Confirmation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 20 mai 2025, n° 24/03241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03241 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 25 juillet 2024, N° 24/01205 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03241 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MMWO
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL CDMF AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 20 MAI 2025
Appel d’une ordonnance (N° R.G. 24/01205) rendue par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 25 juillet 2024, suivant déclaration d’appel du 10 Septembre 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. ISO B', prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée et plaidant par Me Mohamed DJERBI de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIM É :
M. [G] [J]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Lionel Bruno, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Mars 2025, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Claire Chevallet, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et Me Mohamed DJERBI en sa plaidoirie, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
La société SARL ISO B’ exerce l’activité de menuiserie extérieure.
Par devis en date du 31 août 2021, la SARL ISO B s’est engagée à fournir et installer des menuiseries extérieures, volets roulants, portes d’entrée et de garage au profit de Monsieur [G] [J].
Le montant de la prestation a été fixée à la somme de 13 500 euros TTC.
Un procès-verbal de réception avec réserves a été dressé le 26 avril 2022.
Par courriel en date du 28 avril 2022, Monsieur [K], ès qualité de représentant légal de la société, acceptait la proposition de règlement formulée par M.[J] en lui rappelant les modalités de l’échéancier, à savoir :
— 8 règlements de 1 500 euros
— 1 règlement de 1 000 euros.
En l’absence de réponse à une mise en demeure adressée par son Conseil à M.[J], la société ISO B’ a sollicité l’octroi d’une provision devant le juge des référés de Grenoble.
Par ordonnance de référé en date du 25 juillet 2024, le juge des référés de Grenoble a rejeté la demande de provision présentée par la SARL ISO B’ à l’encontre de Monsieur [J].
Par déclaration en date du 10 septembre 2024, la société ISO B’ a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées le 15 novembre 2024 et signifiées le 27 novembre 2024, la société ISO B’ demande à la cour de :
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu les pièces
— infirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés de Grenoble le 25 juillet 2024 (RG24/01205) dans toutes ces dispositions en ce qu’elle a :
— Rejeté la demande de provision présentée par la SARL ISO B'
— Dit ne pas avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné la SARL ISO B’ aux dépens
Statuant de nouveau :
— condamner Monsieur [G] [J] à payer à la société SARL ISO B’ la somme de 11500 euros TTC au titre du solde restant dû pour les travaux réalisés suivant devis du 31 août 2021 outres intérêts de retard à compter des échanges de mail du 28 avril 2022.
— condamner Monsieur [G] [J] à payer à la société SARL ISO B’ la somme de la somme de 3 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner Monsieur [G] [J] aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande, la société ISO B’ fait valoir que M.[J] a très partiellement exécuté un échéancier qu’il avait lui-même sollicité, reconnaissant dès lors devoir payer lesdits travaux.
Il déclare que la prétendue absence de réparation d’un caisson ne peut justifier le non-paiement de 11 500 euros de travaux de menuiseries, que Monsieur [J] estime de très bonnes qualités.
M.[J], cité à domicile, n’a pas constitué avocat, l’arrêt sera rendu par défaut.
La clôture a été prononcée le 18 février 2025.
MOTIFS
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La SARL ISO B’ conteste le fait que le juge des référés, sans avoir spécifiquement recueilli ses observations s’agissant du caisson, ait rejeté l’intégralité de la demande.
S’agissant du caisson, c’est la société ISO B’ elle-même qui évoque le changement à travers les pièces produites et il lui incombait le cas échéant de démontrer que ledit caisson avait bien été changé.
Surtout, comme l’a justement relevé le premier juge, le procès-verbal de réception du 26 avril 2022 contient de multiples réserves qui concernent plusieurs pièces de l’habitation, le garage et l’extérieur de la maison. En outre, certaines réserves sont conséquentes et ne s’apparentent nullement à un défaut de finition comme l’allègue la SARL ISO B'.
Le fait que M.[J] ait proposé le lendemain de la réception un règlement à l’amiable moyennant un échéancier de paiement ne démontre nullement qu’il était satisfait de la prestation, le seul point positif étant le prix auquel la société a acquis le matériel. Il indique simplement «'je sais bien que c’est pas de ta faute ce qui s’est passé'», ce qui semble au contraire attester du fait que les prestations effectuées n’étaient pas satisfaisantes, quel qu’en soit le motif.
Du fait de l’absence de paiement suite à cet échange, hormis selon la société ISO B’ une somme de 2000 euros, la preuve n’est pas rapportée que M.[J] était finalement disposé à payer l’intégralité de la facture.
Au regard des multiples réserves, il existe bien une obligation sérieusement contestable et c’est à juste titre que le premier juge a débouté la société ISO B’ de sa demande, l’ordonnance sera confirmée.
La société ISO B’ qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme l’ordonnance déférée
Y ajoutant
Condamne la société ISO B’ aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère de la deuxième chambre civile faisant fonction de présidente, et par la greffière Mme Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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