Non-lieu à statuer 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 29 avr. 2026, n° 25/02989 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/02989 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Coutances, 23 octobre 2014 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème Chambre civile
O R D O N N A N C E
N° RG 25/02989 -
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE
Représentée et assistée par Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN – N° du dossier 20140242
C/
Monsieur [B] [D] [O]
Représenté par Me Aurélie VIELPEAU de la SELARL MÉDÉAS, avocat au barreau de CAEN – N° du dossier 4602
Maître [E] mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de M. [B] [O], intervenant volontaire
Représenté par Me Aurélie VIELPEAU de la SELARL MÉDÉAS, avocat au barreau de CAEN – N° du dossier 4602
Le MERCREDI VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
Nous, L. COURTADE, Conseillère, chargée de la mise en état, assistée de Mme LE GALL, greffier,
Avons rendu l’ordonnance suivante après débats tenus le Mercredi 25 Mars 2026, les parties ayant été préalablement avisées de la date de délibéré,
*
* *
Par jugement du 23 octobre 2014, le tribunal de grande instance de Coutances a notamment :
— Condamné M. [O] à payer au Crédit agricole les sommes de :
— 77.773,80 euros au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX01],
— 4.157,70 euros au titre du prêt n° [XXXXXXXXXX02],
— 28.082,69 euros au titre du prêt n° [XXXXXXXXXX03],
— 77.736,66 euros au titre du prêt n° [XXXXXXXXXX04],
— Dit que la Crédit agricole a engagé sa responsabilité du fait de ses manquements à ses obligations contractuelles,
— Condamné le Crédit agricole à payer à M. [O] la somme de 324.420 euros au titre de la perte de chance de ne pas contracter,
— Ordonné la compensation entre les sommes dues par chacune des parties ;
— Condamné le Crédit agricole à payer à M. [O] la somme de 5.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— Dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 5 novembre 2014, le Crédit agricole a interjeté appel de ladite décision. L’instance a été enrôlée sous le numéro RG14/3774.
Par jugement du 16 avril 2015, le tribunal de grande instance de Caen a ordonné l’ouverture d’une procédure de sauvegarde au profit de M. [B] [O].
Le Crédit agricole a déclaré au passif de la procédure collective ses créances résultant du jugement dont appel du 23 octobre 2014, outre une créance au titre d’un prêt par acte authentique n° [XXXXXXXXXX05] conclu le 31 août 2004.
M. [O] a contesté les créances déclarées.
Par ordonnance du 29 janvier 2016, le juge commissaire a constaté qu’une instance était en cours concernant les créances résultant du jugement soumis à l’examen de la cour.
Par ordonnance en date du 4 juillet 2016, concernant la créance déclarée au titre du prêt n°[XXXXXXXXXX05] du 31 aout 2004, le juge commissaire a relevé son incompétence sur la contestation de M. [O] et l’a renvoyé à saisir la juridiction compétente.
Par acte d’huissier du 3 août 2016, M. [O] a assigné à cette fin la banque devant le tribunal de grande instance de Caen.
Dans la procédure n° 14/3774, par ordonnance en date du 14 décembre 2016, le conseiller de la mise en état, saisi par M. [O], a ordonné le sursis à statuer sur les demandes, dont celle aux fins de dommages et intérêts formée par ce dernier au titre du prêt authentique du 31 août 2014, ce dans l’attente d’une décision définitive fixant le montant de la créance détenue par le Crédit agricole à l’encontre de M. [O] au titre dudit prêt, et ordonné la radiation de l’affaire du rôle et dit qu’elle y sera réinscrite à l’initiative de la partie la plus diligente une fois disparue la cause du sursis.
Par arrêt du 9 juin 2022, devenu définitif, la cour d’appel de Caen a fixé au passif de la procédure collective la créance détenue par le Crédit agricole contre M. [O] au titre du prêt authentique du 31 août 2004.
Le Crédit agricole a, par courrier du 23 décembre 2025, sollicité la réinscription de l’affaire au rôle et par conclusions d’incident, a soulevé la péremption de l’instance d’appel. L’affaire a été réinscrite sous le n° RG 25/2989.
