Confirmation 2 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 2 oct. 2024, n° 24/00981 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00981 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 1 décembre 2023, N° 20/03866 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 02 OCTOBRE 2024
N° 2024/205
Rôle N° RG 24/00981 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMPFO
[S] [K]
C/
[G] [L]
[W] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Célia GHERBI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état d’AIX-EN-PROVENCE en date du 01 Décembre 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/03866.
APPELANT
Monsieur [S] [K]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 12]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Célia GHERBI de la SELARL SELARL ATLANI GHERBI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Madame [G] [L]
née le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Frédéric GROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [W] [K]
né le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 11], demeurant [Adresse 13]
représenté par Me Frédéric GROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [C] [M]
née le [Date naissance 9] 1949 à [Localité 12], demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Frédéric GROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Septembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, madame Pascale BOYER, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 octobre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2024,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
[E] [K] et [P] [Y] qui étaient mariés depuis le [Date mariage 2] 1944 sous le régime de communauté légale à défaut de contrat de mariage, sont respectivement décédés le [Date décès 5] 2005 et le [Date décès 8] 2013.
La veuve avait opté, dans le cadre d’une donation entre époux, pour l’usufruit de la totalité des biens contenus dans la succession.
Le couple a eu quatre enfants qui leur ont succédé soit :
— [C] [K] épouse [M] née en 1949
— [S] [K], né en 1950
— [W] [K] né en 1952
— [G] [K] épouse [L], née en 1955.
Les parents avaient organisé leurs successions en consentant deux donations-partages :
— l’un en 1990 portant sur des immeubles faisant partie de la communauté et sur des parts de la société commerciale [14] et de la SCI familiale [10] appartenant à chacun des époux
— l’autre en 2000 portant sur et sur une somme d’argent au profit de [S] [K] et sur la nue-propriété d’autres parts de la société [14] au profit des autres enfants.
Les parts des sociétés [14] et [10] restées dans le patrimoine des défunts ont été cédées le 28 décembre 2015 par les héritiers. Le prix a été versé en la comptabilité de maître [I], notaire à [Localité 11].
Par assignations des 21 et 25 août 2020 et 15 septembre 2020, [S] [K], estimant avoir été lésé lors des donations-partages et invoquant la cession de parts à son insu en 1987, il a fait assigner ses frères et s’urs devant le tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE en requalification de la donation-partage de 1990 et en annulation de la cession de 1987 et de la donation-partage de 2000.
Les défendeurs ont soulevé la prescription des actions en annulation et, subsidiairement, l’irrecevabilité pour absence de mise en cause de la SCI [10].
[S] [K] s’est opposé à ces prétentions.
Le 1er décembre 2023, par une décision à laquelle le présent se réfère pour plus ample exposé des faits, prétentions et motivation, le juge de la mise en état a :
— déclaré prescrites les demandes de [S] [K] visant à :
la requalification de la donation-partage du 14 décembre 1990 en donation entre vifs susceptible de rapport à la succession ou de réduction,
l’annulation de la cession de parts numéro 91 à 95 de la SCI [10] en date du 16 juin 1987 entre [S] [K] et la société [14],
l’annulation de la donation-partage du 28 décembre 2000 pour dol et rétention d’informations cruciales ayant permis ce dol,
— De manière surabondante, il a déclaré irrecevable la demande d’annulation de la cession du 16 juin 1987 et par conséquent, la demande de restitution des parts sociales à [S] [K], la SCI [10] n’ayant pas été attraite à l’instance,
— Condamné [S] [K] au paiement de la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens de l’instance d’incident.
[S] [K] a formé appel de cette décision par déclaration par voie électronique du 26 janvier 2024 sur toutes les dispositions de l’ordonnance.
L’appelant a été avisé le 1er février 2024 de la fixation de l’affaire à l’audience du 19 juin 2024 dans le cadre d’une procédure à bref délai avec clôture de la procédure prévue au 22 mai 2024.
