Irrecevabilité 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 7 janv. 2026, n° 25/01349 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/01349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
PC/HB
Numéro 26/27
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 07 janvier 2026
Dossier :
N° RG 25/01349
N° Portalis DBVV-V-B7J-JFPS
Affaire :
[O] [C] [L] [A] épouse [H],
[Z] [R] [I] [H]
C/
[T] [K],
[B] [X] [S] épouse [K],
S.A.R.L. LACAMPAGNE IMMOBILIER
— O R D O N N A N C E -
Patrick CASTAGNÉ, magistrat chargé de la mise en état,
Assisté de Hélène BRUNET, greffier.
à l’audience des incidents du 03 décembre 2025
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
Madame [O] [C] [L] [A] épouse [H]
née le 30 janvier 1985 à [Localité 8] (59)
de nationalité française
[Adresse 2]
Monsieur [Z] [R] [I] [H]
né le 26 avril 1985 à [Localité 8] (59)
de nationalité française
[Adresse 2]
Représentés par Maître Marina CORBINEAU de la SELARL INTERBARREAUX GARDACH ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE
APPELANTS
ET :
Monsieur [T] [K]
né le 30 septembre 1978 à [Localité 6] (75)
de nationalité française
[Adresse 1]
Madame [B] [X] [S] épouse [K]
née le 02 mars 1982 à [Localité 4] (64)
de nationalité française
[Adresse 1]
Représentés par Maître Mathieu LAUVRAY de la SCP SALLEFRANQUE LAUVRAY, avocat au barreau de BAYONNE
S.A.R.L. LACAMPAGNE IMMOBILIER
inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n° 821 888 864, EXERCANT SOUS L’ENSEIGNE ORPI, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
Représentée par Maître Elodie BEDOURET, avocat au barreau de PAU, et assistée de Maître Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE-RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS
Par jugement du 26 févier 2025, dans le cadre d’une instance opposant les époux [T] [K] et [B] [S] aux époux [Z] [H] et [O] [A] et à la S.A.R.L. Lacampagne Immobilier, le tribunal judiciaire de Dax a :
— débouté les époux [K] de leurs demandes formées au titre des désordres 2 et 3 et de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la S.A.R.L. Lacampagne Immobilier,
— condamné les époux [H] à payer aux époux [K], au titre de leur préjudice matériel, les sommes de 16 137 € au titre du désordre 1, 6 160 € au titre du désordre 4, 18 766 € au titre des désordres 6 et 8, 9 614 € au titre du désordre 6, 98,06 € au titre des achats de matériaux,
— dit que ces sommes seront réévaluées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre la date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire et celle du jugement,
— condamné les époux [H] à payer aux époux [K] la somme de 6 000 € en réparation de leur préjudice de jouissance,
— condamné les époux [H] à payer aux époux [K] la somme de 3 000 € au titre de leur préjudice moral,
— débouté la SARL Lacampagne Immobilier et les époux [H] de leur appel en garantie,
— avant-dire droit sur la demande principale des époux [K] portant sur les désordres affectant le poêle à bois et ses éventuelles conséquences, ordonné un complément d’expertise et désigné pour y procéder M. [E] [M] et sursis à statuer sur les demandes formées de ce chef par les époux [K],
— renvoyé l’affaire à une audience de mise en état ultérieure,
— condamné les époux [H] à payer aux époux [K] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les époux [K] à verser à la S.A.R.L. Lacampagne Immobilier la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les époux [H] aux entiers dépens exposés à la date du jugement.
Les époux [H] ont interjeté appel de cette décision par déclaration transmise au greffe de la cour le 14 mai 2025, en intimant les époux [K] et la S.A.R.L. Lacampagne Immobilier.
Par conclusions remises et notifiées le 22 août 2025, les époux [K] ont saisi le magistrat de la mise en état d’une demande tendant à voir déclarer l’appel irrecevable, sur le fondement de l’article 538 du C.P.C. et condamner les époux [H] au paiement d’une indemnité de procédure de 1 000 €, outre les entiers dépens de l’instance d’appel.
Les parties ont été informées de la fixation de l’incident à l’audience du 3 décembre 2025 par message RPVA du 5 septembre 2025.
Par message du 28 novembre 2025, le conseil des époux [H] a sollicité un délai pour établir ses conclusions d’incident, demande à laquelle s’est opposé le conseil des époux [K] par message du 2 décembre 2025.
