Infirmation partielle 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 8 avr. 2026, n° 22/00570 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/00570 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 25 octobre 2021, N° 19/02126 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 08 AVRIL 2026
N° 2026/ 169
N° RG 22/00570 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BIVUD
[B] [Z]
C/
[D] [H]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Laure ATIAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 25 octobre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/02126.
APPELANT
Monsieur [B] [I] [Z]
né le 07 Juin 1958 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Marie -jeanne BRUSCHI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ
Monsieur [D] [H]
né le 04 Février 1952 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Jacqueline FONTAINE-DALLEST, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Julien CREMONA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne ALLARD, conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, présidente de chambre
Madame Fabienne ALLARD, conseillère
Madame Louise de BECHILLON, conseillère
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 avril 2026
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI,, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Par acte sous seing privé du 19 novembre 2015, M. [B] [Z] a reconnu devoir à M. [Q] [H], son beau-frère, une somme de 25 761,29 euros, s’est engagé à la lui rembourser intégralement, sans intérêts, au plus tard sept jours ouvrables après la vente de son véhicule Porsche, et, dans l’attente, à lui régler la somme de 1 000 euros par mois à compter du 1er décembre 2015 jusqu’en février 2016 inclus outre, en cas de retard après le 1er mars 2016, une indemnité de 150 euros par semaine commencée.
Par jugement du 15 mars 2016, M. [Z] a été placé en redressement judiciaire, avant, par jugement du 10 octobre 2017, de bénéficier d’un plan de redressement.
Par acte du 12 février 2019, M. [H] a assigné M. [Z] devant le tribunal de grande instance de Marseille en remboursement des sommes prêtées et en dommages-intérêts.
Par jugement du 27 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a :
— rejeté la demande en paiement formée par M. [H] ;
— condamné M. [Z] à payer à M. [H] à titre de dommages-intérêts la somme de 27 711,29 euros en réparation de son préjudice financier et la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral, outre 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toutes autres demandes ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— condamné M. [Z] aux dépens.
Pour rejeter les demandes principales en paiement du solde de la dette et de la clause pénale stipulée par la reconnaissance de dette, le tribunal a considéré que le solde de la dette était devenu exigible à compter du 1er mars 2016, soit antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective ouverte au bénéfice de M. [Z], que les versements intervenus après cette date devaient être considérés comme des acomptes à faire valoir sur le solde de la dette et que M. [H] n’ayant pas déclaré sa créance à la procédure collective, ne pouvait s’en prévaloir pendant la période d’exécution du plan de redressement.
Pour autant, il a cependant estimé que les conditions de mise en 'uvre de la responsabilité délictuelle de M. [Z] étaient réunies dès lors que celui-ci ne contestait pas s’être abstenu d’informer le mandataire judiciaire de l’existence de cette créance en violation de l’article L 622-6 du code de commerce et que cette faute avait causé à M. [H] un préjudice financier égal au montant de la créance, ainsi qu’un préjudice moral aggravé par le lien de parenté unissant les parties.
Par acte du 13 janvier 2022, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [Z] a relevé appel de cette décision en visant tous les chefs de son dispositif.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 27 janvier 2026.
Prétentions des parties
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 9 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, M. [Z] demande à la cour de :
' infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté la demande en paiement formée par M. [H] ;
Statuant à nouveau,
' débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes ;
' débouter M. [H] de sa demande additionnelle visant à engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil et du non-respect de l’article L. 622-6 du code du commerce ;
' condamner M. [H] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions d’intimé, régulièrement notifiées le 12 janvier 2026, auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens, M. [H] demande à la cour de :
' confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
' rejeter l’ensemble des demandes de M. [Z] ;
' condamner M. [Z] à lui régler la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de son avocat.
Motifs de la décision
1/ Sur les demandes de remboursement du prêt et de dommages-intérêts
1.1 Moyens des parties
M. [Z] fait valoir que M. [H] n’a pas déclaré sa créance à la procédure collective, de sorte qu’il ne peut en poursuivre le paiement au regard du principe d’arrêt des poursuites ; qu’il n’est pas fondé à contourner ce principe en agissant sur le fondement de sa responsabilité civile ; qu’en tout état de cause, il n’a pas reconnu avoir sciemment omis d’informer les organes de la procédure collective de l’existence de la créance détenue par M. [H] ; que le juge commissaire n’a jamais été saisi d’une demande de relevé de forclusion et que M. [H] ne rapporte pas la preuve d’une dissimulation ou d’une intention frauduleuse susceptible d’engager sa responsabilité sur le fondement des articles 1240 du code civil et L. 622-6 du code du commerce.
A titre subsidiaire, il soutient que le préjudice financier allégué ne peut être évalué à partir des clauses du contrat au titre duquel M. [H] n’est pas recevable à agir.
M. [H] réplique qu’en omettant sciemment d’informer le mandataire judiciaire de l’existence de la créance, M. [Z] a manqué à l’obligation de coopération prévue par l’article L. 622-6 du code de commerce ; que le caractère intentionnel de cette omission est établi puisque, destinataire de nombreuses relances et mises en demeures, il ne pouvait ignorer l’existence de la créance ; qu’il ne l’a pas davantage informé de l’ouverture de la procédure collective et que par ce comportement caractérisant sa mauvaise foi, il lui a fait perdre toute possibilité de recouvrement, de sorte que son préjudice financier est indemnisable sur la base des conditions prévues par la reconnaissance de dette.
