Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 5 juin 2025, n° 19/04303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/04303 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 20 mai 2019, N° 00407 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 05 Juin 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/04303 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OGXP
ARRÊT n° 25/896
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 MAI 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG19/00407
APPELANTE :
SARL [5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Jean baptiste ROYER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me FONTAINE avocat pour Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 MARS 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
L’URSSAF était destinataire de procès verbaux qui lui étaient adressés par la direction départementale de la police de l’air et des frontières (DDPAF) en date des 07 mars 2016 et 21 mars 2016 lesquels recueillaient les propos de M. [F] qui déclarait avoir été embauché par M. [O], en sa qualité de gérant de la société [5], ainsi que de M. [O] lui-même qui confirmait avoir fait travailler M. [F] plusieurs fois pour sa société.
Une lettre d’observations, en date du 24 août 2017 était adressée à la société [5] et portait redressement d’un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS pour un montant total de 8 947 euros outre majorations de retard et majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé pour un montant de 2 237 euros.
Le 27 décembre 2017 une mise en demeure était notifiée à la société [5] pour paiement de la somme totale de 12 484 euros, se décomposant en 8947 euros de cotisations 1309 euros de majorations de retard et 2238 euros à titre de majoration de 25 % de redressement pour travail dissimulé.
Le 20 février 2018, l’URSSAF faisait signifier à la société [5] une contrainte en date du 19 février 2018, portant sur un montant total de 11.994 euros soit 11.185 euros de cotisations, 1.309 euros de majorations de retard et déduction faite de la somme de 500 euros versée par la cotisante.
Le 26 février 2018, la SARL [5] formait opposition à cette contrainte, devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l’Hérault.
Le 20 mai 2019, le Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de Montpellier dorénavant compétent statuait comme suit :
' Reçoit la SARL [5] en son opposition mais la dit non fondée ;
Rejette les exceptions de nullité soulevées ;
Dit que la procédure de recouvrement est régulière ;
Déboute la SARL [5] de sa demande de dommages et intérêts ;
Valide la contrainte du 19/02/2018 en son entier montant de 11 994 euros sans préjudice des frais de signification qui sont à la charge de la SARL [5] ;
Déboute la SARL [5] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SARL [5] aux dépens ;
Par déclaration électronique enregistrée au greffe le 21 juin 2019, la société [5] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 29 mai 2019.
La cause, a été appelée à l’audience des plaidoiries du 20 mars 20252.
Au soutien de ses écritures l’avocat de société [5] sollicite de la cour de :
' JUGER l’appel formé par la société [5] comme étant parfaitement valable tant sur le fond que sur la forme.
' REFORMANT en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Montpellier ' Pôle Social en date du 20 mai 2019, plus particulièrement en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité soulevée par la société [5], dit que la procédure de recouvrement de l’URSSAF est régulière, débouté la société [5] de ses demandes de dommages et intérêts, validé la contrainte du 19 février 2018 en son entier montant de 11 994 euros, débouté la société [5] de sa demande de l’article 700 et l’a condamnée aux dépens.
STATUANT à nouveau.
' CONSTATER l’absence de signification valable d’une contrainte émise en original à la société [5].
' CONSTATER en tout état de cause l’absence de justification de l’existence d’une mise en demeure préalable au sens des articles R 133-3 et L 244-9 du Code de la Sécurité Sociale.
Par conséquent,
' JUGER nulle et de nul effet la contrainte émise par l’URSSAF en date du 19 février 2018.
En tout état de cause,
' ANNULER la contrainte émise par l’URSSAF en date du 19 février 2018 pour absence de mise en demeure préalable.
A titre subsidiaire,
' ANNULER la contrainte émise par l’URSSAF le 19 février 2018 pour défaut de respect du délai d’un mois entre l’émission de la mise en demeure préalable et l’émission de la contrainte.
