Infirmation partielle 16 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 16 févr. 2023, n° 20/00284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/00284 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 5 novembre 2019, N° 17/03824 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
1²COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 16 FEVRIER 2023
N° RG 20/00284 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LNGD
Monsieur [R]-[P] [H] [J]
Madame [K] [L] épouse [J]
c/
Madame [W] [N] [B] [X]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 novembre 2019 (R.G. 17/03824) par la 1ère chambre civile du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 17 janvier 2020
APPELANTS :
[R]-[P] [H] [J]
né le 25 Décembre 1958 à [Localité 8]
de nationalité Française
Profession : Directeur des ressources humaines,
demeurant [Adresse 4]
[K] [L] épouse [J]
née le 31 Mars 1958 à [Localité 9] (NIGER)
de nationalité Française
Profession : Secrétaire médicale
demeurant [Adresse 4]
Représentés par Me MESPLEDE substituant Me Laurence TASTE-DENISE de la SCP R.M. C., avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[W] [N] [B] [X]
née le 12 Mars 1950 à [Localité 7]
de nationalité Française
Retraitée
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Jean-frédéric VIGNES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 janvier 2023 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique dressé le 3 juin 1994 par Maître [Y], notaire à [Localité 6], Mme [W] [X], divorcée de M. [O] [I] depuis le 28 octobre 1986, a échangé avec son père M. [U] [X], sa maison d’habitation sis [Adresse 1] au [Localité 7] (33) contre la sienne sise [Adresse 5] au [Localité 7], cadastrée section AP n°[Cadastre 3].
Par acte authentique dressé le 23 février 2005 par Maître [F] [V], notaire au [Localité 7], M. [H] [J] et son épouse Mme [K] [L], épouse [J], ont acquis la maison voisine sise [Adresse 4], cadastrée section AP n°[Cadastre 2], (la description du bien de préciser : 'tel que cet immeuble se poursuit et comporte, avec toutes ses aisances, dépendances et immeubles par destination, servitudes et mitoyenneté, tous droits et facultés quelconque, sans exception ni réserve…') auprès de Mme [Z] [RN], laquelle l’avait précédemment acquise par acte authentique dressé les 26 et 28 septembre1978 par Maître [G] [T].
Le 30 mai 2007, sur saisine de M. et Mme [J], le juge d’instance de Bordeaux a ordonné le bornage judiciaire de leur propriété et celle de Mme [X] et désigné pour y procéder à frais communs M. [XA] [C], géomètre-expert.
De son coté, par exploit d’huissier en date du 20 juillet 2007, Mme [X] a assigné M. et Mme [J] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, reprochant à ces derniers d’empiéter sur sa propriété et, le 27 novembre 2008, le juge de la mise en état a ordonné un sursis-à-statuer dans l’attente de la décision à intervenir dans le cadre de l’instance en bornage précitée.
Le 30 mars 2009, le juge de la mise en état a ordonné le retrait du rôle de cette seconde procédure, précisant qu’elle pouvait être rétablie à la demande de la partie la plus diligente sur production du jugement définitif du juge du bornage.
Le 26 novembre 2009, le juge d’instance de Bordeaux a homologué le rapport du géomètre- expert déposé le 21 mai 2008 et a ordonné par conséquent que soit procédé au bornage conformément audit rapport.
Le 20 juin 2013, la cour d’appel de Bordeaux a infirmé ce jugement et a notamment :
— fixé la limite divisoire entre les deux propriétés voisines 'selon la délimitation suivante, par référence au plan figurant en annexe 5 du rapport d’expertise judiciaire de [XA] [C] du 20 mai 2008' :
* ligne droite entre les points X et A, étant précisé que la limite passe derrière le mur du garage appartenant à M. [W] [X] et derrière les poteaux supportant les plaques en ciment de son mur,
*ligne allant du point A au point B, en passant au ras du mur extérieur d’origine de l’immeuble de M. et Mme [J], c’est à dire derrière le bardage actuellement fixé sur ce mur,
* ligne allant du point A au point B, en passant au ras du mur extérieur d’origine de l’immeuble de M. et Mme [J], c’est-à-dire derrière le bardage actuellement fixé sur ce mur,
* ligne droite entre les points B et Y, étant précisé que la limite passe derrière le mur bahut et le pilier Y appartenant à M. [W] [X]
— débouté M. et Mme [J] de leur demande reconventionnelle au titre du trouble anormal du voisinage
Le 19 mai 2016, M. et Mme [J] ont assigné Mme [X] en référé devant le tribunal de grande instance de Bordeaux afin de se voir reconnaître un droit de passage temporaire d’une durée de 12 heures pour la réalisation d’un enduit sur un mur et de la condamner à une provision de 6 000 euros à faire valoir sur leur préjudice pour résistance abusive.
