Infirmation partielle 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 14 nov. 2024, n° 24/02873 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02873 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 11 janvier 2024, N° 23/00976 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
(n° 385 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02873 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI4XM
Décision déférée à la cour : ordonnance du 11 janvier 2024 – président du TJ de Créteil – RG n° 23/00976
APPELANTE
Mme [U] [J]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentée par Me Catherine SANDRAS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 267
Ayant pour avocat plaidant Me Francesca SATTA de la SELARL CABINET D’AVOCAT FRANCESCA SATTA, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Mme [T] [B]
[Adresse 5]
[Localité 11]
M. [P] [V]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentés par Me Nicolas KOHEN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 250
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 septembre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Mme [J] est propriétaire de la parcelle cadastrée AE n° [Cadastre 6], située [Adresse 4], sur laquelle est édifiée sa maison d’habitation.
Mme [B] et M. [V] sont propriétaires de la parcelle contiguë, cadastrée AE n° [Cadastre 8], située [Adresse 5] sur laquelle est édifiée leur maison d’habitation. Le garage de Mme [B] et M. [V] est situé à proximité de la parcelle de Mme [J].
Le 23 mars 2022, par déclaration préalable n° DP 094 004 22 10019 Mme [B] a déposé auprès de la mairie de [Localité 11] une demande d’autorisation de travaux d’amélioration de son garage consistant en :
la démolition puis la reconstruction du bâtiment en parpaing standard avec création d’un accès au garage depuis la maison (longueur 3,20 m, largeur 3,20 m, hauteur 2,50 m),
un changement du toit pour trois toits terrasse non accessibles :
A 4, 27m de hauteur : longueur 3,20 m x largeur 3,20 m
A 2,70m de hauteur : longueur 8,55 m x largeur 3,20 m
A 2,70m de hauteur : longueur 5,39 m x largeur 3,20 m
un ravalement/peinture du garage beige clair,
un changement de la porte du garage pour une porte standard (longueur 2,00m x largeur 2,40m) couleur gris-souris,
le côté jardin : pose :
d’une baie vitrée de hauteur 2, 20m x largeur 2,20m ;
d’une fenêtre standard de hauteur 1,00m x largeur 0,90m ;
d’une porte d’atelier en métal noir de hauteur 2, 20m x 0,90m ;
d’un bardage bois (pin Sylvestre classe 3.2).
Par arrêté du 28 avril 2022, la mairie a donné son autorisation pour le projet suivant :
amélioration de l’existant avec surélévation et transformation d’une partie du débarras et d’une partie de l’atelier en habitation ;
déplacement et agrandissement des ouvertures (une baie vitrée, une petite fenêtre);
création d’une nouvelle porte pour l’atelier.
Mme [J] a indiqué à la mairie que la construction projetée obstruait la luminosité et créait une vue oblique sur son espace privé outre qu’elle empiétait sur sa parcelle.
Le 30 janvier 2023, une déclaration préalable modificative n° DP 094 004 22 10019 M01 a été déposée auprès de la mairie de [Localité 11] aux fins de régularisation de la hauteur des constructions.
Par arrêté du 23 février 2023, la mairie a accepté une régularisation des travaux pour une hauteur de l’annexe au faîtage de 4 m 27 et de 4 m 26 au plus et de 2 m 89 sur les côtés.
Le 2 avril 2023 Mme [J] a, par lettre recommandée avec avis de réception, formé un recours gracieux auprès du maire de [Localité 11] en contestation de l’autorisation donnée.
Par acte du 20 juin 2023, Mme [J] a fait assigner Mme [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins notamment de :
in limine litis,
rejeter la demande de nullité de l’assignation,
sur le fond,
la déclarer recevable en ses demandes,
prendre acte qu’elle ne s’oppose pas à l’intervention volontaire de M. [V],
débouter Mme [B] de ses demandes,
ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
condamner Mme [B] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ordonnance contradictoire 11 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil, a :
rejeté l’exception de nullité de l’assignation soulevée ;
reçu M. [V] en son intervention volontaire ;
dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise et rejeté la demande ;
dit que les dépens resteront à la charge de Mme [J] ;
rejeté la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Mme [J] ;
rappelé que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 1er février 2024, Mme [J] a relevé appel de cette décision en ce qu’elle a :
dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise de Mme [J] et rejeté la demande ;
dit que les dépens resteront à la charge de Mme [J].