Les intimés, [C] [M], [W] [K] et [G] [L], ont constitué avocat le 5 février 2024.
Par ses premières conclusions communiquées au greffe et au conseil des intimés le 21 février 2024, l’appelant demande à la cour de :
— REFORMER l’ordonnance du 1er décembre 2023 en ce qu’elle a :
Déclaré prescrites les demandes de [S] [K] visant à:
La requalification de la donation-partage du 14 décembre 1990 en donation entre vifs susceptible de rapport à la succession ou de réduction.
L’annulation de la cession des parts n°91 à 95 de la SCI [10], en date du 16 juin 1987, entre [S] [K] et la société [14].
L’annulation de la donation-partage du 28 décembre 2000 pour dol et rétention d’informations cruciales ayant permis ce dol.
De manière surabondante, déclaré irrecevable la demande d’annulation la cession du 16 juin 1987 et par conséquent la demande de restitution des parts sociales, à [S] [K], la SCI [10] n’ayant pas été attraite à l’instance.
Condamné [S] [K] au paiement de la somme de 1000 euros à chacun des défendeurs en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile et aux dépens de l’instance d’incident.
Et, statuant à nouveau
vu les articles 921, 1100, 1144, 2233, du Code civil,
— DEBOUTER les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions
— DECLARER recevables et non prescrites les demandes de [S] [K] visant à:
la requalification de la donation-partage du 14 décembre 1990 en donation entre vifs susceptible de rapport à la succession ou de réduction.
l’annulation de la cession des parts n°91 à 95 de la SCI [10], en date du 16 juin 1987, entre [S] [K] et la société [14]
l’annulation de la donation-partage du 28 décembre 2000 pour dol et rétention d’informations cruciales ayant permis ce dol
— RENVOYER le dossier devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Aix en Provence pour être jugé au fond
— CONDAMNER les intimés à devoir payer à Monsieur [S] [K] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER Madame [C] [K] épouse [M], Madame [G] [K] épouse [L] et Monsieur [W] [K] aux dépens de l’appel.
Par conclusions sur incident en réplique du 15 avril 2024, l’appelant a demandé au président de la cour de rejeter la demande de radiation sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
Il soutient avoir réglé les sommes mises à sa charge au titre de l’article 700 du CPC :
à savoir 1.000 euros par partie, soit 3.000 euros par chèque à l’ordre de la CARPA adressé au Conseil des intimés par courrier en date du 26 mars 2024 transmis via CARSAM le 29 mars 2024.
Il a communiqué, le 20 mai 2024, les pièces destinées à justifier des paiements.
Par ses dernières conclusions du 21 mai 2024, l’appelant maintient ses prétentions au fond dans l’instance d’appel.
Par conclusions au fond communiquées du 22 mai 2024, les intimés demandent à la cour de :
— CONFIRMER l’ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire d’Aix en
Provence, du 1er décembre 2023 dans toutes ses dispositions.
Y ajoutant :
— CONDAMNER Monsieur [S] [K] au paiement de la somme de 2000 euros à chacun des défendeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 22 mai 2024.
Le 5 juin 2024, l’appelant a communiqué de nouvelles conclusions dans lesquelles il a répliqué aux conclusions et pièces notifiées le jour de la clôture. Il maintient ses prétentions.
Lors de l’audience du 19 juin 2024, la cour a ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience du 4 septembre 2024 en demandant aux parties de justifier des formalités suivantes :
— la signification ou la notification à l’intimé de l’avis de fixation à bref délai,
— la communication au greffe des conclusions du 21 mars 2024 par l’intimé.
Par conclusions communiquées le 17 juillet 2024, l’appelant maintient ses prétentions exposées dans ses premières conclusions.
Il produit de nouvelles pièces de procédure.
Il soutient que les intimés ont constitué avocat pendant le délai de 10 jours ouvert par l’article 905-1 du code de procédure civile, de sorte que l’absence de notification de la déclaration d’appel à l’avocat constitué n’est pas sanctionnée par la caducité de l’appel. Il indique que l’avocat constitué peut accéder à la procédure et a eu nécessairement connaissance de l’avis de fixation à bref délai.
