Confirmation 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 21 nov. 2025, n° 24/10697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/10697 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 24 juin 2024, N° 24/161 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 21 NOVEMBRE 2025
N°2025/468
Rôle N° RG 24/10697 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNTLV
[T] [L]
C/
URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le 21 novembre 2025:
à :
Monsieur [T] [L]
URSSAF PACA,
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Pole social du TJ de NICE en date du 24 Juin 2024, enregistrée au répertoire général sous le n° 24/161.
APPELANT
Monsieur [T] [L], demeurant [Adresse 2]
non comparant
INTIMEE
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [R] [X] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [L] a formé opposition le 05 février 2024 à la contrainte datée du 04 juillet 2023, signifiée le 6 juillet 2023 à la requête de l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur [l’URSSAF], portant sur un montant total de 38 320 euros au titre des cotisations et majorations de retard au titre de la régularisation 2020.
Par ordonnance en date du 24 juin 2024, le président de la formation de jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nice, a:
* déclaré le recours manifestement irrecevable,
* condamné M. [T] [L] aux dépens.
M. [T] [L] en a relevé appel par deux lettres recommandées avec avis de réception distinctes expédiées le 24 août 2024. Ces appels enrôlés sous les références RG 24/10697 et 24/10881 ont été joints par ordonnance en date du 25 septembre 2024.
Bien que régulièrement avisé de la date de l’audience par l’avis de fixation daté du 09 décembre 2024, M. [T] [L] n’a pas comparu à l’audience du 08 octobre 2025 et n’y a pas davantage été représenté.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 3 octobre 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l’URSSAF sollicite la confirmation de l’ordonnance en demandant à la cour de juger que l’appel n’est pas soutenu.
Elle sollicite la condamnation de M. [T] [L] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
L’article L.244-9 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l’ordonnance 2019-964 du 18 septembre 2019, applicable à la contrainte litigieuse, dispose que la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable issue du décret 2022-1144 du 10 août 2022, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.133-8-7, L.161-1-5 ou L. 44-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Il résulte donc de ces dispositions que l’opposition à une contrainte doit être formalisée à peine de forclusion dans le délai de quinzaine de la signification de la contrainte.
Selon l’article 640 du code de procédure civile, lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.
L’article 669 du code de procédure civile dispose que la date de l’expédition d’une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d’émission.
Par application de l’article 641 alinéa 1 du code de procédure civile lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas et l’article 642 du code de procédure civile dispose que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Lorsque le délai expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, la contrainte datée du 04 juillet 2023, émise par le directeur de l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur à l’encontre de M. [T] [L], portant sur un montant total de 38 320 euros au titre des cotisations de régularisation 2020 a été signifiée par acte d’huissier daté du 06 juillet 2023 (jeudi).
Il résulte de l’acte de signification de cette contrainte que le délai pour former opposition de quinze jours est mentionné ainsi que l’adresse de la juridiction à laquelle doit être adressée la lettre recommandée exposant les motifs de l’opposition y est également précisée.
Le délai d’opposition de quinze jours a par conséquent commencé à courir le jeudi 20 juillet 2023.
Il s’ensuit que l’opposition devait être formalisée, pour être recevable, avant le jeudi 20 juillet 2023 à vingt-quatre heures.
Or en l’espèce, le pli recommandé de la lettre matérialisant l’opposition a été expédié le 05 février 2024, alors que le délai de quinze jours était expiré depuis le 1er septembre 2023 à minuit.
Il en résulte, ainsi que retenu par le premier juge, que cette opposition, formalisée plus de quinze jours après sa signification, est tardive, ce qui justifie l’ordonnance d’irrecevabilité manifeste.
Cette contrainte recouvrant son plein et entier effet, il n’y a pas lieu de statuer sur la créance de l’URSSAF.
Les dépens doivent être mis à la charge de l’appelant.
L’URSSAF ne justifiant pas du caractère contradictoire de ses conclusions sollicitant la condamnation de M. [T] [L] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le non-respect des dispositions de l’article 14 du code de procédure civile conduit la cour à la débouter de cette prétention en application des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS,
— Confirme l’ordonnance du 24 juin 2024 en ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
— Déboute l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne M. [T] [L] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-1144 du 10 août 2022
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
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