Infirmation partielle 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 construction, 7 avr. 2025, n° 21/05663 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/05663 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 6 mai 2021, N° 18/04314 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54B
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 AVRIL 2025
N° RG 21/05663
N° Portalis DBV3-V-B7F-UXNJ
AFFAIRE :
S.A.S. M&S DEVELOPPEMENT IMMOBILIER
C/
S.A.S. ENTREPRISE DE PEINTURE [F] [Y]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Mai 2021 par le tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 18/04314
Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :
à :
Me Franck LAFON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A.S. M&S DEVELOPPEMENT IMMOBILIER venant aux droits de la SCCV [Localité 11] L’AVENUE, par l’effet d’une transmission universelle de patrimoine selon avis publié au BODACC le 6 juillet 2022
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
Plaidant : Me Charles GUIEN de la SCP GUIEN LUGNANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0488
****************
INTIMÉE
S.A.S. ENTREPRISE DE PEINTURE [F] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentant : Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
Plaidant : Me Frédérick DUTTER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0546
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 Janvier 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente chargée du rapport et Madame Séverine ROMI, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
****************
FAITS ET PROCÉDURE
La société M&S développement immobilier (ci-après M&S) a entrepris la réalisation de cinq programmes de construction en 2016 :
— l’opération « [Localité 11] l’avenue » portant sur l’édification d’un immeuble collectif de 54 logements situés au [Adresse 5] (93),
— l’opération « [Localité 11] l’avenue » portant sur l’édification d’un immeuble collectif de 35 logements avec parkings situé au [Adresse 4] à [Localité 14] (78),
— l’opération « [Localité 11] Les jardins de l’avenue » portant sur l’édification d’un immeuble collectif de 62 logements situé au [Adresse 2] (93),
— l’opération « [Localité 10] villa [12] » portant sur l’édification d’un immeuble collectif de 54 logements situé au [Adresse 1] à [Localité 10] (77),
— l’opération « [Localité 13] C’ur de ville » portant sur l’édification d’un immeuble collectif de 43 logements situé au [Adresse 3] à [Localité 13] (77).
Pour chacune de ces opérations, une SCCV ad hoc a été constituée. Les opérations ont été réalisées par corps d’état distincts. La maîtrise d''uvre de conception a été confiée à la société Cadence architectes et la maîtrise d''uvre d’exécution à la société Art ingénierie.
Par acte d’engagement du 23 novembre 2016, la société [Localité 11] l’avenue a confié à la société Entreprise de peinture [F] [Y] (ci-après « [F] [Y] ») le lot 13/14 « sols souples et parquet » pour un prix global et forfaitaire de 62 000 euros HT.
L’ordre de service initial a été notifié à l’entreprise le 23 novembre 2016, les travaux étant prévus pour durer deux mois et quinze jours pour le lot parquet et sols souples.
Par ordre de service n°2 du 14 mars 2017, la société [Localité 11] l’avenue a commandé à la société [F] [Y] des travaux supplémentaires pour un montant global de 4 287,97 euros HT portant le marché à la somme de 66 287,87 euros HT (79 545,57 euros TTC).
La réception a eu lieu avec réserves le 23 mai 2017.
Par courriel du 30 octobre 2017, la société [Localité 11] l’avenue a informé la société [F] [Y] qu’elle mandatait des sociétés tierces pour la levée des réserves.
Les travaux achevés, la société [F] [Y] a établi le 31 janvier 2018 un décompte général définitif (DGD) des sommes lui restant dues, faisant ressortir un solde en sa faveur de 43 006,82 euros TTC que la société M&S développement, agissant pour la société [Localité 11] l’avenue, a indiqué refuser de payer le 1er mars 2018.
Une mise en demeure a été adressée au maître d’ouvrage par lettre recommandée du 21 mars 2018.
Puis la société [F] [Y] a, par exploit d’huissier du 17 avril 2018, fait assigner la société [Localité 11] l’avenue devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de paiement d’une somme de 15 508,42 euros au titre du solde du marché, outre des dommages intérêts.
Par un jugement du 6 mai 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— débouté la société [Localité 11] l’avenue de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société [F] [Y] de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné la société [Localité 11] l’avenue à payer à la société [F] [Y] la somme de
15 084,42 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2018, date de l’assignation,
— condamné la société [Localité 11] l’avenue à payer à la société [F] [Y] la somme de
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [Localité 11] l’avenue aux dépens.