Le 18 juillet 2016, le juge des référés, prenant pour référence les limites séparatives fixées par la cour d’appel le 20 juin 2013, a débouté les consorts [J] de leur demande, considérant dans ses motifs que le mur qu’ils avaient fait édifier et sur lequel ils comptaient poser l’enduit litigieux empiétait sur le fonds voisin, car prenant appui sur la moitié d’un 'mur-bahut’ située dans les limites de propriété de Mme [X], de sorte que la pose d’un enduit en sus n’aurait fait qu’aggraver cet empiétement. En outre, le juge des référés à débouté Mme [X] de sa demande reconventionnelle visant à remettre en état la clôture de ce mur bahut, considérant, au vu des motifs de l’arrêt du 20 juin 2013, qu’il n’était pas démontré que cette clôture était à l’origine dépendante du fonds de l’intéressée et, en tout état de cause, que la remise en état sollicitée ne pouvait se faire qu’après la démolition du mur construit par les époux [X], difficulté alors pendante devant la première chambre civile du tribunal de grande instance de Bordeaux.
Entre temps, la deuxième affaire diligentée par Mme [X] a été remise au rôle sur conclusions en ce sens de celle-ci signifiées le 2 juin 2016. Cependant, le 9 janvier 2017,le juge de la mise en état a constaté la péremption de l’instance, dans la mesure où les conclusions de remise au rôle avaient été signifiées plus de deux ans après l’arrêt précité, considérant à ce titre que les diligences opérées au préalable (courriers notamment) n’avait pas interrompu l’instance du fait de leur nature non-processuelle.
Dès lors, par exploit d’huissier en date du 12 avril 2017, Mme [X] a de nouveau assigné M. et Mme [J] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux afin, d’une part, qu’ils détruisent le bardage en zinc empiétant sur sa propriété, qu’ils remettent en état le mur-bahut et la clôture y afférente et, d’autre part, qu’ils mettent fin à une servitude de vue, le tout sous astreinte, outre l’allocation de 10 000 euros de dommages-et-intérêts.
Par jugement rendu le 5 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— constaté que l’assignation de Mme [W] [X] et les conclusions en réponse des consorts [J] ne sont pas soumises à publicité foncière,
— constaté que l’arrêt de la 1ère Chambre civile (section B) de la cour d’appel de Bordeaux en date du 20 juin 2013 (RG n°10/00301) a définitivement statué sur les limites séparatives X-A-B-Y fixées entre la propriété de Mme [W] [X] ([Adresse 5], cadastrée Section AP n°[Cadastre 3]) et celle de M. [R] [P] [J] et Mme [K] [L], épouse [J], ([Adresse 4], cadastrée Section AP n°[Cadastre 2]) ainsi que sur la question pétitoire tirée de la prescription acquisitive accordée au profit de Mme [W] [X] sur la limite A-B,
— déclaré par conséquent irrecevables, pour autorité de la chose jugée, M. [R] [P] [J] et Mme [K] [L], épouse [J], en leur revendication immobilière au titre de la prescription acquisitive au delà de la limite A-B,C
— rejeté les fins de non-recevoir soulevées par Mme [W] [X] au titre de la prescription extinctive et de l’estoppel,
— constaté que la demande de M. [R] [P] [J] et de Mme [K] [L], épouse [J], sur le fondement de l’interversion de titre est sans objet,
— débouté M. [R] [P] [J] et Mme [K] [L], épouse [J], de leur revendication immobilière du mur-bahut et de la clôture au titre de la prescription acquisitive et de la présomption de mitoyenneté,
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée au titre de la prescription extinctive par M. [R] [P] [J] et Mme [K] [L], épouse [J], à l’encontre des demandes de Mme [W] [X],
— débouté Mme [W] [X] de sa demande visant à faire supprimer la fenêtre des consorts [J] située sur leur mur au niveau de la limite A-B ou la remplacer par des pavés à verre dormant,
— constaté l’empiétement du bardage et du retour en zinc du mur de M. [R] [P] [J] et de Mme [K] [L], épouse [J], sur la propriété de Mme [W] [X] au delà de la limite séparative A-B,
— condamné par conséquent M. [R] [P] [J] et Mme [K] [L], épouse [J], à supprimer cet empiétement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans les six mois du caractère définitif du présent jugement, et ce, pendant une durée de huit mois,
— constaté la destruction partielle par les consorts [J] du mur-bahut et de la clôture de Mme [X] au delà de la limite B-Y et l’adossement pour partie sur ce mur-bahut d’un mur de briques empiétant sur sa propriété,
— condamné par conséquent M. [R] [P] [J] et Mme [K] [L], épouse [J], à supprimer cet empiétement et remettre en état le mur-bahut (clôture comprise) de Mme [W] [X], sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans les six mois du caractère définitif du présent jugement, et ce, pendant une durée de huit mois,
— condamné in solidum M. [R] [P] [J] et Mme [K] [L], épouse [J], à verser à Mme [W] [X] une somme de 3 000 euros à titre de dommages-et-intérêts en réparation de son préjudice moral,
— rejeté toutes autres demandes,
— condamné in solidum M. [R] [P] [J] et Mme [K] [L], épouse [J], à verser à Mme [W] [X] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [R] [P] [J] et Mme [K] [L], épouse [J], aux dépens, dont distraction au profit de Maître Jean-Frédéric Vignes, avocat, conformément aux disposition de l’article 699 du code de procédure civile,
— dit ne pas y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration électronique en date du 17 janvier 2020, enregistrée sous le n° RG 20/00284, M. et Mme [J] ont relevé appel de l’ensemble de cette décision.
