Infirmation partielle 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 6 nov. 2024, n° 21/08138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/08138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La compagnie MMA IARD SA, Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES c/ S.A.S. NABAFFA, AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. BRACHET COMTET, S.C.I. SCI RHONE, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
N° RG 21/08138 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N53Y
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOURG EN BRESSE au fond
du 16 septembre 2021
RG : 18/02881
Compagnie d’assurance MMA IARD SA
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
C/
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
S.C.I. SCI RHONE
S.A.S. NABAFFA
Syndic. de copro. SDC RESIDENCE '[Adresse 14]' [Adresse 14]'
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 06 Novembre 2024
APPELANTES :
1° La compagnie MMA IARD SA, société d’assurance, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du Mans, sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est situé [Adresse 3] ' [Localité 9], ès qualités alléguées de co-assureur de la société NABAFFA.
2° La compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société anonyme, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Le Mans, sous le numéro 775 652 126, dont le siège social est situé [Adresse 3] ' [Localité 9], ès qualités alléguées de co-assureur de la société NABAFFA.
Représentées par Me Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 638
INTIMÉES :
1° AXA FRANCE IARD, société régie par le Code des Assurances, au capital de 214 799 030 €, dont le siège social est [Adresse 7] – [Localité 11], RCS NANTERRE 722 057 460, représentée par ses dirigeants légaux en exercice.
2° La SCI RHONE, société civile immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 326 215 829, dont le siège social est [Adresse 4], [Localité 10], représentée par ses dirigeants légaux en exercice.
Représentées par Me Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 737
La société BRACHET-COMTET, SARL inscrite au RCS de BOURG EN BRESSE sous le numéro B423 880 939, dont le siège social est [Adresse 6] à [Localité 12], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1983
Ayant pour avocat plaidant la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI & ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence "[Adresse 14]", dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 1], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS FONCIA [Localité 15], dont le siège social est [Adresse 13] [Localité 15], pris en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège.
[Localité 1]
Représentée par Me Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocat au barreau de LYON, toque : 709
S.A.S. NABAFFA
[Adresse 8]
[Localité 2]
Signification de la déclaration d’appel à personne habilitée le 23 décembre 2021
Défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 13 Octobre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Septembre 2024
Date de mise à disposition : 06 Novembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
La SCI Rhône a fait construire entre 2002 et 2007 un ensemble immobilier dénommé '[Adresse 14]' comprenant 60 logements vendus en l’état futur d’achèvement, répartis en quatre bâtiments A, B, C, D, à Saint Genis Pouilly.
Une assurance dommages ouvrage a été souscrite auprès de la compagnie Axa France Iard.
L’ensemble immobilier a été soumis au régime de la copropriété.
Sont notamment intervenus à l’opération de construction :
la société Nabaffa titulaire du lot VRD assurée auprès de la compagnie MMA IARD,
la société Schmidt, titulaire du lot étanchéité, assurée auprès de la compagnie MMA Iard,
la société Brachet-Comtet titulaire du lot plomberie/VMC.
La réception des bâtiments est intervenue le 15 mars 2007 pour les bâtiments A et D, le 11 juin 2007 pour les bâtiments B et C.
La livraison des parties communes est intervenue les 6 et 17 novembre 2007.
Au motif d’infiltrations, le Syndicat des Copropriétaires et certains copropriétaires ont fait assigner la SCI Rhône en référé expertise.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 18 juillet 2009 du juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Bourg-en-Bresse.
L’expert [S] [E] a déposé son rapport le 30 mai 2013.
Par acte du 2 janvier 2015, le Syndicat des copropriétaires et des copropriétaires ont assigné au fond aux fins d’obtenir leur indemnisation.
