Désistement 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 26 nov. 2024, n° 22/03115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/03115 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 11 mars 2022, N° 21/00898 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°2024-
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 26 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/03115 – N° Portalis DBVK-V-B7G-POK5
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 11 MARS 2022
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERPIGNAN
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 7]
N° RG 21/00898
APPELANTE :
Madame [O] [R]
née le 01 Mai 1993 à [Localité 9]
[Adresse 5])
[Localité 2]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005440 du 11/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIMEE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Simon LAMBERT de la SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
révocation de l’ordonnance de clôture du 16 septembre 2024,
ordonnance de clôture du 7 octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2024,en chambre du conseil, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Corinne STRUNK, Conseillère, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 18 février 2019, avec prise d’effet au 18 mars 2019, M. [D] [Y] a donné à bail à Mme [O] [R] un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 7] (66) moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 387,25 euros.
Un contrat de cautionnement VISALE a été conclu le 18 mars 2019 entre M. [D] [Y] et la SAS Action logement services.
Le 13 septembre 2019, un commandement de payer les loyers et de justifier d’une assurance a été délivré à la locataire.
Une quittance subrogative du 9 novembre 2021 pour un montant de 4.648,87 euros a été établie par le bailleur au profit de la SAS Action logement services.
La dette a été signalée à la CCAPEX.
Par acte d’huissier du 30 avril 2021, la SAS Action logement services a assigné la locataire devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] afin notamment de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et voir Mme [O] [R] expulsée et condamnée à la somme de 1.740,87 euros.
Le jugement réputé contradictoire rendu le 11 mars 2022 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] :
Constate la résiliation judiciaire du contrat de bail du 18 février 2019 liant Mme [O] [R] à M. [D] [Y] ;
Condamne Mme [O] [R] à évacuer de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef les lieux loués situés à [Adresse 8] dans le délai de deux mois, prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et en tant que de besoin ordonne son expulsion avec l’assistance de la force publique ;
Condamne Mme [O] [R] à payer à la SAS Action logement services la somme de 4.648,87 euros au titre de l’arriéré arrêté au 9 novembre 2021 avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Fixe l’indemnité d’occupation à 387,25 euros par mois ;
Condamne Mme [O] [R] à payer à la SAS Action logement services la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Condamne Mme [O] [R] aux entiers dépens de l’instance y compris les frais de commandement du 13 septembre 2019.
Le premier juge retient que conformément à l’article 1346-1 du code civil, la SAS Action logement services est fondée à exercer les droits et actions du bailleur y compris l’action en résiliation du bail dès lors qu’elle s’est portée caution, bénéficie d’une quittance subrogative ainsi qu’un commandement de payer les loyers et de justifier d’une assurance est intervenu en date du 13 septembre 2019 et demeuré sans réponse.
Mme [O] [R] a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 10 juin 2022.
Dans ses dernières conclusions du 3 octobre 2024, Mme [O] [R] demande à la cour de lui donner acte de ce qu’elle se désiste de l’appel formé le 10 juin 2022 à l’encontre du jugement rendu le 11 mars 2022 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] et de constater l’extinction d’instance outre qu’il soit dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens en rappelant qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
Dans ses dernières conclusions du 3 octobre 2024, la SAS Action logement services, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demande à la cour de donner acte à Mme [O] [R] de ce qu’elle se désiste de l’appel formé le 10 juin 2022 à l’encontre du jugement rendu le 11 mars 2022 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] qu’elle accepte et de constater l’extinction d’instance outre qu’il soit dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens en rappelant qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
Après rabat de l’ordonnance du 16 septembre 2024, la clôture des débats a été prononcée le 7 octobre 2024.
MOTIFS
L’article 394 du code de procédure civile dispose que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
L’article 395 du même code énonce que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.»
L’article 400 énonce que « le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires ».
En l’espèce, l’appelante s’est valablement désistée de son instance par conclusions régulièrement déposées devant la cour, et l’intimée accepte ce désistement.
En conséquence, il y lieu de constater le désistement de Mme [O] [R] et au visa de l’article 394 du code de procédure civile, de constater le dessaisissement de la cour.
Il sera enfin dit que les parties conserveront la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Constate le désistement d’instance et d’action de Mme [O] [R] de l’appel interjeté par déclaration effectuée le 10 juin 2022 à l’encontre du jugement rendu le 11 mars 2022 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 7]
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour d’appel,
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens.
Le greffier, La présidente,
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