Infirmation partielle 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 13 mai 2025, n° 24/01689 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01689 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon, 10 janvier 2024, N° 2023R00116 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 13 MAI 2025
Rôle N° RG 24/01689 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMRWN
[L] [W]
[U] [H]
S.A.S. FROMENTAZUR
S.A.S. FROMENTAZUR MG
C/
[F] [G]
S.E.L.A.R.L. RM MANDATAIRES
Copie exécutoire délivrée
le : 13/05/2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 10 Janvier 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 2023R00116.
APPELANTS
Monsieur [L] [W]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] (57),
demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
représenté par Me Anthony DUNAN, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me AGOSTINELLI Charles, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
Monsieur [U] [H]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 3] (13),
demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]
représenté par Me Anthony DUNAN, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me AGOSTINELLI Charles, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
S.A.S. FROMENTAZUR,
demeurant [Adresse 3] – [Localité 5]
représentée par Me Anthony DUNAN, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me AGOSTINELLI Charles, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
S.A.S. FROMENTAZUR MG,
demeurant [Adresse 3] – [Localité 5]
représentée par Me Anthony DUNAN, avocat au barreau de TOULON, substitué par
Me AGOSTINELLI Charles, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
INTIME
Monsieur [F] [G]
né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 6] (26),
demeurant [Adresse 4] – [Localité 7]
représenté par Me Guillaume LUCCISANO, avocat au barreau de TOULON, plaidant
PARTIE INTERVENANTE
S.E.L.A.R.L. RM MANDATAIRES,
représentée par Me [R] [Z], mandataire judiciaire désigné à ses fonctions par jugement rendu par le Tribunal de commerce de TOULON le 07/05/2024, exerçant [Adresse 5] – [Localité 8]
représentée par Me Anthony DUNAN, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me AGOSTINELLI Charles, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 23 Janvier 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE.
Greffier lors de la mise à disposition: Mme Hortence MAYOU
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2025, puis prorogé au 13 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2025.
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Mme Hortence MAYOU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La Sas Fromentazur exploite depuis 2019 une activité de boulangerie et pâtisserie, dont le président est M. [L] [W] et le directeur général M. [U] [H], également associés depuis 2022 de la Sas Fromentazur MG, société holding.
Par acte sous seing privé du 29 décembre 2021, en vue d’une augmentation du capital social de la Sas Fromentazur, de 10.000 € à 15.000 € voyant notamment entrer en qualité d’actionnaire M. [F] [G], M. [P] [K] et M. [A] [Q], ces derniers et la Sas Fromentazur MG ont conclu un pacte d’actionnaire.
Arguant de l’absence d’informations sur l’exercice écoulé en 2022 et 2023, et du litige l’opposant aux dirigeants de la Sas Fromentazur, M. [F] [G] a fait assigner la Sas Fromentazur, M. [L] [W], M. [U] [H], et la Sas Fromentazur MG devant le juge des référés du tribunal de commerce de Toulon, aux fins de désignation d’un arbitre.
Par ordonnance du 10 janvier 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Toulon a :
— ordonné la désignation d’un arbitre, et nommé M. [E] [N] avec pour mission de :
1/ convoquer les parties et se rendre sur les lieux le cas échéant,
2/ se faire remettre et prendre connaissance de l’ensemble des documents et pièces utiles ou nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
3/ examiner et décrire les relations juridiques entre actionnaires mentionnés dans la présente assignation et dans les pièces visées ; pour chacun d’eux, indiquer la date d’entrée de chaque actionnaire, fournir tous éléments permettant d’apprécier les manquements invoqués contre les dirigeants et donner son avis sur ce point ;
4/ rechercher et préciser les liens contractuels unissant les parties, décrire et confirmer le montant des apports réalisés par chaque actionnaire ;
5/ dire si d’autres manquements encore non découverts mais en lien avec ceux constatés surviennent, les décrire, en déterminer leur nature, leur cause et leurs origines ;
6/ déterminer et donner son avis sur les responsabilités encourues en donnant tous les éléments d’appréciation juridiques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur lesdites responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités ;
7/ proposer les solutions de nature à permettre la résolution des litiges entre parties et proposer un accord qui sera homologué le cas échéant par le tribunal, ou à défaut, rendre compte de l’échec des négociations entre parties ;
8/ et du tout établir un rapport après avoir communiqué son pré-rapport aux parties.
