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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 10 oct. 2025, n° 25/00667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00667 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 17 février 2025, N° 23/00236 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
5ème chambre sociale PH
RG N° : N° RG 25/00667 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JP7W
Minute n° :
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES, décision attaquée en date du 17 Février 2025, enregistrée sous le n° 23/00236
Mutualité MUTUALITE FRANCAISE GRAND SUD Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Patrick LANOY de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de NIMES
APPELANT
Madame [J] [C] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Bénédicte ANAV-ARLAUD de la SELARL BÉNÉDICTE ANAV-ARLAUD, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIME
LE DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Gaëlle MARZIN, Présidente, Magistrat de la Mise en Etat, assisté de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors du prononcé de la décision ;
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/00667 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JP7W ;
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 3 mars 2025, LA MUTUALITE FRANÇAISE GRAND SUD a interjeté appel du jugement rendu le 17 février 2025 par le conseil de prud’hommes de Nîmes et sollicité 'la réformation du jugement en ce qu’il a jugé lelicenciement pour motif personnel de Madame [C] [V] dénué de cause réelle et sérieuse et la condamnant à payer les ci-après ; – 14. 249,34 € bruts au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse – 1.500,00 € au titre del’article 700 du code de procédure civile, LA MUTUALITE FRANÇAISE GRAND SUD sollicite également la réformation du jugementen ce qu’il a : – Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaires correspond à la somme de 2374.89 € bruts, – Dit que lescondamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine, – Ordonné le remboursement par l’employeur à FranceTRAVAIL des indemnités de chômage perçues par Madame [C] [V] dans la limite de six mois sous réserve que la salariée ait perçu lesdites indemnités (article L 1235-4 du code du travail) et dit qu’une copie du présent jugement sera transmise à France
TRAVAIL par les soins du greffe, – Débouté la MUTUALITE FRANCAISE GRAND SUD de ses demandes – Condamné la MUTUALITE FRANCAISE GRAND SUD aux entiers dépens y compris si de besoin les frais d’huissiers'.
Le 20 mars 2025, l’intimée a constitué avocat.
Le 2 juin 2025, l’appelant a déposé ses premières conclusions au fond.
Le 29 aout 2025, l’intimé a déposé ses premières conclusions au fond.
Par conclusions d’incident du 29 août 2025, Madame [C] [V] [J] demande au conseiller de la mise en état de prononcer la caducité de la déclaration d’appel , de constater l’extinction de l’instance, et de condamner La Mutualité Française Grand Sud à lui payer la somme de 2800 euros HT sur le fondement d el’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que:
— les premières conclusions de l’appelant ne comporte aucune prétention à titre principal et se contente de conclure à la réformation des chefs du jugement critiqués qu’il énonce de sorte que faute d’énoncer précisément ses prétentions conformément aux exigences de l’article 954 alinéa 2 la caducité doit être prononcée,
— les prétentions formulées à titre uniquement subsidiaire ne peuvent pallier à l’absence de prétention au fond à titre principal.
Dans ses dernières conclusions en réponse sur incident du 15 septembre 2025, La Mutualité Française Grand Sud conclut au rejet de l’incident et à la condamnation de Madame [C] [V] [J] à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que ses conclusions sont conformes aux exigences de l’article 954 du code de procédure civile et que la caducité n’est pas encourue considérant que la demande de rejet des prétentions de Mme [C] [V] se déduit nécessairement de sa demande demande d’infirmation des chefs du jugements critiqués énoncés sans ambiguité, qu’elle a en outre pris soin d’évoquer des prétentions dans l’hypothèse ou la cour jugerait le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse de sorte que contrairement au cas d’espèce jugé par la cour d’appel de Versailles sur laquelle s’appui Madame [C] [V] [J] ses conclusions ne sont pas dépourvu de prétentions. Elle ajoute que la cour de cassation procède désomais à une analyse pragmatique de la lecture du texte et s’écarte d’un formalisme excessif de sorte que l’intention de l’appelant doit être privilégié même si elle est exprimé implicitement (Cass Civ 2ème 27 mars 2025 n° 22-21602).
MOTIFS
L’article 908 du code de procédure civile dispose : 'A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.'
L’article 954 alinéa 2 et 3 énonce que : 'Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.' 'La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.'