M. et Mme [J], dans leurs dernières conclusions d’appelants en date du 10 octobre 2022, demandent à la cour, de :
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 5 novembre 2019 en ce qu’il a débouté Mme [X] de sa demande visant à faire supprimer la fenêtre des consorts [J] située sur le mur au niveau de la limite A-B ou la remplacer par des pavés à verre dormant ;
— débouter, en conséquence, Mme [X] de sa demande relative à la servitude de vue.
Pour le surplus,
— réformer le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 5 novembre 2019 en cequ’il a :
— constaté que l’arrêt de la 1ère Chambre civile (section B) de la cour d’appel de Bordeaux en date du 20 juin 2013 (RG n°10/00301) a définitivement statué sur les limites séparatives X-A-B-Y fixées entre la propriété de Mme [W] [X] ([Adresse 5], cadastrée section AP n°[Cadastre 3]) et celle de M. [R] [P] [J] et Mme [K] [L], épouse [J], ([Adresse 4], cadastrée Section AP n°[Cadastre 2]) ainsi que sur la question pétitoire tirée de la prescription acquisitive accordée au profit de Mme [W] [X] sur la limite A-B,
— déclaré par conséquent irrecevables, pour autorité de la chose jugée, M. [R] [P] [J] et Mme [K] [L], épouse [J], en leur revendication immobilière au titre de la prescription acquisitive au-delà de la limite A-B,
— débouté M. [R] [P] [J] et Mme [K] [L], épouse [J], de leur revendication immobilière du mur-bahut et de la clôture au titre de la prescription acquisitive et de la présomption de mitoyenneté,
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée au titre de la prescription extinctive par M. [R] [P] [J] et Mme [K] [L], épouse [J], à l’encontre des demandes de Mme [W] [X],
— constaté l’empiétement du bardage et du retour en zinc du mur de M. [R] [P] [J] et Mme [K] [L], épouse [J], sur la propriété de Mme [W] [X] au-delà de la limite séparati ve A-B,
— condamné par conséquent M. [R] [P] [J] et Mme [K] [L], épouse [J], à supprimer cet empiétement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans les six mois du caractère définitif du présent jugement, et ce, pendant une durée de huit mois,
— constaté la destruction partielle par les consorts [J] du mur-bahut et de la clôture de Mme [X] au-delà de la limite B-Y et l’adossement pour partie sur ce mur-bahut d’un mur de briques empiétant sur sa propriété,
— condamné par conséquent M. [R] [P] [J] et Mme [K] [L], épouse [J], à supprimer cet empiétement et à remettre en état le mur-bahut (clôture comprise) de Mme [W] [X], sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans les six mois du caractère définitif du présent jugement, et ce pendant une durée de huit mois,
— condamné in solidum M. [R] [P] [J] et Mme [K] [L], épouse [J], à verser à Mme [W] [X] une somme de 3 000 euros à titre de dommages-et- intérêts en réparation de son préjudice moral,
— condamné in solidum M. [R] [P] [J] et Mme [K] [L], épouse [J], à verser à Mme [W] [X] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens;
Y substiuant,
Sur le bardage,
— juger que l’arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux en date du 20 juin 2013 n’a autorité de la chose jugée que relativement aux limites séparatives et en aucun cas au pétitoire sur la prescription acquisitive dont se serait prévalue Mme [X] ;
En conséquence,
— déclarer, à titre principal, M. et Mme [J] propriétaires, par effet de la prescription par usucapion de 10 ans, de la surface au-dessus de laquelle est implanté et attaché le bardage ;
— déclarer irrecevable, à titre subsidiaire, Mme [X] en sa demande qui est éteinte par prescription extinctive trentenaire ;
Sur la mitoyenneté du mûr-bahut
— déclarer M. et Mme [J] propriétaires de la mitoyenneté du mur-bahut et de la clôture, par prescription acquisitive sur le fondement des articles 666 et 2272 du code civil ;
Sur le préjudice
— débouter Mme [X] sa demande de dommages-intérêts ;
En tout état de cause,
— rejeter les appels incidents de Mme [X],
— débouter Mme [X] de l’intégralité de ses demandes y compris de ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions ;
— condamner Mme [X] aux entiers dépens ainsi qu’à payer aux consorts [J] la somme de 5 000 euros au ti tre de l’art 700 du code de procédure civile.
