Confirmation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 12 mars 2025, n° 25/01453 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/01453 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XBZ5
Du 12 MARS 2025
ORDONNANCE
LE DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Raphaël TRARIEUX, Président à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Maëva VEFOUR, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [X] [P] [H]
né le 03 Mars 1973 à [Localité 3] (COTE D IVOIRE)
de nationalité Béninoise
Actuellement retenu au CRA de [Localité 2]
Comparant par visioconférence
assisté de Me Marilyne SECCI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 558, commis d’office, présente, et de Me Margaux CHIKAOUI, élève avocate au barreau de Versailles, vestiaire 569, plaide lors du débat, sous la supervision de Me SECCI
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DE L’ESSONNE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500, non présent
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par le préfet de l’Essonne le 7 mars 2025 à l’encontre de M. [H], de nationalité béninoise ;
Vu le placement de M. [H] en rétention administrative par le préfet de l’Essonne le 7 mars 2025 ;
Vu la requête en contestation de M. [H] en date du 10 mars 2025, et la requête du préfet de l’Essonne datée du même jour, à fin de prolongation de la rétention administrative ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Versailles en date du 11 mars 2025, laquelle a ordonné la jonction des procédures, dit n’y avoir lieu à statuer sur les contestations de M. [H] qui n’avaient pas été soutenues oralement, rejeté la contestation de la décision de placement de l’intéressé en rétention administrative, déclaré la requête du préfet de l’Essonne recevable, déclaré régulière la procédure, ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [H] pour une durée de 26 jours à compter du 10 mars 2025, et a rejeté le surplus des demandes ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [H] le 11 mars 2025, l’intéressé faisant valoir :
— qu’il vit avec sa conjointe et deux enfants mineurs, chez Mme [T], à [Localité 1] ; qu’il a été titulaire de nombreux titres de séjour et a bénéficié d’une carte de résident pour laquelle il a déposé une demande de renouvellement ;
— qu’il est atteint du VIH et doit suivre un traitement ;
— que la décision de placement en rétention administrative dont s’agit ne tient nul compte de sa situation personnelle, tant de santé que familiale et professionnelle ;
— qu’il y a eu violation des dispositions de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme ;
— que c’est à tort qu’il a été indiqué dans l’ordonnance qu’il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes ; qu’une demande de passeport est en cours depuis le mois de janvier 2025 ;
— que l’absence de document de voyage ne constitue pas un obstacle à ce qu’il soit assigné à résidence ;
— que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet est contesté devant le tribunal administratif de Versailles, si bien qu’il n’est pas exécutoire, de sorte que l’arrêté de placement en rétention administrative est dépourvu de base légale ;
— qu’il soulève un nouveau moyen, à savoir le fait que l’audience s’est tenue dans une salle ne relevant pas du ministère de la justice, au centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
M. [H] demande en conséquence à la Cour d’infirmer l’ordonnance et de dire n’y avoir lieu à maintien en rétention administrative.
Vu l’avis d’audience délivré aux parties et à leurs conseils ;
Vu les conclusions déposées par le préfet de l’Essonne, dans lesquelles il soutient :
— que de nouveaux moyens ne peuvent être soulevés par l’appelant qu’à l’intérieur du délai d’appel de 24 heures ;
— que seules peuvent être examinées les exceptions soulevées in limine litis ;
— que le juge judiciaire ne peut pas contrôler la légalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français ;
— que M. [H] ne présente pas de vulnérabilité particulière ;
— qu’aucun certificat médical n’a été produit qui tendrait à démontrer que son état de santé serait incompatible avec sa rétention administrative ;
— que le contrôle du placement en rétention administrative s’apprécie au moment où le préfet l’ordonne ;
— que ce n’est que devant juge des libertés et de la détention que sont examinées les conditions d’une assignation à résidence ;
— qu’au cas d’espèce M. [H] ne dispose pas de document d’identité ou de document de voyage ; qu’il ne justifie pas d’hébergement stable et effectif ; qu’il représente en outre une menace à l’ordre public ;
Le préfet de l’Essonne demande en conséquence à la Cour de confirmer l’ordonnance dont appel.
MOTIFS
Il s’agit d’une première prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours.