Le tribunal a retenu que l’inexécution opposée par la société [Localité 11] l’avenue, pour être dégagée de son obligation de payer le solde du marché, était insuffisamment démontrée et il l’a ainsi condamnée au paiement du solde du marché.
Il a retenu que les parties s’accordaient sur le montant des travaux effectués en compte inter-entreprises, soit la somme de 8 709,80 euros.
Il a maintenu le compte prorata au montant contractuel fixé, soit 2 % de l’ensemble du marché hors taxe.
Il a fixé le solde dû par la société [Localité 11] l’avenue à la somme de15 084,42 euros.
Par déclaration du 9 septembre 2021, la société [Localité 11] l’avenue a interjeté appel.
Aux termes de ses conclusions n°3, remises au greffe le 7 octobre 2024 (45 pages), la société M&S développement immobilier, venant aux droits de la société [Localité 11] l’avenue demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes et en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société [F] [Y] la somme de 15 084,42 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2018, date de l’assignation, les frais irrépétibles et les dépens,
— in limine litis, de dire que la société M&S développement immobilier, venant aux droits de la société [Localité 11] l’avenue, par l’effet de la transmission universelle de patrimoine intervenue en cours d’instance, revêt de plein droit la qualité d’appelante à la présente instance,
— de donner acte, en tant que de besoin, à la société M&S développement immobilier, de son intervention volontaire à la procédure en sa qualité de bénéficiaire de la transmission universelle de patrimoine de la société [Localité 11] l’avenue,
— à titre principal, de fixer le montant des travaux de la société [F] [Y] à une somme de 35 636,24 euros TTC, après rejet des postes de travaux supplémentaires non validés et déduction du coût des travaux de reprise des réserves, des frais de prorata et des pénalités de retard contractuelles,
— de constater que la société [F] [Y] a perçu des acomptes provisoires d’un montant global de 72 792,54 euros TTC,
— en conséquence, de condamner la société [F] [Y] à lui verser la somme de 37 156,30 euros TTC (35 636,24 euros TTC ' 72 792,54 euros TTC) à titre de trop perçu sur le montant de son marché,
— de débouter la société [F] [Y] de l’intégralité de ses demandes,
— à titre subsidiaire, si la cour devait rejeter la retenue de la société [Localité 11] l’avenue au titre du coût des travaux de reprise des réserves, de débouter la société [F] [Y] de sa demande en paiement au titre du solde de son marché sur le fondement de l’article 3.9 du CCAP, faute de démontrer la réunion des conditions d’exigibilité du solde de sa créance de travaux en l’absence notamment de remise des quitus de levée des réserves du maître d''uvre et des acquéreurs,
— en tout état de cause, de débouter la société [F] [Y] de son appel incident et de l’ensemble de ses demandes accessoires,
— de condamner la société [F] [Y] à lui verser à verser une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société [F] [Y] a aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions n°3, remises au greffe le 24 octobre 2022 (25 pages), la société [F] [Y] forme appel incident et demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société [Localité 11] l’avenue de ses demandes, condamné la société [Localité 11] l’avenue à lui payer la somme de 15 084,42 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2018, date de l’assignation, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné la société [Localité 11] l’avenue aux dépens,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts,
— de condamner la société M&S développement immobilier à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rétention abusive des sommes dues,
— de condamner la société M&S développement immobilier à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la même aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de M. Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 décembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 27 janvier 2025 et mise en délibéré au 7 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il n’est pas contesté que la société M&S vient aux droits de la SCCV [Localité 11] l’avenue par l’effet d’une transmission universelle de patrimoine et qu’elle a donc la qualité d’appelante à l’instance. Il est pris acte de son intervention volontaire.
La cour constate également que le jugement n’est pas contesté en ce qu’il a fixé le montant total des travaux commandés à la somme de 66 287,87 euros HT (79 545,44 euros TTC) auquel s’ajoute le compte inter-entreprises fixé à la somme de 8 709,80 euros HT (soit 10 451,76 euros TTC).
Sur la levée des réserves
S’opposant au jugement, la société M&S évalue à 39 335 euros HT le coût des travaux de reprise des réserves non levées et en demande la déduction dans les comptes entre parties.
Elle fait valoir que la société [F] [Y] est débitrice d’une obligation de résultat, qu’elle doit livrer un ouvrage exempt de vices ou de malfaçons, qu’elle est responsable des désordres réservés à la réception, qu’à défaut, elle peut opposer l’exception d’inexécution et que la charge de la preuve de la levée des réserves incombe à l’entrepreneur.