— ordonné à la Sas Fromentazur, M. [L] [W] et M. [U] [H] de communiquer les pièces et éléments comptables, juridiques et sociaux visés dans le courrier adressé par M. [F] [G] et son expert comptable le 1er février 2023 sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance ;
— condamné solidairement la Sas Fromentazur, M. [L] [W] et M. [U] [H] et la Sas Fromentazur MG à la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus des demandes ;
— condamné solidairement la Sas Fromentazur, M. [L] [W] et M. [U] [H] et la Sas Fromentazur MG aux entiers dépens.
— ----------
Par acte du 12 février 2024, la Sas Fromentazur, M. [L] [W] et M. [U] [H] et la Sas Fromentazur MG ont interjeté appel de cette ordonnance.
Par jugement du 7 mai 2024, le tribunal de commerce de Toulon a placé la Sas Fromentazur en redressement judiciaire et désigné la Selarl RM Mandataires ès qualité de mandataire judiciaire, laquelle est intervenue volontairement à l’instance.
Par ordonnance du 22 mai 2024, la présidente de la chambre a interrompu l’instance afin que soient mis en cause les organes de la procédure collective.
— ---------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 23 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Sas Fromentazur, M. [L] [W] et M. [U] [H], la Sas Fromentazur MG, la Selarl RM Les Mandataires ès qualités de mandataire judiciaire de la Sas Fromentazur soutiennent que :
— la demande de désignation d’un arbitre se heurte à une contestation sérieuse en ce que les appelants ne sont pas parties au pacte, et M. [F] [G] n’est pas actionnaire de la Sas Fromentazur, aucune augmentation du capital n’étant intervenue, de sorte qu’il n’est pas fondé à solliciter l’application d’un pacte d’actionnaires ; en outre, la demande de désignation d’un arbitre est nulle, l’arbitrage ayant déjà eu lieu ; la clause compromissoire est nulle en ce qu’elle ne détermine pas l’objet du litige ;
— la demande de communication des pièces, éléments comptables, juridiques et sociaux, visés dans le courrier adressé par l’intimé est infondée, ce courrier ne visant aucune pièce.
Au visa de l’article 872 et 1445 du code de procédure civile, et 1240 du code civil, ils sollicitent de la cour :
— d’accueillir la Sas Fromentazur, M. [L] [W] et M. [U] [H], la Sas Fromentazur MG, la Selarl RM Les Mandataires ès qualité de mandataire judiciaire de la Sas Fromentazur en leurs écritures et les dire bien fondés en leurs prétentions ;
— rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires ;
— déclarer M. [F] [G] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes et l’en débouter ;
— déclarer irrecevable la demande de M. [F] [G] de désignation d’un arbitre ;
— déclarer irrecevable la demande de M. [F] [G] de communication de documents ;
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a
— ordonné la désignation d’un arbitre, et nommé M. [E] [N] avec pour mission de :
1/ convoquer les parties et se rendre sur les lieux le cas échéant,
2/ se faire remettre et prendre connaissance de l’ensemble des documents et pièces utiles ou nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
3/ examiner et décrire les relations juridiques entre actionnaires mentionnés dans la présente assignation et dans les pièces visées ; pour chacun d’eux, indiquer la date d’entrée de chaque actionnaire, fournir tous éléments permettant d’apprécier les manquements invoqués contre les dirigeants et donner son avis sur ce point ;
4/ rechercher et préciser les liens contractuels unissant les parties, décrire et confirmer le montant des apports réalisés par chaque actionnaire ;
5/ dire si d’autres manquements encore non découverts mais en lien avec ceux constatés surviennent, les décrire, en déterminer leur nature, leur cause et leurs origines ;
6/ déterminer et donner son avis sur les responsabilités encourues en donnant tous les éléments d’appréciation juridiques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur lesdites responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités ;
7/ proposer les solutions de nature à permettre la résolution des litiges entre parties et proposer un accord qui sera homologué le cas échéant par le tribunal, ou à défaut, rendre compte de l’échec des négociations entre parties ;
8/ et du tout établir un rapport après avoir communiqué son pré-rapport aux parties.
