Irrecevabilité 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 16 juin 2025, n° 25/00085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 25/00085 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QKVH
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 16 Juin 2025
DEMANDEUR :
M. [E] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Laurent DUZELET de l’AARPI MORTIMORE & DUZELET, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
DEFENDERESSES :
Mme [K] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jacques DUFOUR de la SELARL DUFOUR & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
(toque 74)
S.A.R.L. ANCIEN CABINET PONS ET BOURDIN (CLESEV IMMOBILIER [Localité 6])
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Tania CORREIA MARCALO substituant Me Lydie DREZET de la SELARL DREZET – PELET, avocat au barreau de LYON (toque 485)
Audience de plaidoiries du 02 Juin 2025
DEBATS : audience publique du 02 Juin 2025 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 Décembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 16 Juin 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [B] a pris à bail suivant acte sous seing privé du 6 décembre 2005 un appartement à [Localité 5]. Le 2 juin 2023, la bailleresse, Mme [K] [M], a fait signifier à M. [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une dette locative de 1 850,15 €.
M. [B] a saisi le tribunal judiciaire de Lyon d’une contestation de ce commandement de payer et en indemnisation de préjudices causés par les manquements de la bailleresse et de son mandataire, la société Clesev Immobilier Oullins, comme par l’indécence du logement.
Par jugement contradictoire du 21 février 2025, cette juridiction a notamment condamné M. [B] à payer à Mme [M] les sommes de :
— 1 254,87 € au titre des loyers retenus,
— 1 500 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
— 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. [B] a interjeté appel de cette décision le 3 avril 2025.
Par assignation en référé délivrée le 24 avril 2025 à Mme [M] et à la S.A.R.L. Ancien Cabinet Pons et Bourdin, ayant pour enseigne Clesev Immobilier [Localité 6], il a saisi le premier président afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire et la condamnation de Mme [M] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 2 juin 2025 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement.
Dans son assignation, M. [B] soutient au visa de l’article 514-3 du Code de procédure civile l’existence de moyens sérieux de réformation tenant en ce que le juge de première instance a manifestement omis de considérer ses écritures en réponse communiquées en amont de l’audience le 2 août 2024.
Il fait valoir que contrairement à ce que retient le juge de première instance, il a bien contesté les faits qu’on lui reprochait quant à son comportement au sein de l’immeuble, mais a également justifié des démarches entreprises en suite de ces témoignages considérés comme diffamatoires en communiquant deux nouvelles pièces à cette fin.
Ensuite, M. [B] considère que le juge de première instance a commis une erreur d’appréciation manifeste en ne tirant aucune conséquence de l’indécence partielle du logement qu’il a lui-même constatée, qui constitue un manquement à l’obligation du bailleur à son obligation de délivrance de la chose louée.
Il prétend que l’exécution provisoire de ce jugement va entraîner des conséquences manifestement excessives en ce qu’il est allocataire du RSA et perçoit des APL, qu’il a déclaré un revenu annuel nul en 2023 et ne dispose pas d’épargne. Il précise avoir bénéficié d’un jugement du 21 décembre 2023 prononçant son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, attestant de la précarité de sa situation.
Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 28 mai 2025, Mme [M] s’oppose à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire et sollicite la condamnation de M. [B] à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle conteste l’indécence du logement loué à M. [B], comme l’existence de moyens sérieux de réformation, et affirme que ce dernier ne peut invoquer un irrespect du principe du contradictoire à raison d’une absence de réponse par le tribunal à ses dernières conclusions.
Elle affirme l’absence de preuve de conséquences manifestement excessives en relevant que M. [B] ne justifie pas de ses ressources effectives et n’hésite pas à avoir recours à un commissaire de justice pour faire signifier des courriers à ses voisins qui avaient signé une pétition à son encontre.
Elle considère que l’arrêt de l’exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives à son égard en l’état d’un important arriéré et de la modestie de sa propre retraite, cet arriéré s’élevant à 3 221,53 € à la fin du mois d’avril 2025.
Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 28 mai 2025, la société Clesev Immobilier [Localité 6] demande au délégué du premier président de :
— à titre principal, déclarer irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire et débouter M. [B] du surplus de ses demandes,
— à titre subsidiaire, débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— en tout état de cause, condamner M. [B] à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient au visa de l’alinéa 2 de l’article 514-3 du Code de procédure civile que M. [B] n’a fait valoir aucune observation sur l’exécution provisoire devant le tribunal judiciaire et qu’aucune conséquence manifestement excessive ne s’est révélée postérieurement à la décision de première instance.
Elle affirme l’absence de moyens sérieux de réformation en considérant que le premier juge a nécessairement examiné les arguments contenus dans les dernières conclusions de M. [B] et a expliqué dans ses motifs les conséquences de l’indécence partielle qu’il retenait.
Elle relève que M. [B] ne rapporte pas la preuve de conséquences manifestement excessives qui présenteraient un caractère irréversible.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Attendu que l’article 514-3 du Code de procédure civile dispose dans son alinéa 1er que «En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.» ;
Attendu qu’aux termes de l’alinéa 2 de ce texte, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ;
Attendu que la société Clesev Immobilier Oullins relève au visa de ce texte que le demandeur, qui n’a pas présenté d’observations sur l’exécution provisoire devant le tribunal judiciaire, défaille à établir des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à sa décision ;
Attendu que M. [B] n’a pas contesté être demeuré silencieux sur l’exécution provisoire devant le tribunal judiciaire de Lyon et il ne ressort pas de la décision dont appel que de telles observations auraient été présentées ;
Attendu qu’il appartient à M. [B] d’établir un risque de conséquences manifestement excessives révélé depuis que le tribunal judiciaire de Lyon a statué ;
Qu’il fait état d’une précarité financière, notamment en ce qu’il est allocataire du RSA et d’une aide au logement, sans pour autant tenter d’indiquer que ses ressources et ses charges aient connu une évolution péjorative depuis le jugement dont appel ;
Attendu qu’il n’est pas plus fondé à invoquer une privation de l’accès au juge d’appel qui n’est pas susceptible d’être provoquée par le maintien de l’exécution provisoire, seule la radiation de l’instance d’appel examinée par le seul conseiller de la mise en état étant de nature à conditionner l’examen de son appel au paiement effectif de ses condamnations assorties de l’exécution provisoire ; que ce risque n’a d’ailleurs pas été révélé depuis que le premier juge a statué ;
Attendu que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire doit être déclarée irrecevable à défaut pour M. [B] de caractériser un risque de conséquences manifestement excessives révélé depuis la décision dont appel ;
Attendu que M. [B] succombe et doit supporter les dépens de la présente instance en référé comme indemniser ses adversaires des frais irrépétibles engagés pour assurer leur défense ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
Vu la déclaration d’appel du 3 avril 2025,
Déclarons M. [E] [B] irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
Condamnons M. [E] [B] aux dépens de ce référé et à verser à Mme [K] [M] et à la S.A.R.L. Ancien Cabinet Pons et Bourdin à chacune une indemnité de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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