Infirmation partielle 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 14 oct. 2025, n° 22/01331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/01331 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 7 janvier 2022, N° 21/01832 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 22/01331 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OECR
Décision du
Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE
Au fond
du 07 janvier 2022
RG : 21/01832
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 14 Octobre 2025
APPELANT :
M. [I] [P]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 6]
demeurant chez Mme [H]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Hervé GUYENARD, avocat au barreau de LYON, toque : 341
INTIMEE :
La Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocat au barreau de LYON, toque : 673
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 07 Février 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Juin 2025
Date de mise à disposition : 14 Octobre 2025
Audience présidée par Bénédicte LECHARNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 3 juillet 2017, la société Caisse d’épargne et de prévoyance Rhône Alpes (la banque) a consenti à M. [I] [P] et Mme [F] [V] [E] (les emprunteurs), co-emprunteurs solidaires, un prêt immobilier d’un montant de 228 285,89 euros remboursable en 300 mensualités de 918,78 euros.
La Compagnie européenne de garanties et cautions (la caution) s’est portée caution solidaire du remboursement du prêt par les emprunteurs par acte sous signature privée séparé du 24 mai 2017.
Par ordonnance du 9 novembre 2020, le tribunal de proximité de Trévoux a suspendu au profit de M. [P] le remboursement du prêt à compter de l’échéance du mois de novembre 2020 jusqu’à l’échéance du mois d’octobre 2022.
A la suite d’échéances impayées en novembre et décembre 2020, la banque a adressé une mise en demeure à Mme [E] le 14 décembre 2020. Le courrier adressé à cette dernière a été transmis pour information à M. [P].
Par lettre recommandée du 13 janvier 2021 non réclamée, la banque a notifié à Mme [E] la déchéance du terme et l’a mise en demeure de lui régler la somme de 226 669,76 euros. Le courrier adressé à cette dernière a été transmis pour information à M. [P].
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 10 mars 2021, la caution a informé M. [P] de la demande en paiement que lui a adressée la banque.
Selon quittance subrogative du 13 avril 2021, la banque a reconnu avoir reçu de la caution la somme globale de 212 029,31 euros le jour même et a subrogé celle-ci dans ses droits, actions et privilèges détenus en vertu du contrat de prêt.
Par lettres recommandées du 20 avril 2021, la caution a mis les emprunteurs en demeure de lui régler la somme de 212 215,37 euros en remboursement des sommes payées à la banque.
Par acte introductif d’instance du 23 juin 2021, la caution a fait assigner les emprunteurs devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins principalement d’obtenir la condamnation de ces derniers à lui payer la somme 212 029,31 euros, outre intérêts aux taux légal à compter du 13 avril 2021.
Par jugement réputé contradictoire du 7 janvier 2022, le tribunal a :
— condamné solidairement les emprunteurs à payer à la caution la somme de 212 029,31 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2021,
— ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil,
— condamné in solidum les emprunteurs à payer à la caution la somme 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum les emprunteurs aux entiers dépens,
— autorisé Me Frédéric Alléaume à recouvrer directement les dépens dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile,
— rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 15 février 2022, M. [P] a relevé appel du jugement, intimant uniquement la caution.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 mai 2022, M. [I] [P] demande à la cour de :
A titre principal,
— réformer le jugement entrepris,
— débouter purement et simplement la caution de toutes ses demandes, fins et conclusions, en ce qu’elles sont dirigées à son encontre,
A titre infiniment subsidiaire,
— lui accorder les plus larges délais de paiement, en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil,
— prononcer le report du paiement des sommes pouvant être éventuellement dues dans la limite de deux années, ou à tout le moins jusqu’au mois de novembre 2022,
En toute hypothèse,
— condamner la caution à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 novembre 2022, la caution demande à la cour de :
A titre principal,
— débouter M. [P] de l’ensemble de ses prétentions, fins et moyens,
— confirmer en toute ses dispositions le jugement rendu, sauf en ce qui concerne les frais de 2893 euros qu’elle a sollicités et le principal des sommes dues,
— le réformant et l’actualisant de ces chefs,
— condamner solidairement les emprunteurs à lui payer :
— la somme de 177,76 euros outre intérêts au taux de légal à compter du 13 juin 2022 capitalisable au 13 avril de chaque année,
— la somme de 2880 euros au titre des frais au titre de ses frais de première instance,
Y ajoutant,
— condamner solidairement les emprunteurs à lui payer la somme de 2640 euros au titre des frais d’appel,
— condamner solidairement les emprunteurs aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Me Frédéric Alléaume avocat, sur son offre de droit,
A titre subsidiaire,
— débouter M. [P] de l’ensemble de ses prétentions, fins et moyens,
— confirmer en toute ses dispositions le jugement rendu, sauf en ce qui concerne le principal des sommes dues,
— l’actualisant de ce chef condamner solidairement les emprunteurs à lui payer la somme de 177,76 euros outre intérêts au taux de légal à compter du 13 juin 2022 capitalisable au 13 avril de chaque année,
Y ajoutant,
— condamner solidairement les emprunteurs à lui payer la somme de 2640 euros au titre des frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les emprunteurs aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Me Frédéric Alléaume avocat, sur son offre de droit.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 février 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande en paiement
M. [P] fait valoir essentiellement que par l’effet de la subrogation, la caution était dans l’incapacité d’agir à son encontre avant le mois de novembre 2002, compte tenu de l’ordonnance du 9 novembre 2020 suspendant à son profit le remboursement du prêt immobilier.