— ordonné à la Sas Fromentazur, M. [L] [W] et M. [U] [H] de communiquer les pièces et éléments comptables, juridiques et sociaux visés dans le courrier adressé par M. [F] [G] et son expert-comptable le 1er février 2023 sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance ;
— et statuant à nouveau, juger que les appelants ne sont pas parties au pacte d’actionnaire litigieux ;
— juger que M. [F] [G] n’est pas actionnaire de la Sas Fromentazur ;
— juger que la clause compromissoire d’arbitrage est nulle ;
— juger qu’il existe une contestation sérieuse au sens de l’article 872 du code de procédure civile ;
— débouter M. [F] [G] de sa demande de désignation d’un arbitre ;
— débouter M. [F] [G] de sa demande de communication des documents ;
— débouter M. [F] [G] de sa demande de fixation et de liquidation d’astreinte ;
— débouter M. [F] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— rejeter l’exécution provisoire de droit sur le fondement de l’article 514-1 du code de procédure civile,
— condamner M. [F] [G] à leur payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [F] [G] à payer à l’huissier de justice ayant reçu un mandat ou un pouvoir de recouvrer ou d’encaisser les sommes dues en application de la décision à intervenir, le droit proportionnel dégressif visé par l’article 10 du décret n°2001-212 du 8 mars 2001 modifiant le décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge des créanciers ;
— condamner M. [F] [G] aux entiers dépens, distraits au profit de Me Anthony Dunan, Avocat au barreau de Toulon, sur son affirmation de droit ;
— dire que Me Anthony Dunan pourra recouvrer directement ceux dont il a fait l’avance, sans en avoir reçu provision, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
— ---------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 5 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M [F] [G] réplique que:
— dans le cadre de l’arbitrage, les appelants ont reconnu l’existence de l’apport de 150.000 € de M. [F] [G], et donc indirectement sa qualité d’actionnaire ; le pacte d’actionnaires a été proposé à la signature par l’intermédiaire d’un acte d’avocat par les dirigeants de la Sas Fromentazur MG, lequel se trouve ainsi opposable aux appelants ; M. [F] [G] a dès lors bien qualité à agir, et les appelants sont bien parties au pacte d’actionnaire ;
— l’augmentation de capital ne prévoyait aucun acte juridique relatif à une cession de titres et prévoit uniquement la nécessité d’entériner la modification du capital par assemblée générale extraordinaire, laquelle n’a pas été réalisée ; l’augmentation du capital social n’a ainsi jamais été réalisée ; l’expert-comptable justifie l’existence et la reconnaissance d’un compte courant d’associé au profit de M. [F] [G] ;
— la clause compromissoire est parfaitement applicable, ayant été rédigée par les appelants eux-mêmes ;
Au visa des articles, 872 et suivants et 1442 et suivants du Code de procédure civile, il demande à la cour de :
— accueillir M. [F] [G] en ses en ses écritures et le dire bien fondé en ses prétentions d’intimé ;
— rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires ;
— déclarer la Sas Fromentazur, M. [L] [W] et M. [U] [H] et la Sas Fromentazur MG irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes et les en débouter ;
— confirmer en tout point l’ordonnance rendue le 10 janvier 2024 et l’ordonnance rectificative en date du 13 mars 2024 par le Président du Tribunal de commerce de Toulon enregistrée sous les numéros RG 2023R00116 et 2024R00036.