Enfin et à titre infiniment subsidiaire,
' JUGER que les motifs et conditions de forme de la contrainte émise par l’URSSAF le 19 février 2018 sont insuffisants, en l’absence de mise en demeure préalable justifiée et motivée permettant à la société [5] de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation ainsi que la nature des sommes éventuellement dues à l’URSSAF.
Par conséquent,
JUGER nulle et de nul effet la contrainte émise par l’URSSAF en date du 19 février 2018.
Sur le fond,
' Tenant l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Montpellier en date du 18 novembre 2020 en ce qu’elle a retenu qu’il n’existe pas de contrat de travail entre Monsieur [F] et la société [5],
' Tenant l’arrêt de la Cour d’Appel de Montpellier en date du 18 novembre 2020, retenant la qualité de sous-traitant de Monsieur [F], expliquant ainsi les chèques ayant pu lui être remis par la société [5],
Dès lors,
' JUGER infondé le redressement de l’URSSAF diligenté à l’encontre de la société [5].
' JUGER nulle et de nul effet la contrainte émise par l’URSSAF en date du 19 février 2018.
' JUGER en tout état de cause infondé le redressement de la société [5] tel qu’opéré par l’URSSAF et la contrainte émise à l’encontre de cette dernière.
' ANNULER la contrainte émise par l’URSSAF en date du 19 février 2018 pour absence de fondement.
' CONDAMNER l’URSSAF à payer à la société [5] une somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive.
' CONDAMNER l’URSSAF à payer à la société [5] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les entiers frais et dépens de l’instance.
Au soutien de ses écritures, l’avocat de l’URSSAF sollicite de la cour :
' STATUER ce que de droit sur l’appel interjeté par la SARL [5] ;
AU FOND :
' CONFIRMER le jugement rendu par le Pôle Social du Tribunal de Grand Instance de Montpellier le 20 mai 2019 ;
EN CONSEQUENCE :
' DEBOUTER la SARL [5] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
' VALIDER la mise en demeure en date du 27 décembre 2017 ;
' VALIDER la contrainte en date du 19 février 2018 pour son entier montant ;
' CONDAMNER la SARL [5] à payer à l’URSSAF DE LANGUEDOC-ROUSSILLON la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' LA CONDAMNER aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les exceptions de nullité soulevées :
La société [5] soulève la nullité de la signification de la contrainte datée du 19 février 2018 en ce que cette contrainte n’était nullement détenue en original par l’huissier de justice instrumentaire et ne comportait aucune signature électronique de son signataire.
Elle soulève également la nullité de la procédure ayant permis d’émettre cette contrainte faute de réception de la mise en demeure préalable et faute pour l’URSSAF de justifier du bon envoi et de la bonne réception de cette mise en demeure.
Elle ajoute que le délai d’un mois à compter de la notification de la mise en demeure n’a nullement été respecté pour permettre à l’URSSAF de décerner la contrainte.
Elle soutient que l’acte de contrainte porte lui-même difficulté et alors que les sommes sollicitées pour 11 994 euros visent comme seul motif « contrôle, chefs de redressement précédemment communiqués » ce motif apparaissant totalement insuffisant et incompréhensible, ce d’autant que la mise en demeure préalable lui est inconnue ce qui ne lui a pas permis d’avoir connaissance de la nature de la cause et de l’étendue de son obligation.
L’URSSAF fait valoir que l’argumentation de l’appelante est purement dilatoire, elle soutient que la version initiale la contrainte signée électroniquement par le directeur de l’URSSAF a été transmise par courrier électronique à l’huissier de justice en charge de procéder à sa signification, de sorte qu’il convient d’écarter cette exception de nullité.
Elle fait valoir que la contrainte litigieuse à bien été précédée d’une mise en demeure en date du 27 décembre 2017 pour laquelle un accusé de réception a été retourné signé le 29 décembre 2017 alors que la contrainte du 19 février 2018 fait expressément référence à la mise en demeure précédemment notifiée de sorte qu’elle est parfaitement régulière et qu’elle pouvait dès lors signifier à la société cotisantee une contrainte à compter du 29 janvier 2017 ce dont il résulte que le délai d’un mois prévu par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale a parfaitement été respecté.