Dans ses dernières conclusions déposées et signifiées le 4 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens développés, Mme [J] demande à la cour de :
sur le fond,
déclarer recevable et bien fondée la demande de Mme [J],
ordonner la désignation d’un expert judiciaire ayant pour mission de :
Convoquer les parties ; Se rendre sur les lieux des deux propriétés des parties sis [Adresse 3], les décrire dans leur état actuel et en dresser le plan, en tenant compte, le cas échéant, des bornes existantes ; Se faire communiquer et prendre connaissance de tous les documents utiles à l’exécution de la mission ; Consulter les titres de propriété des parties, en décrire le contenu en précisant les limites et les contenances y figurant ; Rechercher tous les indices, notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre ; Proposer la délimitation des parcelles et l’emplacement des bornes à implanter ou la définition des termes des limites, en application des titres par référence aux limites y figurant, à défaut, par référence aux indications cadastrales en répartissant éventuellement et après partage des excédents ou manquants, proportionnellement aux indications cadastrales ; Rechercher si l’ensemble des ouvrages construits ou en cours de construction par Mme [B] et de M. [V] en vue d’améliorer le garage sont conformes aux règles d’urbanisme locales et aux arrêtés de la mairie des 28 avril 2022 et 23 février 2023, notamment sur la hauteur des ouvrages ; Préciser les règles de mesure en vigueur des hauteurs des constructions sur la parcelle cadastrée AE n° [Cadastre 8], propriété de Mme [B] et de M. [V] ; Préciser l’emplacement et la hauteur d’ouvrages récents pouvant être considérés comme des empiétements sur la propriété de Mme [J], les décrire et les positionner sur un plan, le cas échéant, rechercher tous éléments de nature à déterminer la date de leur réalisation ; Entendre les explications de tous les intéressés et de tout sachant ; Dresser tout constat utile au titre des désordres et troubles constatés par Mme [J] dans l’assignation ; Donner tous les éléments utiles d’appréciation sur les causes et origines des désordres et troubles, sur les responsabilités encourues ainsi que sur les préjudices subis par Mme [J], notamment la perte de vue, d’ensoleillement et le trouble de vue et manque d’intimité ; Dresser un rapport après avoir préalablement soumis aux parties un pré-rapport et leur avoir permis de formuler sur celui-ci leurs observations.
condamner Mme [B] et de M. [V] aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction pour ces derniers au profit de la SELARL cabinet d’avocats [R] [L].
en tout état de cause,
débouter Mme [B] et de M. [V] de toutes demandes plus amples ou contraires.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 29 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens développés, Mme [B] et de M. [V] demandent à la cour de :
à titre principal,
confirmer l’ordonnance de référé entreprise, le 11 janvier 2024, par le président du tribunal judiciaire de Créteil ;
condamner Mme [J] à payer à Mme [B] et M. [V] la somme de 2 500 euros à titre d’indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour venait à ordonner une mesure d’expertise,
débouter Mme [J] de sa demande tendant à voir confier à l’expert les missions de :
Rechercher si l’ensemble des ouvrages construits ou en cours de construction par Mme [B] en vue d’améliorer le garage sont conformes aux règles de l’urbanisme locales et aux arrêtés de la mairie des 28 avril 2022 et 23 février 2023, notamment sur la hauteur des ouvrages ; préciser les règles de mesure en vigueur des hauteurs des constructions sur la parcelle cadastrée AE n° [Cadastre 8], propriété de Mme [B] ;
donner acte à Mme [B] et M. [V] de leurs protestations et réserves s’agissant de l’intérêt de la mesure sollicitée ;
dire que Mme [J], demanderesse, supportera la charge des frais d’expertise ;
débouter Mme [J] de ses demandes au titre des dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2024.
Sur ce,
Sur la mesure d’expertise
Selon les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte suppose que soit constatée l’existence d’un procès potentiel possible et non manifestement voué à l’échec au regard des moyens soulevés par le défendeur, dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. La mesure sollicitée doit être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Il est rappelé que la décision ordonnant une mesure in futurum n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Au cas présent, il est constant que Mme [B] et M. [V] ont procédé à des travaux de rénovation de leur garage en limite de la propriété de Mme [J].
