Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 5 juin 2025, n° 24/10760 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/10760 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, JEX, 16 juillet 2024, N° 24/00786 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 05 JUIN 2025
N° 2025/249
Rôle N° RG 24/10760 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNTTO
[G] [V] veuve [D]
C/
[J] [O] épouse [N]
[K] [N] épouse [S]
[R] [X] [N]
[A] [T] [L] [N] épouse [H]
[I] [Z] [C] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de TOULON en date du 16 Juillet 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 24/00786.
APPELANTE
Madame [G] [V] veuve [D]
née le 16 Décembre 1947 à [Localité 9]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 10]
représentée et assistée par Me Sophie ROBERT de la SCP CHABAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
Madame [J] [O] épouse [N]
née le 10 Août 1946 à [Localité 8] (25),
demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés et assistés par Me Jean-Michel GARRY de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
PARTIES INTERVENANTES
Madame [K] [N] épouse [S]
Intervenante volontaire venant aux droits de M. [I] [N], décédé le 3/11/24
née le 01 Septembre 1964 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 5]
Madame [R] [N]
Intervenante volontaire venant aux droits de M. [I] [N], décédé le 3/11/24
née le 22 Juin 1697 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 6]
Madame [A] [T] [L] [N] épouse [H]
Intervenante volontaire venant aux droits de M. [I] [N], décédé le 3/11/24
née le 26 Novembre 1970 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 4]
Monsieur [I] [Z] [C] [N]
Intervenant volontaire venant aux droits de M. [I] [N], décédé le 3/11/24
né le 26 Avril 1973 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 7]
Tous représentés et assistés par Me Jean-Michel GARRY de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 23 Avril 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller (rédactrice)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 26 novembre 2020, rectifié par la décision du 28 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Toulon a notamment :
— ordonné à la charge de [G] [V] veuve [D] un élagage consistant en la coupe des branches du chêne enraciné sur le fonds [D] cadastré section BE n°[Cadastre 1] débordant sur la propriété des époux [N] cadastrée section BE N°[Cadastre 3], au-dessus de leur toit et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé le délai de deux mois à compter de la signification du jugement';
— condamné [G] [V] à payer à [I] [N] et à [J] [N] la somme de 15,60 euros au titre des frais de courriers recommandés avec accusé de réception'
— condamné [G] [V] au paiement de la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement en date du 17 mai 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon a:
— liquidé l’astreinte fixée par le tribunal judiciaire de Toulon à la somme de 4 900 euros arrêtée au 1er juillet 2021';
— condamné [G] [V] à payer à [I] [N] et à [J] [N] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile';
Le 31 janvier 2024, [I] [N] et [J] [N] ont assigné [G] [V] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon pour obtenir la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée à la somme de 48500 euros pour la période du 2 juillet 2021 au 1er février 2024, à parfaire, sa condamnation à leur payer ladite somme, la fixation d’une astreinte définitive d’un montant de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir pour la réalisation des travaux mis à sa charge, sa condamnation à leur payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par jugement du 16 juillet 2024 le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon a :
Liquidé l’astreinte mise à la charge de [G] [V] selon le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulon le 26 novembre 2020 à la somme de 9700 euros pour la période du 2 juillet 2021 au 1er février 2024';
Condamné [G] [V] à payer à [I] [N] et [J] [N] ladite somme';
Débouté [I] [N] et [J] [N] de leur demande de fixation d’une astreinte définitive';
Condamné [G] [V] à payer à [I] [N] et à [J] [N] la somme de 1 000 euros au titre de 1'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 29 août 2024 [G] [V] a formé appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées en leur dernier état par RPVA le 22 octobre 2024, auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, [G] [V] demande à la cour de':
Vu les dispositions de l’article L131-4 du code de procédure civile d’exécution,
Déclarer son appel recevable et bien fondé';
Infirmer le jugement du 16 juillet 2024 en ce qu’il a':
' Liquidé l’astreinte mise à la charge de [G] [V] à la somme de 9700 euros couvrant la période du 02.07.2021 au 01.02.2024,
' Condamné [G] [V] à payer à [I] [N] et [J] [N] la somme de 9700 euros au titre de la liquidation de l’astreinte,
' Condamné [G] [V] à payer à [I] [N] et [J] [N] la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance,
Et statuant de nouveau :
Juger qu’il n’y a lieu à liquidation de l’astreinte tenant l’exécution du jugement du 26.11.2020, Débouter les époux [N] de leur demande de liquidation d’astreinte,
A titre subsidiaire,
Ramener la liquidation de l’astreinte à de plus infimes proportions,
Condamner solidairement [I] [N] et [J] [N] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’appelante expose en substance qu’elle a exécuté le jugement rendu le 26 novembre 2020 et qu’elle en justifie par les attestations produites et le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 15 octobre 2024. Elle ajoute qu’elle n’a été informée que tardivement des procédures initiées par les intimés notamment en raison de problèmes de santé, qu’elle a fait diligence depuis.
Par conclusions notifiées en leur dernier état le 11 février 2025, auxquelles il convient de se reporter en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, [J] [O] veuve [N], et [K] [N], [R] [N], [A] [N], [I] [N], intervenants volontaires à la procédure suite au décès de [I] [N] en leur qualité d’ayants droit, demandent à la cour de':
Vu les articles L 131-3 et suivants du Code de procédure civile d’exécution ;
Vu les articles 325, 370 et suivants du Code de procédure civile,
Décaler recevable leur intervention volontaire,
Confirmer le jugement entrepris';
Débouter [G] [V] de ses demandes';
Condamner l’appelante à leur payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Les intimés soutiennent qu’il appartient à l’appelante de prouver qu’elle a exécuté les termes du jugement rendu le 26 novembre 2020, ce qu’elle ne fait pas, que les attestations produites sont insuffisantes en ce qu’elles émanent de personnes en lien avec [G] [V] et que le constat de commissaire de justice est postérieur au jugement dont appel. Ils ajoutent qu’ils versent au débat des procès-verbaux de constat établissant que l’appelante n’a exécuté le jugement du 26 novembre 2020 que postérieurement à la décision du juge de l’exécution ayant liquidé l’astreinte.