Il résulte de ce texte, dénué d’ambiguïté, que le dispositif des conclusions de l’appelant remises dans le délai de l’article 908, doit comporter, en vue de l’infirmation ou de l’annulation du jugement frappé d’appel, des prétentions sur le litige, sans lesquelles la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement frappé d’appel. Cette règle poursuit un but légitime, tenant au respect des droits de la défense et à la bonne administration de la justice.( Cass Civ 2ème 9 septembre 2021 n° 20-17.263)
Dans le cas où l’appelant n’a pas pris, dans le délai de l’article 908, de conclusions comportant, en leur dispositif, de telles prétentions, la caducité de la déclaration d’appel est encourue.
Il est de principe qu’une demande d’infirmation ne suffit pas à émettre une prétention sur le fond des demandes qui ont été tranchées, que les moyens développés à l’appui des demandes d’infirmation ne tiennent pas lieu de prétentions et que les prétentions de rejet des demandes adverses doivent être explicites.
En l’espèce, le dispositif des conclusions de l’appelant régulièrement déposées dans les délais prévus par l’article 908 est ainsi rédigé:
'Il est demandé à la Cour d’appel de Nîmes de :
A TITRE PRINCIPAL :
REFORMER le jugement critiqué en ce qu’il a :
— jugé le licenciement de Madame [C] [V] dénué de cause réelle et sérieuse et l’a condamnée à payer les sommes suivantes :
-14.249,34 € bruts au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-1.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Jugé le licenciement pour motif personnel de Madame [C] [V] dénué de cause réelle et sérieuse et l’a condamnée à payer les sommes suivantes : Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaires à la somme de 2.374,89 € bruts ; Dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine ; Ordonné le remboursement à France Travail des indemnités de chômage perçues par Madame [C] [V] dans la limite de six mois sous réserve que la salariée ait perçu lesdites indemnités et dit qu’une copie du présent jugement sera transmise à France Travail par les soins du greffe ; Débouté MFGS de ses demandes ; Condamné MFGS aux entiers dépens y compris si besoin les frais d’huissiers.
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté Madame [C] [V] de ses autres demandes.
A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire la Cour jugeait le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse :
JUGER que Madame [C] [V] ne justifie pas l’octroi de l’indemnité maximale prévue par le barème prud’homal ;
LIMITER le montant des demandes indemnitaires de Madame [C] [V] à 3 mois de salaire, soit 7.124,67 € bruts ;
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté Madame [C] [V] de ses autres demandes.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER Madame [C] [V] à payer à MFGS la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LA CONDAMNER aux entiers dépens.'
Il s’évince de la lecture du dispositif que la cour est saisie à titre principal d’une demande de réformation des chefs du jugements listés mais d’aucune prétention tendant au débouté susceptible de s’analyser comme une prétention sur le fond des demandes tranchées en première instance. Si des prétentions sont effectivement mentionnées dans le dispositif, elles ne le sont qu’à titre subsidiaire 'si par extraordinaire la cour jugeait le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse’ , de sorte qu’elles ne pourraient être examinées que si la cour pouvait examiner la demande principale. Dès lors que l’absence de prétention au principal implique la confirmation du jugement entrepris, la cour ne pourrait ensuite le réformer pour partie en statuant sur les prétentions subsidiaires. Il s’ensuit que la présence de prétentions présentées à titre subsidiaire ne peut avoir pour effet pallier à l’absence de prétention au fond à titre principal, laquelle absence est sanctionnée par la caducité de la déclaration d’appel en application des dispositions sus énoncées. Cette sanction qui permet d’éviter de mener à son terme un appel irrémédiablement dénué de toute portée poursuit un but légitime de célérité de la procédure et de bonne administration de la justice qui ne saurait s’analyser comme un formalisme excessif s’agissant de surcroit de principes anciens ne résultant pas d’une interprétation nouvelle de la cour de cassation. (Pour illustration Cour de cassation – Chambre civile 2 n° 01864 du 05 décembre 2013 (P)).
La caducité de la déclaration d’appel sera donc prononcée.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement
Prononce la caducité de la déclaration d’appel de la Mutualité Française Grand Sud du 3 mars 2025,
Condamne La Mutualité Française Grand Sud aux éventuels dépens de la présente procédure sur incident,
Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours à compter de ce jour.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
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