Elle explique qu’un processus de levée des réserves a été mis en place, qu’il importe peu que le procès-verbal de réception ne soit pas signé. Elle souligne que l’intimée ne produit aucun quitus pour les parties communes ou les 54 logements et elle produit une liste des réserves plus lisible.
Elle soutient que le devis produit correspond exactement aux réserves dénoncées concernant les lots n°102, 105, 110, 201, 202, 206, 212, 301, 302, 304, 307, 308, 310, 311, 313, 404, 406, 006, 008, 009 et 010 et les parties communes. Elle note que la société [F] [Y] n’a pas contesté toutes les prestations, notamment celles des lots 105, 202, 212, 302, 304, 008 et 010 et considère qu’une somme de 14 100 euros HT (16 920 euros TTC) est par conséquent acquise.
Elle rappelle que toutes les réserves et les désordres de parfait achèvement ont été portés à la connaissance de la société [F] [Y] et que le règlement du solde du DGD est conditionné par la levée des réserves et la remise des quitus.
À hauteur d’appel, elle produit :
— un courrier du 6 juin 2017 constant l’absence de l’entreprise à une journée de levée des réserves,
— un courriel du 26 juin adressé aux entreprises avec en lien hypertexte une liste des réserves [Localité 11],
— un courriel adressé aux entreprises le 6 février 2018 avec en lien hypertexte la liste des réserves des parties communes,
— un courrier recommandé adressé à la société [F] [Y] le 11 avril 2018 lui notifiant le procès-verbal de réception de l’ouvrage du 23 mai 2017,
— une facture du 31 octobre 2017 dont 550 euros HT correspond à la levée des réserves des lots n° 1 et 2,
— un devis du 12 décembre 2018 de 38 785 euros HT pour des travaux de finition des sols concernant les lots n°102, 105, 110, 201, 202, 206, 212, 301, 302, 304, 307, 308, 310, 311, 313, 404, 406, 006, 008, 009 et 010 et les parties communes.
La société [F] [Y] soutient en réplique qu’elle justifie de sa présence aux réunions de levée de réserves des 30 mai et 13 juin 2017 (pièces 12 et 13), que les réserves ont été levées comme en attestent les quitus produits. Elle conteste l’existence de réserves qui n’auraient pas été levées.
Elle ajoute que dès le 30 octobre 2017, la société M&S lui a indiqué qu’elle confiait la levée des réserves à une entreprise tierce. Elle souligne qu’elle n’a jamais été consultée sur un processus de levée des réserves, que la liste présentée sous format Excel n’est ni datée ni lisible, qu’elle n’a pas été annexée au procès-verbal de réception et qu’elle n’a pas été actualisée, que les levées de réserves des parties communes ne donnent jamais lieu à quitus.
Elle conteste le préjudice allégué de mauvaise foi cinq ans après et non démontré par le devis et la facture produits. Elle estime que sur les vingt-deux postes du devis, seize sont injustifiés et qu’ils sont tous manifestement surévalués. Elle ajoute que le maître d’ouvrage ne peut retenir le paiement du solde du marché au prétexte qu’il ne disposerait pas de tous les quitus pour des réserves déjà levées.
Réponse de la cour :
L’article 6.6 du CCAP stipule que :« Le PV de réception ou de refus de réception, préparé par le maître d''uvre est signé par la maîtrise d’ouvrage qui doit le notifier à l’entrepreneur dans un délai de 5 jours à compter du dernier jour de la visite de réception. »
L’article 6.8 précise qu’en cas de réception avec réserves : « L’entrepreneur dispose d’un délai fixé à 30 jours à compte du jour de la réception du procès-verbal pour exécuter les corrections et compléments demandés. La notification du procès-verbal de réception, valant mise en demeure de lever les réserves. Passé ce délai, le Maître d’ouvrage pourra faire exécuter les travaux aux frais, risques et péril de l’entrepreneur défaillant, de Plein droit sans qu’une mise en demeure préalable soi nécessaire ».
La cour note qu’un procès-verbal de réception pour le lot n°13/14 parquets/sols souples a été édité au 23 mai 2017 mais qu’il n’est signé par aucune partie. La société M&S produit le courrier recommandé de notification du procès-verbal de réception avec réserves daté 11 avril 2018, soit bien au-delà du délai de cinq jours.