Par jugement du 16 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Bourg en Bresse a :
Constaté le désistement d’instance du Syndicat des copropriélaires de Ia résidence [Adresse 14] à l’encontre de la société Otis ;
Déclaré recevables Ies demandes du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14] ;
Condamné in solidum Ia SCI Rhône, la société Nabaffa, Ies compagnies MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles et la société Brachet Comtet à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14] Ia somme de 23.986,98 € TTC au titre des préjudices consécutifs aux inondations du sous-sol du bâtiment C ;
Dit que Ies compagnies MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles peuvent opposer aux parties Ieur plafond de garantie et Ia franchise prévus au contrat ;
Condamné in solidum Ia société Penther Architecte, Ia SCI Rhône et la compagnie Swiss LIFE à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14] la somme de 46.566,40 € TTC au titre des travaux de remise en état des désordres liés aux infiltrations ponctuelles des quatre bâtiments outre actualisation en fonction de I’indice BT01 depuis Ie 30 mai 2013 jusqu’au présent jugement ;
Condamné in solidum la société Penther Architecte, la SCI Rhône et la compagnie Swiss Life à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14] la somme de 10.736,32 € TTC en indemnisation des préjudices consécutifs aux désordres liés aux infiltrations ponctuelles des quatre bâtiments ;
Condamné la compagnie AXA France IARD, in solidum avec Ia SCI Rhône, la société Nabaffa, Ies compagnies MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles et la société Brachet Comtet, à hauteur de 11.986,98 € TTC pour les préjudices liés au désordre relatif à l’inondation du sous-sol du bâtiment C et à hauteur de 9.696,92 € TTC envers le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14] pour les préjudices liés aux désordres relatifs aux infiltrations ponctuelles dans les quatre bâtiments ;
Dit que Ia compagnie Swiss Life pourra déduire Ia franchise contractuelle opposable aux tiers pour Ia garantie des dommages immatériels inclus dans ces montants ;
Déclaré irrecevables Ies demandes formées par le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14] au titre des désordres dits mineurs relevant de la garantie de parfait achèvement ;
Condamné Ia société Brachet Comtet à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14] la somme de 22.402,38 € TTC au titre du remplacement des pompes de relevage des bâtiments A, B, C et D ;
Débouté le Syndicat des copropriétaires de Ia résidence [Adresse 14] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
Constaté l’intervention volontaire de la société Lloyd’s Insurance Company, es qualités d’assureur de la société Penther Architecte, qui vient aux droits de la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres ;
Met hors de cause Ia société Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, la société Llyod’s Insurance Company, Ia société Bureau Veritas Construction, Ia société Otis CNP, Ia compagnie L’Auxiliaire en sa qualité d’assureur de Ia société Gerfa, la société Gerfa, M. [U] [K] et Ia société Sol Etude ;
Déclaré irrecevables Ies demandes en garantie formées à l’encontre de Ia compagnie Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, de la compagnie Lloyd’s Insurance Company, de Ia société Oliva, de Ia société Nabaffa et de Ia société Penther Architecte ;
Condamné la société Brachet Comtet à relever et garantir Ia SCI Rhône à hauteur de 90 % de Ia condamnation mise à sa charge au titre de l’inondation du sous-sol du bâtiment C ;
Condamné la société Brachet Comtet à relever et garantir intégralement la compagnie AXA France IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage de Ia condamnation mise à sa charge au titre de I’inondation du sous-sol du bâtiment C ;
Condamné la compagnie Swiss Life à relever et garantir intégralement Ia SCI Rhône et la compagnie AXA France IARD des condamnations mises à Ieur charge au titre des infiltrations ponctuelles des quatre bâtiments ;
Condamné Ies compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles en Ieur qualité d’assureur de la société Nabaffa à relever et garantir la société Brachet Comtet à hauteur de 20 % de la condamnation mise à sa charge au titre du désordre relatif à l’inondation des sous-sols du bâtiment C ;
Condamné la société Swiss Life à relever et garantir Ia société Brachet Comtet à hauteur de 20 % de la condamnation mise à sa charge au titre du sous-dimensionnement des pompes de relevage ;
Condamné Ia société Brachet Comtet à relever et garantir Ies compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à hauteur de 80 % de la condamnation mise à sa charge au titre du désordre relatif à l’inondation des sous-sols du bâtiment C ;
Condamné la SCI Rhône à relever et garantir Ies compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à hauteur de 10 % de Ia condamnation mise à sa charge au titre du désordre relatif à I’inondation des sous-sols du bâtiment C ;
Rejette le surplus des demandes en garantie ;
Condamné in solidum la SCI Rhône, Ia compagnie AXA France IARD, Ia société Brachet Comtet, la société Penther Architecte, la compagnie Swiss Life, la compagnie MMA IARD SA et la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles et Ia société Nabaffa à payer au Syndicat des copropriétaires de Ia résidence [Adresse 14] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejeté Ies autres demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Débouté Ies parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamné in solidum la SCI Rhône, Ia compagnie AXA France IARD, la société Brachet Comtet, Ia société Penther Architecte, la compagnie Swiss Life, Ia compagnie MMA IARD SA et Ia compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles et Ia société Nabaffa aux dépens, qui cornprendront à titre définitif Ies frais d’expertise judiciaire, et qui seront recouvrés directement par Ies avocats qui en ont fait Ia demande, en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Ordonné I’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration enregistrée le 19 septembre 2021, les compagnies MMA IARD SA, MANS et la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles ont à l’encontre d’AXA France prise en sa qualité d’assureur dommages ouvrage l’immeuble, de la SCI Rhône, de la SAS Nabaffa, de la S.A.R.L. Brachet-Comtet et du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14], interjeté appel en ce que le jugement a condamné les compagnies MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles in solidum avec la SCI Rhône, la compagnie AXA France IARD, la société Nabaffa et la société Brachet Comtet à hauteur de 11.986,98 € TTC pour le préjudice lié aux désordres, relatifs à l’inondation du sous-sol du bâtiment C, et à hauteur de 9.696,92 € TTC envers le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14] pour les préjudices liés aux désordres relatifs aux infiltrations ponctuelles des quatre bâtiments.