En application de l’article L 742-3 du Ceseda, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l’expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l’article L. 741-1.
Les moyens de contestation de la personne faisant l’objet d’une rétention administrative n’ont pas à être articulés in limine litis, ceux susvisés ne constituant nullement des exceptions de procédure ; en revanche, en cas d’appel ces moyens doivent être invoqués dans le délai d’appel de 24 h. Or l’ordonnance dont appel a été notifiée à M. [H] le 11 mars 2025 à 14 h 50 et son acte d’appel, qui contient l’ensemble des moyens, a été régularisé le 11 mars 2025 à 16 heures 43, soit avant l’expiration du délai d’appel. Ces moyens sont dès lors recevables.
C’est en vain que M. [H] fait plaider que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet est contesté devant le tribunal administratif de Versailles si bien qu’il n’est pas exécutoire ; en effet l’engagement de ce recours ne constitue nullement un obstacle à son placement en rétention administrative mais seulement à la mise en oeuvre de son éloignement.
M. [H] invoque un défaut de prise en compte de sa situation personnelle.
Comme il est dit à l’article L 741-4 du Ceseda, la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Le seul fait que l’appelant soit atteint du VIH est insuffisant à caractériser un état de vulnérabilité ; depuis son placement en rétention administrative, il n’a du reste jamais demandé à voir un médecin, ni lors de sa garde à vue, et à la barre il a déclaré avoir pu prendre son traitement pour le VIH.
La Cour adopte les motifs du premier juge qui a justement relevé que dans sa décision, le préfet de l’Essonne n’était nullement tenu de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de M. [H], alors que sous couvert de proportionnalité le juge judiciaire ne saurait se prononcer sur le bien fondé de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français qui a été rendu à son encontre. Il a été également indiqué que l’intéressé faisait l’objet d’une procédure pour des violences conjugales qui ont été commises en présence de mineurs.
M. [H] fait valoir qu’il aurait pu être placé sous le régime de l’assignation à résidence.
Selon les dispositions de l’article L 731-3 du Ceseda, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger, si ce dernier justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’article R 733-1 du même code dispose que :
L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure :
1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ;
2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ;
3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside.
En l’espèce, l’appelant ne dispose pas d’un passeport valide, si bien que toute assignation à résidence est exclue, peu important que par ailleurs il démontre avoir des garanties de représentation.
M. [H] objecte, encore, que les débats de première instance se sont déroulés dans un local ne relevant pas du ministère de la Justice.
En application de l’article L 743-7 du Ceseda :
Afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, l’audience se tient dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.
Le juge des libertés et de la détention peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d’audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.
Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peut assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l’intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d’audience.
Le juge des libertés et de la détention peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l’audience lorsqu’il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l’étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.
Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’aucune salle n’a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d’indisponibilité de la salle, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.
Par dérogation au présent article, lorsqu’est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge des libertés et de la détention compétent. Le juge peut toutefois décider que l’audience se déroule avec l’utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas.
Au cas d’espèce, il est soutenu avec pertinence que lors de l’audience devant le premier juge, M. [H] ne se trouvait pas dans des locaux relevant du ministère de la Justice, mais relevant du ministère de l’intérieur.
Toutefois, l’article L 743-12 du Ceseda prévoit toutefois qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Or M. [H] ne démontre aucunement avoir subi un quelconque grief, étant rappelé qu’il a pu s’exprimer librement à l’audience en question (sur le procès-verbal d’audition sont reprises ses déclarations), alors que le procès-verbal d’opérations techniques en visioconférence en date du 11 mars 2025 à 11 h 03 mentionne qu’il a bien été entendu au centre de rétention administrative de [Localité 2] le 11 mars 2025, que l’installation fonctionnait, et qu’il a pu s’entretenir confidentiellement avec son conseil.
Faute de grief, ce moyen sera écarté.
L’ordonnance, qui n’est pas autrement critiquée par M. [H], est ainsi confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Statuant dans les limites de l’appel,
— Confirmons l’ordonnance en date du 11 mars 2025 ;
— Ordonnons la remise immédiate à Monsieur le Procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Versailles, le mercredi 12 mars 2025 à heures
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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