Il indique qu’à toutes fins utiles, il a notifié ces pièces de nouveau le 5 juillet 2024.
Selon conclusions communiquées le 3 septembre 2024, les intimés réitèrent leurs prétentions exposées le 22 mai 2024.
Ils soutiennent qu’ils ont adressé au greffe les conclusions du 21 mars 2024 et qu’elles sont recevables ainsi que les conclusions ultérieures.
A défaut, ils demandent l’application de l’alinéa 6 de l’article 954 du code de procédure civile selon lequel l’absence de moyen équivaut à une demande de confirmation par adoption de motif.
Motifs de la décision
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur la caducité de la déclaration d’appel
En raison de la date de la déclaration d’appel antérieure au 1er septembre 2024, la procédure est soumise aux dispositions anciennes du code de procédure civile.
L’article 905-1 ancien du code de procédure civile dispose que : « Lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné l’article 905-2, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables. »
L’article 930-1 du code civil prévoit que : « A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. »
L’article 914 du même code édicte en son alinéa 2 que : : « Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d’appel la caducité ou l’irrecevabilité après la clôture de l’instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d’appel peut, d’office, relever la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ou la caducité de celui-ci. »
En l’espèce, l’appelant ne justifie pas de la signification dans les 10 jours de l’avis de fixation aux intimés, ni de la notification par voie électronique de cet avis par l’avocat de l’appelant à celui constitué pour les intimés le 5 février 2024.
Cependant, l’obligation faite à l’appelant, par les articles 902 et 905-1 du code de procédure civile, de signifier cette déclaration d’appel à l’intimé tend à remédier au défaut de constitution de ce dernier à la suite du premier avis du greffe par lettre simple. Il a pour but de garantir le respect du principe de la contradiction en rappelant à l’intimé non constitué l’obligation de se faire représenter sous peine d’être jugé sans pouvoir faire valoir ses moyens de défense. Une fois que l’intimé a constitué un avocat, cet objectif recherché par la signification de la déclaration d’appel est atteint.
Dès lors, la notification à l’avocat constitué dans le délai de 10 jours n’est pas prescrite à peine de caducité de l’appel.
En l’espèce, malgré l’absence de notification de la déclaration d’appel et de l’avis de fixation à l’avocat constitué pendant le délai de 10 jours, l’appel n’est pas caduc.
Sur la recevabilité des conclusions des intimés
Lorsque l’affaire est orientée en procédure à bref délai, les délais prévus par les articles 908 à 910 du code de procédure civile ne s’appliquent pas, quelles que soient les circonstances de la cause.
Les documents produits par les intimés en réponse à la demande de la cour sont deux accusés de réception par l’avocat de l’appelant des conclusions des intimés adressées le 21 mars 2024.
Il ne ressort pas de ces pièces que ces conclusions ont été envoyées par voie électronique au greffe de la cour.
Cependant, l’appelant admet que l’avis de fixation à bref délai n’a pas été notifié à l’avocat des intimés constitué pendant le délai de 10 jours prévu par l’article 905-1 ancien du code de procédure civile. Or, ce texte prévoit la notification du délai d’un mois pour conclure à peine de nullité.
En outre, il ne ressort pas du dossier électronique de la cour que l’avis de fixation à bref délai a été transmis par le greffe à l’avocat constitué conformément aux articles 904-1 et 970 du code de procédure civile.
Il n’est pas établi que l’avocat constitué postérieurement à l’avis de fixation à bref délai a pu avoir connaissance de cet événement du dossier électronique.
Les conclusions communiquées par l’appelant le 21 février 2024 ne font pas état de la fixation à bref délai de l’affaire ni de la date de l’audience et de la clôture fixée.
Dès lors le conseil des intimés n’avait pas connaissance de la fixation à bref délai ni de la date de clôture, ni du délai dont il disposait pour répondre aux premières conclusions de l’appelant.
