Infirmation partielle 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 4 mars 2025, n° 23/00300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00300 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 12 janvier 2023, N° 22/00243 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 4 mars 2025
N° RG 23/00300 – N° Portalis DBVU-V-B7H-F6TS
— PV- Arrêt n°
[N] [I] / [X] [P]
Jugement au fond, origine Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de CLERMONT- FERRAND, décision attaquée en date du 12 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 22/00243
Arrêt rendu le MARDI QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [N] [I]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/001499 du 03/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Maître Julie RIGAULT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
APPELANT
ET :
Mme [X] [P]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maître Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 décembre 2024, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 4 mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant un contrat conclu sous seing privé le 30 octobre 2015, Mme [X] [P] a consenti un bail d’habitation à M. [N] [I] à compter du 1er novembre 2015 pour une durée de trois années avec tacite reconduction sur un appartement non meublé, constitué d’un séjour avec cuisine équipée, de deux chambres, d’une salle de bains, d’un wc et d’une cave, dépendant d’un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6] (Puy-de-Dôme). Ce bail a été conclu moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 490,00 €, outre provisionnement de charges à hauteur de 40,00 € par mois, soit la somme totale de 530,00 € par mois et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 490,00 €. Ce bail était accompagné d’un état des lieux d’entrée établi à la même date.
Par acte d’huissier de justice du 27 mai 2021, Mme [P] a signifié à M. [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée dans ce pour bail afin d’obtenir paiement dans le délai légal de deux mois de loyers et charges impayés selon un décompte annexé à hauteur d’un montant total de 2.446,70 € outre le coût de l’acte à hauteur de 139,67 €, soit la somme totale de 2.586,39 €. Une copie de ce commandement de payer a été communiquée le même jour par l’huissier de justice instrumentaire à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) du Puy-de-Dôme.
Saisie le 3 juin 2021 par M. [I], la Commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme a, par une décision du 21 décembre 2021, effacé un certain nombre de dettes de ce dernier dont cette dette locative à hauteur de la somme totale de 2.072,86 €, avec entrée en application le 9 septembre 2021.
Arguant de l’absence de régularisation de ces impayés locatifs pour la période courant entre la date du 27 mai 2021 du commandement de payer visant la clause résolutoire et celle du 9 septembre 2021 d’entrée en application de l’effacement de cette dette locative par décision de la Commission de surendettement, Mme [P] a assigné le 7 avril 2022 M. [I] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand qui, afin notamment de constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation, d’ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef ainsi qu’à le condamner à lui payer plusieurs sommes.
C’est dans ces conditions que le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a, suivant un jugement n° RG-22/00243 rendu le 12 janvier 2023 :
— constaté à compter du 27 juillet 2021 la résiliation du bail d’habitation conclu le 30 octobre 2015 entre Mme [P] et M. [I] ;
— suspendu les effets de la clause résolutoire ;
— condamné M. [I] à payer à Mme [P] la somme de 846,51 € à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 14 octobre 2022, comprenant les loyers et charges jusqu’à l’échéance du mois d’octobre 2022 incluse ;
— autorisé M.[I] à s’acquitter de cette somme par versements mensuels de 100,00 € et dit qu’à la huitième et dernière échéance M. [N] [I] s’acquittera du solde de la dette ;
— dit que chaque paiement devra intervenir au plus tard avant le 5ème jour de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signification du présent jugement ;
— dit que chaque échéance du loyer courant devra également être payée à son terme contractuellement convenu et au plus tard en même temps que la fraction d’arriéré reporté, soit au quantième du mois précisé au paragraphe précédent ;
— dit qu’après règlement de la somme de 846,51 €, dans les délais et conditions ci-dessus rappelés, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et les relations entre les parties reprendront selon les stipulations du bail ;
— dit qu’en cas de non-paiement d’une seule mensualité ou d’un terme de loyer courant à son exacte échéance, et à l’expiration d’un délai de 15 jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception demeurée infructueuse, la résiliation du bail reprendra ses effets à compter du 27 juillet 2021 et M. [I] sera déchu du bénéfice des délais de paiement accordés par la décision, la totalité de l’arriéré locatif restant du redevenant immédiatement exigible ;
— ordonné, en ce cas, faute de départ volontaire incluant la restitution des clés, l’expulsion de M. [I] ainsi que de tout occupant de son chef, du local situé [Adresse 2] à [Localité 6] (Puy-de-Dôme), si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L.431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L.433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées ;
— fixé, en ce cas, l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par M. [I] à la somme mensuelle de 539,39 € à compter de la résiliation du bail et au besoin l’a condamné à payer à Mme [P] cette indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de novembre 2022 et jusqu’à complète libération des lieux, sous déduction des versements intervenus depuis ;
— condamné M. [I] à payer à Mme [P] une indemnité de 300,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens comprenant le coût de l’assignation, celui du commandement de payer du 27 mai 2021 et celui de la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département ;
— rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 17 février 2023, le conseil de M. [I] a interjeté appel du jugement susmentionné. L’effet dévolutif de cet appel y est ainsi libellé :
« Objet/Portée de l’appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués Monsieur [I] entend relever appel de la décision en litige en ce qu’elle a : – constaté la résiliation du bail – condamné Monsieur [I] à payer à Madame [P] la somme de 846,51 Euros à valoir sur l’arriéré locatif ' accordé des délais de paiements sur seulement 8 mois en autorisant Monsieur [I] à s’acquitter de la somme par des versements de 100 Euros, outre le solde lors de la dernière échéance ' dit qu’en cas de non-paiement d’une seule mensualité ou d’un terme de loyer courant la résiliation reprendra ses effets – ordonné en ce cas l’expulsion de Monsieur [I] – fixé, en ce cas, l’indemnité d’occupation à 539,39 Euros – condamné Monsieur [I] à verser à Madame [P] la somme de 300 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens de la procédure.».
' Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 7 octobre 2024, M. [N] [I] a demandé de :
— au visa de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, Tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, des articles L.741-6 et suivants du code de la consommation et de l’article 564 du code de procédure civile ;
— à titre principal ;
— infirmer le jugement du 12 janvier 2023 du Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en ce qu’il a reconnu un arriéré locatif au bénéfice de Mme [P] et, en conséquence, le réformer et constater l’effacement complet de sa dette locative ;
— condamner Mme [P] à lui restituer la somme de 843,26 € versée au titre de l’arriéré locatif ainsi que le montant du dépôt de garantie ;
— débouter Mme [P] de l’ensemble de ses demandes contraires ;
— déclarer irrecevables les demandes présentées par Mme [P] en allégation de dégradations locatives ;
— à titre subsidiaire ;
— constater le départ de M. [I] du logement litigieux ;
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a fixé un arriéré locatif à hauteur de 846,51 € au lieu de la somme de 843,26 € ;
— lui accorder les plus larges délais de paiement pour s’acquitter des sommes dues ;
— réduire dans de notables proportions les sommes sollicitées par Mme [P] au titre des dégradations locatives ;
— en tout état de cause, condamner Mme [P] :
* à payer à Me Julie Rigault, avocat au barreau de Clermont-Ferrand, une indemnité de 1.500,00 € à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 alinéa 2 du ode de procédure civile ;
* condamner Mme [P] aux entiers dépens de l’instance.
' Par dernières conclusions d’intimé et d’appel incident notifiées par le RPVA le 17 septembre 2024, Mme [X] [P] a demandé de :
— au visa de l’article 24 de la loi précitée du 6 juillet 1989 ;
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
retenu que M. [I] présentait un arriéré de loyer de 846,51 jusqu’à octobre 2022 inclus [précisant que cet arriéré s’élève désormais à la somme totale de 1.965,18 €, loyer d’août 2024 inclus, à laquelle M. [I] sera finalement condamné à s’acquitter ;
accordé un échéancier à M. [I] en l’autorisant à s’acquitter de son arriéré par des versements mensuels de 100,00 € et dit qu’à la dernière échéance il s’acquittera du solde de la dette ;
dit que chaque paiement devra intervenir au plus tard avant le 5ème jour de chaque mois et pour la première fois suivant signification de la décision ;
dit qu’en cas de non-paiement d’une seule mensualité, et après mise en demeure par LRAR demeurée infructueuse, M. [I] sera déchu du bénéfice des délais de paiement accordés par la décision que la totalité de l’arriéré locatif restant dû redeviendra immédiatement exigible ;
condamné M. [I] à payer à Mme [P] la somme de 300,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le coût de l’assignation, celui du commandement de payer du 27 mai 2021 et celui de la notification de l’assignation au représentant de l’état dans le département ;
débouté M. [I] du surplus de ses demandes ;
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [P] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
— pour le surplus, compte-tenu de l’évolution de la situation et du départ des lieux de M. [I] qui a délivré un congé, JUGER que les autres demandes sont désormais sans objet.