Le maître d’ouvrage affirme avoir adressé à toutes les entreprises concernées un lien de téléchargement de la liste des réserves mises à jour mais il n’en justifie pas. Surtout, il n’est produit aucune liste contresignée par la société [F] [Y]. Dans ces conditions, aucun délai de levée des réserves n’a pu courir.
S’il n’est pas contestable que les réserves sont émises unilatéralement, le processus de levée des réserves implique une notification expresse afin que la société concernée, débitrice d’une obligation de résultat, ait été mise en mesure de procéder aux reprises ou levée des réserves.
En l’espèce, aucune pièce ne confirme qu’une liste des réserves imputées à la société [F] [Y] lui ait été spécifiquement notifiée lors de la réception.
L’appelante ne peut invoquer l’absence de 54 quitus sans rapporter la preuve que les logements concernés comportaient des réserves notifiées à la société [F] [Y].
Par ailleurs, la cour note que la facture d’un montant de 550 euros HT vise des prestations dont il n’est pas établi qu’elles concernent des réserves relevant du marché conclu, comme l’appelante l’affirme sans preuve. L’intimée produit un échange de courriels d’octobre 2017 qui concerne le nettoyage du chantier (pièce 14).
Enfin, comme l’a relevé à juste titre le tribunal, en l’état des pièces produites, il reste impossible de vérifier que les réserves émises relèvent du marché signé avec la société [F] [Y] et que le coût estimé par devis pour leur reprise peut être retenu pour le parfait achèvement de l’ouvrage. La plupart des réserves concernent essentiellement des travaux de finition ou de petits nettoyages et s’avèrent largement surestimés dans le devis qui prévoit systématiquement un ponçage et une vitrification du parquet, parfois sans lien avec la réserve retenue et sans démontrer que cette prestation était due au marché conclu.
Ainsi, l’appelante ne justifie pas d’une notification préalable des réserves et ne peut donc invoquer l’absence de levée des réserves ni de l’existence de réserves non levées. Elle doit par conséquent être déboutée de sa demande de retenue du coût des travaux de reprise qu’elle invoque.
Le jugement est confirmé.
Sur le compte prorata
Les parties s’entendent sur le fait que l’ordre de service de démarrage du 23 novembre 2016 prévoit une retenue provisoire de 2 % du montant du marché, comme prévu à l’article 3.6.1.1 du CCAP.
L’appelante soutient que cette retenue est révisable et qu’en cours de chantier, la retenue a été portée à 4 % (soit 2 527,52 euros HT), comme en atteste le dernier certificat de paiement n°6 du maître d''uvre qu’elle produit. Elle reproche à la société [F] [Y] de ne pas avoir intégré cette révision contractuelle.
Elle ajoute que la société [F] [Y] ne peut valablement produire un extrait d’un cahier des clauses générales (CCG) à en-tête de la société M&S, ce dernier n’étant pas une pièce contractuelle.
Pour autant, le certificat de paiement du 31 avril 2017 (sic) ne démontre toujours pas qu’une révision contractuelle serait valablement intervenue entre les parties qui ne l’ont pas mentionnée dans l’OS n°1 du 23 novembre 2016 ni dans l’OS n°2 du 14 mars 2017 qui prévoient également un pourcentage à 2 %.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le tribunal a maintenu le compte prorata au taux contractuellement fixé. Au regard des sommes retenues (soit 74 997,77 euros HT), le prorata est fixé à la somme de 1 499,95 euros. Le jugement est partiellement infirmé sur le quantum.
Sur les pénalités de retard
L’appelante revendique l’application des articles 5 et 8.1.1 alinéa 3 du CCAP et la retenue d’une somme de 3 314,39 euros HT (3 977,26 euros TTC) correspondant aux pénalités de retard contractuelles fixées à concurrence du plafond contractuel de 5 %.
Elle fait valoir que les réserves ont bien été notifiées et qu’elles n’ont pas été levées depuis cinq ans, que les travaux auraient dû s’achever au plus tard à la fin du mois de février 2017, qu’ils étaient encore en cours en avril 2017 comme en atteste le certificat de paiement n°6 et que la société [F] [Y] était par conséquent en retard.
Elle ajoute que la société [F] [Y] ne rapporte pas la preuve d’une cause étrangère justifiant le non-respect de son délai d’exécution et qu’en toute hypothèse elle engage sa responsabilité contractuelle pour manquement à son obligation de résultat.