Par conclusions régularisées au RPVA le 17 juillet 2022, la compagnie MMA IARD SA et la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles, société anonyme, demandent :
A titre principal,
Déclarer recevable et bien fondé l’appel formé par les compagnies MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire du Bourg en Bresse du 16 septembre 2021.
Réformer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Bourg en Bresse du 16 septembre 2021 en ce qu’il a condamné les compagnies MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles in solidum avec la SCI Rhône, la compagnie AXA France IARD, la société Nabaffa et la société Brachet Comtet à hauteur de 11.986,98 € TTC pour le préjudice lié aux désordres, relatifs à l’inondation du sous-sol du bâtiment C, ladite somme de 11.986,98 € TTC étant déjà comprise dans la somme de 23.986,98 €, objet d’une condamnation prononcée à l’encontre des concluantes par ailleurs.
Réformer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Bourg en Bresse du 16 septembre 2021 en ce qu’il a condamné les compagnies MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles in solidum avec la compagnie AXA France IARD, la SCI Rhône, la société Nabaffa et la société Brachet Comtet à hauteur de 9.696,92 € TTC envers le Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 14] pour les préjudices liés aux désordres relatifs aux infiltrations ponctuelles des quatre bâtiments, faute d’imputabilité de ces désordres à la société Nabaffa.
À titre subsidiaire,
Condamner la société Brachet Comtet à relever et garantir les compagnies MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles à hauteur de 80 % de la condamnation à hauteur de 11.986,98 € au titre des préjudices liés à l’inondation ponctuelle du sous-sol du bâtiment C.
Condamner la SCI Rhône à relever et garantir les compagnies MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles à hauteur des 10 % de la condamnation à hauteur de 11.986,98 € au titre des préjudices liés à l’inondation ponctuelle du sous-sol du bâtiment C.
Condamner la SCI Rhône à relever et garantir les compagnies MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles de la condamnation à hauteur de 9.696,92 € au titre des préjudices liés aux infiltrations ponctuelles dans les sous-sols des quatre bâtiments.
En tout état de cause,
Rejeter l’ensemble des demandes de condamnation du Syndicat des Copropriétaires, de la société Brachet Comtet, de la compagnie AXA France IARD et de la SCI Rhône en tant que dirigées à l’encontre des compagnies MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles au titre des frais irrépétibles exposés.
En revanche,
Condamner in solidum le Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 14], la SCI Rhône la société Brachet Comtet, la compagnie AXA France IARD à verser aux compagnies MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner in solidum le Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 14], la SCI Rhône, la société Brachet Comtet, la compagnie AXA France IARD, à verser aux compagnies MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles aux entiers frais et dépens de la présente procédure d’appel avec doit de recouvrement direct au profit de Maître Descout de la SELARL Constructiv’Avocats sur son affirmation de droit.
Par conclusions régularisées au RPVA le 29 avril 2022, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence "[Adresse 14]" demande à la cour :
Confirmer purement et simplement le jugement entrepris s’agissant des chefs querellés ;
Condamner in solidum les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Par conclusions régularisées au RPVA le 29 avril 2024, Axa France IARD et ka SCI Rhône demande à la cour :
Rejeter l’appel principal ;
Confirmer le jugement attaqué ;
Condamner MMA IARD et MMA Mutuelles à payer à AXA France IARD et à la SCI Rhône 2.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l’instance distraits au profit de la SCP Riva & Associes sur son affirmation de droit.