— statuant de nouveau ;
— condamner M. [I] à payer à Mme [P] au titre des loyers et charges impayés, la somme totale de 1.965,18 €, loyer d’août 2024 inclus, déduction étant déjà faite des mensualités acquittées selon l’échéancier accordé en première instance, partiellement respecté ;
— autoriser M. [I] à s’acquitter de son arriéré par des versements mensuels de 100,00 € et dit qu’à la dernière échéance il s’acquittera du solde de la dette ;
— dire que chaque paiement devra intervenir au plus tard avant le 5ème jour de chaque mois et pour la première fois suivant signification de la décision ;
— dire qu’en cas de non-paiement d’une seule mensualité, et après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception demeurée infructueuse, M. [I] sera déchu du bénéfice des délais de paiement accordés par la décision à intervenir et que la totalité de l’arriéré locatif restant dû redeviendra immédiatement exigible ;
— condamner M. [I] à payer à Mme [P] :
* la somme de 4.259,09 € au titre des frais de remise en état nécessaires de l’appartement, après déduction du dépôt de garantie ;
* la somme de 4.100,00 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
* une indemnité de 3.500,00 € au titre des frais irrépétibles, en sus de la somme déjà allouée en première instance en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes contraires ;
— condamner M. [I] aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris des frais d’huissier de justice exposés pour un montant de 595,61 €.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l’appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Par ordonnance rendue le 10 octobre 2024, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l’audience civile en conseiller-rapporteur du 12 décembre 2024 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures. La décision suivante a été mise en délibéré au 4 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
M. [I] déclare dans le corps de ses conclusions d’appelant avoir quitté le logement litigieux, communiquant un justificatif de nouvelle résidence principale dans le cadre d’un autre logement pris en location depuis le 16 juillet 2024 et se prévalant d’un délai abrégé de congé d’un mois. Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 4 juillet 2024, il a adressé à l’agent immobilier mandataire de Mme [P] un congé de ce logement. Cette dernière ne conteste pas dans ses écritures que la durée de ce préavis pour congés est d’un mois. La période d’exigibilité contractuelle des loyers et indemnités d’occupation afférents au logement litigieux doit dès lors alors être arrêtée jusqu’à la date de fin du mois d’expiration de ce délai d’un mois, soit jusqu’au 31 août 2024 eu égard à cette date d’expiration au 4 août 2024.
M. [I] ne réitère dans le dispositif de ses conclusions d’appelant aucune demande portant sur la résiliation du bail telle que précédemment constatée en première instance alors qu’il avait intégré la critique de ce chef de décision dans sa déclaration d’appel. Dans ces conditions, le jugement de première instance sera purement et simplement confirmé en ce qu’il a constaté la résiliation de ce bail d’habitation du 30 octobre 2015 à compter du 27 juillet 2021.
Les chefs de décision du jugement de première instance sur l’expulsion de M. [I] des lieux précédemment loués avec au besoin le concours de la force publique et celui d’un serrurier et sur le principe et le montant de l’indemnité d’occupation due par ce dernier jusqu’à libération complète des lieux sont devenus sans objet, compte tenu du fait que M. [I] a en définitive volontairement quitté le logement litigieux en cours de procédure d’appel avec notification de congé expirant le 31 août 2024. Par ailleurs, il ne conteste pas la fixation par le premier juge du montant de cette indemnité d’occupation.
M. [I] conteste en cause d’appel le principe et le montant de l’arriéré locatif auquel il a été condamné en première instance envers Mme [P] à hauteur de 846,51 € selon arrêté de compte au 14 octobre 2022, dont il dit avoir acquitté le montant entre février et octobre 2023 dans le cadre du plan d’apurement qui lui a été accordé par le premier juge et dont il réclame le remboursement à hauteur de la somme de 843,26 €. Il ajoute à cette demande de remboursement de la somme précitée de 843,26 € une demande de restitution du dépôt de garantie précédemment versé à hauteur de 490,00 €.
Mme [P] ne forme aucun appel incident sur la suspension des effets de la clause résolutoire dont a bénéficié M. [I] ainsi que sur le principe et les modalités de l’échéancier prononcé à titre de délai de grâce au sujet de l’arriéré locatif arrêté à la somme de 846,51 € au 14 octobre 2022, qui n’a été selon elle que partiellement respecté.