La caution réplique que :
— dès lors qu’elle exerce son recours personnel au visa l’article 2305 du code civil, le débiteur ne peut donc lui opposer les exceptions qu’il aurait pu opposer au créancier, notamment le bénéfice d’un délai de grâce ;
— Mme [E] n’ayant pas bénéficié de l’ordonnance du 9 novembre 2020 et s’étant montrée défaillante dans le paiement du prêt, la banque a valablement prononcé la déchéance du terme et a pu se prévaloir de cette défaillance à l’encontre de M. [P], co-emprunteur solidaire ;
— compte tenu d’un règlement intervenu le 13 juin 2022, sa créance résiduelle s’élève à 177,76 euros ;
— en application de l’article 2305 précité, elle est fondée à obtenir le remboursement des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas absorbés dans l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile.
Réponse de la cour
Selon l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction en vigueur du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022 issue de l’ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, applicable à l’espèce, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Dès lors que la caution exerce son recours personnel et non subrogatoire, M. [P] ne peut lui opposer les exceptions tirées de ses rapports avec la banque, telles que la suspension du remboursement du prêt immobilier prononcée par l’ordonnance du 9 novembre 2020.
En l’espèce, la caution justifie avoir payé à la banque la somme globale de 212'029,31 euros en remboursement du prêt cautionné et intègre dans ses conclusions un décompte de sa créance actualisé en appel, ainsi qu’il suit :
principal dû 212'029,31 €
intérêts au 13/06/2022 4356,35 €
à déduire, règlement – 216'207,90 €
— ------------------
Solde restant dû 177,76 €
Compte tenu de l’évolution du litige, il convient donc d’infirmer le jugement déféré s’agissant du montant de la condamnation et de condamner M. [P], solidairement avec Mme [E], à payer à la caution la somme de 177,76 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2022.
La règle édictée par l’article L. 313-52 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévue par les dispositions de cet article, fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, devenu 1343-2 du code civil.
Cette interdiction concerne tant l’action du prêteur contre l’emprunteur que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution (1re Civ., 20 avril 2022, pourvoi n° 20-23.617 ; 1re Civ., 12 juillet 2023, pourvoi n° 22-11.161).
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts et de débouter la caution de ce chef de demande.
Par ailleurs, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a rappelé que les frais d’avocat exposés par la caution ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
2. Sur les délais de paiement
Le faible montant résiduel de la dette de M. [P] ne commande pas l’octroi de délais de paiement.
Ajoutant au jugement, M. [P] est donc débouté de cette demande.
3. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
En cause d’appel, M. [P], partie perdante, est condamné aux dépens et à payer à la caution la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il :
— condamne solidairement M. [I] [P] et Mme [F] [V] [E] à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 212 029,31 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2021,
— ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil,
Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne M. [I] [P], solidairement avec Mme [F] [V] [E], à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 177,76 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2022,
Déboute la Compagnie européenne de garanties et cautions de sa demande de capitalisation des intérêts,
Déboute M. [I] [P] de sa demande de délais de paiement,
Condamne M. [I] [P] à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [I] [P] aux dépens d’appel,
Fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande.
La greffière La présidente
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