Par conclusions régularisées au RPVA le 29 avril 2022, la S.A.R.L. Brachet-Comtet demande à la cour :
A titre principal :
Constater, Dire et Juger l’appel formé par les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles irrecevable, la cour ne pouvant être saisie d’une question d’interprétation,
En conséquence,
Dire que la cour n’est pas saisie de la moindre demande,
À titre subsidiaire, et si la cour s’estimait saisie :
Réformer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Bourg en Bresse le 16 septembre 2021, notamment en ce qu’il :
Condamne la compagnie AXA France LARD, in solidum avec la SCI Rhône la société Nabaffa, les compagnies MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles et la société Brachet Comtet, à hauteur de 11.986,98 € TTC pour les préjudices liés au désordre relatif à l’inondation du sous-sol du bâtiment C, et à hauteur de 9.696,92 € TTC envers le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14] pour les préjudices liés aux désordres relatifs aux infiltrations ponctuelles dans les quatre bâtiments.
En conséquence, et statuant à nouveau :
Constater, Dire et Juger que la société Brachet Comtet a été condamnée in solidum avec la SCI Rhône, la société Nabaffa, les compagnies MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles et la société Brachet Comtet, à hauteur de 23 986,98 € TTC pour les préjudices liés au désordre relatif à l’inondation du sous-sol du bâtiment C,
Constater, Dire et Juger que la somme de 11.986,90 € TTC est d’ores et déjà comprise dans le chef de condamnation susvisé,
Constater, Dire et Juger qu’aucune condamnation d’aucune sorte ne peut être prononcée à l’encontre de la société Brachet Comtet pour les préjudices liés aux désordres relatifs aux infiltrations ponctuelles dans les quatre bâtiments, sa responsabilité n’ayant pas été retenue par les premiers juges au titre de ce désordre.
A titre infiniment subsidiaire :
Condamner la SCI Rhône à relever et garantir la société Brachet Comtet de toute condamnation prononcée à son encontre, au titre des infiltrations ponctuelles dans les quatre bâtiments,
Condamner la SCI Rhône à relever et garantir la société Brachet Comtet à hauteur de 10 % de toute condamnation prononcée à son encontre, au titre des inondations du sous-sol dans le bâtiment C,
Condamner les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à relever et garantir la société Brachet Comtet à hauteur de 20 % de toute condamnation prononcée à son encontre, au titre des inondations du sous-sol dans le bâtiment C.
En tout état de cause :
Condamner in solidum les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à la société Brachet-Comtet la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner les mêmes en les mêmes formes aux entiers dépens de première instance et d’appel en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile, dont distraction au profit de l’avocat postulant de la concluante.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que les 'demandes’ tendant à voir 'Constater’ ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des 'demandes’ tendant à voir 'Dire et Juger’ lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel des compagnies MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles interjeté dans les formes et délais de la loi doit être déclaré recevable puisque la déclaration d’appel mentionne l’infirmation partielle du jugement en deux de ses dispositions de condamnation mentionnant les appelantes.
Sur le bien fondé des demandes des sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles :
En premier lieu, la cour constate que le dispositif fait suite à une motivation précise notamment au titre des préjudices consécutifs aux inondations du sous-sol du bâtiment C et au titre des désordres relatifs aux infiltrations ponctuelles dans les quatre bâtiments.
Le tribunal a ainsi précisé :
Condamner in solidum la SCI Rhône la société Nabaffa et la société Brachet Comtet à payer au Syndicat des copropriétaires en réparation du préjudice découlant des inondations du sous-sol du bâtiment C de la somme de 23.986,98 € (page 19),
Condamner la compagnie Axa France Iard, in solidum avec les autres parties jugées responsables visées précédemment pour les seules condamnations suivantes :
pour les préjudices liés au désordre relatif à l’inondation du sous-sol du bâtiment C (…) Soit un total de 11.986,98 € TTC.(…) (Page 23)
Condamner in solidum avec notamment leur assurée les compagnies les compagnies MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles. (page 25)
En second lieu, la cour relève que, contrairement à ce qu’indiquent les appelantes, elles n’ont pas été dans le dispositif du jugement condamnées in solidum avec la SCI Rhône, la compagnie AXA France IARD, la société Nabaffa et la société Brachet Comtet à hauteur de 11.986,98 € TTC pour le préjudice lié aux désordres relatifs à l’inondation du sous-sol du bâtiment C alors que cette somme de 11.986,98 € TTC était déjà comprise dans la somme de 23.986,98 €, objet d’une condamnation prononcée à l’encontre des concluantes par ailleurs.
Il convient de constater que lorsque le tribunal a condamné l’ensemble des parties concernées in solidum (il a placé le vocable 'in solidum', juste après le mot 'Condamné'.
