. Enfin, la société requérante ne conteste pas le montant des pénalités tel que l’Etat les a calculés en appliquant, conformément aux stipulations en vigueur, le taux des intérêts moratoires au montant des redevances dues, pendant la durée du retard. Le moyen tiré de ce que les montants de pénalités ne sont pas fondés doit donc être écarté.
S’agissant de la prescription :
19. Aux termes de l’article 2219 du code civil : « La prescription extinctive est un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps. » L’article 2224 du même code dispose que : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » Cette prescription ne court pas lorsque la créance, même périodique, dépend d’éléments qui ne sont pas connus du créancier et doivent résulter de déclarations que le débiteur est tenu de faire.
20. Ainsi qu’il a été dit au point 18, la société Safran Aircraft Engines n’établit pas avoir adressé à l’Etat les relevés semestriels des sommes à prendre en considération pour calculer le montant des redevances. Or, en l’absence de ces relevés, l’Etat ne saurait être regardé comme ayant connu ou dû connaître les faits lui permettant d’exercer les actions lui permettant de recouvrer les sommes en cause. Il en résulte que la prescription n’a pas commencé à courir pour l’ensemble de ces créances et que la société requérante n’est pas fondée à soutenir que les créances nées jusqu’au premier semestre 2017 inclus seraient éteintes.
21. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de demander au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat de se prononcer sur le tribunal administratif territorialement compétent, les conclusions de la société Safran Aircraft Engines tendant à l’annulation des vingt-quatre titres de perception émis à son encontre le 2 décembre 2022, ensemble le rejet de ses réclamations, et à la décharge des créances afférentes, doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance. Si, par ailleurs, l’Etat demande une somme sur le même fondement, il n’a pas recouru aux services d’un avocat et n’établit pas, en se bornant à mentionner sans l’étayer le coût supporté par différents services du ministre des armées pour rédiger des écritures en défense, avoir effectivement exposé de tels frais. Ses conclusions doivent, dès lors, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les vingt-quatre requêtes de la société Safran Aircraft Engines sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Safran Aircraft Engines et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
MM. Jean-Baptiste Claux et Gaël C, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
Le rapporteur,
G. CLa présidente,
A. SeulinLa greffière,
L. Thomas
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2 – 2320377 – 2320379 – 2320381 – 2320394 – 2320402 – 2320408 – 2320409 – 2320411 – 2320415 – 2320416 – 2320440 – 2320441 – 2320443 – 2320469 – 2320472 – 2320475 – 2320476 – 2320479 – 2320481 – 2320483 – 2320487 – 2320490 – 2320648
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