— En conséquence, M. [F] [G] maintient devant la Cour d’appel l’ensemble de ses demandes, argumentations et moyens, à savoir :
Désigner tel arbitre qu’il vous plaira et fixer l’étendue de sa mission arbitrale limitée à une durée de 3 mois
Conformément à l’article « arbitrage » du pacte signé le 29 décembre 2021 et dispositions de l’article 1442 et suivants du Code de procédure civile, avec pour mission notamment de :
' Convoquer les parties et se rendre sur les lieux le cas échéant ;
' Se faire remettre et prendre connaissance l’ensemble des documents et pièces utiles ou nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
' Examiner et décrire les relations juridiques entre actionnaires mentionnés dans la présente assignation et dans les pièces visées ; pour chacun d’eux, indiquer la date d’entrée de chaque actionnaire fournir tous éléments permettant d’apprécier les manquements invoqués contre les dirigeants, et donner son avis sur ce point ;
' Rechercher et préciser les liens contractuels unissant les parties, décrire et confirmer le montant des apports réalisés par chaque actionnaire ;
' Dire si d’autres manquements encore non découverts mais en lien avec ceux constatés surviennent, les décrire, en déterminer leur nature, leur cause et leurs origines;
' Déterminer et donner son avis sur les responsabilités encourues en donnant tous les éléments d’appréciation juridiques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur lesdites responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités ;
' Proposer les solutions de nature à permettre la résolution des litiges entre parties et proposer un accord qui sera homologué le cas échéant par le Tribunal, ou à défaut rendre compte de l’échec des négociations entre parties ;
' Et du tout établir un rapport après avoir communiqué son pré-rapport aux parties.
— ordonner à la Sas Fromentazur, M. [L] [W] et M. [U] [H] de communiquer les pièces et éléments comptables, juridiques et sociaux visés dans le courrier adressé par M. [F] [G] et son expert-comptable le 01/02/2023 sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et jusqu’à communication complète des éléments ;
— juger qu’il en sera référé au Président du Tribunal de commerce en cas de difficultés;
— juger que les dépens ainsi que les frais et honoraires de l’arbitre désigné seront avancés en intégralité par la Sas Fromentazur et à défaut ses dirigeants légaux ;
Condamner solidairement la Sas Fromentazur, la Sas Fromentazur MG, M. [L] [W] et M. [U] [H] (représentants légaux de la Sas Fromentazur), à payer à M. [F] [G] la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance ;
Et Statuant à nouveau :
— Liquider et fixer, l’astreinte provisoire ordonnée par décision en date du 10 janvier 2024 pour la période allant du 25 mars 2024 au 26 avril 2024 ;
— Condamner solidairement la Sas Fromentazur, M. [L] [W] et M. [U] [H] à payer à M. [F] [G] la somme de 1.750,00 € représentant 35 jours de retard (arrêté au 29.04.2024) à raison de 50 € par jour à compter du 25 mars 2024 jusqu’à parfaite et complète communication des éléments visés dans le courrier adressé le 1 er février 2023 outre intérêts de droit au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir et à défaut sa signification ;
— ordonner à la Sas Fromentazur, M. [L] [W] et M. [U] [H] de communiquer à M. [F] [G] les pièces et éléments comptables, juridiques et sociaux visés dans le courrier adressé par M. [F] [G] et son expert-comptable le 01/02/2023 sous nouvelle astreinte provisoire de 200 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et jusqu’à communication complète des éléments ;
— condamner solidairement la Sas Fromentazur, M. [L] [W] et M. [U] [H] et la Sas Fromentazur MG, au paiement de dommages et intérêts d’un montant de 5.000 € pour résistance abusive, et ce, depuis le 1 er février 2023 (date de la première mise en demeure adressée par M. [F] [G]) ;
En toutes hypothèses,
Condamner solidairement la Sas Fromentazur, M. [L] [W] et M. [U] [H] et la Sas Fromentazur MG, à payer à M. [F] [G] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance, et dire que Maître Guillaume Luccisano pourra recouvrer directement ceux dont il aura fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du Code procédure civile.
MOTIFS
— Sur la demande de désignation d’un arbitre
Aux termes de l’article 1442 du code de procédure civile, la convention d’arbitrage prend la forme d’une clause compromissoire ou d’un compromis.
