Infirmation partielle 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 6 févr. 2026, n° 25/00894 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00894 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 juillet 2020, N° 18/00168 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00894 – 25/02342 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J47T
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 06 FEVRIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18/00168
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 7] du 06 Juillet 2020
APPELANTE :
S.A.S. [9] ([13])
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Juliette BARRE de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur [Z] [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Marie-france MOUCHENOTTE de la SELARL CARATINI LE MASLE LAMY MOUCHENOTTE LEMAIRE, avocat au barreau de CAEN
[12]
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 2]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 13 Janvier 2026 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 13 janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 06 Février 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 30 avril 2017, M. [M], salarié de la société [10] ([13]) (la société) en qualité de technicien d’exploitation, a déclaré auprès de la [8] (la caisse) une maladie professionnelle au titre d’une 'insuffisance respiratoire-asthmes (celle pour laquelle votre médecin conseil m’a mis en invalidité)" mentionnant une date de première constatation médicale le 14 mars 2015.
Le certificat médical initial établi le 6 août 2017 mentionnait une 'insuffisance respiratoire’ avec une date de première constatation médicale fixée au 1er juin 2014.
Le 20 novembre 2017, cette maladie a été prise en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 21 février 2018, M. [M] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Calvados d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
La société a également saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Calvados, en date du 1er mars 2018, d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable qui, par décision du 31 juillet 2018, lui a déclaré opposable la prise en charge, au titre du risque professionnel, de la pathologie déclarée par M. [M] le 30 avril 2017.
Le 2 mars 2018, la caisse a attribué à M. [M] un taux d’incapacité permanente partielle de 20% à compter du 28 novembre 2017.
Par jugement du 6 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Caen, anciennement dénommé tribunal de grande instance de Caen, auquel a été transféré le contentieux de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2019 a :
— ordonné la jonction des deux affaires,
— déclaré mal fondé le recours introduit par la société à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse saisie d’une demande d’inopposabilité de la demande de prise en charge de l’insuffisance respiratoire chronique obstructive secondaire à la maladie inscrite au tableau n°66 : rhinite et asthmes professionnels déclarée par M. [M] selon certificat médical initial du 6 août 2017,
— dit que la patholologie déclarée par M. [M] (insuffisance respiratoire chronique obstructive secondaire à la maladie inscrite au tableau n°66 : rhinite et asthmes professionnels) est professionnelle,
— dit que cette maladie professionnelle dont est atteint M. [M] résulte de la faute inexcusable de son employeur,
— ordonné la fixation au maximum légal du capital prévu par les dispositions de l’article L452-2 alinéa 4 du code de la sécurité sociale,
— avant dire droit sur la liquidation des préjudices, ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [D], médecin, aux fins d’évaluer les préjudices subis par la victime,
— dit que les frais d’expertise seront avancés par la caisse qui consignera la somme de 1 000 euros pour la rémunération de l’expert,
— accordé à M. [M] une provision de 3 000 euros à valoir sur la préparation de ses préjudices,
— dit que cette provision sera versée directement par la caisse à M. [M],
— dit que la caisse bénéficie d’une action récursoire à l’égard de l’employeur conformément aux articles L.452-2 et suivants du code de la sécurité sociale, même pour le remboursement de cette provision,
— dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 15 mars 2021,
— réservé les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Selon déclaration du 24 août 2020, la société a interjeté appel de cette décision notifiée le 11 août 2020.
Par un arrêt rendu le 30 juin 2022, la cour d’appel de Caen a infirmé le jugement déféré et, statuant à nouveau, a :
— déclaré inopposable à la société la prise en charge par la caisse de la maladie déclarée par M. [M] le 30 avril 2017,
— rejeté la demande de M. [M] tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société comme étant à l’origine de la pathologie ainsi déclarée et les demandes indemnitaires subséquentes,
— condamné M. [M] aux dépens de première instance et d’appel,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
M. [M] a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cette décision.
Par arrêt du 14 novembre 2024, la deuxième chambre civile de la cour de cassation a:
— cassé et annulé, sauf en ce qu’il a déclaré inopposable à la société la prise en charge par la caisse de la maladie déclarée par M. [M] le 30 avril 2017, l’arrêt rendu le 30 juin 2022 par la cour d’appel de Caen,
— remis, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Rouen,
— condamné la société aux dépens,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société et a condamné cette dernière à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros,
Aux motifs suivants :
« Vu les articles L 452-1 et L 461-1 du code de la sécurité sociale,
Il résulte de ces textes que les rapports entre l’employeur et la caisse primaire d’assurance maladie étant indépendants de ceux entre l’employeur et la victime, le fait que le caractère professionnel de la maladie ne soit pas établi dans les rapports entre la caisse et l’employeur ne prive pas la victime du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Il appartient alors à la juridiction saisie d’une telle demande, de rechercher, après débat contradictoire, si la maladie a un caractère professionnel et si la victime a été exposée au risque dans des conditions constitutives d’une faute inexcusable.