Ses conclusions du 22 mai 2024 sont donc recevables.
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Afin d’assurer le respect du principe du contradictoire, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture du 22 mai 2024 afin que les conclusions des intimés puissent être prises en compte ainsi que les conclusions en réponse de l’appelant.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les demandes de 'donner acte’ sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Ne constituent pas, par conséquent, des prétentions au sens de l’article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte’ ou encore à 'prendre acte’ de sorte que la cour n’a pas à y répondre.
Il n’y a donc pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que’ ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention’ et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'.
En application de cet article, la cour n’est saisie que des prétentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties.
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Sur la radiation
L’article 524 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit que « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. »
La demande de radiation de l’appel fondée sur ce texte relève, dans la procédure à bref délai, relève exclusivement de la compétence du président de la cour qui en l’espèce, n’a pas été saisi de conclusions à cette fin en raison du défaut de transmission au greffe des conclusions du 21 mars 2024.
Sur la question de la prescription des demandes
L’appelant indique que les parts de la société [14] lui ont été attribuées en 1970, lors de la constitution de la société, puis que ses parents l’ont obligé à les céder gratuitement à son frère en 1973.
Il ajoute que les 5 % des parts sociales de la SCI [10] reçues en 1983 ont été cédées à son insu à la société [14] le 16 juin 1987.
Il soutient n’avoir jamais signé l’acte de cession dont il a eu connaissance que par la communication de cet acte dans le cadre de la présente procédure, le 29 juillet 2021 et le 11 mars 2022.
Il soutient que ses co-héritiers ont refusé de lui transmettre ce document avant cette date et qu’il n’a fait l’objet d’aucune publication.
Il réplique que l’acte de donation de 1990 ne contenait aucun élément lui permettant de connaître la cession litigieuse.
En ce qui concerne l’acte du 14 décembre 1990, il soutient qu’il doit être requalifié en donation entre vifs donnant lieu à rapport à succession car il ne contient pas de répartition des biens. Il ajoute qu’en tout état de cause, il y aura lieu d’appliquer le protocole de 2014 conclu entre les héritiers.
Il soutient que l’action en partage est imprescriptible, de même que la demande de rapport à la succession.
Il ajoute que la rétention par ses cohéritiers des informations sur la valeur des parts de la SCI [10] et de la société [14] l’empêchait de se convaincre d’une atteinte à sa réserve.
Il affirme que l’action en réduction a été engagée en 2020, soit dans le délai de deux ans suivant la date de connaissance de l’atteinte à la réserve concernant le décès de leur mère et dans le délai de trente ans applicable à la date du décès de leur père.
En ce concerne la donation-partage du 28 décembre 2000, il soutient qu’elle est nulle pour dol car à cette date, il ignorait les performances de la société [14] dont les parts ont été données à ses frères et s’urs.
Il ajoute que le point de départ du délai de l’action en nullité est la date de la découverte de l’erreur provoquée par le dol, lorsqu’il a reçu, le 20 janvier 2020, les rapports de gestion de la société et les bilans et documents comptables commandés après eu connaissance de son droit d’agir en annulation d’une donation-partage pour dol à la fin de l’année 2019, par un arrêt de la cour de cassation remarqué.
Il précise qu’il s’est aperçu à cette date que l’usufruit des parts de la société [14] reçu par ses frères et s’urs leur ont permis de percevoir des revenus très supérieurs à la somme de 28.322 euros qu’il a reçue en 2000.
Il soutient que les autres parties à l’acte de donation-partage qui participaient à la vie de la société, lui ont été cachées les informations nécessaires sur ses résultats et sur la disparité des parts reçues par chacun.
Il ajoute qu’antérieurement à 2020, il n’avait que des soupçons sur l’inéquité du partage à la lecture du projet d’acte de partage qui lui a été soumis le 12 juin 2017.
