Infirmation partielle 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 12 sept. 2025, n° 22/05732 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/05732 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 24 mars 2022, N° F19/01020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/05732 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OO7C
[H]
C/
S.A.S. COGITE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 24 Mars 2022
RG : F 19/01020
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2025
APPELANT :
[P] [H]
né le 21 Décembre 1960 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Elise LAPLANCHE de la SELARL YDES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.S. COGITE
inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n° 530 397 363
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Mila DROUARD, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Juin 2025
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Cogite est spécialisée dans le conseil, l’ingénierie et les études techniques dans plusieurs domaines dont l’assainissement des eaux.
Ses clients sont majoritairement des collectivités publiques aux côtés desquelles la société intervient en qualité d’assistant à la maîtrise d’ouvrage (AMO) afin de les assister dans la gestion de leurs projets et de s’assurer de leur bonne réalisation par les intervenants retenus.
En 2017, elle a répondu à un appel d’offres du Syndicat Intercommunal des Eaux et Assainissement de Mayotte (SIEAM) portant sur une mission d’assistance technique à la maîtrise d’ouvrage pour la restructuration des équipements d’assainissement d’eau potable à Mayotte, et été retenue.
Par contrat du 5 mai 2018, elle a embauché M. [P] [H] en qualité de chef de projet pour assister le SIEAM dans sa mission. Elle a engagé le même jour son épouse Mme [V] [X] en qualité de consultant technique.
Après avoir convoqué M. [H] le 10 octobre 2018 à un entretien préalable fixé au 24 octobre suivant et l’avoir mis à pied à titre conservatoire, elle l’a licencié pour faute grave le 29 octobre 2018.
Contestant le bien-fondé de cette mesure, M. [H] a saisi le 11 avril 2019 le conseil de prud’hommes de Lyon qui, par jugement du 24 mars 2022, a :
— dit que les demandes sont recevables ;
— - dit que le licenciement pour faute grave est fondé ;
— fixé le salaire de référence de M. [H] à la somme de 8 580 euros brut ;
— condamné la société Cogite à payer au salarié la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [H] de ses autres demandes.
Par déclaration du 4 août 2022, M. [H] a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 17 avril 2025 par M. [H] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 27 décembre 2022 par la société Cogite ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 mai 2025 ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 28 mai 2025 par la société Cogite ;
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
— Sur la révocation de l’ordonnance de clôture :
Attendu qu’aux termes de l’article 803 du code de procédure civile : 'L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.' ;
Attendu qu’en l’espèce la circonstance que M. [H] a conclu le 17 avril 2025, soit deux ans après ses premières écritures et un peu moins d’un mois avant l’ordonnance de clôture, ne constitue pas une cause grave justifiant la révocation de la dite ordonnance, alors même que la société Cogite avait un délai de presqu’un mois, et donc suffisant, pour y répondre ; que la cour statue dès lors au vu des conclusions au fond transmises par la société Cogite le 27 décembre 2022 ;
— Sur le licenciement :
Attendu qu’il convient de rappeler que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;
Que, selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; que, si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu’ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ;
Que par ailleurs la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis, la charge de la preuve pesant sur l’employeur ;
Attendu qu’en l’espèce M. [H] a été licencié pour faute grave par courrier recommandé du 29 octobre 2018 pour plusieurs séries de motifs, et notamment pour avoir :
— dissimulé à son supérieur hiérarchique, M. [B] [U], un déjeuner de travail programmé le samedi 6 octobre 2018 avec les directeur adjoint DEAL, directeur AFD Mayotte, directeur de cabinet SIEAM, directeur général des services SIEAM et président du SIEAM ;
— lors du déjeuner en cause, tenu des propos dénigrants envers la direction de la société Cogite ainsi que remis en cause le bien-fondé de ses décisions;
— discrédité sa hiérarchie auprès de partenaires tels l’AFD ;
— omis de délivrer des informations importantes à sa hiérarchie ;