La clause compromissoire est la convention par laquelle les parties à un ou plusieurs contrats s’engagent à soumettre à l’arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à ce ou à ces contrats.
Le compromis est la convention par laquelle les parties à un litige né soumettent celui-ci à l’arbitrage.
L’article 1445 de ce même code prévoit qu’à peine de nullité, le compromis détermine l’objet du litige.
En l’espèce, les appelants soutiennent, pour s’opposer à la demande de désignation d’un arbitre, qu’ils ne sont pas parties au pacte d’actionnaires du 29 décembre 2021 et que l’intimé n’est pas actionnaire de la Sas Fromentazur.
Il n’est pas contesté qu’un pacte d’actionnaires a été conclu le 29 décembre 2021, par acte d’avocats, entre la Sas Froment MG, représentée par M. [L] [W] et M. [U] [H], d’une part et M. [F] [G], M. [P] [K] et M. [A] [Q] d’autre part, lequel comportait une clause compromissoire ainsi rédigée :
« tous les litiges auxquels le présent pacte pourrait donner lieu, concernant notamment son interprétation, sa validité, son exécution ou sa résiliation seront soumis à une procédure de règlement amiable dans les conditions suivantes :
Chaque partie se fera accompagner d’un avocat pour tenter un règlement amiable par procédure participative. Si l’une d’elle refusait de le faire 8 jours après une mise en demeure signifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, un arbitre serait désigné par le président du tribunal de commercer de Toulon, statuant selon la forme des référés ».
Il sera observé de manière liminaire que cette clause, en ce qu’elle détermine bien les caractères de son application, répond aux conditions de l’article 1445 du code de procédure civile sus-visé, de sorte qu’elle ne saurait être frappée de nullité, et doit trouver à s’appliquer, sans qu’il ne puisse être excipé des dispositions des articles 872 et 873 du code de procédure civile ni d’une contestation sérieuse, le président du tribunal de commerce étant saisi en application de ladite clause, et statuant en la forme des référés.
En outre, la Sas Froment MG, indiquée au pacte d’actionnaires, a modifié sa dénomination sociale en Sas Fromentazur MG, représentée par les mêmes dirigeants légaux, M. [L] [W] et M. [U] [H] que la Sas Fromentazur, société exploitante, de sorte que le pacte d’actionnaires signé par la Sas Froment MG engage la Sas Fromentazur MG, et partant, ses représentants légaux.
Le moyen selon lequel M. [F] [G] ne serait pas actionnaire, et dès lors non engagé par le pacte d’actionnaires litigieux, ne saurait davantage prospérer, ce dernier étant mentionné en qualité de partie audit pacte, lequel a été signé sous forme d’acte d’avocat, répondant aux dispositions de l’article 1374 du code civil, aux termes duquel l’acte sous signature privée contresigné par les avocats de chacune de parties ou par l’avocat de toutes les parties fait foi de l’écriture et de la signature des parties, tant à leur égard qu’à celui de leurs héritiers ou ayants cause, la procédure de faux prévue par le code de procédure civile lui étant applicable, et ce sans qu’il y ait lieu d’examiner si le pacte d’actionnaires a été effectivement confirmé par une procédure d’augmentation du capital.
Il ne peut enfin être opposé le fait que l’arbitrage a déjà eu lieu, et que la demande est caduque, la cour saisie d’une demande de réformation, devant se replacer pour examiner celle-ci, au jour de la demande initiale.
C’est ainsi à bon droit que le premier juge a fait application de la clause compromissoire et a considéré que M. [F] [G] ayant fait parvenir une mise en demeure par courrier recommandé daté du 18 septembre 2023, la demande d’arbitrage est recevable. L’ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.