Mme [X], dans ses dernières conclusions d’intimée en date du 16 décembre 2022, demande à la cour, au visa des articles 678, 545, 552, 555, 1382, 2240, 2251, 2261, 2262, 2272 du code civil et 12, 122 code de procédure civile, de :
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— constaté que l’arrêt de la 1ère Chambre civile (section B) de la cour d’appel de Bordeaux en date du 20 juin 2013 (RG n°10/00301) a définitivement statué sur les limites séparatives X-A-B-Y fixées entre la propriété de Mme [W] [X] ([Adresse 5], cadastrée section AP n°[Cadastre 3]) et celle de M. [R] [P] [J] et Mme [K] [L], épouse [J], ([Adresse 4], cadastrée Section AP n°[Cadastre 2]) ainsi que sur la question pétitoire tirée de la prescription acquisitive accordée au profit de Mme [W] [X] sur la limite A-B,
— déclaré par conséquent irrecevables, pour autorité de la chose jugée, M. [R] [P] [J] et Mme [K] [L], épouse [J], en leur revendication immobilière au titre de la prescription acquisitive au delà de la limite A-B,
— constaté que la demande de M. [R] [P] [J] et Mme [K] [L], épouse [J], sur le fondement de l’interversion de titre est sans objet,
— débouté M. [R] [P] [J] et Mme [K] [L], épouse [J], de leur revendication immobilière du mur-bahut et de la clôture au titre de la prescription acquisitive et de la présomption de mitoyenneté,
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée au titre de la prescription extinctive par M. [R] [P] [J] et Mme [K] [L], épouse [J], à l’encontre des demandes de Mme [W] [X],
— constaté l’empiétement du bardage et du retour en zinc du mur de M. [R] [P] [J] et Mme [K] [L], épouse [J], sur la propriété de Mme [W] [X] au delà de la limite séparative A-B,
— condamné par conséquent M. [R] [P] [J] et Mme [K] [L], épouse [J], à supprimer cet empiétement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans les six mois du caractère définitif du présent jugement, et ce, pendant une durée de huit mois,
— constaté la destruction partielle par les consorts [J] du mur-bahut et de la clôture de Mme [X] au delà de la limite B-Y et l’adossement pour partie sur ce mur-bahut d’un mur de briques empiétant sur sa propriété,
— condamné par conséquent M. [R] [P] [J] et Mme [K] [L], épouse [J], à supprimer cet empiétement et à remettre en état le mur-bahut (clôture comprise) de Mme [W] [X], sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans les six mois du caractère définitif du présent jugement, et ce, pendant une durée de huit mois,
— faire droit à l’appel incident de Mme [X],
Statuant à nouveau
— faire droit à l’argumentation au titre de l’article 2240 du code civil et de l’estoppel.
— dire que tous les actes juridiques réguliers échangés entre les parties (notamment les conclusions) durant la procédure de bornage (du 2 janvier 2007 au 20 juin 2013, puis la signification de l’arrêt le 26 juin 2013) dans lesquels Mme [X] a conclu sur le pétitoire sont interruptifs de prescription.
— constater que le bardage de l’immeuble [J] côté [X] ne repose pas sur le terrain de Mme [X] tout comme le retour en zinc, ne permettant pas de prescrire.
— dire que les époux [J] ne peuvent se prévaloir d’aucune prescription acquisitive abrégée ou trentenaire, ou renonciation ,
— dire que les actes de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription.
— constater que l’immeuble des consorts [J] comporte sur le terrain de Mme [X] une fenêtre ou servitude de vue non conforme à l’article 678 du code civil sans qu’aucune autorisation n’ait été donnée ou prescription acquise.
— ordonner la suppression de la servitude de vue ou son remplacement par des pavés à verre dormant, conformément aux articles 678 et 555 du code civil, ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard commençant à courir un mois après la signification de la décision à intervenir.
— condamner les consorts [J] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts à Mme [X].
— constater que la cour d’Appel de Bordeaux dans son arrêt en date du 20/06/2013 a statué de façon définitive sur la délimitation des propriétés et sur le pétitoire.
— rejeter l’intégralité des demandes des époux [J].
— condamner les consorts [J] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à Mme [X] en sus de l’indemnité allouée sur ce fondement par le tribunal.
