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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 13, 24 mars 2026, n° 25/09855 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/09855 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 24 Mars 2026
(n° , 7 pages)
N°de répertoire général : N° RG 25/09855 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLO3Z
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Rubis RABENJAMINA, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 30 Avril 2025 par M., [B], [J]
né le, [Date naissance 1] 1979 à, [Localité 1] (INDE), demeurant, [Adresse 1] ;
Comparant en personne
Représenté par Maître Gaspard LINDON, avocat au barreau de PARIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 26 Janvier 2026 ;
Entendu Maître Gaspard LINDON représentant M., [B], [J],
Entendu Maître Rosa BARROSO, avocat au barreau de PARIS représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Sabrina ABBASSI-BARTEAU, Substitute Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M., [B], [J], né le, [Date naissance 1] 1979, de nationalité indienne, a été mis en examen le 08 octobre 2020 des chefs de complicité de vol en bande organisée et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime par un juge d’instruction du tribunal judiciaire de Paris. Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention de cette juridiction l’a placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de, [Localité 2].
Par ordonnance du 16 juin 2021, le magistrat instructeur a remis en liberté le requérant et l’a placé sous contrôle judiciaire à compter de cette même date.
Par nouvelle ordonnance du 17 décembre 2024, le juge d’instruction a prononcé un non-lieu à l’encontre de M., [J] et cette décision est devenue définitive à son égard, comme en atteste le certificat de non-appel produit aux débats.
Le 12 juin 2025, M., [J] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
— Déclarer recevable la demande d’indemnisation ;
— Accorder à M., [J] la somme de 42 840 euros en réparation de son préjudice moral correspondant au caractère criminel du chef de mise en examen, au choc carcéral important du fait de son absence de passé carcéral, l’impossibilité d’assister aux obsèques de son père et de rendre visite à son fils grièvement blessé, à ses conditions de détention et à l’incompréhension des raisons de son incarcération ;
— Accorder à M., [J] la somme de 20 166 euros TTC au titre du préjudice patrimonial matériel correspondant aux frais de défense en lien avec la détention (9096 euros), ainsi qu’au manque à gagner salarial de 11 070 euros, subsidiairement 17 398 euros TTC dont 8 302 euros au titre d’une perte de chance de 75% de toucher le SMIC ;
— Lui accorder 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans son mémoire en réplique déposé le 26 janvier 2026 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, M., [J] a maintenu ses demandes.
Dans ses dernières conclusions déposées le 20 janvier 2026 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
— Débouter à titre principal M., [J] de sa demande au titre des frais d’avocat et à titre subsidiaire lui allouer une somme de 7 800 euros TTC ;
— Débouter M., [J] de sa demande au titre de la perte de revenus ;
— Allouer à M., [J] une somme qui ne saurait excéder 23 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Ramener à de plus justes proportions la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 22 décembre 2025 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, le Ministère Public conclut :
A titre principal
— A l’irrecevabilité de la requête en l’absence de récépissé ou d’accusé de réception ;
A titre subsidiaire
— A la recevabilité de la requête pour une durée de 251 jours ;
— A la réparation du préjudice moral en tenant compte de la durée de la détention, de la primo-incarcération, de la nature criminelle des faits, de la séparation familiale et de l’isolement linguistique ;
— A la seule réparation du préjudice matériel tiré des frais de défense à l’exclusion des visites en détention et à la perte de chance d’occuper un emploi.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M., [J] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 12 juin 2025, qui est dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de non-lieu prononcée le 17 décembre 2024 par le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Paris est devenue définitive. Cette décision a été produite aux débats. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-appel qui est produit aux débats, est signée par son avocat et la décision de non-lieu n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale. Cette requête a bien été adressée par lettre recommandée.