Attendu que la matérialité du premier grief sus énoncé résulte du courriel de M. [U] en date du 5 octobre 2018 rédigé en ces termes 'Bonjour, / Je vous confirme que je serai présent sur Mayotte du dimanche 7 au jeudi 11/10. Merci de me faire connaître par retour toutes les réunions qui sont programmées dès maintenant (et celles qui pourraient avoir lieu pendant ce week-end). / Je double ce mail d’un texto. / Bien à vous.', suivi de celui de M. [H], qui lui répond sans faire mention de la réunion-déjeuner en cause : 'Bonsoir, /Pour ma part, je découvre cette confirmation ! Pas averti avant (!). Bonne nouvelle et ce en rapport avec la visite de Monsieur [W] ' / A priori réunion 15H30 lundi Mardi réunion de terrain ISDN et nous n’annulerons pas /[V] comme vous le savez en CSS cette semaine (prévu depuis 1,5 mois) /(') J’ai des devoirs de WE mais je coupe mails et téléphone jusqu’à lundi matin'' ; que M. [H] a par ailleurs demandé à tous les autres destinataires du mail de M. [U] de ne pas lui répondre avant le lundi ;
Qu’elle n’est au surplus nullement contestée, le salarié se bornant, sans pour autant en justifier, à arguer d’un stratagème destiné à le confondre ; que la cour observe que le témoignage de M. [U] versé aux débats par l’intéressé ne fournit aucun renseignement sur ce point, l’ancien directeur précisant simplement que M. [H] a été un 'fusible’ avant que lui-même n’en soit un également ;
Attendu que la réalité du second grief est établie par :
— la lettre de M. [D], directeur du SIEAM, du 9 octobre 2018 précisant : 'en premier lieu, votre collaborateur Monsieur [P] [H] s’est livré à un réquisitoire soutenu à l’encontre de cette direction et en particulier de votre directeur général, Monsieur [U], lui reprochant notamment son mode de management qu’il estimait trop directif. A l’appui de sa démonstration, il a fait état de contenus d’échanges de mails internes à votre société comme par exemple celui par lequel Monsieur [U] a rappelé, la veille d’une échéance, son exigence à ce que le rendu soit produit dans le délai convenu ou un autre au cours duquel Monsieur [U] aurait informé tardivement le chef de mission de sa présence prochaine à Mayotte ; / (…) en troisième lieu, Monsieur [H] s’est plaint, toujours devant les participants du déjeuner, de ne pas bénéficier d’un support suffisant en termes d’expertise financière à la suite du départ contraint de Monsieur [C], situation qui avait été acceptée par le SIEAM compte tenu du caractère imprévu de la situation et des engagements pris par COGITE. En effet, j’ai pu constater que pour honorer les obligations du marché qui nous lie, votre expert avait continué de travailler à distance et produire pour le SIEAM, aidé par une équipe de backstopping renforcée en attendant l’arrivée de Monsieur [A], nouvel expert financier dont la candidature a été validée par le SIEAM et confirmée par un avis de non-objection de l’AFD ; / enfin, Monsieur [H] s’est aussi interrogé sur les raisons qui avaient poussé le SIEAM à continuer de régler les factures adressées par COGITE alors que, selon lui, l’équipe projets n’était pas au complet !' ;
— l’attestation de M. [D], qui confirme les termes de son courrier : 'Bien que l’ensemble de l’équipe était localisé dans les locaux du SIEAM, j’ai été très très vite intrigué par l’attitude de Monsieur [H]. J’avais le sentiment qu’il ne « jouait pas le jeu » et qu’il restait à l’écart (') Son manque de transparence à l’égard du SIEAM était pour moi problématique et inhabituel de la part du Cabinet COGITE. Il me donnait l’impression de tourner en rond mais de ne pas faire avancer le dossier. Je me suis alors rendu compte que ce dernier dénigrait sa direction et notamment à l’extérieur. Ceci a été particulièrement mis en évidence à l’occasion d’une séance de travail demandée en urgence par la DEAL le samedi 6 octobre 2018 à l’hôtel [O] (restaurant) et l’AFD la veille de l’arrivée prévue de Monsieur [U]. Au cours de cette réunion, et devant des témoins extérieurs, Monsieur [H] s’est livré à un réquisitoire soutenu contre sa direction et contre mon directeur général des services. Dès le lendemain, j’ai convoqué Monsieur [U] qui venait d’arriver et lui ai signifié qu’il recevrait un courrier de ma part, cette attitude n’était pas acceptable.' ;
— le témoignage de M. [J] [T], directeur général des services du SIEAM, qui déclare : 'Je me suis rendu compte que Monsieur [H] avait une attitude surprenante (') J’ai été particulièrement choqué des propos qu’il a tenus lors d’une réunion tenue le 6 octobre 2018 en présence des directeurs de l’agence française du développement (AFD), de la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL), du président du SIEAM, du directeur de cabinet du SIEAM et de moi-même. Il a effectivement dit que la société COGITE était désorganisée et s’était publiquement étonné que le SIEAM valide les factures de COGITE. Je considère que ces propos sont de nature à jeter le discrédit sur le SIEAM. Ce qui est inacceptable. C’est d’ailleurs à la suite de cette réunion que le SIEAM a décidé de saisir officiellement la direction de COGITE par courrier recommandé avec convocation du directeur France en nos locaux’ ;
Que la cour observe qu’aucune pièce ne permet de démentir le contenu de cette missive et de ces attestations, la seule circonstance que les intéressés auraient été impliqués dans une affaire pénale – dont la cour ignore la teneur et l’issue exactes – étant à cet égard insuffisantes ;