— condamner les consorts [J] aux entiers dépens comprenant les frais de constat de Maître [D], huissier de justice dont distraction au profit de Maître Jean Frédéric Vignes, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile intégrant les frais de constat d’huissier en date du 23 octobre 2015.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 décembre 2022.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur les fins de non-recevoir opposées par Mme [X] aux époux [J],
Pour s’opposer à l’action pétitoire diligentée par Mme [W] [X] à leur encontre, les époux [J] arguent à son encontre de la prescription acquisitive, moyen auquel s’oppose l’intimée en arguant des fins de non recevoir tirées de l’autorité de la chose jugée et de l’estoppel.
Sur l’autorité de la chose jugée,
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
S’agissant de l’autorité de la chose jugée, l’article 1355 du code civil indique qu’elle n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En outre, l’article 480 du code de procédure civile dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la choe jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4 du même code.
En l’espèce, Mme [W] [X] se fonde sur le principe de l’autorité de la chose jugée, tel que résultant des dispositions précitées, pour conclure au fait que les époux [J] sont irrecevables à lui opposer la prescription acquisitive pour faire échec à son action pétitoire, dès lors que l’arrêt rendu par la cour d’appel de Bordeaux le 20 juin 2013 entre les parties, qui a désormais un caractère définitif et qui fixe la limite divisoire des fonds, a tranché une question pétitoire en considérant qu’elle était fondée à opposer aux consorts [J], par application de l’article 2258 du code civil, la prescription acquisitive du terrain s’étendant jusqu’au mur d’origine de l’immeuble [J]. En effet, l’intimée considère qu’en vertu de l’article R221-40 du code de l’organisation judiciaire, le juge du bornage est compétent pour statuer sur la revendication de propriété dans la mesure où la question pétitoire est évoquée à titre de moyen de défense au fond.
Les premiers juges ont fait droit au moyen ainsi soulevé considérant que dans ce cas précis l’usucapion et le bornage se trouvaient étroitement liés, la limite séparative fixée n’existant qu’à l’aune de la prescription acquisitive admise dans les motifs, en sorte qu’il apparaissait légitime d’admettre, en ce qui concerne la limite A-B, que l’arrêt du 20 juin 2013 susvisé avait concrètement tranché la question pétitoire tirée de la prescription acquisitive soulevée devant elle par les parties.
Un tel raisonnement ne pourra être entériné par la cour dès lors que l’article 480 du code de procédure civile est interprété de manière stricte, que la distinction entre les motifs décisoires et décisifs a été abandonnée et que l’autorité de la chose jugée n’est réservée désormais qu’aux seul dispositif de la décision.
Dans ces conditions, dès lors que l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 20 juin 2013 fait suite à une action en bornage diligentée par les époux [J] et que son dispositif tranche exclusivement la question de la limite divisoire existante entre le fonds de Mme [W] [X], sis [Adresse 5] au [Localité 7], cadastré section AP n°[Cadastre 3] et celui des époux [J], figurant au n°95 de cette même avenue, il s’ensuit que l’autorité de la chose jugée ne s’attache qu’aux éléments de ce dispositif et non aux moyens décisoires ayant concouru à cette décision comme la prescription acquisitive.
Par conséquent, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a déclaré irrecevables pour autorité de la chose jugée les époux [J] en leur revendication immobilière au titre de la prescription acquisitive.
Sur l’estoppel,
Mme [X] invoque reconventionnellement la fin de non recevoir tirée de l’estoppel pour voir de plus fort déclarer irrecevables les époux [J] en leurs prétentions formées au titre de la prescription acquisitive. Elle soutient à ce titre que dès lors que l’arrêt du 20 juin 2013 présente un caractère définitif, il vaut acquiescement et que par conséquent s’opposer aux termes de cette décision reviendrait à violer le principe de la loyauté des débats dont il est issu.
Toutefois, un tel moyen ne pourra de nouveau qu’être écarté par la cour, dès lors que la contradiction des prétentions, telle que résultant de l’estoppel, ne peut être invoquée que dans le cadre d’un même débat contradictoire.
Or, en l’espèce, il existe bien deux actions distinctes ayant opposé les parties : une première en bornage des propriétés initiée par les époux [J] et une seconde en revendication immobilière engagée par Mme [X].
Il s’ensuit que le principe de l’estoppel est inopérant pour voir déclarer irrecevables les prétentions formées par les époux [J] à titre reconventionnel sur le fondement de la prescription acquisitive.
— Sur l’empiètement du bardage ligne A-B,
Dans le cadre de son action pétitoire, Mme [X] soutient que le bardage qui double le mur Nord-Ouest de la maison des époux [J], en limite A-B, comportant un retour en zinc d’environ 11 cm empiète sur sa propriété.
Elle sollicite donc sur ce point la confirmation du jugement déféré et la condamnation des époux [J] sous astreinte à démolir ce bardage.
Pour s’opposer à une telle prétention, les époux [J] soutiennent qu’ils ont acquis la propriété d’un tel bardage au terme de la prescription acquisitive abrégée de l’article 2272 alinéa 2 qui dispose que celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans.