Dans ces conditions, la requête est recevable pour une durée de 251 jours.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant indique qu’il convient de prendre en compte la qualification criminelle du chef de sa mise en examen qui a entrainé une angoisse de sa part. Le choc carcéral a été important du fait de son absence de passé carcéral puisqu’il n’avait jamais été condamné auparavant. L’impossibilité d’assister aux obsèques de son père décédé dans un accident de la circulation routière, alors qu’il se trouvait en détention, et de rendre visite à son fils mineur, alors âgé de 10 ans, qui a été grièvement blessé lors de cet accident, ainsi que de prendre part à la vie familiale a accentué la séparation familiale. Les conditions de détention difficiles et notamment la surpopulation carcérale de la maison d’arrêt de, [Localité 2] sont attestées par un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté de novembre 2018 et par un rapport de l’Observatoire International des Prisons de janvier 2024 qui ont aggravée le préjudice moral de M., [J]. Ce dernier a également été dans l’incompréhension des raisons de son placement en détention provisoire. Par ailleurs, il convient de tenir compte de la durée de sa détention pendant 252 jours.
C’est ainsi qu’en raison de ces différents facteurs d’aggravation de son préjudice moral, M., [J] sollicite une somme de 42 840 euros en réparation de son préjudice moral.
L’agent judiciaire de l’Etat considère qu’il y a lieu de retenir l’âge du requérant au jour de son placement en détention, soit 41 ans, la durée importante de sa détention, soit 257 jours, l’importance de la peine criminelle encourue et sa séparation familiale. Pour autant l’épouse et les enfants du requérant habitent en Inde et ce dernier a reçu la visite de sa famille vivant en France durant son incarcération. Les conditions difficiles de détention ne seront pas retenues car M., [J] ne démontre pas les avoir personnellement subies alors qu’il indiquait au juge d’instruction que tout se passait bien en détention, qu’il avait des visites et qu’il travaillait en atelier.
Compte-tenu de ce qui précède, l’agent judiciaire de l’Etat se propose d’allouer au requérant une somme de 23 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Pour le Ministère Public, le choc carcéral est plein et entier car malgré les deux condamnations figurant au casier judiciaire du requérant, ce dernier n’avait jamais été incarcéré auparavant. Le quantum de la peine encourue a légitimement aggravé le préjudice moral du requérant. La séparation familiale d’avec son épouse et ses deux enfants sera retenue, ainsi que le fait de n’avoir pu assister aux obsèques de son père et d’être auprès de son fils gravement blessé dans cet accident de la route. Les conditions de détention ne seront pas prises en compte, faute d production d’un rapport du Contrôleur général qui soit concomitant à sa période de détention provisoire. Il y a lieu de prendre en compte la durée de la détention subie, 251 jours. L’isolement linguistique sera pris en compte, mais atténué par le fait que le requérant était en France depuis 2004, puis 2009.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération M., [J] avait 41ans, était marié et était père de deux enfants mineurs. Par ailleurs, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire porte trace de deux condamnations pénales, mais d’aucune incarcération. C’est ainsi que son choc carcéral a été important.
La durée de la détention provisoire, soit 251 jours, sera prise en compte, ainsi que l’âge du requérant au jour de son placement en détention provisoire, soit 41 ans.
Les protestations d’innocence, le fait de clamer son innocence et l’incompréhension des raisons de son placement en détention provisoire sont en lien avec la procédure pénale et non pas le placement en détention provisoire. Il ne peut en être tenu compte.
La séparation familiale d’avec son épouse, avec laquelle il était marié et d’avec ses deux enfants est attestée et sera donc retenue au titre de l’aggravation de son préjudice moral. Par contre, il sera relevé que ces deniers demeuraient en Inde et que M., [J] qui habitait en France ne les voyait pas souvent. Il a par ailleurs reçu des visites en détention de la part de sa famille qui demeurait en France. Il serait également pris en compte le fait que M., [J] n’a pas pu se rendre aux obsèques de son père décédé dans un accident de la circulation le, [Date décès 1] 2021 en Inde ni être auprès de son fils alors âgé de 10 ans qui a été gravement blessé dans ce même accident.