Soutenant que ce garage reconstruit empiète sur sa parcelle, créé une vue oblique constitutive d’un trouble de jouissance et génère une perte d’ensoleillement, Mme [J] sollicite une mesure d’expertise judiciaire.
Mme [B] et M. [V] opposentl’absence de motif légitime. Ils considèrent que les pièces produites par l’appelante, tant en première instance qu’en appel, ne rendent pas plausibles les désordres et préjudices invoqués par Mme [J], dont ils contestent l’existence.
Cependant, Mme [J] produit des photographies représentant les lieux avant la réalisation des travaux puis postérieurement (ses pièces n° 11, 12, 14 et 15). Elle communique également la copie des échanges entre son fils et les services de la mairie au sujet de ses doléances concernant la construction litigieuse (ses pièces n°9, 18 et 19). Parmi ces échanges, figurent des courriels des services de la mairie apportant des réponses contradictoires concernant la largeur de la construction nouvelle : un premier courriel annonce 3, 20 mètres et un second courriel précise une largeur de 3 mètres.
Par ailleurs, pour affirmer que la hauteur de la construction n’est pas conforme à l’autorisation administrative, Mme [J] produit un procès-verbal établi le 31 janvier 2024 par un commissaire de justice (sa pièce n°16). Les parties s’opposent sur l’interprétation des constatations du commissaire de justice et sur les modalités de calcul des dimensions de la construction en cause.
Il se déduit de ces éléments que Mme [J] verse des pièces rendant ses allégations crédibles.
Par ailleurs, Mme [J] fait valoir l’existence d’un procès potentiel dont il n’est pas établi qu’il serait manifestement voué à l’échec.
Enfin, la mesure sollicitée améliorera la situation probatoire de Mme [J] .
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la demande d’expertise formée par Mme [J] repose sur un motif légitime et sera accueillie, l’ordonnance entreprise étant en conséquence infirmée.
S’agissant des chefs de mission confiés à l’expert, Mme [B] et M. [V] concluent au rejet des demandes de Mme [J] tendant à voir ordonner que l’expert :
recherche si l’ensemble des ouvrages construits ou en cours de construction par Mme [B] en vue d’améliorer le garage sont conformes aux règles de l’urbanisme locales et aux arrêtés de la mairie des 28 avril 2022 et 23 février 2023, s’agissant notamment de la hauteur des constructions ;
précise les règles de mesures en vigueur des hauteurs des constructions sur la parcelle cadastrée AE n° [Cadastre 8], propriété de Mme [B].
Ils exposent que Mme [J] a déposé, le 30 juillet 2023, un recours contentieux contre l’arrêté du 23 février 2023 devant le tribunal administratif de Melun. Ils affirment qu’à travers la mesure d’expertise judiciaire, Mme [J] cherche à obtenir la preuve d’une non-conformité de la construction litigieuse au regard du plan local d’urbanisme de la ville de [Localité 11]. Ils soulignent que l’appelante a, dans le cadre de la procédure administrative, sollicité la désignation d’un expert avec cette même mission. Ils ajoutent que ces questions ne relèvent pas de la compétence du juge judiciaire.
Mme [J] a effectivement saisi le juge administratif d’un recours en excès de pouvoir contre la décision de non-opposition de la commune de [Localité 11] de la déclaration préalable initiale, de la décision de non-opposition de la déclaration préalable modifiée et contre le rejet implicite du recours gracieux de Mme [J].
Mais, tout d’abord, ainsi que relevé par le premier juge, l’acte introductif de l’instance judiciaire est antérieur à la saisine du juge administratif.
En outre, lorsque le fond du litige est de nature à relever ne serait-ce qu’en partie de la compétence des juridictions judiciaires, le juge des référés judiciaire peut, sur ce fondement, ordonner, avant tout procès, une mesure d’instruction.
Par ailleurs, le litige porté devant les juridictions administratives et celui, potentiel, relevant de la compétence du juge judiciaire, n’ont pas le même objet. Le premier tend à l’annulation de décisions administratives alors que le second a pour objectif la réparation de potentiels préjudices en lien notamment avec un empiètement allégué.