Pour rejeter la demande de la victime en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, l’arrêt se borne à énoncer que le caractère professionnel de la maladie déclarée par la victime n’étant pas opposable à l’employeur, la faute inexcusable de ce dernier ne peut être recherchée.
En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés."
Par déclaration de saisine après renvoi de cassation du 10 février 2025, la société a saisi la cour d’appel de Rouen, l’affaire étant enrôlée sous le numéro RG 25/00894.
L’affaire a été enrôlée une seconde fois par le greffe de la cour d’appel au regard des conclusions d’appel adressées par la société, sous le numéro RG 25/02342.
L’affaire a été évoquée à l’audience de la cour d’appel du 13 janvier 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 10 avril 2025, soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions, de statuer à nouveau et de :
— juger que la pathologie déclarée par M. [M] n’est pas professionnelle,
— juger que la pathologie prise en charge ne peut être imputée à sa faute inexcusable dès lors qu’elle n’est pas professionnelle,
— juger à titre subsidiaire que la faute inexcusable n’est pas démontrée et débouter M.[M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [M] aux dépens.
Par conclusions remises le 9 décembre 2025, soutenues oralement à l’audience, M. [M] demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire en date du 6 juillet 2020 et de :
— débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation à lui revenir en réparation de son préjudice,
— dire que la caisse devra procéder à l’avance de l’intégralité des fonds alloués, sous réserve pour elle d’exercer son action récursoire à l’encontre de la société,
— renvoyer le dossier devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de statuer sur la réparation de son préjudice,
— condamner la société à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions remises le 10 décembre 2025, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la pathologie déclarée par M. [M] est d’origine professionnelle,
Sur la faute inexcusable :
— constater qu’elle s’en rapporte à la justice sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
Si la cour confirme le jugement sur ce point:
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit qu’elle pourra dans l’exercice de son action récursoire recouvrer auprès de l’employeur dont la faute inexcusable aura été reconnue, l’intégralité des sommes dont elle est tenue de faire l’avance au titre de la faute inexcusable (majoration de rente dans la limite du taux opposable à l’employeur soit 20%, provision et préjudices),
— réduire à de plus justes proportions le montant de la provision sollicitée,
— renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de statuer sur la réparation du préjudice subi par M. [M].
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la jonction des dossiers
Dans un souci de bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 25/00894 et RG 25/02342 et de dire que la procédure se poursuivra sous le numéro RG 25/00894.
2/ Sur le caractère professionnel de la pathologie
La société conteste le caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [M]. Elle soutient que le tableau 66 afférent aux rhinites et asthmes professionnels, vise notamment l’insuffisance respiratoire chronique obstructive secondaire à la maladie asthmatique ; qu’en conséquence l’insuffisance respiratoire chronique obstructive ne peut être prise en charge au titre du tableau que si elle est secondaire à la maladie asthmatique.
En l’espèce, la société relève que le certificat médical initial établi le 16 août 2017 vise exclusivement une insuffisance respiratoire et ne la relie nullement à l’asthme.
L’appelante considère qu’il n’est pas établi que M. [M] aurait souffert d’un asthme professionnel puis d’une insuffisance respiratoire chronique obstructive secondaire à cette maladie asthmatique professionnelle.
En outre, elle relève que le salarié a lui-même versé aux débats des pièces dont il résulte que l’insuffisance respiratoire dont il souffre est liée à un facteur personnel et non à un facteur professionnel. Ainsi, il a expliqué qu’il bénéficiait d’une pension d’invalidité de catégorie 1 depuis le 1er septembre 2016, c’est à dire d’une pension allouée à raison de la réduction de sa capacité de travail à la suite d’une maladie d’origine non professionnelle, à raison de difficultés respiratoires.
