Confirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 16 avr. 2026, n° 25/20206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/20206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 16 AVRIL 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/20206 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMM3L
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Octobre 2025 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] – RG n° 25/52739
Nature de la décision : Par défaut
NOUS, Camille SIMON-KOLLER, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Lydia BEZZOU, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ILADIS SECURITE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sabrina ADJAM de la SELEURL ADJAM AVOCAT, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : G0690
à
DÉFENDEURS
S.C.I. [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-claire LAGARDE, avocat au barreau de PARIS et substituée par Me Cédric VANDERZANDEN, avocat au barreau de BORDEAUX, toque : 1180
S.A.R.L. CP
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparante
Monsieur [E] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 12 Mars 2026 :
Par ordonnance rendue le 13 octobre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris la Société [M] a notamment :
Rejeté la demande de sursis à statuer formée par la SCI [M]
Condamné la SCI [M] à payer à la société ILADIS SECURITE
La somme de 49.023,28 euros TTC à titre de provision sur le règlement de factures
La somme de 120 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l’article D.441-5 du code de commerce
La somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Rejeté la demande de délais de paiement formée par la SCI [M]
Par déclaration d’appel du 18 novembre 2025 enregistrée le 20 novembre 2025 la SCI [M] a relevé appel de cette décision.
Par actes du 12 et 15 décembre 2025, la SARL ILADIS SECURITE a assigné, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, la SCI [M], la société CP et M. [E] [L] devant le premier président de la cour d’appel de Paris afin de voir prononcer la radiation du rôle de l’appel n° 25/19025 et condamner la SCI [M] à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 12 mars 2026, la SARL ILADIS, représenté par son conseil, soutenant oralement les termes de son acte d’introductif d’instance et ses conclusions déposées à l’audience, maintient ses demandes.
Elle fait valoir en premier lieu que la demande de sursis à statuer de la SCI [M] doit être déclarée irrecevable car il s’agit exactement de la même demande fondée sur les mêmes faits et moyens et déjà tranchée par l’ordonnance de référé ; qu’il y a urgence à statuer dans cette affaire car le sursis à statuer risque d’entraîner des conséquences irrémédiables et manifestement excessives pour la viabilité financière de la Société ILADIS.
Sur sa demande de radiation de l’appel elle fait valoir qu’il n’y a aucun élément sérieux pour obtenir la réformation de l’ordonnance de référé ce qui justifie de déclarer recevable la demande de radiation de l’appel de la Société ILADIS pour non-exécution de l’ordonnance de référé rendue le 13 octobre 2025 par le Tribunal judiciaire de Paris.
Sur la demande reconventionnelle d’arrêt d’exécution provisoire de la Société [M] elle soutient qu’en application des articles 514-3 et 514-6 du Code de procédure civile, l’arrêt de l’exécution provisoire devant la Cour d’appel est subordonné à la démonstration que cette exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives ; que l’impossibilité financière de régler les sommes provisionnellement allouées invoquée par la SCI [M] n’est pas établie par l’analyse de son bilan.
En réponse, la SCI [M] soutenant oralement les termes de ses conclusions notifiées le 20 février 2026, demande au délégué du premier président :
A titre liminaire, ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision du Tribunal judiciaire de Paris 5ème chambre 2 ème section n°RG 23/ 14244, qui doit statuer sur la demande de nullité de la cession des parts de la Société [M] ;
A titre principal, constater qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement n°RG : 25/52739 rendu par le Juge des référés près le Tribunal judiciaire de Paris le 13 octobre 2025, dont l’exécution provisoire risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives ; constater que la SCI [M] est dans l’impossibilité d’exécuter la décision précitée ; En conséquence, arrêter l’exécution provisoire du jugement n°RG 25/52739 rendu par le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Paris le 13 octobre 2025 en toutes ces dispositions ;
En tout état de cause, débouter la société ILADIS, la Société CP et Monsieur [L] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires et notamment leu demande de radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le n° RG 25/19025 auprès de la Cour d’appel de Paris, condamner la Société ILADIS aux entiers dépens.
Elle fait valoir in limine litis qu’il serait d’une bonne administration de la justice d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision du Tribunal judiciaire de Paris qui doit statuer sur la demande de nullité de la cession des parts de la société [M].
A titre principal elle soutient être dans l’impossibilité de régler les condamnations de première instance. A titre reconventionnel sur sa demande reconventionnelle d’arrêt de l’exécution provisoire elle soutient justifier de moyens sérieux de d’annulation ou de réformation et qu’il est parfaitement justifié des conséquences manifestement excessives puisqu’elle se trouve dans un état d’impécuniosité grave et dans l’impossibilité d’avoir recours à tout financement.