Elle s’oppose au moyen portant sur l’imprécision de la contrainte notifiée le 19 février 2019 en raison du contenu même de celle-ci et alors que la mise en demeure contenait également l’ensemble des éléments permettant à la cotisante de connaître la nature la cause et l’étendue de son obligation.
En application de l’article L 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l’article L 244-1 ou des articles L 244-6 et L 244-11 est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée à l’employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée, l’invitant à régulariser sa situation dans le mois.
Cette mise en demeure n’étant pas de nature contentieuse, il est acquis que les dispositions des articles 640 à 694 du code de procédure civile, relatives à la notification des actes et décisions, ne lui sont pas applicables.
En outre, la validité de la mise en demeure, et des actes de poursuites subséquents, n’est pas affectée par le défaut de réception effective par son destinataire (Cas. civ. 2e, 17 décembre 2009, no 08 21.852).
Selon l’article R.244-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Il est de jurisprudence constante que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; qu’à cette fin il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice. (cass.civ. 2e 3 novembre 2016 n°15-20433).
Selon l’article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
La motivation de la contrainte, qui répond aux mêmes exigences que celles issues de la jurisprudence résultant de l’arrêt du 19 mars 1992 (soc. 19 mars 1992, no 88-11.682), peut être opérée par référence à la mise en demeure (soc., 4 octobre 2001, pourvoi n° 00-12.757), voire à plusieurs mises en demeure (civ.2e, 17 septembre 2015, pourvoi n° 14-24.718 ;).
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social. (Cass.civ.2e pourvoi numéro 19.12.2013 n° 12-28075).
S’agissant de la mise en demeure contestée :
L’URSSAF verse aux débats une mise en demeure en date du 27 décembre 2017 adressée à la société [5] ainsi que l’avis de réception de l’envoi en recommandé de cette mise en demeure, avis de réception signé en date du 29 décembre 2017.
Il s’ensuit que c’est à tort que l’appelante soutient qu’aucune mise en demeure ne lui a été adressée et n’aurait pas été réceptionnée par ses soins en raison des pièces ci-avant mentionnées et communiquées par l’URSSAF qui justifient en conséquence tant de l’envoi mais également de la bonne réception de la mise en demeure adressée à la société cotisante.
S’agissant de la nullité de la contrainte :
Il apparaît que celle-ci a été notifiée par acte d’huissier de justice le 20 février 2018 soit plus d’un mois après la réception de la mise en demeure par la société cotisante, il ressort par ailleurs des modalités de remise de l’acte que celui-ci a été remis au gérant qui a été rencontré à cette occasion.
S’agissant des sommes réclamées, la cour observe que la mise en demeure du 27 décembre 2017 contient les mentions suivantes :
' Motif de mise en recouvrement : contrôle chefs de redressement notifiés le 24/08/2017, article R.243-59 du Code de la sécurité sociale
' Nature des cotisations : régime général
' Période : du 01/01/2014 au 31/12/2014 et du 01/01/2015 au 31/12/2015
' Cotisations dues : 8947 euros
' Majoration redressement : 2238 euros
' majorations et pénalités :1309 euros
' Total à payer : 12494 euros
Elle comprend également la signature électronique du directeur ou de son délégataire, en l’occurrence celle de M. [M].
S’agissant de la contrainte, celle-ci, qui fait référence à la mise en demeure du 27 décembre 2017 n° 0060439553, contient les mentions portées et détaillées dans la mise en demeure précédemment notifiée et elle précise au titre du motif de mise en recouvrement : « contrôle chefs de redressement précédemment communiqués -article R.243-59 du Code de la sécurité sociale ».
La somme à payer est dorénavant de 11 994 euros déduction faite d’un versement de 500 euros.