La société relève que l’asthme dont souffre le salarié est lié à un facteur personnel, constate qu’il a fait état auprès du pneumologue d’un tabagisme ; que le docteur [L], consultée dans le cadre d’une expertise diligentée par la caisse à la suite de la contestation de l’assuré de sa date de consolidation, a fait état d’une invalidité catégorie 1 accordée pour une 'surcharge pondérale, BPCO, asthme, terrain anxieux'.
En dernier lieu, la société constate que le pneumologue ayant rédigé le certificat médical initial a précisé que l’insuffisance respiratoire avait été constatée pour la première fois le 1er juin 2014, date à laquelle M. [M] n’avait pas encore pris effectivement ses fonctions de technicien d’exploitation puisqu’embauché le 19 mai 2014, il a d’abord été formé avant de travailler sur le terrain.
Le salarié précise qu’il avait pour mission de réaliser divers travaux d’entretien de chaudière à bois, fuel, gaz et de maintenance des bassins de piscines, qu’il était exposé quotidiennement à la poussière de bois et aux produits chimiques de type chlore et acide. Il indique avoir été victime d’un grave malaise le 4 juillet 2014 à la suite de l’entretien de la piscine de [Localité 15], avoir été exposé à différents produits toxiques et avoir, depuis cette date, bénéficié de traitements médicaux et d’un suivi régulier.
Il soutient qu’il revient au médecin conseil de déterminer avec précision sa pathologie et de la qualifier, ce qu’il a fait en précisant qu’il souffre d’une insuffisance respiratoire chronique obstructive secondaire à la maladie asthmatique, pathologie relevant du tableau 66 des maladies professionnelles.
Il relève que le tableau ne prévoit par la nécessité d’objectiver la pathologie par un examen spécifique, qu’il établit une liste des travaux exposant aux risques et que le risque n°34 correspond aux travaux exposants aux dérivés aminés de produits chlorés tels que la chloramine dans les piscines.
S’il ne conteste pas avoir consommé du tabac de l’âge de 16 à 38 ans à hauteur de deux paquets de cigarettes par jour, ce qui a pu influer sur la survenance de sa maladie, il relève que le pneumologue a indiqué que son asthme avait commencé de manière tardive à l’âge de 45 ans, deux à trois semaines après l’accident du travail de juillet 2014 et qu’il est établi qu’il était sevré de ce tabagisme avant le déclenchement de la maladie professionnelle.
Il rappelle que le tribunal judiciaire, saisi parallèlement d’une contestation de son taux d’incapacité, a porté celui-ci de 20 à 40% par décision du 16 mars 2021.
Ainsi, à titre subsidiaire, si la cour considérait que la maladie dont il ne souffre ne faisait pas partie du tableau 66 des maladies professionnelles, il lui appartiendrait de juger qu’elle doit être prise en charge en application de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale.
La caisse soutient qu’il revient au médecin conseil de déterminer avec précision la pathologie, de la qualifier, ce qu’il a fait au terme du colloque médico-administratif.
Elle rappelle que le tableau 66 des maladies professionnelles ne prévoit pas la nécessité d’objectiver la maladie concernée par un examen spécifique, que M. [M] a bien été exposé au risque et que le délai de prise en charge a été respecté.
La caisse demande en conséquence à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la pathologie de l’assuré devait effectivement être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur ce ;
L’éventuelle reconnaissance d’une faute inexcusable suppose préalablement établie l’existence d’une maladie professionnelle.
En application du principe d’indépendance entre les rapports assuré/[11] d’une part, les rapports employeur/[11] d’autre part, les rapports employeur/salarié enfin, ni la décision de prise en charge par la caisse d’une maladie professionnelle, ni la décision judiciaire d’inopposabilité à l’employeur d’une telle prise en charge, ne font obstacle à ce que celui-ci conteste, pour défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable , le caractère professionnel de la maladie.
En application de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si la présomption est acquise, c’est à l’employeur qui conteste le caractère professionnel de la maladie prise en charge par la caisse, pour faire échec à la demande de reconnaissance d’une faute inexcusable, d’établir que la maladie est sans aucun lien avec le travail.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler qu’il incombe exclusivement au médecin conseil de la caisse de déterminer la pathologie relevant de l’instruction.
Au terme du colloque médico administratif, ce dernier a considéré que M. [M] était atteint d’une pathologie relevant du tableau 66 des maladies professionnelles soit 'une insuffisance respiratoire chronique secondaire à un asthme'.