C’est ainsi que le tribunal a condamné in solidum la SCI Rhône, la société Nabaffa, les compagnies MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles et la société Brachet Comtet à payer au Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 14] la somme de 23.986,98 € TTC au titre des préjudices consécutifs aux inondations du sous-sol du bâtiment C ;
En troisième lieu la cour relève que le tribunal, a ensuite au titre de la seule condamnation de la SAS AXA France IARD, condamnée celle-ci envers le Syndicat de copropriété au titre des mêmes désordres in solidum avec la SCI Rhône, la société Nabaffa, les compagnies MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles et la société Brachet Comtet à hauteur de 11.986,98 € TTC et à hauteur de 9.696,92 € TTC pour les préjudices liés aux désordres relatifs aux infiltrations pour les quatre bâtiments.
Seule la rédaction de cette dernière partie de la condamnation serait susceptible d’engendrer une confusion.
En effet le tribunal avait auparavant condamné au titre des désordres relatifs aux infiltrations pour les quatre bâtiments uniquement la société Penther Architecte, la SCI Rhône (page 20) et la compagnie Swiss Life (page 21) au titre de ce désordre avec droit pour celle-ci de déduire sa franchise. En page 23 déjà évoquée, le premier juge avait indiqué retenir à la charge d’AXA une part à hauteur de 9.696,92 € TTC.
Il convient donc à toutes fins, de reformuler le dispositif de la décision attaquée uniquement ainsi qu’il suit :
Condamne la compagnie AXA France IARD, in solidum avec Ia SCI Rhône, la société Nabaffa, Ies compagnies MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles et la société Brachet Comtet, à hauteur de 11.986,98 € TTC pour les préjudices liés au désordre relatif à l’inondation du sous-sol du bâtiment C ;
Condamne la compagnie AXA France IARD, in solidum avec la société Penther Architecte, la SCI Rhône et la compagnie Swiss Life à hauteur de 9.696,92 € TTC envers le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14] pour les préjudices liés aux désordres relatifs aux infiltrations ponctuelles dans les quatre bâtiments ;
Pour autant, une requête en interprétation au visa de l’article 461 du Code de procédure civile aurait été plus adaptée qu’un appel puisque la cour ne fait que reformuler un paragraphe du dispositif sans réformer le fond de la décision attaquée, donc non remis en cause par les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles.
Sur les demandes accessoires
Les appelantes font valoir que les parties intimées ne leur ont pas répondu avant que le jugement qui a été signifié ne devienne définitif. Certes mais les appelantes bien que ne saisissant pas la cour du fond, ont fait le choix de ne pas recourir à une requête en interprétation.
Elles doivent dès lors supporter les dépens avec application des dispositions de l’article 699 au profit de la SCP Riva & Associés, avocat, et de Me Laurent Ligier, avocat, pour les dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En équité, les appelantes sont condamnées à payer la somme de 1.000 € à chacun des intimés, la SCI Rhône et AXA France Iard étant prises ensemble.
Leur propre demande au titre des frais irrépétibles doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel,
Statuant dans les limites de l’appel,
Reçoit l’appel des compagnies MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles,
Confirme la décision attaquée sauf à reformuler le paragraphe ci-après :
'- Condamne la compagnie AXA France IARD, in solidum avec Ia SCI Rhône, la société Nabaffa, Ies compagnies MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles et la société Brachet Comtet, à hauteur de 11.986,98 € TTC pour les préjudices liés au désordre relatif à l’inondation du sous-sol du bâtiment C et à hauteur de 9.696,92 € TTC envers le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14] pour les préjudices liés aux désordres relatifs aux infiltrations ponctuelles dans les quatre bâtiments ;'
Par les deux paragraphes suivants :
'- Condamne la compagnie AXA France IARD, in solidum avec Ia SCI Rhône, la société Nabaffa, Ies compagnies MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles et la société Brachet Comtet, à hauteur de 11.986,98 € TTC pour les préjudices liés au désordre relatif à l’inondation du sous-sol du bâtiment C,
— Condamne la compagnie AXA France IARD, in solidum avec la société Penther Architecte, la SCI Rhône et la compagnie Swiss Life à hauteur de 9.696,92 € TTC envers le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14] pour les préjudices liés aux désordres relatifs aux infiltrations ponctuelles dans les quatre bâtiments ;'
Y ajoutant,
Condamne les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles aux dépens à hauteur d’appel.
Condamne les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer au Syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 14] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à la SCI Rhône et la SA AXA France IARD, prises ensemble la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à la SA Brachet Comtet la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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