Par dernières conclusions d’incident déposées le 2 mars 2026, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie demande au conseiller de la mise en état de :
— Constater la péremption de l’instance d’appel du jugement rendu le 23 octobre 2014 par le tribunal de grande instance de Coutances et l’extinction de l’instance,
— Constater le dessaisissement de la cour en suite de la péremption quant à l’intégralité des demandes rattachées à cette instance, y compris la demande de dommages et intérêts et de
compensation concernant le prêt du 31 aout 2004 dévolue à la cour en suite de la litispendance,
— Débouter M. [O] de sa demande tendant à voir constater 'le jugement du 23 octobre 2014 se trouve exécutoire à partir de cette date puisque rétroactivement assorti de la force de chose jugée',
— Dire que le jugement acquerra la force de chose jugée qu’au moment où l’ordonnance constatant la péremption de l’instance en appel, aura elle-même acquis l’autorité de chose jugée,
— Débouter M. [O] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [O] au paiement d’une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par dernières conclusions d’incident déposées le 24 mars 2026, M. [O] et Me [E] en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de de ce dernier demandent au conseiller de la mise en état de :
— Constater la péremption de l’instance d’appel introduite par le Crédit agricole,
— Constater en application de l’article 390 du du code de procédure civile que la péremption confère au jugement la force de chose jugée même s’il n’a pas été notifié et que, dès lors l’ensemble des actes devant la cour étant réputés inexistants, le jugement du 23.10.2014 se trouve exécutoire à partir de cette date puisque rétroactivement assorti de la force de chose jugée,
— Débouter le Crédit agricole de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner le Crédit agricole au paiement de la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du du code de procédure civile.
Il est expressément renvoyé aux dernières écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de l’intimé.
MOTIFS
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Aux termes de l’article 389 du même code, la péremption n’éteint pas l’action ; elle emporte seulement, extinction de l’instance sans qu’on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s’en prévaloir.
Aux termes de l’article 390, la péremption en cause d’appel ou d’opposition confère au jugement la force de la chose jugée, même s’il n’a pas été notifié.
Selon l’article 500 du code de procédure civile :
'A force de chose jugée le jugement qui n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution.
Le jugement susceptible d’un tel recours acquiert la même force à l’expiration du délai du recours si ce dernier n’a pas été exercé dans le délai.'
Selon l’article 501, le jugement est exécutoire, sous les conditions qui suivent, à partir du moment où il passe en force de chose jugée à moins que le débiteur ne bénéficie d’un délai de grâce ou le créancier de l’exécution provisoire.
En l’espèce le Crédit agricole a interjeté appel du jugement du tribunal de grande instance de Coutances du 23 octobre 2014 par déclaration du 5 novembre 2014.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 14 décembre 2016, l’instance enrôlée sous le n° RG 14/3774 a été radiée du rôle.
Depuis cette date, soit depuis plus de deux ans, il apparait qu’aucune des parties n’a accompli de diligences.
Il convient dès lors de constater la péremption de l’instance.
Concernant les effets de la péremption, M. [O] demande de constater que le jugement du 23 octobre 2014 se trouve exécutoire à partir de cette date au motif que l’ensemble des actes devant la cour étant réputés inexistants du fait de la péremption, il est rétroactivement assorti de la force de chose jugée.
Le Crédit agricole soutient que le jugement n’acquiert force de chose jugée et ne devient donc exécutoire qu’au jour où l’ordonnance du conseiller de la mise en état constatant la péremption a elle-même acquis l’autorité de la chose jugée.
En vertu des article 387 et 388 du code de procédure civile, la péremption n’opère pas de plein droit ; elle doit être judiciairement constatée.
C’est donc la décision de justice qui constate la péremption en cause d’appel qui confère au jugement la force de chose jugée, sans effet rétroactif.
Par ailleurs, le jugement du 23 octobre 2014 n’a pas été assorti de l’exécution provisoire et ne bénéficie pas de l’exécution provisoire de plein droit instituée par le décret du 11 décembre 2019.
L’appel interjeté par le Crédit agricole a donc produit son effet suspensif d’exécution et cet effet durera jusqu’au jour où la présente ordonnance constatant la péremption aura acquis l’autorité de la chose jugée. C’est à cette date que le jugement déféré, qui ne sera plus susceptible de recours suspensif d’exécution, acquerra force de chose jugée et deviendra exécutoire.
En conséquence, il convient de débouter M. [O] de sa demande de ce chef.
Aux termes de l’article 393, les frais de l’instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance.
En l’espèce, c’est le Crédit agricole qui a interjeté appel du jugement du 23 octobre 2014 et donc introduit l’instance d’appel périmée.
Les dépens d’appel seront donc supportés par ce dernier, peu important que l’intimé ait lui-même interjeté appel incident.
En outre, le Crédit agricole sera condamné à payer à M. [O] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Constatons la péremption de l’instance enrôlée sous le n°RG14/3774 puis réenrôlée sous le n° RG 25/2989 ;
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Déboutons M. [B] [O] de sa demande visant à voir constater que le jugement du 23 octobre 2014 se trouve exécutoire à partir de cette date ;
Disons que le jugement acquerra la force de chose jugée au moment où la présente ordonnance constatant la péremption de l’appel aura elle -même acquis l’autorité de la chose jugée ;
Condamnons la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie à payer à M. [B] [O] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie de sa demande formée à ce titre ;
Condamnons la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT
N. LE GALL L. COURTADE
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