Elle comporte également la signature du directeur ou de son délégataire à savoir M. [M].
La société cotisante soutient également que l’huissier de justice ne pouvait détenir en original la contrainte qui est datée du 19 février 2018 et qui lui a été signifiée dès le lendemain matin soit le 20 février 2018, de sorte qu’elle ne pouvait lui être valablement signifiée, la proximité des deux dates empêchant nécessairement et matériellement la transmission de l’original de la contrainte par l’URSSAF à son huissier de justice instrumentaire et alors que seule pouvait lui être valablement signifiée l’original détenu.
La cour relève que l’opposante ne s’appuie sur aucun texte pour fonder ce moyen et ajoute que la transmission par envoi dématérialisé de la contrainte par l’URSSAF à l’huissier de justice est sans incidence sur la validité de ladite contrainte, s’agissant d’un mode de transmission qui a permis à l’huissier de justice de matérialiser la contrainte effectivement émise par l’URSSAF et signée numériquement par son directeur ou son délégataire, ce mode de transmission n’étant pas de nature à vicier la procédure engagée.
Dès lors, force est de constater que c’est par des moyens inopérants que la société cotisante excipe de la nullité tant de la mise en demeure, que de la contrainte ainsi que de la procédure de recouvrement alors que la mise en demeure et la contrainte contiennent la nature, le détail et les causes des sommes qui lui sont réclamées et ont permis à la société cotisante d’avoir connaissance de la cause, la nature et l’étendue de ses obligations.
Il s’ensuit qu’il convient de confirmer le premier juge en ce qu’il a rejeté les exceptions de nullité soulevées par la société cotisante.
Sur le bien fondé de l’opposition à contrainte :
La société [5] soutient qu’elle n’a jamais employé M. [F] comme salarié, alors que leur relation relevait de la sous-traitance, raison pour laquelle elle ne l’avait nullement déclaré en qualité de salarié et elle produit en cause d’appel un arrêt rendu par la cour de céans, 1ère chambre sociale, en date du 18 novembre 2020 qui n’a pas reconnu l’existence d’un contrat de travail entre elle-même et M. [F].
Elle fait valoir qu’en conséquence le redressement et la contrainte délivrée se trouvent sans aucun fondement.
L’URSSAF objecte qu’il y a indépendance entre les dispositions du contrat de travail et celles du code de la sécurité sociale, qu’ainsi une situation de travail dissimulé par le juge du contentieux de la sécurité sociale est totalement indépendante de celle du juge du contentieux prud’homal et qu’en l’espèce il résulte des éléments qu’elle verse aux débats que l’existence d’un travail dissimulé est établie et qu’ainsi le redressement opéré en raison du travail dissimulé est fondé.
L’article L.8221-5 du code du travail dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En l’espèce la société cotisante verse aux débats l’arrêt rendu par la cour d’appel de céans le 18 novembre 2000 intervenu entre la société [5] en qualité d’appelante et M. [F].
Il ressort de cet arrêt que le 12 juillet 2016 Monsieur [F] saisissait le conseil des prud’hommes de Montpellier afin d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi que des sommes relatives à l’exécution et à la rupture de son contrat de travail avançant qu’il avait été embauché par la société [5] au mois de mai 2015 pour des activités de maçonnerie générale et gros 'uvre de bâtiment.
La cour de céans, infirmant le jugement en toutes ses dispositions a notamment jugé qu’il n’existait pas de contrat de travail entre M. [F] et la société [5].
La cour relève que cet arrêt concernait les relations entre la société [5] et M. [F], à compter du mois de mai 2015 alors même que le redressement a été opéré sur la période du 01 mai 2015 au 12 juillet 2016 pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.