Le tableau 66 des maladies professionnelles vise notamment l’insuffisance respiratoire chronique obstructive secondaire à la maladie asthmatique, sous réserve du respect d’un délai de prise en charge d’un an et de l’exercice de travaux exposant notamment aux dérivés aminés des produits chlorés tels que la chloramine dans les piscines.
Le tableau ne prévoit pas la nécessité d’objectiver la pathologie concernée par un examen spécifique.
En outre, comme justement relevé par les premiers juges, les éléments médicaux produits permettent de caractériser l’existence d’une obstruction bronchique importante. Si le certificat du docteur [K], pneumologue, du 14 novembre 2017 fait état d’une consommation de tabac par M. [M] de 16 à 38 ans, le médecin a expressément précisé que ' l’asthme de l’assuré a commencé de manière tardive à l’âge de 45 ans, 2 à 3 semaines après un accident de travail en juillet 2014 (exposition à un mélange de chlore et d’acide au cours de son emploi de pisciniste)'.
Il ressort des éléments produits et plus spécifiquement de l’enquête réalisée par la caisse que M. [M] a effectivement été exposé aux produits chlorés au cours de son activité.
Le délai de prise en charge d’un an prévu au tableau a été respecté.
L’employeur, qui conteste le caractère professionnel de la maladie prise en charge par la caisse, ne produit pas d’éléments suffisants permettant de remettre en cause le lien entre la maladie et le travail.
Il sera rappelé que l’attribution d’une pension d’invalidité antérieure n’exclut pas la reconnaissance d’une maladie professionnelle en ce que les deux dispositifs relèvent de régimes différents, répondent à des logiques distinctes et peuvent coexister si les conditions propres à chacun sont réunies
En conséquence, par confirmation du jugement entrepris, il y a lieu de juger que le caractère professionnel de la pathologie de M. [M] est établi.
3/ Sur la faute inexcusable
Le salarié soutient que l’employeur, qui avait connaissance du danger au regard des pièces produites qui établissent qu’il avait évalué les risques inhérents à l’emploi de chauffagiste/pisciniste, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver en ce qu’il n’a pas bénéficié de formation au métier de pisciniste, qu’il n’était ni formé sur le port correct du masque de protection respiratoire, ni informé des risques encourus, qu’il ne disposait pas du matériel adéquat et, ce, alors qu’il était exposé à des produits toxiques.
M. [M] indique qu’à la suite de l’accident dont il a été victime en juillet 2014, dont l’employeur était informé, il avait été convenu à l’issue de ses rencontres avec le médecin du travail qu’il ne soit plus exposé et que l’employeur n’a pas respecté ces préconisations puisqu’il a continué à l’envoyer travailler en piscine durant les astreintes de week-end.
L’employeur, après avoir rappelé que la charge de la preuve de la faute inexcusable incombe au salarié, conteste l’exposition de M. [M] au chlore gazeux le 4 juillet 2014 ainsi qu’aux chloramines durant la relation contractuelle.
Concernant l’épisode du 4 juillet 2014, il relève qu’aucune prise en charge par la caisse n’est établie, qu’aucun incident n’est mentionné sur les cahiers de la chaufferie de la piscine de [Localité 15], que le salarié n’a pas fait état de cet événement lors de son entretien de bilan de période d’essai le 31 juillet 2014. Il affirme que le salarié n’est jamais intervenu dans une piscine impliquant une exposition au chlore gazeux, le chlore utilisé se trouvant soit sous la forme liquide soit sous la forme solide et le salarié ayant lui-même confirmé le 21 octobre 2014 au sein du questionnaire pénibilité qu’il n’utilisait pas de chlore gazeux.
L’employeur, qui soutient que la faute inexcusable doit être la cause nécessaire de la pathologie, relève que le risque du tableau 66 est induit non pas par les produits chimiques éventuellement manipulés par les piscinistes mais par l’air ambiant.
Il affirme qu’aucune des formations délivrées aux piscinistes n’a pour objet d’éviter l’exposition aux chloramines, cette exposition étant subie par tout baigneur, qu’il n’existe aucun EPI ayant pour fonction d’éviter l’exposition aux chloramines, qu’en conséquence, à supposer qu’il ait manqué à son obligation de formation, ce manquement n’a aucun lien de causalité, même indirect, avec la genèse de la pathologie.