A ce titre, ils exposent que :
— les travaux d’isolation du bardage ont eu lieu d’octobre à décembre 1985, comme en témoigne la facture Ardid et que M. [X] père, décédé le 19 juillet 1993, a donné son accord à M. [M], époux à l’époque de Mme [RN], auteure des époux [J], pour y procéder,
— le bardage est annexé au mur de leur maison et qu’il en constitue l’accessoire conformément à l’article 546 du code civil,
— le bardage et son zinc font l’objet d’une possession utile aux fins d’usucapion depuis 1985, laquelle n’a jamais été interrompue,
— l’acte de vente qu’ils ont signé le 23 février 2005 constitue un juste titre, eux-même étant présumés de bonne foi.
Mme [X] pour sa part conteste l’application au cas d’espèce de la prescription acquisitive abrégée, considérant que celle-ci a été interrompue par les conclusions échangées entre les parties dans le cadre de l’instance en bornage et par la reconnaissance par les époux [J] de la limite séparative A/B dans le cadre de l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux en date du 20 juin 2013, aujourd’hui définitif, et ce, conformément à l’article 2240 du code civil.
En l’espèce, il est acquis, au vu des factures versées aux débats par les appelants, que les travaux concernant le bardage ont eu lieu en 1985.
En outre, compte-tenu de la configuration des lieux, il appert que ce bardage constitue un accessoire de la maison des époux [J], en application de l’article 546 du code civil. Il importe peut qu’il ne touche pas le sol dès lors que les appelants ne revendiquent pas la propriété du sol mais celle du bardage afférent à leur immeuble.
Ainsi, à compter de 1985, M. [M], propriétaire à l’époque du fonds appartenant ce jour aux époux [J], ainsi que Mme [RN], auteure directe des appelants, ont exercé une possession continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque sur ce bardage à titre de propriétaire, telle que requise à l’article 2261 du code civil.
Cette possession n’a jamais été contestée jusqu’à l’exercice par Mme [W] [X] de son action pétitoire suivant assignation du 12 avril 2017.
En effet, l’interruption de l’instance résultant de l’assignation antérieure aux même fins en date du 20 juillet 2007 n’a pas interrompu la prescription, dès lors qu’elle s’est soldée par une péremption d’instance constatée suivant ordonnance du juge de la mise en état du 9 janvier 2017, qui a rendu l’interruption non avenue.
De même, les conclusions présentées par les parties dans le cadre de l’action en bornage initiée le 12 janvier 2007 et tendant à fixer la limites séparative des fonds n’ont pu avoir un effet interruptif de prescription, puisqu’elles n’impliquaient aucune contestation réelle sur le droit de propriété des parties.
Pas davantage, l’arrêt du 20 juin 2013, statuant exclusivement en matière de bornage, n’a emporté reconnaissance par les époux [J] de la propriété de ce bardage à leur adversaire, de sorte que le délai de prescription acquisitive n’a pas été interrompu en application de l’article 2240 du code civil.
Dans ces conditions, lorsque les époux [J] ont acquis leur maison en 2005, la prescription acquisitive de l’article 2272 alinéa 2 était déjà acquise s’agissant du bardage depuis 1995. Ils ont ensuite eux-même ensuite exercé sur ce bardage une possession remplissant les conditions de l’article 2261 jusqu’au 12 avril 2017, date à laquelle Mme [X] a exercé son action pétitoire.
En outre, les appelants, dont la bonne foi n’est pas sérieusement contestable, peuvent se prévaloir d’un juste titre constitué par l’acte authentique d’acquisition de leur propriété en date du 23 février 2005.
Il en résulte que c’est à bon droit que les époux [J] peuvent se prévaloir de la prescription acquisitive, telle que prévue à l’article 2272 alinéa 2 sur le bardage se trouvant sur la ligne séparative AB.
De la même manière, les époux [J] sont en droit de se prévaloir de la prescription acquisitive trentenaire de l’article 2272 alinéa 1 du code civile, par application de l’article 2265 du même code qui prévoit que pour compléter sa prescription on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu’on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux. En effet, le bardage a été achevée en décembre 1985 et la prescription s’est avérée acquise en décembre 2015, alors qu’il avaient acquis la maison en février 2005 et qu’ils jouissaient sur ce bardage d’une possession conforme à l’article 2261 du code civil.
Pour sa part, Mme [X] ne peut invoquer la prescription acquisitive pour considérer qu’elle est propriétaire du sol au delà de ce bardage jusqu’au mur pignon du n°95 dés lors que son père, M. [X], en acceptant la construction de ce bardage, a renoncé tacitement, conformément à l’article 2251 du code civil, à se prévaloir de la prescription acquisitive de la surface où est désormais érigé ce bardage.
