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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 21 juin 2024, n° 24/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 18]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00019 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3O7
JUGEMENT
Minute : 443
Du : 21 Juin 2024
[14] (2963417 ex [17], 2020244186221956)
C/
Monsieur [F] [Y]
SGC [Localité 3] (SING79139AA)
[13] (82414495683 BW97, 81448701056 BW97)
[12] IDF (6280525)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 21 Juin 2024 ;
Par Madame Laurence HAIAT, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 29 décembre 2023, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 26 Avril 2024, tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 29 décembre 2023, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
[14] (2963417 ex [17], 2020244186221956)
[Adresse 19]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [F] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 10]
non comparant, ni représenté
SGC [Localité 3] (SING79139AA)
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
[13] (82414495683 BW97, 81448701056 BW97)
[Adresse 16]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[12] IDF (6280525)
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Le 7 novembre 2023, la Commission de surendettement des particuliers de la SEINE SAINT DENIS a été saisie par Monsieur [F] [Y] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Cette demande a été déclarée recevable le 27 novembre 2023 et la Commission a élaboré des mesures imposées, le 22 janvier 2024, consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA SA [14] en a reçu notification le 25 janvier 2024 et a formé un recours par courrier recommandé en date du 25 janvier 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 avril 2024.
A l’audience, la SA [14] n’a pas comparu mais a adressé un courrier, conformément à l’article R.713-4 du code de la consommation, aux termes duquel elle conteste l’effacement des dettes et considère que la situation n’est pas irrémédiablement compromise.
Monsieur [F] [Y], n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Les autres créanciers de Monsieur [F] [Y] n’ont pas comparu et certains ont écrit pour faire état du montant de leurs créances.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L741-4 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
Selon l’article R741-1 du même code, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la mesure contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, au regard de la notification de la décision en date du 25 janvier 2024, le recours de La SA [14], exercé en date du 25 janvier 2024, est recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Il résulte des dispositions de l’article L.741-6 du Code de la consommation que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission peut s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1 du Code de la consommation.
En vertu des dispositions de l’article L.711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
Sur la situation financière
Monsieur [F] [Y], dont la bonne foi n’est pas contestée, perçoit les ressources suivantes :
— RSA : 535 euros
— allocations logement : 257 euros
Ses ressources mensuelles s’élèvent donc à la somme de 792 euros.
Ses charges sont évaluées comme suit :
Loyer : 395 euros,
Forfait habitation (incluant téléphone, assurances, électricité) : 116 euros
Forfait de base (incluant alimentation, hygiène, habillement, mutuelle de base, transport) : 604 euros
Forfait chauffage : 104 euros
Soit un total de charges mensuelles de 1.219 euros par mois.
Dès lors, aucune capacité théorique de remboursement ne peut être dégagée.
Son endettement s’élève à la somme de 11.896,68 euros, composé uniquement de crédits à la consommation.
Le débiteur ne dispose d’aucun élément de patrimoine de valeur marchande susceptible de désintéresser ses créanciers, et sa situation n’a pas vocation à évoluer à court terme.
Monsieur [F] [Y] est donc dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Il y a lieu, dans ces circonstances, de constater l’inefficacité et l’inanité des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L.732-2 à L.733-7 du Code de la consommation et de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision emporte effacement de toutes les dettes non professionnelles de Monsieur [F] [Y].
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par La SA [14] à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel prise par la Commission de surendettement des particuliers de LA SEINE SAINT DENIS le 22 janvier 2024 ;
REJETTE ce recours ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [F] [Y] ;
RAPPELLE que cette décision emporte effacement de toutes les dettes non professionnelles de Monsieur [F] [Y] ;
RAPPELLE que cette décision emporte effacement de toutes les dettes non professionnelles de Monsieur [F] [Y] , y compris la dette résultant de l’engagement que le débiteur aurait donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, mais à l’exception des dettes suivantes :
— les dettes alimentaires,
— les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale,
— les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérées à l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale ;
— les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1 du Code monétaire et financier.
DIT que le présent jugement sera publié au BODACC par les soins du greffe et dans un délai de 15 jours à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article R. 741-9 du Code de la consommation, pour permettre aux créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience de former tierce opposition à l’encontre du jugement ;
RAPPELLE que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes ;
DIT que les frais de publication seront avancés par l’État au titre des frais de justice ;
RAPPELLE que, conformément aux article L.752-2 et 752-3 du Code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet d’une inscription au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés pour une période de CINQ ans à compter de la date du présent jugement à l’issu de laquelle les informations relatives aux mentions correspondantes sont radiées ;
DIT que cette décision sera notifiée aux parties par le greffe de la présente juridiction par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de LA SEINE SAINT DENIS, cette lettre simple étant accompagnée du dossier ;
RAPPELLE que pour les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel, les informations relatives aux mentions correspondantes sont radiées à l’expiration d’une période de cinq ans à compter de la date du jugement de clôture de la procédure ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER, LE JUGE,
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