Les conditions de détention difficiles et notamment la surpopulation carcérale de la maison d’arrêt de, [Localité 2] n’est attestée par aucun rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté et de l’Observatoire International des Prisons qui soit concomitant à sa période de détention provisoire. En effet, le rapport du Contrôleur général évoqué date de novembre 2018, alors que le requérant a été incarcéré d’octobre 2020 à juin 2021, et celui de l’OIP de janvier 2024, soit postérieurement à la période de détention. Les conditions de détention ne seront pas retenues au titre de l’aggravation de son préjudice moral.
De nationalité indienne et ne maitrisant pas la langue française, M., [J] a été victime d’un isolement linguistique en détention. Cet isolement sera relativisé par le fait que le requérant résidait en France depuis 2009.
Mis en examen pour association de malfaiteur en vue de la préparation d’un crime, M., [J] encourait une peine de 20 ans de réclusion criminelle, ce qui a légitimement engendré chez lui un sentiment d’angoisse qui sera pris en compte.
C’est ainsi qu’il sera alloué au total à M., [J] une somme de 23 500 euros au titre du préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sur les frais de défense
M., [J] indique qu’il a dû recourir à l’assistance d’un avocat tout au long de l’instruction, notamment au regard du débat devant le JLD pour la prolongation de la détention provisoire, les 4 mémoires devant la chambre de l’instruction et l’assistance aux audiences devant la chambre de l’instruction, les 7 demandes de mise en liberté et aux visites à la maison d’arrêt. C’est ainsi qu’il est normal que le requérant soit indemnisé à hauteur des honoraires versés à son conseil, soit la somme de 7 580 euros HT, soit 9 096 euros TTC. Il n’y a aucune obligation à ce que la facture soit signée ni qu’elle soit établie au moment des diligences accomplies. Cette facture est donc valable.
L’agent judiciaire de l’Etat conclut au rejet de la demande indemnitaire à titre principal dans la mesure où la note d’honoraires produite est datée de mars 2025 soit près de 4 ans après la remise en liberté du requérant, a été établie pour les besoins de la cause et n’est pas signée. A titre subsidiaire, il est proposé l’allocation d’une somme de 6 500 euros HT, soit 7 880 euros TTC, ce qui ne comprend pas les visites en détention.
Le Ministère Public estime que le requérant produit une facture de son conseil en date du 05 mars 2025 faisant état de diligences en lien direct et certain avec le contentieux de la détention et qu’il convient de retenir ces diligences-là, mais pas les visites en détention.
Selon la jurisprudence de la Commission Nationale de Réparation des Détentions, les frais de défense ne sont pris en compte, au titre du préjudice causé par la détention, que s’ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
Par ailleurs, il appartient au requérant d’en justifier par la production de factures ou du compte établi par son défenseur avant tout paiement définitif d’honoraires, en application de l’article 12 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, détaillant les démarches liées à la détention, en particulier les visites à l’établissement pénitentiaire et les diligences effectuées pour le faire cesser dans le cadre des demandes de mise en liberté. Aussi, seules peuvent être prises en considération les factures d’honoraires permettant de détailler et d’individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté.
En l’espèce, M., [J] produit aux débats une facture d’honoraires établie par son conseil le 05 mars 2025 pour un montant total de 9 096 euros TTC. Cette facture fait état de la rédaction de quatre mémoires devant la chambre de l’instruction, du dépôt de ces mémoire et de l’assistance lors des audiences de la chambre de l’instruction et de sept demandes de mise en liberté. Ces diligences sont bien en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention. Par contre les visites en détention évoquées ne sont pas justifiées, de sorte que leur lien avec le contentieux de la détention n’est pas démontré. Il ne peut en être tenu compte. Par contre, toutes ces diligences ont été accomplies entre octobre 2020 et mai 2021 et le requérant a été remis en liberté le 16 juin 2021. Or, la facture d’honoraires est datée du 05 mars 2025 soit 4 ans après les diligences évoquées et trois mois avant le dépôt d’une requête en indemnisation. La jurisprudence de la Commission Nationale de la Réparation des détentions exige que la facture produite ait été établie au moment des diligences accomplies et non pas au moment du dépôt de la requête en indemnisation. C’est ainsi qu’il ne sera pas tenu compte de cette facture et aucune somme ne sera allouée à M., [J] au titre de ses frais d’avocat.