A l’audience du 3 décembre 2025, le conseil des époux [K] s’est opposé à la demande de renvoi présentée le 28 novembre 2025, soutenue par un avocat substituant le conseil des époux [H], le conseil de la S.A.R.L. Lacampagne Immobilier indiquant ne pas s’opposer au renvoi sollicité.
Le dossier a été retenu et les conseils des époux [K] et de la S.A.R.L. Lacampagne ont été entendus en leur plaidoirie développant leurs conclusions remises et notifiées les 22 août (époux [K]) et 10 septembre (S.A.R.L. Lacampagne Immobilier) 2025.
Le conseil des époux [K] a exposé que le jugement a été signifié, à leur requête, aux époux [H] par acte du 10 avril 2025, que le délai d’appel qui expirait le samedi 10 mai 2025 a été prorogé jusqu’au lundi 12 mai 2025 mais que la déclaration d’appel n’a été transmise que le 14 mai 2025, de sorte que l’appel est irrecevable en ce qu’il est dirigé à leur encontre.
Le conseil de la S.A.R.L. Lacampagne Immobilier a conclu à l’irrecevabilité de l’appel dirigé à son encontre pour les mêmes motifs que ceux invoqués par les époux [K] et sollicité la condamnation des époux [H] au paiement d’une indemnité de procédure d’un montant de 1 500 €.
Par message du 3 décembre 2025, le conseil des époux [H] a sollicité la réouverture des débats pour lui permettre de déposer des écritures, indiquant qu’il contestait la validité de la signification du jugement et que l’appel à l’encontre de la S.A.R.L. Lacampagne Immobilier avait été inscrit dans le mois de la signification diligentée à la requête de celle-ci.
MOTIFS
Il n’y a pas lieu d’ordonner la réouverture des débats et de renvoyer l’affaire alors que les parties ont été avisées par message du 5 septembre 2025 de la fixation de l’incident d’irrecevabilité de l’appel soulevé par les époux [K] à l’audience du 3 décembre 2025, que la S.A.R.L. Lacampagne a conclu sur incident dès le 10 septembre 2025, laissant aux époux [H] un délai suffisant pour répliquer.
S’agissant de l’incident d’irrecevabilité de l’appel soulevé par les époux [K] sur le fondement de l’article 538 du C.P.C., il convient de considérer :
— que le délai de recours par une voie ordinaire, telle que l’appel, est d’un mois en matière contentieuse, courant à compter de la signification du jugement (articles 538 et 528 du C.P.C.),
— que la signification doit être faite à personne (article 654 du C.P.C.),
— que si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence; que le commissaire de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification ; que la copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire, que la copie ne peut être laissée qu’à la condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité ; que le commissaire de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise (article 655 du C.P.C.),
— que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il sera fait mention, dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile ; que dans ce cas, le commissaire de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655, que cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude du commissaire de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée, que la copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois et que passé ce délai, le commissaire de justice en est déchargé (article 656 du C.P.C.),
— que dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, le commissaire de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656, que la lettre contient en outre une copie de l’acte de signification, qu’il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale, que le cachet du commissaire de justice est apposé sur l’enveloppe (article 658 du C.P.C.),
— que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal dans lequel il relate les diligences accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte ; que le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, il envoie au destinataire de l’acte à sa dernière adresse connue, un courrier recommandé avec avis de réception contenant copie du procès-verbal et de l’acte objet de la signification, que le même jour, il avise le destinataire par lettre simple de l’accomplissement de cette formalité (article 659 du C.P.C.),
— qu’il résulte de ces dispositions que la signification à personne étant la règle, le commissaire de justice doit vérifier que le destinataire demeure à l’adresse indiquée et mentionner sur l’acte qu’il a procédé à cette vérification et qu’il est tenu de mentionner, dans l’acte, non seulement les investigations concrètes qu’il a effectuées pour rechercher le destinataire de l’acte mais également les circonstances concrètes et précises empêchant une telle signification, une simple formule de style étant inopérante à cet égard,