A titre surabondant, la société expose que M. [M] est titulaire de plusieurs diplômes, qu’il avait effectué, avant son embauche, deux stages au sein de l’entreprise, de sorte qu’il disposait d’une formation au poste de chauffagiste/pisciniste. Il indique que le salarié a en outre bénéficié dès son embauche d’un accueil sécurité à son poste de travail, qu’une mallette d’intégration comportant notamment un passeport santé sécurité lui a été remise, qu’il a été formé sur les risques chimiques, notamment le 12 août 2014. L’employeur indique que le salarié portait un masque pour les opérations de manutention de produits chimiques, ce qu’il a lui-même reconnu. La société verse aux débats la liste des EPI achetés au cours de l’année 2014.
A titre très surabondant, la société relève que le premier avis restrictif rendu par le médecin du travail date du 29 septembre 2015 et qu’en conséquence, il ne peut lui être reproché une exposition du salarié lors des astreintes antérieures à cet avis. L’employeur relève que l’avis rendu par le médecin du travail le 11 juin 2014 ne comportait aucune restriction, ce dont il ressort qu’il ne pouvait avoir conscience du danger.
Sur ce ;
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur, sur le fondement des articles L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail, a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il suffit que la faute de l’employeur soit en lien de causalité avec le dommage pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée alors même que d’autres fautes auraient concouru à la réalisation du dommage.
La preuve de la faute inexcusable incombe à la victime ou à ses ayants droit.
En l’espèce, comme justement relevé par les premiers juges, il ressort des éléments produits que la société avait conscience du danger auquel étaient exposés les salariés occupant un emploi de chauffagiste/pisciniste et plus précisément de ceux résultant d’une exposition aux produits chlorés.
En effet, l’examen de la 'fiche de poste sécurité’ de M. [M] permet de mettre en évidence l’identification des risques liés aux réactions chimiques dangereuses ainsi que ceux liés à l’utilisation de produits chimiques susceptibles de provoquer irritation, brûlure, intoxication et développement d’une maladie professionnelle à long terme.
Au titre des mesures de prévention et de protection à prendre, le document stipule notamment expressément, pour la maintenance des piscines, le port de gants de protection chimique, une protection respiratoire adaptée ainsi que le port de masque à cartouches selon la nature du produit utilisé.
Il n’est pas contesté que M. [M] a été employé par la société du 19 mai 2014 au 18 novembre 2016 en qualité de technicien d’exploitation et qu’il a notamment été affecté sur un emploi de chauffagiste/pisciniste au cours de la relation contractuelle.
Le contrat de travail a été rompu le 18 novembre 2016 en ce que le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, son inaptitude ayant été constatée par le médecin du travail le 22 septembre 2016 en ces termes 'Inapte à tous les postes: A ce jour son état de santé ne permet aucune préconisation d’aménagement ni adaptation ni transformation de poste dans l’entreprise [13] et/ou filiales associées. De plus et afin d’éviter une aggravation de son état de santé il serait souhaitable que le licenciement intervienne le plus rapidement possible'.
Le salarié établit qu’il a été exposé au cours de la relation contractuelle et plus spécifiquement le 4 juillet 2014 à l’inhalation de produits chlorés sans pour autant qu’une déclaration d’accident du travail ne soit formalisée par lui-même ou son employeur et qu’au cours de la relation contractuelle, la société n’a pas mis en oeuvre les mesures suffisantes destinées à le protéger du risque encouru relatif à l’inhalation de produits toxiques.
Ainsi, concernant l’incident du 4 juillet 2014, M. [M] verse aux débats les courriers adressés à son employeur les 1er septembre 2016, 3 octobre et 4 novembre 2016 au sein desquels il demande notamment à ce dernier de lui préciser la nature du gaz auquel il a été exposé. Les déclarations de M. [M] concernant cet épisode ont été constantes au cours de l’instruction diligentée par la caisse en ce qu’il a relaté être intervenu avec un collègue à la piscine de [Localité 16] pour notamment nettoyer au sol du chlore et de l’acide qui s’étaient mélangés, précisant qu’au cours de cette intervention qui aurait duré 7 heures, un gaz s’était répandu dans le local sous la piscine, qu’il a inhalé ce gaz puisqu’il n’était pas équipé personnellement de masque adapté et que, concernant le masque qui lui avait été prêté, les cartouches ont très vite été saturées. Il a précisé avoir été victime d’un malaise, avoir beaucoup toussé et avoir continué à tousser ultérieurement.