Sur la perte de revenus
M., [J] indique qu’avant son placement en détention il était en situation d’emploi témoignant d’une insertion professionnelle effective et d’une capacité avérée à occuper un emploi rémunéré de façon légale. C’est ainsi qu’il avait signé un contrat de travail à durée indéterminée le 01er août 2018 avec la SASU, [1]. De plus durant la période de détention, une offre d’embauche lui a été faite qu’il n’a pas pu honorer en raison de son incarcération. Sur la base du SMIC mensuel à 1 230 euros, il a perdu des revenus à hauteur de 11 070 euros. A titre subsidiaire, il sollicite l’indemnisation d’une perte de chance de 75% de percevoir une rémunération. C’est ainsi qu’au total le requérant sollicite l’allocation d’un montant de 11 070 euros à titre principal, et à titre subsidiaire, au titre de la perte de chance de 75% de percevoir des revenus, soit une somme de 8 302 euros.
L’agent judicaire de l’Etat conclut au rejet de cette demande indemnitaire dans la mesure où le requérant se trouvait en situation irrégulière sur le territoire national au jour de son placement en détention provisoire et ne pouvait donc pas valablement travailler. Les démarches pour régulariser sa situation n’ont pas abouties puisqu’en 2020 il a fait l’objet d’une obligation d’avoir à quitter le territoire national.
Le Ministère Publique indique que le requérant ne démontre pas qu’il occupait un emploi au jour de son placement en détention provisoire. Par contre, une perte de chance d’occuper un emploi semble pouvoir être caractérisée, mais il conviendra de prendre en compte la période d’inactivité de M., [J] entre janvier 2020 et octobre 2020, ce qui laisse à penser qu’il n’était pas en recherche active d’emploi au moment de son incarcération.
En l’espèce, M., [J] a été embauché le 01er août 2018 par la SASU, [1] pour un salaire net mensuel de 1 230 euros dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité d’agent de diffusion. Pour autant, le requérant n’avait plus d’activité professionnelle entre les mois de janvier et octobre 2020, date de son placement en détention provisoire, selon les bulletins de paie produits. Il ne peut donc pas prétendre à l’indemnisation d’une perte de revenus. Il peut cependant avoir perdu une chance de percevoir une rémunération si cette perte de chance est sérieuse au sens de la jurisprudence. Le requérant a reçu une promesse d’embauche alors qu’il était détenu et qu’il n’a pas pu honorer en raison de son incarcération. Pour autant, à la suite d’une obligation d’avoir à quitter le territoire français prise le 26 décembre 2019 et notifiée le 06 janvier 2020, le requérant était dans l’impossibilité de rester en France. Par ailleurs, le 07 octobre 2020 il lui était notifié le fait qu’il avait l’interdiction de revenir sur le territoire national avant un délai de 12 mois pour s’être soustrait à l’obligation de quitter la France.
Faute de disposer d’un titre de séjour M., [J] ne pouvait pas travailler légalement en France et la perte de chance de percevoir des revenus ne peut donc pas être considérée comme sérieuse.
C’est ainsi qu’il ne sera alloué au requérant aucune somme au titre de la perte des revenus ni de la perte de chance de percevoir des revenus.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M., [J] ses frais irrépétibles et il lui sera alloué une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête de M., [B], [J] ;
ALLOUONS la somme suivante à M., [B], [J] :
23 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS M., [B], [J] du surplus de ses demandes ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 24 Mars 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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