La juridiction judiciaire peut donc demander à l’expert de vérifier si les constructions et travaux sont conformes aux exigences du plan local d’urbanisme applicable sur la commune de [Localité 11] et aux arrêtés municipaux des 28 avril 2022 et 23 février 2023.
La mission précise de l’expert sera détaillée dans le dispositif ci-après.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
S’agissant d’une mesure d’instruction avant toute décision au fond, les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de Mme [J] demanderesse à l’ expertise.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme la décision entreprise en ce qu’elle laisse les dépens à la charge de Mme [J] et qu’elle rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise et rejette la demande ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Ordonne une expertise et commet pour y procéder :
Mme [F] [D]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 10]
avec pour mission de :
— Se rendre sur les deux parcelles propriétés des parties ;
— Entendre les parties ainsi que tous sachants ;
Se rendre sur les lieux des deux propriétés des parties sis [Adresse 3], les décrire dans leur état actuel et en dresser le plan, en tenant compte, le cas échéant, des bornes existantes,
Se faire communiquer et prendre connaissance de tous les documents utiles à l’exécution de la mission,
Se faire remettre tous documents délivrés par la commune de [Localité 11] à Mme [B] et M. [V] en rapport avec les travaux de réhabilitation de leur garage ;
Consulter les titres de propriété des parties, en décrire le contenu en précisant les limites et les contenances y figurant,
Rechercher tous les indices, notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre,
Proposer la délimitation des parcelles et l’emplacement des bornes à implanter ou la définition des termes des limites, en application des titres par référence aux limites y figurant, à défaut, par référence aux indications cadastrales en répartissant éventuellement et après partage des excédents ou manquants, proportionnellement aux indications cadastrales,
Recueillir tous renseignements nécessaires à sa mission, notamment auprès des services de la commune de [Localité 11], tout en recourant en tant que besoin à tout sapiteur de son choix dans un domaine de compétence différent du sien ;
Préciser les dimensions, la hauteur, la largeur, le volume et l’implantation, notamment au regard de la limite séparative, des travaux et constructions déjà réalisées par Mme [B] et M. [V] ;
Préciser, si ces constructions et travaux sont conformes aux autorisations de la mairie qu’il s’agisse de leur nature, notamment l’aménagement de la terrasse, leurs dimensions, leur hauteur, leur largeur, leur volume et leur implantation ;
Préciser, si ces constructions et travaux sont conformes aux règles du plan local d’urbanisme intercommunal applicable sur le territoire de la commune de [Localité 11], qu’il s’agisse de leur nature, leurs dimensions, leur hauteur, leur largeur, leur volume et leur implantation ;
Dire en particulier si la distance entre l’immeuble construit par Mme [B] et M. [V] et la limite séparative de la propriété de Mme [J] ; dire si les constructions et travaux empiètent sur la propriété de Mme [J] ;
Dire si les constructions réalisées par sont de nature à créer des troubles à Mme [J] ;
Décrire le plus précisément possible la nature et l’ampleur des troubles allégués par Mme [J], résultant de la réalisation des constructions et travaux précités, notamment au regard des vues et du déficit d’ensoleillement allégué, compte tenu des caractéristiques résidentielles du quartier ;
Plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait susceptibles de permettre à la juridiction ultérieurement saisie au fond de se prononcer sur les préjudices de Mme [J] ainsi que sur les responsabilités éventuellement encourues ;
Désigne le magistrat compétent du tribunal judiciaire de Créteil pour le suivi et le contrôle de la mesure d’instruction ordonnée ;
Ordonne le versement par Mme [J] d’une provision de 5 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert à la régie du tribunal judiciaire de Créteil avant le 20 décembre 2024 ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation ou un relevé de caducité ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 15 novembre 2025 à moins qu’il ne refuse la mission et qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de délai, si celui-ci se révèle insuffisant ;
Dit que s’il estime insuffisante la provision initiale ainsi fixée, l’expert devra lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
Dit que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties où elles seront dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à leurs dires ;
Dit que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra adresser son rapport à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception, sauf usage accepté par les parties d’un applicatif agréée par le ministère de la justice, en mentionnant cette remise sur l’exemplaire adressé à la juridiction ;
Condamne Mme [J] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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