La lecture de l’arrêt rendu par la cour le 18 novembre 2020 permet de constater qu’il qu’il n’y est nullement fait mention des procès-verbaux de constat établis le 7 mars 2016 et 21 mars 2016, consignant les déclarations de M. [F] (procès-verbal du 07 mars 2016) ainsi que celles de M. [O] gérant de la société [5] (procès-verbal du 21 mars 2016) et qu’ainsi la première chambre sociale de la cour a statué sur des éléments différents qui lui ont été communiqués par M. [F] sur qui portait la charge de la preuve et qui n’ont pas été considérés comme suffisants pour rapporter l’existence d’un contrat de travail.
Toutefois, il ressort du procès-verbal du 21 mars 2016 établi par la DDPAF portant sur les déclarations même du gérant de la société [5] que :
« concernant l’embauche de Monsieur [F] il déclarait l’avoir fait travailler plusieurs fois pour sa société mais ne reconnaissait pas qu’il ait travaillé durant 4 mois consécutifs (') pour des travaux épisodiques selon ses dires et qu’il s’agissait surtout d’un coup de main sur les chantiers (') concernant l’émission des chèques bancaires, il expliquait qu’il lui avait établi pour l’aider financièrement car il le considérait comme un très bon ami de la famille, expliquant qu’il avait plus de liquidités sur son compte professionnel que sur son compte joint et terminait par expliquer qu’il lui donnait son salaire ('). »
La cour relève qu’il ressort de ce procès-verbal que le gérant de la société n’a nullement fait état d’une relation de sous-traitance avec Monsieur [F] et a au contraire justifié sa présence sur des chantiers pour effectuer des travaux épisodiques relevant surtout d’un coup de main de la part d’un très bon ami de la famille qu’il a aidé financièrement, sans donc justifier les règlements émis au profit de M. [F] par le paiement de factures de sous-traitance alors qu’il ne ressort pas des pièces communiquées par les parties, ni de la lettre d’observation en date du le 24 août 2017 et de la réponse effectuée par le conseil de la société [5] le 15 septembre 2017 qu’il ait été justifié de l’émission de factures de sous-traitance par la société [5] au bénéfice de Monsieur [F].
Si la société cotisante fait grief à l’URSSAF de ne pas produire les procès-verbaux établis par la PAF, la cour rappelle qu’aucune disposition ne prévoit que la lettre d’observations soit accompagnée d’une copie du procès-verbal de travail dissimulé ni encore que celui-ci soit communiqué au cotisant à sa demande de sorte que l’absence de production du procès-verbal constatant les infractions de travail dissimulé n’affecte pas la régularité de la procédure. (Cass. Civ 2e 14 février 2019 pourvoi n° 18-12.150, 21 mars 2024 pourvoi n° 21-25.368).
Enfin, la cour de céans n’est pas tenue par la décision rendue précédemment par la première chambre sociale de la cour d’appel le 18 novembre 2020 s’agissant de deux contentieux distincts et qui n’opposent pas les mêmes parties.
En l’espèce, nonobstant l’arrêt rendu par la première chambre sociale de la cour d’appel le 18 novembre 2020, il ressort du compte rendu du procès-verbal du 21 mars 2016 qui fait foi jusqu’à preuve du contraire que la société [5] a effectivement employé M. [F] dans le cadre d’un emploi sans avoir procédé à une déclaration préalable à l’embauche, à l’établissement d’un contrat de travail et de bulletins de salaires alors qu’elle versait à ce dernier 1100 euros en 2014 et 8 880 euros en 2015.
La société [5] ne développe par ailleurs aucun moyen portant sur le quantum des sommes résultant des chefs de redressement .
Il s’ensuit qu’il convient de confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier le 20 mai 2019 et en conséquence de valider la mise en demeure du 27 décembre 2017 ainsi que la contrainte du 19 février 2018 pour son entier montant.
Sur les autres demandes
La société [5] qui succombe sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les frais et dépens :
La société [5] qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
' Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
' Déboute la société [5] de sa demande de dommages et intérêts ;
' Condamne la société [5] aux dépens d’appel ;
' Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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