Il s’ensuit que le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a condamné les époux [J] à supprimer l’empiètement constitué par ledit bardage en zinc sur la limite A-B, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans les six mois du caractère définitif du jugement attaqué, et ce, pendant une durée de 8 mois.
Au regard de la prescrition acquisitive intervenue au profit des époux [J] s’agissant de ce bardage, Mme [X], ne pourra qu’être déclarée irrecevable du fait de sa demande formée de ce chef.
— Sur la servitude de vue,
L’article 678 du code civil indique que l’on ne peut avoir de vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables, saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a 19 centimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grévé au profit du fonds qui en bénéficie d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de la construction.
Sur le fondement de ladite disposition, Mme [X] sollicite la réformation du jugement entrepris qui l’a déboutée de sa demande aux fins de suppression de cette servitude de vue ou de son remplacement par des pavés à verre dormant, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard commençant à courir à compter de la signification de la décision à intervenir.
Les époux [J] opposent alors à Mme [X] la prescription extinctive trentenaire de l’article 2227 du code civil, considérant qu’elle est propriétaire de son bien immoblier depuis l’acte d’échange du 23 juin 1994 et qu’elle ne pouvait ignorer l’existence d’une telle fenêtre construite en 1964. Ils soutiennent donc que Mme [X] ou son auteur auraient dû exercer leur action avant 1994 pour ne pas se heurter à la prescription extinctive en sorte que la présente action diligentée suivant assignation du 12 avril 2017 est prescrite.
Ce moyen toutefois sera écarté par la cour, dès lors qu’il n’est nullement démontré à l’aune des pièces versées aux débats que la fenêtre litigieuse a été construite en 1964. Ainsi, le point de départ de la prescription extinctive ne pouvant être fixé précisément, les époux [J] ne peuvent valablement s’en prévaloir à l’encontre de M. [X] pour voir déclarer prescrite son action en suppression d’une éventuelle servitude de vue.
En outre, les époux [J] soutiennent de plus fort que cette servitude de vue leur est acquise au titre de la prescription acqusitive trentenaire. En effet, ils font valoir que lorsqu’il ont acheté leur maison en 2005, cette fenêtre était déjà existante et qu’eux-même et leurs auteurs ont bénéficié d’une possession présentant les caractères de l’article 2261 sur cette servitude dont ils sont désormais propriétaires.
En l’espèce, s’il n’est pas acquis que la fenêtre litigieuse a été effectivement construite en 1964, il ressort des attestations combinées de M. [A] [S], constructeur de la maison [J] et de Mme [Z] [RN], auteur des appelants, que 'il existait côté [X], un vasistas ouvrant et habillé d’une vitre opaque’ et que 'la partie basse de l’immeuble n’a pas été modifiée et que la fenêtre existait déjà', de sorte qu’il s’en déduit que la fenêtre litigieuse existait en 1978 lors de l’acquisition de la maison par Mme [RN] et que l’ouverture n’a pas été modifiée.
Mme [X] qui prétend le contraire n’en rapporte pas la preuve.
Il s’ensuit que les époux [J] peuvent depuis 2008 se prévaloir de l’acquisition de cette servitude, par application de la prescription trentenaire, en sorte que l’action pétitoire exercée de ce chef par Mme [X] est prescrite depuis cette échéance.
Elle sera donc déclarée irrecevable en sa demande au titre de cette servitude de vue dès lors qu’elle a agi suivant assignation en date du 12 avril 2017, le jugement déféré ayant conclu de ce chef à son débouté étant réformé en ce sens.
— Sur le mur bahut point B-Y,
Les appelants critiquent le jugement déféré qui les a condamnés à supprimer l’empiètement afférent au mur bahut et à remettre ce dernier en état ( clôture comprise), sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans les six mois du caractère définitif du jugement, et ce, pendant une durée de huit mois.
Pour ce faire, ils font valoir que les deux propriétés en litige ne sont pas séparés par un mur, mais par une clôture qui bénéficie de la présomption de mitoyenneté, telle que prévue à l’article 666 du code civil et qu’en tout état de cause celle-ci est devenue mitoyenne par prescription acquisitive décennale, sinon trentenaire, en sorte que Mme [X] devra être déclarée irrrecevable à solliciter la remise en état du mur bahut dans les termes du jugement entrepris.
L’intimée quant à elle persiste à soutenir que les époux [J] ont édifié en 2015 une nouvelle construction sur le mur bahut dont elle est personnellement propriétaire et que par conséquent ils ne peuvent se targuer d’aucune prescription acquisitive de ce chef. Elle sollicite donc la confirmation du jugement déféré.
S’agissant de la présomption de mitoyenneté dont arguent les époux [J], en application de l’article 666 du code civil, elle n’a pas vocation à s’appliquer, dès lors qu’il n’est nullement acquis que ce mur bahut soit constitutif d’une clôture.
