Infirmation 24 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 24 janv. 2024, n° 21/01976 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/01976 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 19 janvier 2021, N° F17/10318 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 24 JANVIER 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01976 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDHVY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° F17/10318
APPELANTE
S.N.C. LIDL prise en la personne de ses représentants légaux
N° SIRET : 343 262 622
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Michèle CORRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0171
INTIME
Monsieur [P] [W]
Né le 08 Septembre 1980 à [Localité 5] (Algérie)
[Adresse 1]
[Localité 3] (France)
Comparant, assisté de Me Frédéric DURIF JONSSON, avocat au barreau de PARIS, toque : W04
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MÉNARD , Présidente de chambre
Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Anne MÉNARD dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne MÉNARD, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] a été engagé par la société Lidl le 14 octobre 2013 en qualité de caissier employé libre service.
Le 8 novembre 2016, il a reçu une lettre de son employeur lui indiquant que son refus de procéder à la mise en rayon des fruits et légumes était intolérable, et qu’il comptait sur son professionnalisme pour que de tels manquements ne se reproduisent plus.
Le 1er février 2017, il a fait l’objet d’un avertissement pour avoir refusé de procéder à une mise en rayons de fruits et légumes, et pour ne pas s’être présenté à deux visites médicales. Il a contesté cet avertissement.
Le 4 avril 2017, il a fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire, toujours pour avoir refusé de procéder à la mise en rayon des fruits et légumes. Il a à nouveau contesté cette sanction, en indiquant que les tâches demandées ne faisaient pas partie de ses fonctions, et nécessitaient la signature d’un avenant de faisant fonction de chef caissier.
Monsieur [W] a été licencié le 21 juin 2017, pour avoir refusé d’effectuer la mise en raison des fruits et légumes.
Il a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 18 décembre 2017 afin de contester son licenciement et les deux sanctions disciplinaires qui l’ont précédé.
Par jugement du 19 janvier 2021, rendu en formation de départage, le conseil a annulé l’avertissement du 1er février 2017 et la mise à pied du 4 avril 2017, dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamné la société Lidl au paiement des sommes suivantes :
12.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
440,58 euros au titre du salaire de la mise à pied ;
44,05 euros au titre des congés payés afférents ;
1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Lidl a interjeté appel de cette décision le 17 février 2021.
Par conclusions récapitulatives du 13 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Lidl demande à la cour d’infirmer le jugement, et de débouter monsieur [W] de ses demandes.
Par conclusions récapitulatives du 2 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [W] demande à la cour d’infirmer le jugement sauf sur le salaire de la mise à pied, et de condamner l’employeur au paiement de la somme de 36.030 eurosà titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Subsidiairement, il sollicite la confirmation du jugement, et dans tous les cas demande le paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; en vertu des dispositions de l’article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Par application des dispositions de l’article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur ; la motivation de cette lettre, précisée le cas échéant dans les conditions prévues par les articles L1235-2 et R1232-13 du même code, fixe les limites du litige.
En l’espèce, la lettre de licenciement est motivée de la manière suivante :
'Le jeudi 27 avril 2017, durant votre temps de travail, Monsieur [K], Responsable Vente Secteur, en présence de vos supérieurs hiérarchiques directs, vous a demandé de procéder à la mise en rayon des Fruits et Légumes.
Vous avez répondu : ' Non je ne vais pas le faire '.
Monsieur [K] a réitéré sa demande une seconde fois.
Vous avez de nouveau refusé d’effectuer cette tâche en disant :' Non je ne vais pas le faire car cela ne fait pas partie de mon contrat '.
De ce fait, confronté à votre refus réitéré d’appliquer ses directives, Monsieur [K], a été dans l’obligation de vous notifier votre mise à pied conservatoire . Nous nous permettons de vous faire remarquer que votre comportement n’est pas isolé puisqu’un rappel sur vos obligations a été réalisé par courrier en date du 08 novembre 2016.
Par ailleurs, nous vous rappelons que vous avez assisté à la réunion d’équipe du 23 janvier 2017 et reçu le compte-rendu de celle-ci, indiquant à nouveau le fait que la mise en rayon des Fruits et Légumes faisait partie des tâches à réaliser.
Malgré ces rappels, nous avons été dans l’obligation de vous notifier un avertissement en date du 1er février 2017 pour votre refus d’exécuter une tâche demandée par votre responsable.