Ses déclarations sont étayées par les constatations médicales versées aux débats à la suite des examens médicaux subis, par les constatations du docteur [K] et du docteur [N], pneumologues qui indiquent que ses symptômes sont apparus au cours du deuxième semestre 2014, que les causes sont multifactorielles mais incluent les expositions aux produits toxiques inhalés tels que le chlore.
Le fait que l’incident relaté n’ait pas été mentionné sur le cahier de la piscine visé par l’Agence Régionale de Santé ne suffit pas à contredire les allégations du salarié, et, ce, d’autant, qu’il est constaté que ce cahier est partiellement transmis.
Ainsi, par de justes motifs que la cour adopte, les premiers juges ont, après une analyse des pièces produites non utilement remise en cause, justement relevé que l’exposition du salarié à des agents chimiques dangereux dans le cadre de ses fonctions était établie.
Il ne ressort pas des éléments produits que le salarié ait bénéficié d’une information et d’une formation spécifique adaptées aux risques de son emploi, à l’exposition d’agents chimiques dangereux.
Si la société justifie avoir dispensé au salarié une formation générale sur l’accueil sécurité au poste, sur la sécurité au sein de l’entreprise, il résulte des éléments produits que ces formations revêtaient un caractère général.
Si la société établit que M. [M] a bénéficié le 12 août 2014 d’une formation au port du masque, il y a lieu de relever que celle-ci a été dispensée près de trois mois après son embauche et postérieurement à l’incident du 4 juillet 2014.
En conséquence, par de justes motifs que la cour adopte, les premiers juges ont constaté que l’employeur avait manqué à son obligation d’information et de formation.
Le salarié soutient ne pas avoir disposé des équipements de protection nécessaires et, notamment, de masques adaptés.
Si l’employeur justifie avoir remis au salarié des chaussures de sécurité, des vêtements de travail, un détecteur CO, des lunettes de sécurité et des gants anti-coupures, il ne ressort pas des éléments produits que le salarié disposait de masques adaptés à l’exercice de ses missions et qu’un masque lui avait été remis à titre personnel.
Le salarié observe à juste titre que la comparaison entre le nombre de masques et cartouches acquis par l’employeur (en 2014 : 48 masques et 166 cartouches) et le nombre de salariés au sein de l’entreprise (environ 700) tend à démontrer l’insuffisance d’EPI.
En outre, il ne ressort pas des pièces produites d’éléments suffisants concernant la nature du masque éventuellement mis à la disposition du salarié, de son adéquation aux risques encourus, du nombre suffisant de cartouches fournies.
Au regard de ces éléments, c’est par de justes motifs que la cour adopte, qui ne sont pas utilement remis en cause à hauteur d’appel, que les premiers juges ont retenu que la société avait commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle de M. [M].
4/ Sur les conséquences de la faute inexcusable
La faute inexcusable de la société étant caractérisée, il y a lieu de faire droit à la demande de M. [M] de majoration à son maximum de la rente, en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
Le jugement entrepris, qui a ordonné la fixation au maximum légal du capital est en conséquence infirmé de ce chef.
Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions relatives à la désignation d’un expert aux fins d’évaluer les préjudices de M. [M], à l’action récursoire de la caisse et en ce qu’il a fixé à 3 000 euros le montant de la provision due à M. [M].
Il y a lieu en conséquence de dire qu’il appartiendra au tribunal judiciaire de Caen de statuer sur les préjudices de M. [M]
5/ Sur les frais du procès
La société qui succombe en son appel est condamnée aux dépens et à payer à M.[M] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort, après cassation partielle prononcée par l’arrêt de la Cour de cassation du 14 novembre 2024, dans les limites de la cassation prononcée ;
Ordonne la jonction des dossiers enrôlés sous les numéros RG 25/00894 et RG 25/02342 et dit que la procédure se poursuivra sous le numéro RG 25/00894 ;
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Caen du 6 juillet 2020 sauf en ce qu’il a ordonné la fixation au maximum légal du capital attribué à M. [M] ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
Ordonne la majoration au taux maximum de la rente versée à M. [Z] [M] ;
Rappelle que l’instance devant le tribunal judiciaire de Caen, qui a ordonné une expertise aux fins de liquidation des préjudices, se poursuit devant celui-ci ;
Condamne la société [9] ([13]) aux dépens d’appel ;
La condamne à payer à M. [Z] [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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