Dans le même sens, les époux [J] défaillent à démontrer que ce mur bahut est devenu mitoyen par prescription acquisitive. Les éléments qu’ils produisent à cette fin ne s’avèrent nullement probants, comme le fait qu’une dalle d’évacuation des eaux de pluie descend de leur mur pour s’appuyer sur le mur bahut, le fait que les piquets en ciment ornant ce mur se trouvent au milieu de leur socle et que leur entretien n’est possible qu’en accédant au fond n°95, le fait que le grillage est attaché du côté n°97 et laisse au n°95 tout l’espace à partir de ses attaches, que les végétaux plantés jusqu’en 2015 au n°95 allaient même au delà de la clôture ou que la clôture vient au droit du bardage dont il a été démontré qu’il leur était acquis par le jeu de la prescription acquisitive.
Il résulte au contraire de l’arrêt du 20 juin 2013 rendu par la cour d’appel de Bordeaux que la limite séparative des fonds en litige passe notamment par la ligne droite entre les points B et Y et derrière le mur bahut et le pilier Y appartenant à Mme [W] [X].
Dans ces conditions, la construction réalisée par les époux [J] en 2015 sur ce même mur bahut empiète nécessairement sur la propriété de Mme [X].
Dans ces conditions, l’action pétitoire exercée par l’intimée ne pourra que prospérer et le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné sous astreinte les époux à remettre en état ce mur bahut, clôture comprise.
— Sur la demande indemnitaire de Mme [X],
Le jugement déféré a condamné les époux [J] à payer à Mme [X] la somme de 3000 euros en réparation de son préjudice du fait notamment de l’annexion de sa propriété par les ouvriers mandatés par ses voisins, de la construction d’un mur en toute illégalité et de la destruction du mur bahut prééexistant.
Les appelants demandent de la voir débouter de toute demande indemnitaire, alors qu’elle-même sollicite la majoration des sommes allouées à ce titre à hauteur de 10 000 euros.
Dès lors que seul un empiétement concernant le mur bahut a été retenu par la cour, les sommes allouées à ce titre seront minorées à la somme de 2000 euros.
— Sur les autres demandes,
L’appel des époux [J] étant pour l’essentiel fondé, Mme [W] [X] sera condamnée à leur payer la somme de 3000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
L’intimée sera quant à elle déboutée de ses demandes formées de ce chef, outre de celle formée au titre de la distraction des dépens, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— déclaré M. [R], [P] [J] et Mme [K] [L], épouse [J], irrecevables en leur revendication immobilière au titre de la prescription acquisitive au delà de limite A-B, au vu de l’arrêt du 20 juin 2013 statuant statuant sur les limites séparatives des fonds n°95 et n°97,
— constaté l’empiètement du bardage et du retour en zinc du mur de M. [R], [P] [J] et de Mme [K] [L], épouse [J], sur la propriété de Mme [W] [X], au delà de la ligne séparative A-B,
— condamné M. [R], [P] [J] et Mme [K] [L], épouse [J], à supprimer cet empiètement sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans les six mois du caractère définitif du présent jugement, et ce, pendant une durée de huit mois,
— débouté Mme [W] [X] de sa demande visant à faire supprimer la fenêtre des consorts [J] située sur leur mur au niveau de la limite A-B ou la faire remplacer par des pavés à verre dormant,
— condamné in solidum M. [R], [P] [J] et Mme [K] [L] épouse [J], à verser à Mme [X] la somme de 3000 euros en réparation de son préjudice moral,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Dit que l’arrêt du 20 juin 2013 de la cour d’appel de Bordeaux n’a autorité de la chose jugée que relativement aux limites séparatives des propriétés et que par conséquent M. [R] [P] [J] et Mme [K] [L], épouse [J], peuvent se prévaloir de la prescription acquisitive à titre reconventionnel,
Déclare irrecevable Mme [W] [X] en sa demande au titre de l’enlèvement du bardage, du fait de la prescription acquisitive intervenue de ce chef au profit de M. [R], [P] [J] et de Mme [K] [L], épouse [J], par application de la prescription acquisitive,
Déclare Mme [W] [X] irrecevable au tire de sa demande en suppression de la servitude de vue située sur le mur au niveau de la limite AB,
Condamne in solidum M. [R], [E] [J] et Mme [K] [L], épouse [J], à payer à Mme [W] [X] la somme de 2000 euros, en réparation de son préjudice moral,
Confirme pour le surplus le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne Mme [W] [X] à payer à M. [R], [P] [J] et à Mme [K] [L], épouse [J] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [W] [X] aux entiers dépens de la procédure,
Déboute Mme [W] [X] de ses demandes formées à ces titres, ainsi que s’agissant de la distraction des dépens.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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