— qu’en l’espèce, le jugement déféré a été signifié par Me [W], commissaire de justice, aux époux [H], à la requête des époux [K], par acte extrajudiciaire du 10 avril 2025 (pièce 0 des époux [K]), signifié en étude et ainsi rédigé, s’agissant des diligences accomplies par la commissaire de justice, dans les termes suivants, identiques pour chacun des époux [Y] : Diligences accomplies pour la signification à personne : un passage infructueux, tentatives infructueuses par téléphone : malgré un message laissé sur le téléphone portable de la requise/du requis, celle-ci/celui-ci n’a pas recontacté mon étude. Circonstances caractérisant l’impossibilité d’une signification à personne : le destinataire est absent, personne ne répond à nos appels. Les vérifications suivantes ont été accomplies prouvant que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée : le nom et le prénom figurent sur la boîte aux lettres',
— qu’il résulte de ces mentions que la commissaire de justice a constaté l’absence des époux [H] (ce dont il se déduit qu’elle s’est nécessairement rendue à leur domicile) et que leur absence a rendu impossible la signification de l’acte,
— que par ailleurs, rien n’établit que la commissaire de justice disposait d’éléments permettant de signifier l’acte en un autre lieu où la signification aurait pu être faite à personne et qu’il est en l’espèce constant que le lieu de signification est bien celui du domicile réel des époux [H],
— que dès lors, la mention 'nom du destinataire sur la boîte aux lettres’ constitue dans un tel contexte une vérification suffisante de ce que le destinataire de l’acte demeurait bien à l’adresse indiquée,
— qu’en outre, il résulte des mentions de l’acte de signification que l’avis de passage prévu par l’article 656 du C.P.C. a bien été laissé, pour chacun d’eux, au domicile des époux [H] et que la lettre simple prévue par l’article 658 dudit code, contenant la copie de l’acte de signification, a été adressée à chacun d’eux dans le délai édicté par ce texte,
— qu’enfin, les époux [H] qui se sont vus signifier le jugement déféré dans les formes prévues par l’article 656 du C.P.C. ne rapportent la preuve d’aucun grief concret par eux subi de la signification du jugement en étude,
— que la signification étant régulière, le délai d’appel qui expirait, à l’égard des époux [K], le samedi 10 mai 2025 a été prorogé au lundi 12 mai 2025, de sorte que la transmission de la déclaration d’appel est intervenue tardivement et que l’appel des époux [H] doit être déclaré irrecevable en ce qu’il est dirigé contre les époux [K].
S’agissant de l’incident d’irrecevabilité de l’appel soulevé par la S.A.R.L. Lacampagne Immobilier, il doit être considéré :
— qu’en l’absence d’indivisibilité du litige entre, d’une part, les époux [K] et les époux [H] et, d’autre part, les époux [H] et la S.A.R.L. Lacampagne Immobilier, il appartient à cette dernière d’établir qu’elle a fait signifier aux époux [H] le jugement du 26 février 2025 (les déboutant de leur appel en garantie à son encontre), sans pouvoir se prévaloir de la signification réalisée à la requête des époux [K],
— qu’à défaut de production aux débats de l’acte de signification du jugement aux époux [H] à la requête de la S.A.R.L. Lacampagne Immobilier, le point de départ du délai d’appel à son encontre ne peut être déterminé et celle-ci sera déboutée de sa demande.
Les époux [H] seront condamnés in solidum aux dépens de l’incident et aux dépens d’appel en ce qu’il est dirigé contre les époux [K] et à payer à ces dernies, en application de l’article 700 du C.P.C., la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles par eux exposés en cause d’appel.
La S.A.R.L. Lacampagne Immobilier sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du C.P.C.
PAR CES MOTIFS,
Statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi et sous réserve de l’exercice du recours prévu à l’article 913-8 du C.P.C. :
Dit n’y avoir lieu à réouverture des débats,
Déclare, en application des articles 528 et 538 du C.P.C., l’appel des époux [H] à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Dax du 26 février 2025 irrecevable en ce qu’il est dirigé contre les époux [K],
Déboute la S.A.R.L. Lacamapagne Immobilier de sa demande tendant à voir déclarer l’appel des époux [H] irrecevable à son égard,
Condamne les époux [H], in solidum, aux dépens de l’incident et aux dépens afférents à l’appel diligenté à l’encontre des époux [K],
Condamne les époux [H], in solidum, à payer aux époux [K], en application de l’article 700 du C.P.C., la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles par eux exposés en cause d’appel,
Déboute la S.A.R.L. Lacampagne Immobilier de sa demande en application de l’article 700 du C.P.C. formée contre les époux [H].
Fait à [Localité 7], le 07 janvier 2026
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT CHARGÉ
DE LA MISE EN ETAT
Hélène BRUNET Patrick CASTAGNÉ
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