La société CP et M. [E] [L] n’étaient ni comparants ni représentés à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
La société BATRIBIE sollicite un sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire de Paris qui doit statuer sur la demande de nullité de la cession de ses parts sociales. Comme l’a déjà relevé le juge des référé, l’issue de ce contentieux est sans incidence directe sur l’instance pendante devant la cour d’appel. La SCI [M] a en effet été condamnée à payer des sommes à titre de provision sur des factures datant de 2024 alors que la cession des parts de la société BATRIBIE entre M. [E] [L] et la société CP aux société KLARA et KLARA IMMOBILIER est antérieure, datant du 29 novembre 2022.
En conséquence la demande de sursis à statuer sera rejetée.
Sur la demande de radiation
L’article 524 du code de procédure civile dispose que :
« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée."
En l’espèce il n’est pas contesté que la demande de radiation de l’appel est recevable ; elle a bien été formée dans le délai prévu à l’article 524 du code de procédure civile, à savoir le délai de deux mois imparti à l’intimé pour conclure en appel en application de l’article 906-2 du code de procédure civile. Au cas présent, le 2 décembre 2025, un bulletin d’avis de fixation de l’affaire à bref délai a été adressé aux parties. Aucun conseiller de la mise en état n’a donc été désigné. Le délégataire du premier président a dès lors le pouvoir de statuer.
Les conséquences manifestement excessives au sens de l’article 524 du code de procédure civile s’apprécient au regard du risque pour le débiteur de se trouver dans une situation lui interdisant, malgré sa bonne foi, d’exécuter la décision pour empêcher la suppression de l’affaire du rôle, de sorte que la radiation le priverait tant de son droit d’accès au juge que du double degré de juridiction.
La mise en 'uvre de l’article 524 du code de procédure civile suppose de tenir compte d’une exigence de proportionnalité entre le but assigné à cet article, à savoir notamment assurer la protection du créancier, éviter les appels dilatoires et assurer la bonne administration de la justice, et l’éventuelle privation du droit d’accès au juge qui est susceptible d’en résulter.
Il est constant que la société [M] n’a pas réglé les sommes auxquelles elle a été condamnée.
S’il n’est pas contesté qu’elle est propriétaire d’un immeuble de 14 652 m2 situé à [Localité 5], il résulte néanmoins de ses comptes annuels 2024 que la société Bati brie est dans une situation financière délicate au regard des résultats de l’exercice (-808 894 euros), de ses capitaux propres (-2 567 877 euros), de son niveau d’endettement ( 3 008 533 euros), de son chiffre d’affaires net (0, 43 euros) et de son absence de disponibilité (234 euros seulement). Elle justifie ainsi que l’exécution de la décision est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives et que la radiation de l’affaire, au regard des circonstances de l’espèce, constituerait une entrave disproportionnée au droit au double degré de juridiction.
Dès lors, la demande de radiation sera rejetée.
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile en ses deux premiers alinéas :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. "
Ces deux conditions sont cumulatives, de sorte que si l’une fait défaut, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ne peut prospérer.
Concernant les moyens sérieux d’annulation et de réformation la société [M] soutient en premier lieu que la société ILADIS ne justifierait pas d’un intérêt à agir au motif qu’il n’y aurait contrat formé entre elles. Or ce moyen a déjà été soulevé devant le juge des référés et n’apparaît pas sérieux dans la mesure où la société ILADIS prétend que la société [M] est redevable à son égard du paiement de prestations non réglées ; elle a donc manifestement intérêt à agir. En second lieu la demanderesse fait valoir qu’elle n’a jamais commandé les prestations et que la société ILADIS ne fournit pas la preuve d’un consentement exprès de la SCI [M]. Or ce moyen n’apparaît pas davantage sérieux ; au regard des pièces produites par la société ILADIS (pièces 3,7, 8, 9, 10, 11) il apparaît peu contestable qu’il y a eu des relations commerciales entre les deux sociétés et que la sociétés ILADIS a assuré des prestations de gardiennage en 2023 et 2024 au profit de la société [M]. Enfin le juge des référés a considéré que les prétentions concernant la responsabilité de M. [L] et la société CP à l’égard de la société [M] excédait ses pouvoirs. Sur ce point également la société [M] échoue à justifier d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de l’ordonnance du 13 octobre 2025.
Dès lors, et sans qu’il ne soit besoin d’examiner le moyen tiré des conséquences manifestement excessives, les deux conditions de l’article 514-3 étant cumulatives, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Le sens de la présente décision conduit à laisser à la charge de chacune des parties ses dépens. Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de sursis à statuer formée par la société [M] ;
Rejetons la demande de radiation formée par la société ILADIS SECURITE ;
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la société [M];
Laissons à la charge de chacune des parties ses dépens ;
Rejetons les demandes au titre des frais irrépétibles.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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