Il y ajoute un préjudice moral au regard des liens familiaux qui les unissent.
1.2 Réponse de la cour
En application de l’article L. 622-21 du code de commerce, l’action en justice exercée par un créancier contre un débiteur faisant l’objet d’une procédure collective est interdite lorsqu’elle tend au paiement de sommes d’argent ou à la résolution de contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Le principe vaut pour toutes les créances qu’elles soient fondées sur un contrat ou sur la responsabilité civile dès lors qu’elles sont antérieures au jugement d’ouverture de la procédure collective.
Cette interdiction est d’ordre public.
En l’espèce, le chef du jugement ayant débouté M. [H] de sa demande de remboursement du prêt au regard de la date de la créance, qui est antérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective, n’est critiqué par aucune des parties, de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point.
M. [H] se prévaut d’une créance de dommages-intérêts compensant la perte de la créance contractuelle, dont le fait générateur est postérieur à l’ouverture de la procédure collective et qui, comme telle, n’est pas soumise au principe d’interdiction des poursuites.
En application de l’article L. 622-6 du code de commerce, dans sa rédaction applicable entre le 1er janvier 2014 et le 15 mai 2022, dès l’ouverture de la procédure, il est dressé un inventaire du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent. Cet inventaire, remis à l’administrateur et au mandataire judiciaire, est complété par le débiteur par la mention des biens qu’il détient, susceptibles d’être revendiqués par un tiers. Le débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée y fait en outre figurer les biens détenus dans le cadre de l’activité à raison de laquelle la procédure a été ouverte qui sont compris dans un autre de ses patrimoines et dont il est susceptible de demander la reprise dans les conditions prévues par l’article L. 624-19. Le débiteur remet à l’administrateur et au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il les informe des instances en cours auxquelles il est partie.
Il résulte de ce texte que le débiteur doit remettre au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers afin de l’informer de leur existence.
L’omission d’une créance de la liste dressée par le débiteur n’a pas pour effet, en l’absence de disposition particulière, de déroger à l’application de la règle d’ordre public d’interdiction des poursuites du chef de toutes les créances antérieures.
Seule l’hypothèse d’une fraude commise par le débiteur, dont le créancier doit rapporter la preuve, autorise le créancier à agir en réparation, sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil, du préjudice résultant de l’extinction de sa créance.
Si la fraude n’impose pas que soit établie l’intention du débiteur de nuire au créancier, elle ne saurait être déduite de la seule omission de la créance sur la liste remise au mandataire judiciaire par le débiteur. Depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, cette omission est en effet sanctionnée par la possibilité pour le créancier d’être relevé de la forclusion.
La fraude renvoie à une dissimulation intentionnelle, qui doit être prouvée par le créancier, lequel doit également démontrer qu’elle l’a empêché de déclarer sa créance à la procédure collective et qu’il n’a pu obtenir de relevé de forclusion.
En l’espèce, M. [Z] ne conteste pas avoir omis de mentionner dans la liste remise au mandataire judiciaire la créance de M. [H].
Cependant, aucune des quinze pièces qu’il produit ne démontre le caractère intentionnel de cette dissimulation.
L’intéressé ne démontre pas davantage avoir sollicité un relevé de forclusion afin que sa créance soit admise à la procédure collective.
Beau-frère de M. [Z], M. [H] a été sollicité pour attester dans le cadre du divorce particulièrement conflictuel qui a opposé ce dernier à sa propre s’ur. Or, dans le cadre de ce divorce, la procédure collective de l’époux, par ses effets financiers, a été au c’ur des débats sur les mesures accessoires.
M. [H] ne pouvait donc ignorer que M. [Z] était l’objet d’une procédure collective.
Au regard du caractère d’ordre public du principe d’arrêt des poursuites, les conditions d’une action en responsabilité qui y déroge doivent être appréciées très strictement, sauf à vider le principe de tout son sens.
Il appartient donc au créancier qui étend, par dérogation, se prévaloir des dispositions des articles L. 622-6 du code de commerce et 1382 du code civil, de rapporter la preuve que ses conditions sont réunies, notamment le caractère intentionnel de la dissimulation.
En l’espèce, tel n’est pas le cas.
En conséquence, l’action en responsabilité fondée sur ces textes ne saurait prospérer, de sorte que le jugement doit être infirmé en ce qu’il y a fait droit et condamné M. [Z] à payer à M. [H] à titre de dommages-intérêts la somme de 27 711,29 euros en réparation de son préjudice financier et la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral.
2/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront donc infirmées.
M. [H] supportera la charge des entiers dépens de première instance et d’appel et n’est pas fondé à solliciter une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de dire d’y avoir lieu à condamnation au profit de M. [Z] au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour.
Par ces motifs
La cour,
Infirme le jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de Marseille le 27 novembre 2021 en ce qu’il a condamné M. [Z] à payer à M. [H] à titre de dommages-intérêts la somme de 27 711,29 euros en réparation de son préjudice financier, la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral, une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Confirme le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Déboute M. [Q] [H] de sa demande de dommages-intérêts à l’encontre de M. [B] [Z] ;
Condamne M. [Q] [H] aux entiers dépens de première instance et d’appel et accorde aux avocats, qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute M. [Q] [H] de sa demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et devant la cour ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [B] [Z] au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour.
Le greffier Le président
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