Il réplique que son précédent conseil avait réclamé les bilans 1997 à 1999 le 5 janvier 2015 et lui avait indiqué que ces documents n’étaient plus détenus par le greffe du tribunal de commerce. Il ajoute que les intimés ont refusé de lui transmettre ces documents alors qu’ils n’étaient pas publiés.
Les intimés répliquent que l’appelant a cédé ses parts de la société [14] en 1973 et ses parts de la SCI [10] en 1987 de son plein gré.
Ils font valoir que l’acte du 16 juin 1987 a été enregistré à la recette des impôts le 22 juillet 1987.
S’agissant de l’action en nullité de cet acte, ils fixent le point de départ du délai de la prescription au 14 décembre 1990, date à laquelle leur frère a été informé qu’il ne détenait plus de parts de la SCI [10].
Ils soutiennent que les rapports de gestions de la société [14] de 1999 et 2000 ont été publiés au greffe du tribunal de commerce en 2000 et 2001, de sorte que leur frère pouvait en avoir connaissance avant 2020.
Ils ajoutent que la publication du rapport relatif à l’exercice 1999 était consultable deux mois avant la signature de l’acte du 28 décembre 2000.
Ils précisent que cette information a été donnée au début de l’année 2015 au précédent conseil de l’appelant.
Ils ajoutent que les héritiers étaient déjà en désaccord, le 29 juin 2013, lorsqu’un protocole a été établi. Ils soutiennent que l’appelant avait connaissance de la disparité des attributions entre les héritiers le 26 janvier 2014 puisqu’il a réclamé, par courriel de cette date, une somme de 200.000 euros en compensation.
S’agissant de l’action en requalification de l’acte du 14 décembre 1990, ils soutiennent que le point de départ du délai de prescription est la date du décès et, par voie de conséquence, d’ouverture de la succession.
Ils font valoir que le délai d’action en réduction du fait du décès de [E] [K] a expiré le 19 juin 2013, par l’effet de la loi sur la réforme de la prescription civile ayant réduit le délai trentenaire applicable antérieurement.
Ils invoquent le délai de 5 ans prévu par l’article 921 du code civil à compter du décès de leur mère en 2013.
Ils ajoutent que l’effet de l’annulation serait la restitution des parts elle-même avec reconstitution du capital de la société [10] lors de la cession de ses parts en 2015, ce qui implique que cette société soit attraite en la cause pour être recevable.
Sur l’action en annulation de l’acte du 28 décembre 2000
Le juge de la mise en état a retenu comme point de départ le 25 janvier 2015, date à laquelle le conseil de [S] [K] a reçu la réponse selon laquelle les rapports de gestion ont été publiés et doivent être réclamés au RCS.
À compter de cette date, l’appelant qui se prévalait déjà une disparité dans les attributions antérieures, disposait de la possibilité de se procurer les documents fondant son action qu’il a obtenu du registre du commerce et des sociétés en 2020.
Sous l’empire de l’ancien code civil, avant la loi de la réforme de la prescription civile du 17 juin 2008, l’action en nullité relative d’un acte juridique était soumise à une prescription de 5 ans, selon les dispositions de l’ancien article 1304 du code civil.
Ce délai courait à compter de la découverte du dol.
L’acte litigieux est une donation-partage prévoyant l’attribution de parts sociales de la société [14] en pleine propriété et en usufruit au profit de [C] [K], [W] [K] et [G] [K] et d’une somme de 28322 euros, équivalente à la valeur des parts données à ses frère et s’urs, au profit de [S] [K].
[S] [K] a accepté ces modalités. Il est le fils de deux personnes actionnaires et associés de plusieurs sociétés dont ils tirent des revenus.
Il a été titulaire des parts d’une société commerciale jusqu’à ses 23 ans et d’une société civile familiale jusqu’à 37 ans. Il connaissait donc le fonctionnement d’une société et les droits dont bénéficie un associé et disposait donc, dès la date de l’acte, des données pour discerner une disparité des lots.