En cause d’appel, elle actualise à titre principal sa créance totale d’arriérés de loyers, d’indemnités d’occupation et de charges par un décompte récapitulatif et détaillé de créance arrêtant la somme totale de 1.965,18 € jusqu’au mois d’août 2024 inclus (pièce / intimé n° 27). Ce décompte détaillé tient compte de l’effacement des dettes locatives à compter du 9 septembre 2021 par décision précitée du 21 décembre 2021 de la Commission de surendettement. De son côté, M. [I] ne formule aucune critique particulière sur le jugement de première instance au sujet de l’arriéré locatif tel qu’arrêté à la somme de 846,51 € au 14 octobre 2022, à l’exception d’une demande mal documentée de réajustement du montant de cet arriéré locatif à hauteur de la somme de 843,26 €. Il ne présente aucune offre de démonstration chiffrée sur son allégation de solde qui serait réduit à néant du fait de « (') la différence entre la somme que le mandataire du bailleur a bien voulu effacer (conformément aux préconisations de la Commission de surendettement) et la somme qui aurait réellement dû être effacée (') ». Il ne présente pas davantage d’offre de démonstration chiffrée, en lecture croisée avec le décompte susmentionné arrêtant le solde restant dû à la somme de 1.965,18 € jusqu’au mois d’août 2024 inclus, sur son allégation suivant laquelle il serait à jour de tous ses loyers depuis janvier 2022. Le loyer du mois de mai 2022 qu’il dit avoir réglé est bien pris en compte dans le décompte susmentionné de Mme [P] (règlement locataire de 361,14 € + virement CAF de 175,00 €, soit au total 536,14 €). Tous les règlements CAF sont exhaustivement répercutés dans le décompte détaillé de créance de l’agent immobilier mandaté par Mme [P]. Aucune somme de 3.532,42 € n’est réclamée dans le décompte détaillé de Mme [P] à l’échéance de mars 2022 (faisant au contraire apparaître un solde négatif de 1.210,40 €). Le décompte produit par M. [I] n’est aucunement exhaustif de l’ensemble des mouvements comptables entre les parties ni démonstratif d’un solde nul dans la mesure notamment où il ne fait pas mention des régularisations de charges et où il ne tient pas compte du fait que la CAF n’a versé aucune somme à l’occasion d’un certain nombre de mensualités. De plus, il ignore le montant fixé dans l’échéancier de première instance qui n’a été au demeurant que partiellement respecté (pièce / appelant n° 29). Les virements CAF ont précisément été effectués auprès de l’agent immobilier de Mme [P] et comptabilisés en tant que tels, indépendamment des règlements directs de loyers effectués par M. [I]. La réparation du robinet de la chasse d’eau ayant donné lieu à une régularisation de charges à hauteur de 790,49 € en janvier 2024 relève de la catégorie des réparations à la charge du locataire. La réclamation de l’indemnité d’occupation du mois d’août 2024 est parfaitement légitime dans la mesure où le délai de congé exprimé par M. [I] expirait le 5 août 2024, entraînant de ce fait l’exigibilité de la totalité de ce mois entamé. La note d’eau réclamée à titre de charges à hauteur de 78,77 €pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021 correspond à une quote-part normale de contribution, compte tenu de la division de l’immeuble en trois logements occupés.
En revanche, l’objection de M. [I] suivant laquelle il serait faux selon le décompte de Mme [P] que le loyer du mois d’avril 2024 n’aurait pas été réglé apparaît fondée. En effet, la lecture croisée de l’attestation d’émission de virement BoursoBank qu’il communique pour un montant de 362,03 € à la date du 7 avril 2024 (pièce / appelant n° 32) et du décompte détaillé établi par l’agent immobilier de Mme [P] amène à constater qu’aucun règlement locataire n’a été pris en compte à la date précitée du 7 avril 2024 à hauteur de ce montant de 362,03 €.
Dans ces conditions, Mme [P] apparaît fondée à réclamer à M. [I] la somme totale de 1.965,18 €, sauf à déduire la somme précitée de 362,03 €, ce qui ramène cette créance à la somme totale nette de 1.603,15 €. Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé en sa décision de fixation d’un arriéré de loyers et de charges à la charge de M. [I], sauf à réactualiser ce montant de la somme de 846,51 € au 14 octobre 2022 à celle de 1.603,15 € au 31 août 2024. Par ailleurs, le dépôt de garantie précédemment versé à hauteur de 490,00 € lors de la conclusion du contrat de bail s’imputera sur la condamnation pécuniaire précitée de 1.603,15 €, ce qui ramène celle-ci à la somme totale nette de 1.113,15 €.
Conformément à ce qui a été décidé par le premier juge, Mme [P] ne justifie pas d’un préjudice moral distinct de son préjudice matériel d’impayé des loyers et des charges. Ce chef de décision de rejet de première instance sera en conséquence confirmé, Mme [P] devant dès lors être déboutée de sa demande de dommages-intérêts formée à hauteur de 4.100,00 € en allégation de préjudice moral.