Attendu que, concernant le troisième grief, il résulte des courriels produits aux débats par la société Cogite – que M. [H] ne peut valablement demander d’écarter comme constituant une atteinte à la vie privée dès lors qu’ils proviennent de la messagerie professionnelle du salarié et n’ont pas été identifiés comme étant personnels – que le salarié a transféré sa réponse à M. [U] en date du 5 octobre 2018 à M. [F] [L], directeur local de l’AFD, en qualifiant M. [U] de 'nuisible’ et évoquant des manipulations 'grotesques’ : 'Fyi / [F] il faut mettre fin à ces manipulations grotesques. Désolé je sais que pas ton rôle mais outre la souffrance (l’équipe moi j’ai un peu de cuir) ce fonctionnement (et personnage) est réellement nuisible (…)' ; qu’il a également demandé à d’autres destinataires du mail de M. [U] de ne pas lui répondre avant le lundi tout en le qualifiant à nouveau de grotesque;
Attendu que, concernant enfin le dernier grief, M. [K] [R], salarié de la société Cogite intervenu sur les aspects financiers du projet d’assistance technique du SIEAM, atteste avoir été très peu sollicité et informé par M. [H] en dépit du travail qu’il a réalisé tandis que M. [N] [C], expert financier certes resté en métropole mais ayant effectué plusieurs déplacement à Mayotte avant son remplacement par M. [A], témoigne avoir été tenu à l’écart de l’équipe en particulier par M. [H] ;
Attendu que, si les autres reproches formulés à la lettre de rupture ne sont quant à eux pas suffisamment étayés par les pièces fournies aux débats, les griefs dont la matérialité a été retenue justifiaient le licenciement immédiat, sans préavis, du salarié compte tenu de la déloyauté dont ce dernier a fait preuve envers la direction de l’entreprise et des critiques qu’il a émises à son encontre notamment devant des clients et des partenaires ; que M. [H] ne pouvait s’affranchir de ses obligations de loyauté et de respect de sa hiérarchie au motif que les décisions prises par l’entreprise n’auraient selon lui pas 't’ conformes à l’intérêt général ; que la cour observe que M. [H] ne soutient ni qu’il aurait eu la qualité de lanceur d’alerte ni qu’il n’aurait fait qu’user de sa liberté d’expression ;
Attendu que le licenciement pour faute grave est donc fondé et que M. [H] est débouté de ses demandes en paiement des indemnités de rupture, rappel de salaire et congés payés pour la période de mise à pied conservatoire et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Sur le salaire de référence :
Attendu qu’il n’y pas lieu de se prononcer sur ce point dès lors qu’aucune somme de nature salariale ou même de nature indemnitaire et calculée en fonction du salaire moyen de M. [H] n’est allouée à M. [H] ;
— Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Attendu, en premier lieu, que M. [H] ne justifie d’aucun préjudice en lien avec le fait que son contrat de travail fait mention d’une convention collective qui en réalité ne serait pas applicable ; que la cour observe que les bulletins de paie de l’intéressé mentionnent quant à eux la convention collective des bureaux d’étude technique, dont l’application n’est pas contestée ;
Attendu, en deuxième lieu, qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les parties auraient convenu d’un salaire mensuel de 6 000 euros brut ; que la cour observe au contraire que le contrat de travail prévoit bien une rémunération mensuelle de 5 000 euros brut – telle qu’elle a ensuite été versée au salarié ; que le moyen tiré de ce que son salaire aurait unilatéralement été diminué manque donc en fait ;
Attendu, en troisième lieu, que la messagerie instantanée est un moyen de communication inséré à la boîte de messagerie professionnelle 'outlook', de sorte qu’aucune manipulation n’est requise pour en prendre connaissance ; que par ailleurs M. [H] avait la possibilité d’effacer l’historique des messages instantanés, ce qu’il n’a pas fait ; qu’également ces messages n’ont été récupérés par le prestataire informatique de la société qu’après avoir eu connaissance des faits ayant motivé le licenciement et n’ont donc pas été enregistrés au fur et à mesure de la relation contractuelle ; qu’aucune déloyauté dans l’exécution du contrat de travail n’est donc constituée de ce chef ;
Attendu, en outre, que les pièces fournies ne suffisent pas à établir le fait que M. [H] n’a pas été placé en situation de pouvoir exécuter ses missions dans de bonnes conditions ;
Attendu , enfin, que les retards allégués dans le paiement de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence sont postérieurs à la rupture du contrat de travail et ne peuvent donc constituer un acte d’exécution déloyale du dit contrat ; qu’en tout état de cause aucun préjudice n’est démontré ;
Attendu que, par suite, et par confirmation, la cour déboute M. [H] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Dit n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture,
Confirme le jugement déféré, sauf à dire qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur le salaire de référence et excepté en ce qu’il a condamné la société Cogite à payer à M. [P] [H] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à régler les dépens,
Statuant à nouveau sur le chef réformé et ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel,
Condamne M. [P] [H] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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