[S] [K] avait, en outre, la possibilité de s’informer sur les perspectives et performances de la société [14] en consultant les documents publiés, notamment le rapport du commissaire au compte pour l’exercice 2000 déposé au greffe du tribunal de commerce d’AIX EN PROVENCE le 13 juillet 2001 et le rapport pour l’exercice social 1999 déposé le 17 octobre 2010.
Les rapports de gestion de la société [14] pour les exercices 1999 et 2000 portent in fine un tampon relatif à leur dépôt aux impôts avec un numéro et le numéro RCS de la société, signés du président du directoire. Ceux relatifs à l’année 1999 ont été déposés le 17 octobre 2000.
Les parties ne peuvent se prévaloir du protocole de 2014 qui n’a pas été signé par l’appelant.
Toutefois, les intimés produisent un courriel de [S] [K] au notaire, en date du 26 janvier 2014, par lequel il fait état d’un accord avec sa s’ur pour établir un protocole transactionnel lui permettant d’obtenir la somme de 200.000 euros à titre de dédommagement sur le prix de vente de la société [14] en contrepartie de son engagement de ne pas saisir la justice.
En outre, à la fin du mois de janvier 2015, son ancien conseil a interrogé le conseil de ses cohéritiers pour obtenir communication des rapports de gestion de la société [14].
Le 11 février 2015, le conseil des consorts [K] a répondu à celui de [S] [K] qu’il devait adresser sa demande de communication des documents relatifs aux comptes sociaux des sociétés auprès du tribunal de commerce.
Il convient de déduire de ces éléments qu’au plus tôt le 26 janvier 2014 et, en tout état de cause au mois de février 2015, l’appelant disposait de toutes les données pour obtenir les documents lui permettant d’établir la disparité des attributions dans la donation-partage du 28 décembre 2000 et agir en justice pour faire valoir le dol invoqué.
Il s’agit, en effet, du point de départ de la prescription en tant que date la plus récente à laquelle l’appelant aurait dû avoir connaissance du dol dont il se prévaut.
Il a agi au mois d’août 2020, soit après l’expiration du délai de prescription de 5 ans et que son action à ce titre est prescrite.
La décision de première instance sera confirmée de ce chef.
Sur la demande de requalification de l’acte du 14 décembre 1990
Cette demande est formulée afin d’obtenir le rapport à la succession des biens donnés en vue d’une action en réduction.
En ce qui concerne la succession de [E] [K], décédé en 2005, soit avant l’entrée en vigueur de la réforme des successions de 2006, l’action en réduction était ouverte pendant un délai de trente ans à compter du décès, qui correspond à la date d’ouverture de la succession.
Par l’effet de la réduction du délai de prescription de droit commun à 5 ans par la réforme de la prescription civile par la loi du 17 juin 2008, le nouveau délai plus court a commencé à courir à la date d’entrée en vigueur de la loi pendant 5 ans, soit jusqu’au 18 juin 2013.
En ce qui concerne la succession de [P] [K], décédée en 2013, le délai de prescription de l’action en réduction applicable est celui prévu par l’article 921 nouveau du code civil, entré en vigueur au 1er janvier 2007.
Il est de 5 ans à compter du décès ou, au-delà de ce délai, de deux ans à compter de la découverte de l’atteinte à la réserve sans excéder 10 ans à compter du décès.
En 2014, [S] [K] avait déjà réclamé la somme de 200.000 euros pour rétablir l’égalité entre les héritiers, estimant avoir été lésé en raison des attributions antérieures.
Il disposait donc à compter de cette date des éléments lui permettant de solliciter une indemnité de réduction dans le cadre d’une action en partage judiciaire.
Or, il n’a agi qu’au mois d’août 2020, soit plusieurs années après l’expiration des délais de prescription, soit les 18 juin 2013 et le 8 avril 2018 à minuit.
La décision de première instance sera donc confirmée également de ce chef.
