Infirmation partielle 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 13 nov. 2024, n° 22/03617 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/03617 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 2 juin 2022, N° F17/00273 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/03617 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PPKD
Décision déférée à la Cour :
JUGEMENT DU 02 JUIN 2022 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE BÉZIERS – N° RG F 17/00273
APPELANTE :
S.A.S.U. CAMERON, immatriculée au RCS de Béziers sous le n° B 582 122 230, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis :
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe AXELROUDE de la SELARL WILLWAY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [G] [N]
né le 24 Septembre 1969 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
Représenté par la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 04 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[G] [N] a été engagé le 23 octobre 1988 par la société Cameron. Il exerce toujours les fonctions d’employé.
Le 10 juillet 2017, s’estimant créancier de son employeur, il a saisi le conseil de prud’hommes de Béziers qui, par jugement de départage en date du 2 juin 2022, a condamné la société Cameron à lui payer :
— la somme de 4 427,41€ à titre de rappel de salaires pour travail en équipes successives de jour du 1er juillet 2014 au 31 janvier 2016, du 1er août 2016 au 31 mars 2018 et du 1er juillet au 31 décembre 2018 ;
— la somme de 442,74€ à titre de congés payés afférents ;
— la somme de 347€ à titre de rappel de salaires pour travail en équipes de suppléance du mois de février au mois de juillet 2016 et du 1er avril au 30 juin 2018 ;
— la somme de 34,70€ à titre de congés payés afférents ;
— la somme de 6 492,53€ à titre de rappel de salaires de temps de pause en équipe de jour du 1er juillet 2014 au 31 janvier 2016, du 1er août 2016 au 31 mars 2018 et du 1er juillet au 31 décembre 2018 ;
— la somme de 649,25€ à titre de congés payés afférents ;
— la somme de 357,17€ à titre de rappel de salaires de temps de pause en équipe de suppléance du mois de février au mois de juillet 2016 et du 1er avril au 30 juin 2018 ;
— la somme de 35,71€ à titre de congés payés afférents ;
— la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de prud’hommes a également dit que les sommes allouées emportaient intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation en conciliation et ordonné le remise de bulletins de paie conformes.
Le 5 juillet 2022, la SASU Cameron a interjeté appel en ce que le conseil de prud’hommes l’a condamnée aux sommes de 6 492,53€ à titre de rappel de salaires de temps de pause en équipe de jour du 1er juillet 2014 au 31 janvier 2016, du 1er août 2016 au 31 mars 2018 et du 1er juillet au 31 décembre 2018, de 649,25€ à titre de congés payés afférents, de 357,17€ à titre de rappel de salaires de temps de pause en équipe de suppléance du mois de février au mois de juillet 2016 et du 1er avril au 30 juin 2018, de 35,71€ à titre de congés payés afférents et de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, a assorti les condamnations des intérêts au taux légal et a ordonné la remise de bulletins de paie conformes.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 2 août 2024, elle conclut à l’infirmation, au rejet des prétentions adverses et à l’octroi de la somme de 1 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 2 janvier 2023, [G] [N] demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’article 3 de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 11 août 1999 prévoit que la durée de travail effectif 'exclut notamment les temps de pause’ et qu’il 'en résulte que pour le personnel travaillant en poste… le temps de travail effectif est égal à 40 heures – (0,50 heures x 5 postes) = 37,5 heures de travail effectif pour un horaire réparti sur 5 jours’ ;
Que l’article 4 du même accord précise que 'la durée effective du temps de travail est réduite à 35 heures par semaine’ ;
Qu’ainsi, cet accord ne prévoyait pas un passage d’une durée de travail effectif de 40 heures à 35 heures, comme le soutient le salarié, mais de 37 heures 30, déduction faite des 2 heures 30 de pause, à 35 heures ;
Attendu que la durée de 35 heures, qui est la durée effective de travail, n’incluait donc pas les temps de pause, ce que confirme également :
— l’article 9.2 selon lequel 'les parties conviennent de ne pas modifier le calcul de prise en charge de la pause casse-croûte qui continuera à être indemnisée sur la base du taux horaire servant de calcul aux heures supplémentaires’ ;
— l’article 10 qui indique que la rubrique salaire de base du bulletin de paie sera présentée sur deux lignes :
— nouveau salaire de base = 152,25 heures (4,35 semaines x 35 heures) …
— complément individuel de réduction du temps de travail…
Attendu que si, à partir à 2005, la ligne intitulée 'complément individuel de réduction du temps de travail', qui comprenait les temps de pause, a été supprimée, l’examen de l’ensemble des bulletins de paie produits aux débats démontre que le salaire de base n’a pas été modifié et qu’il a continué à intégrer la rémunération due au titre des temps de pause, de sorte qu’elle n’en soit pas diminuée ;
Attendu, en outre, qu’il est établi par les bulletins de paie de l’intéressé que sa rémunération était supérieure tant à la rémunération annuelle garantie par la convention collective qu’au salaire minimum de croissance ;
Attendu qu’en conséquence, les demandes à titre de temps de pause ne sont pas fondées ;
* * *
Attendu qu’enfin, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Déboute [G] [N] de ses demandes relatives aux temps de pause ;
Confirme le jugement en sa disposition relative à l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne [G] [N] aux dépens.
La Greffière Le Président
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