— Sur la demande de communication de pièces
Aux termes de l’article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, en application de l’article 873 du même code, le président peut, dans les mêmes limites et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, M. [F] [G] se prévaut de sa qualité d’actionnaire, de l’absence de dépôt de ses comptes par la Sas Fromentazur depuis l’exercice clôturé au 31 décembre 2021, et du désintérêt manifeste des dirigeants de la société, en l’absence de réunion des assemblées générales d’approbation des comptes, et de demande d’autorisation de prolongation du délai de dépôt de comptes, pour justifier sa demande de production de pièces sous astreinte.
Les appelants opposent une contestation sérieuse, aux motifs que les documents réclamés ne sont pas clairement identifiés. Toutefois, s’il est exact que le courrier adressé par M. [F] [G] en date du 1er février 2023 ne comporte aucun descriptif précis des documents dont la communication était sollicitée, la mise en demeure du 18 septembre 2023, laquelle renvoie à ce précédent courrier, comporte une liste complète des documents comptables et sociaux, repris dans le corps des conclusions de l’intimé, de sorte que ce moyen ne saurait prospérer.
Il existe néanmoins une contestation quant à la qualité d’actionnaire de M. [F] [G], les appelants opposant le fait que le pacte d’actionnaire n’a jamais été confirmé par une procédure d’augmentation du capital, cette contestation pouvant être qualifiée de sérieuse, M. [F] [G] reconnaissant lui-même que l’augmentation du capital social de 10.000 € à 15.000 € prévue par le pacte d’actionnaire de 2021 n’a jamais été régularisée par les dirigeants et lui cause un préjudice, mais se prévalant d’éléments comptables et notamment de l’existence d’un compte courant d’associé à son profit pour justifier de sa qualité d’associé.
L’appréciation de la qualité d’actionnaire de M. [F] [G] suppose dès lors une analyse de différents mouvements comptables et de la bonne exécution du pacte d’actionnaires litigieux, que le juge des référés, juge de l’évidence, ni la cour statuant en sa formation des référés, n’ont compétence pour trancher, cette appréciation relevant du seul juge du fond.
L’ordonnance entreprise sera dès lors infirmée de ce chef, et il sera dit n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande de communication de pièces et éléments comptables, juridiques et sociaux sous astreinte, et de la demande de liquidation et de fixation de l’astreinte et de la demande de fixation d’une nouvelle astreinte.
— Sur la demande indemnitaire
Il résulte des articles 484 et suivants du code de procédure civile que le juge des référés n’a pas compétence pour prononcer des condamnations à des dommages et intérêts, fût-ce à titre provisionnel, sauf à statuer sur le dommage causé par le comportement abusif de l’une des parties dans le développement procédural dont elle a eu à connaître.
En l’espèce, M. [F] [G] sollicite l’indemnisation du préjudice qui aurait été induit par la résistance abusive à l’ordonnance attaquée, ainsi qu’aux demandes introduites dans ce cadre. Cette indemnisation, en ce qu’elle suppose une appréciation sur les responsabilités respectives des parties dans l’exécution du pacte d’actionnaires, ne relève pas de la compétence du juge des référés.
Il sera dit n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande à ce titre.
— Sur les demandes accessoires
La Sas Fromentazur, M. [L] [W], M. [U] [H], et la Sas Fromentazur MG conserveront la charge des dépens de première instance, et la décision attaquée sera confirmée s’agissant des frais irrépétibles de première instance.
Par ailleurs, chaque partie succombant partiellement en ses demandes il y a lieu de juger que chacune d’elles conservera la charge de ses frais et dépens en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance rendue le 10 janvier 2024 par le juge des référés du tribunal de commerce de Toulon sauf en ce qu’elle a ordonné à la Sas Fromentazur, M. [L] [W] et M. [U] [H] de communiquer les pièces et éléments comptables, juridiques et sociaux visés dans le courrier adressé par M. [F] [G] et son expert-comptable le 1er février 2023 sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance ;
Statuant à nouveau de ce chef :
Dit n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande de M. [F] [G] de communication de pièces et éléments comptables, juridiques et sociaux sous astreinte ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande de M. [F] [G] de liquidation et de fixation de l’astreinte et de fixation d’une nouvelle astreinte ;
Dit n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande de M. [F] [G] de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens en cause d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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