Sur l’action en annulation de l’acte de cession de parts de la SCI [10] du 16 juin 1987
[S] [K] a signé l’acte de partage du 14 décembre 1990 qui portait notamment sur des parts de la SCI [10]. Cet acte comporte, en page 13, la répartition des parts de cette société entre ses associés. Le nom de [S] [K] n’y est pas mentionné, ce qui signifie qu’il n’était, à cette date, titulaire d’aucune part sur celles qu’il avait reçues lors de la constitution de la société. Cet acte a été lu aux parties par le notaire avant signature.
Par ailleurs, il est justifié par les intimés que l’acte du 16 juin 1987 a été enregistré à la recette des impôts le 27 juillet 1987.
[S] [K] n’a interrogé ce service des impôts pour obtenir des informations sur la cession que le 13 février 2020, alors qu’il savait, dès le 14 décembre 1990 que ses parts avaient été cédées.
S’agissant d’une action en nullité relative pour défaut de consentement, le délai de prescription était de 5 ans à compter de la découverte du vice invoqué. Elle peut être datée du 14 décembre 1990, date à laquelle [S] [K] connaissait les éléments lui permettant de se convaincre du faux qu’il dénonce aujourd’hui.
Or, il n’a sollicité l’annulation de cet acte qu’en 2020.
La décision de première instance sera donc confirmée en ce qu’elle a déclaré irrecevable cette demande pour cause de prescription.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La décision de première instance étant confirmée en toutes ses dispositions, il convient également de confirmer cette décision en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
L’appelant succombant en appel, il sera condamné à supporter les dépens d’appel.
Il devra aussi régler aux intimés la somme de 1500 euros chacun au titre des frais irrépétibles de procédure qu’il est inéquitable de laisser à leur charge.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :
Juge n’y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d’appel ;
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 22 mai 2024 ;
Déclare recevables les conclusions communiquées par le conseil des intimés le 22 mai 2024 et le conseil de l’appelant les 5 juin 2024 et 17 juillet 2024 ;
Confirme l’ordonnance soumise à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [S] [K] aux dépens d’appel ;
Condamne Monsieur [S] [K] à verser à chacun des intimés, soit Madame [C] [K] épouse [M], Monsieur [W] [K] et Madame [G] [K] épouse [L], la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Fabienne Nieto, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Conclusion ·
- Mise en état ·
- Constitution ·
- Notification ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Lettre recommandee ·
- Déclaration ·
- Réception
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Exécution provisoire ·
- Distribution ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Procédure civile ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Observation ·
- Demande ·
- Condamnation ·
- Commerce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Rupture conventionnelle ·
- Employeur ·
- Rétractation ·
- Résiliation judiciaire ·
- Congés payés ·
- Licenciement ·
- Résiliation ·
- Contrat de travail ·
- Manquement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Récusation ·
- Assurances ·
- Conjoint ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Incendie ·
- Demande ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Juge
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Contrats ·
- Salarié ·
- Qualités ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Site ·
- Critère ·
- Prescription ·
- Sécurité
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séquestre ·
- Délai de paiement ·
- Clause ·
- Prix de vente ·
- Acquitter ·
- Loyer ·
- Acte ·
- Prix
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Amiante ·
- Usine ·
- Poussière ·
- Salarié ·
- Ags ·
- Sociétés ·
- Île-de-france ·
- Travail ·
- Créance ·
- Préjudice
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Fonds de garantie ·
- Père ·
- Préjudice d'affection ·
- Indemnisation ·
- Mort ·
- Fond ·
- Arme ·
- Victime d'infractions ·
- Violence ·
- Lien
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Médecin ·
- Discours ·
- Trouble mental ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Créance ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Mandataire judiciaire ·
- Procédure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Responsabilité ·
- Jugement ·
- Forclusion
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Exploitation ·
- Bénéficiaire ·
- Congé ·
- Cadastre ·
- Tribunaux paritaires ·
- Preneur ·
- In solidum ·
- Habitation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Ministère ·
- Communication audiovisuelle ·
- Pourvoi en cassation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.