Par la suite, vous avez de nouveau refusé d’exécuter une tâche demandée par votre responsable.
Nous avons donc été contraints, une nouvelle fois, de vous notifier une mise à pied disciplinaire de 8 jours en date du 04 avril 2017.
Nous vous rappelons donc à nouveau que l’article 11-7 du règlement intérieur stipule que chaque membre du personnel est tenu de respecter les instructions qui lui sont données par les responsables hiérarchiques.
Une telle attitude est intolérable et en totale contradiction avec le respect et la considération dont doivent être empruntes les relations de travail et qui génèrent des relations conflictuelles au sein du magasin.
Par ailleurs, les faits mentionnés ci-dessus caractérisent un acte d’insubordination délibéré et réitéré.
Les faits mentionnés ci-dessus sont préjudiciables à l’organisation de notre entreprise (')'.
Monsieur [W] soutient que la mise en rayon des fruits et légumes ne ferait pas partie de ses tâches, mais relèveraient de celles du chef caissier, qui ne peuvent lui être dévolues en cas d’absence que sous réserve de la signature d’un avenant ; que l’implantation qui change régulièrement ne pouvait lui être demandée car il n’était pas formé pour ce faire.
Il produit des attestations de salariés indiquant qu’il s’agit de taches dévolues au chef caissier ou à des salariés spécialement formés.
Il dément par ailleurs avoir été en possession de la fiche de poste prévoyant que ses fonctions incluaient la mise en rayon.
L’employeur verse aux débats le contrat de travail qui stipule :
'Dans le cadre des directives générales en vigueur, votre fonction consiste à accomplir dans la magasin ou vous êtes affecté toutes les taches relatives à la vente, au travail en caisse, au réapprovisionnement du magasin ainsi qu’à l’entretien du point de vente et de ses annexes. L’ensemble de ces taches est énuméré dans le descriptif de votre poste'.
Il est également produit la fiche du poste 'caissier employé libre service', indiquant que le salarié a principalement les missions suivantes :
— caisse (…)
— cinq pilliers de vente (…)
— rangement des marchandises en rayon : respect des règles de présentation des produits sur l’ensemble de la gamme, conformité auvec les règles d’agencement des articles (…)
— procédures loi normes
Ni cette fiche de poste ni le contrat de travail ne font de distinction entre les fruits et légumes et les autres produits dans le cadre du rangement des marchandises en rayon.
Par ailleurs, monsieur [W] est malfondé à contester avoir eu connaissance de cette fiche de poste, alors d’une part que son contrat de travail y fait expressément référence, et d’autre part que son contenu lui a été rappelé à l’occasion d’un premier courrier de mise en garde puis de deux sanctions ayant précédé le licenciement.
Monsieur [W] soutient par ailleurs que le rayon des fruits et légumes nécessitaient la réalisation d’une implantation, qui suppose une formation spécifique. Toutefois, il résulte des attestations produites par l’employeur, et notamment de celles de monsieur [K], responsable de secteur, de madame [N], cheffe de caisse, et de monsieur [I], directeur de magasin qu’à chaque fois que monsieur [W] a été sanctionné pour refus de faire la mise en rayon, le chef de caisse était présent, de sorte que ce qui était demandé au salarié n’était pas de le remplacer, mais de participer à la mise en rayon, conformément à son contrat de travail.
Les attestations produites par le salarié relatent que durant une certaine période, seuls les chefs caissiers s’occupaient de la mise en rayon des produits frais.
Toutefois, rien n’interdisait à l’employeur de modifier cette organisation, dans le respect des tâches prévues par le contrat de travail, et l’organisation de la mise en rayon relevait de son pouvoir de direction.
Dans ce contexte, l’employeur a montré une certaine patience, dès lors que le licenciement a été précédé d’un courrier en novembre 2016, d’une réunion d’équipe en janvier 2017, d’un avertissement en février 2017, et d’une mise à pied en avril 2017.
Dans ces conditions, le refus réitéré de monsieur [W] de participer à la mise en rayon, qui n’est pas contraire à son contrat de travail, au motif d’une habitude antérieure différente au sein du magasin, constitue un motif réel et sérieux de licenciement, de sorte que le jugement sera informé et qu’il sera débouté de ses demandes.
Pour les mêmes motifs, il ne sera pas non plus fait droit à la demande relative au paiement de la mise à pied disciplinaire.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau,
Déboute monsieur [W] de ses demandes ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne monsieur [W] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
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