L’instruction de l’affaire a été déclarée close par ordonnance du 18 mars 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
* Sur l’intervention volontaire de [K] [N], [R] [N], [A] [N] et [I] [N]':
Vu les dispositions des articles 370, 373 et 374 du Code de procédure civile';
Vu le décès de [I] [N] survenu le 3 novembre 2024';
Vu l’acte de notoriété du 30 janvier 2025, il convient de déclarer les interventions volontaires de [K] [N], [R] [N], [A] [N] et [I] [N] recevables.
* Sur la liquidation de l’astreinte :
Selon les dispositions de l’article L 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte définitive ou provisoire est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Selon l’article 1353 du code civil, il appartient au débiteur de l’obligation de rapporter la preuve de l’exécution de son obligation de faire.
L’article R 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution ne peut, ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
L’astreinte, tend, dans l’objectif d’une bonne administration de la justice, à assurer l’exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, garantie d’un procès équitable pour le justiciable, tout en imposant au juge saisi d’une demande de liquidation d’astreinte, en cas d’inexécution totale ou partielle de l’obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l’exécuter et de sa volonté de se conformer à l’injonction.
Le juge saisi doit en outre apprécier le caractère proportionné de l’atteinte que porte l’astreinte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit.
En l’espèce par jugement du 26 novembre 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Toulon, [G] [D] née [V] a été condamnée à procéder à l’élagage consistant en la coupe des branches du chêne enraciné sur le fonds [D] cadastré section BE n°[Cadastre 1] débordant sur la propriété des époux [N] cadastré section BE n°[Cadastre 3] au-dessus de leur toit, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification du jugement';
Ce jugement a été rectifié par jugement du 28 décembre 2020 par ajout de la condamnation de [G] [D] née [V] à payer la somme de 800 euros aux époux [N] en application de l’article 700 du Code de procédure civile';
Le jugement a été signifié à [G] [D] née [V] par acte du 25 janvier 2021';
Par jugement du 17 mai 2022 l’astreinte mise à la charge de [G] [D] née [V] a été liquidée pour la période allant du 25 mars 2021 au 1er juillet 2021 à la somme de 4900 euros';
Le juge de l’exécution saisi par assignation du 31 janvier 2024 en liquidation de l’astreinte prononcée par jugement du 26 novembre 2020 a relevé que les consorts [N] produisaient un procès-verbal de constat du 22 novembre 2023 établissant que les branches du chêne litigieux, décrites aux termes du procès-verbal de constat du 2 juillet 2021, étaient toujours existantes et qu’aucun élagage n’avait été réalisé sur l’arbre';
[G] [D] née [V], non comparante en première instance, débitrice de l’obligation, doit établir que les travaux ordonnés sous astreinte ont été réalisés. Or les attestations qu’elle produit en cause d’appel sont toutes datées du mois d’octobre 2024, soit postérieurement au jugement querellé, de même que le procès-verbal de constat dressé le 15 octobre 2024';
Elle ne peut non plus se décharger de son obligation sur monsieur [P], gérant du camping, au motif qu’il aurait été détenteur des clés de sa propriété’à des fins de sécurité ;
[G] [D] née [V] invoque des raisons de santé qui l’auraient empêchée d’être informée des procédures diligentées par les consorts [N]. Cependant elle ne justifie pas de ceux-ci, la facture produite datée du 11 octobre 2024 émanant d’un médecin psychiatre pour un acte désigné comme 'expertise', étant insuffisante à les établir’d'autant que les premières demandes d’élagage de la part des époux [N] datent de 2018 et que le jugement ordonnant les travaux sous astreinte lui a été signifié le 25 janvier 2021 ;
L’appelante échoue à établir qu’elle a rempli son obligation ou que des difficultés l’en ont empêchée';
Le premier juge a ramené le montant de l’astreinte à la somme de 10 euros par jour de retard, ce faisant il a tenu compte de l’atteinte que porte l’astreinte ordonnée au droit de propriété de [G] [D] née [V] au regard du but légitime qu’elle poursuit, à savoir mettre fin à l’empiètement causé par les branches de l’arbre litigieux sur la propriété [N] et ce depuis 2018';
L’astreinte a donc été justement liquidée conformément aux dispositions de l’article L 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution, à une somme, 10 euros par jour de retard, raisonnablement proportionnée à l’enjeu du litige';
Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions ;
* Sur les dépens et frais irrépétibles :
Leur sort a été exactement réglé par le premier juge qui sera confirmé de ces chefs.
A hauteur de cour, il convient d’accorder à [J] [O], [K] [N], [R] [N], [A] [N] et [I] [N], contraints d’exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité d’un montant de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner [G] [D] née [V] dans les conditions précisées au dispositif ci-après au paiement de ladite indemnité.
[G] [D] née [V] qui succombe ne peut prétendre au bénéfice de ces dispositions et supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
REÇOIT les interventions volontaires de [K] [N], [R] [N], [A] [N] et [I] [N] ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y Ajoutant,
CONDAMNE [G] [D] née [V] à payer à [J] [O], [K] [N], [R] [N], [A] [N] et [I] [N], pris ensemble, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE [G] [D] née [V] de sa demande à ce titre ;
CONDAMNE [G] [D] née [V] aux dépens d’appel.
AUTORISE la distraction des dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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