Réponse de la cour :
L’article 5 du CCAP prévoit que les délais d’exécution se décomposent en trois séquences :
— le délai de préparation de chantier et d’installation de chantier ;
— le délai d’exécution des travaux TCE qui est fixé à 16 mois courant à compter de l’OS de démarrage ;
— le délai de parfait achèvement qui est d’un an, l’entrepreneur disposant d’un délai de 30 jours pour lever les réserves à compter de la réception.
Aux termes de l’article 8.1 :« Les pénalités seront appliquées par le maître d''uvre d’exécution. Le maître d’ouvrage pourra demander l’application des pénalités par l’intermédiaire du maître d''uvre d’exécution ».
Il ressort des développements qui précèdent que la société M&S ne justifie pas des réserves qui resteraient à lever. L’application de pénalités de retard pour réserves non levée dans les délais n’est donc pas justifiée.
L’appelante produit un « planning enveloppe» pour l’opération de [Localité 11] (pièce 4) mais ce dernier reste particulièrement vague et imprécis. Il fixe un délai d’exécution de 4,5 mois et un achèvement à la fin du mois d’août 2016, ce qui ne peut s’appliquer au marché visé. En outre, le délai prévu est lui-même contradictoire avec la fin des travaux prévue dans l’OS n°1 pour le 16 décembre 2016 alors que l’OS de démarrage a été signé par l’entreprise le 7 décembre 2016 et que l’OS n°2 a été signé par les parties le 31 mars 2017, ce qui rend peu plausible le retard invoqué. Force est de constater qu’aucun planning détaillé ni compte-rendu de chantier ne vient établir un retard déraisonnable dans l’exécution des travaux de peinture qui devaient s’effectuer « en une seule tranche dans un délai de 16 mois » conformément à l’acte d’engagement.
Le certificat de paiement du mois d’avril 2017 note un avancement à 95,32 % du marché et n’attribue aucune pénalité de retard. Comme l’a relevé le tribunal, la société M&S, qui procède par affirmation, ne fournit toujours aucune précision sur le nombre de jours de retard.
Le jugement est également confirmé sur ce point.
Sur le compte entre les parties
Au regard de ce qui précède, le compte entre les parties s’établit comme suit :
Marché de base : 62 000 euros HT
OS n°2 : 4 287,97 euros HT
Compte inter-entreprises : 8 709,80 euros HT
Compte prorata 2 % : – 1 499,95 euros HT
Montant total HT : 73 497,82 euros
Montant total TTC : 88 197,38 euros
Montant perçu TTC : – 72 792,54 euros TTC
Solde : 15 404,84 euros TTC.
Le jugement, qui comporte une erreur de calcul dans le solde retenu (15 084,42 retenu au lieu de 15 508,43) est infirmé sur le quantum et la société M&S est condamnée à payer à la société [F] [Y] une somme de 15 404,84 euros TTC outre les intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2018 date de l’assignation en justice.
Sur la demande de dommages-intérêts
La société [F] [Y] réclame, au visa de l’article 1231-1 du code civil une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice causé par la résistance abusive du maître d’ouvrage qualifiée de faute par le tribunal.
L’appelante rétorque qu’elle n’apporte pas la preuve d’un quelconque abus ni d’un préjudice.
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou d’erreur grossière assimilable au dol.
En l’espèce, la démonstration de tels agissements de la part de l’appelante n’est pas faite.
En conséquence, la société [F] [Y] est déboutée de sa demande et le jugement est également confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
La société M&S, qui succombe, a été à juste titre condamnée aux dépens de première instance. Elle est également condamnée aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Les dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l’article 699 du même code.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions, les circonstances de l’espèce justifient de condamner la société M&S à payer à la société [F] [Y] une indemnité de 5 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
Prend acte de l’intervention volontaire de la société M&S développement immobilier venant aux droits de la SCCV [Localité 11] l’avenue ;
Confirme le jugement sauf sur le quantum de la condamnation en principal qui est fixé à la somme de 15 404,84 euros TTC ;
Condamne la société M&S développement immobilier à payer à la société Entreprise de peinture [F] [Y] la somme de 15 404,84 euros TTC avec les intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2018 ;
Y ajoutant,
Condamne la société M&S développement immobilier à payer les entiers dépens d’appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société M&S développement immobilier à payer à la société Entreprise de peinture [F] [Y] une indemnité de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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