La demande de réparation financière présentées pour la première fois en cause d’appel par Mme [P] à hauteur de la somme de 4.259,09 € en allégation de dégradations locatives apparaît normalement recevable en lecture des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, ce grief correspondant à la révélation d’un fait qui par définition ne pouvait être évoqué en première instance dans la mesure où sa révélation n’a effectivement pu intervenir qu’après libération des lieux fin juillet 2024, soit postérieurement à la date du 12 janvier 2023 du jugement de première instance.
En ce qui concerne en l’occurrence ce nouveau grief invoqué, Mme [P] verse aux débats un constat d’huissier de justice du 12 août 2024 faisant notamment mention de plafonds de la cuisine et de l’entrée enduits de projections graisseuses, de murs faïencés de la cuisine également enduits de projections graisseuses, d’un carrelage très sale concernant l’entrée et la cuisine, de radiateurs très sales, d’éléments de la cuisine très sales, (évier, plaque feux, four, hotte, meubles hauts et bas), d’un certain nombre de carreaux cassés et meubles abandonnés par le locataire sortant (réfrigérateur, divan). Dans ces conditions, cette extrême saleté générale laissée par M. [I] dans l’ensemble de l’appartement qu’il a en fin de compte délaissé justifie le devis de nettoyage, de désinfection et de remise en peinture produit par Mme [P] à hauteur de la somme de 3.792 03 TTC. La réfection des carreaux de fenêtres cassés à hauteur de la somme de 561,00 € TTC apparaît également justifiée. Il n’est pas davantage contestable que M. [I] a négligé pendant la fin de la période locative son obligation d’entretien périodique annuel de la chaudière à gaz. Il sera en conséquence redevable envers Mme [P] de la dépense de 134,56 € TTC que celle-ci a été contrainte d’avancer en lieu et place du locataire sortant le 9 septembre 2024 alors que le le dernier entretien de cette chaudière remontait à 2019. En revanche, la somme réclamée par Mme [P] à hauteur de 261,47 € TTC dans le cadre d’une préconisation d’amélioration de l’installation de chauffage n’apparaît ni imputable ni répercutable au locataire sortant. Ce dernier chef de demande sera en conséquence rejeté. Dans ces conditions, le montant total des dégradations locatives sera fixé à la somme de 4.487,59 € TTC, à la charge de M. [I], étant rappelé que le dépôt de garantie a déjà été imputé sur l’arriéré de loyers et de charges.
Le jugement de première instance sera confirmé en ses décisions d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’imputation des dépens de première instance.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de Mme [P] les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager à l’occasion de cette instance et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 3.500,00 €, en tenant compte par ailleurs du coût du constat d’huissier de justice susmentionné.
Mme [P] acquiesçant à la demande de délai de grâce formée par M. [I], ce chef de demande sera satisfait dans les conditions directement énoncées au dispositif de la présente décision.
Enfin, succombant à l’instance, M. [I] sera purement et simplement débouté de sa demande de défraiement formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile et en supportera les entiers dépens, étant rappelé que le coût du constat d’huissier de justice susmentionné relève des frais irrépétibles et non des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement.
CONFIRME en toutes ses dispositions frappées d’appel le jugement n° RG-22/00243 rendu le 12 janvier 2023 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand sauf à actualiser le montant total de l’arriéré de loyers et de charges dû par M. [N] [I] à Mme [X] [P] au titre du bail d’habitation susmentionné du 30 octobre 2015 de la somme de 846,51 € au 14 octobre 2022 à celle de 1.113,15 € au 31 août 2024.
Y ajoutant.
JUGE recevable la demande formée par Mme [X] [P] à l’encontre de M. [N] [I] en allégation de dégradations locatives.
CONDAMNE en conséquence M. [N] [I] à payer au profit de Mme [X] [P] :
— la somme de 1.113,15 € au titre de l’arriéré des loyers et des charges afférent au bail d’habitation susmentionné jusqu’à la date du 31 août 2024 (avec déduction du dépôt de garantie) ;
— la somme de 4.487,86 € en réparation des dégradations locatives ;
— une indemnité de 3.500,00 €, en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
AMÉNAGE au profit de M. [N] [I] un délai de paiement d’une durée de 24 mois sur l’ensemble des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre à l’occasion de la présente instance, celui-ci devant payer à Mme [X] [P] la somme mensuelle de 100,00 €, la dernière échéance devant comporter la totalité du solde de la dette, chaque paiement devant intervenir le 5 de chaque mois et pour la première fois à compter du 5 du mois suivant la date de signification de la présente décision.
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces mensualités, et après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception demeurée infructueuse, M. [N] [I] sera déchu du bénéfice de ce délai de paiement, la totalité de l’arriéré de ces condamnations pécuniaires devenant dès lors immédiatement exigible.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE M. [N] [I] aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier Le président
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