Infirmation partielle 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 19 mai 2026, n° 25/02791 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53F
Chambre civile 1-2
ARRET N°179
PAR DEFAUT
DU 19 MAI 2026
N° RG 25/02791 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XFLW
AFFAIRE :
S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE
C/
[K], [H] [Q]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Janvier 2025 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1]
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 24/00077
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 19/05/2026
à :
Me Niels ROLF-PEDERSEN, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE SA, prise en son établissement secondaire et exerçant sous la marque SANTANDER CONSUMER BANQUE, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 915 062 012, sise [Adresse 1] à [Localité 3], agissant aux poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Niels ROLF-PEDERSEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 291
Plaidant : Me Fabien DUCOS-ADER de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 736
****************
INTIME
Monsieur [K], [H] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Défaillant, déclaration d’appel signifiée à étude de commissaire de justice
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Mars 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Maximin SANSON, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Monsieur Maximin SANSON, Conseiller,
Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée par la voie électronique le 7 novembre 2019, la société Santander Consumer Banque SA, aux droits de laquelle vient la société Santander Consumer Finance SA (ci-après la société Santander), a consenti à M. [K] [Q] un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule de marque Subaru modèle XV, immatriculé [Immatriculation 1], d’un montant de 29 900 euros. Les conditions financières portaient sur 49 loyers de 433,42 euros, avec une option d’achat pouvant être exercée à l’issue, moyennant le versement d’une somme de 14 500 euros.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société Santander a mis en demeure M. [Q] de régler les échéances impayées sous quinzaine, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 26 septembre 2022. La déchéance du terme a, pour sa part, été prononcée par courrier recommandé en date du 14 mars 2023, M. [Q] étant requis de payer la somme de 16 791,47 euros et de restituer le véhicule.
Par acte de commissaire de justice délivré le 10 avril 2024, la société Santander a assigné M. [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
— la déclarer recevable en son action,
— le condamner à lui payer la somme de 16 920,57 euros selon décompte en date du 28 avril 2023 augmentée des intérêts au taux contractuel depuis la date de ce décompte jusqu’à la date du règlement effectif des sommes dues,
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— ordonner la restitution du véhicule entre les mains de M. [Q] ou entre les mains de tout détenteur,
— le condamner au paiement d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir jusqu’à restitution effective dudit véhicule,
— le condamner à lui payer une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 14 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles a :
— déclaré l’action recevable,
— constaté l’acquisition de la déchéance du terme,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts relatifs au contrat de location avec option d’achat portant sur le véhicule de marque Subaru modèle XV, immatriculé [Immatriculation 1] en date du 7 novembre 2019, signé entre la SA Santander Consumer Banque aux droits de laquelle vient la SA Santander Consumer Finance et M. [K] [Q],
— condamné M. [Q] à payer à la société Santander Consumer Finance la somme de 13 670,35 euros, au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
— rejeté la demande de capitalisation des intérêts formulée par la société Santander Consumer Finance,
— rejeté la demande de restitution formulée par la société Santander Consumer Finance s’agissant du véhicule de marque Subaru modèle XV, immatriculé [Immatriculation 1] et la demande de condamnation sous astreinte subséquente,
— rejeté la demande de condamnation formulée par la société Santander Consumer Finance à l’encontre de M. [Q] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Q] aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire était de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 29 avril 2025, la société Santander a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 juillet 2025, la société Santander, appelante, demande à la cour de :
— réformer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles en date du 14 janvier 2025, en ce qu’il a :
— rejeté sa demande de restitution formulée s’agissant du véhicule de marque Subaru modèle XV immatriculé [Immatriculation 1] et sa demande de condamnation sous astreinte subséquente,
— rejeté sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
Y faisant droit,
— ordonner la restitution du véhicule type Luxury – 1.6i 114ch Eyesight de marque Subaru, numéro de série V JF1GT3LC5KG078184, entre les mains de M. [Q] ou entre les mains de tout détenteur,
— condamner M. [Q] au paiement d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, jusqu’à la restitution effective du dit véhicule,
— condamner M. [Q] à lui payer une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer les autres chefs de jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles en date du 14 janvier 2025, en ce qu’il a :
— constaté l’acquisition de la déchéance du terme,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts relatives au contrat de location avec option d’achat relatif à un véhicule de marque Subaru modèle XV, immatriculé [Immatriculation 1] en date du 7 novembre 2019, signé entre la SA Santander Consumer Banque aux droits de laquelle elle vient et M. [Q],
— condamné M. [Q] à lui payer la somme de 13 670,35 euros au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
— rejeté sa demande de capitalisation des intérêts,
— condamné M. [Q] aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire était de droit.
M. [Q] n’a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 26 juin 2025, la déclaration d’appel lui a été signifiée par dépôt à l’étude. Par acte de commissaire de justice délivré le 29 juillet 2025, les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées par dépôt à l’étude.
L’arrêt sera donc rendu par défaut en application de l’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 15 janvier 2026.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de confirmation partielle du jugement
La société Santander la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a :
— constaté l’acquisition de la déchéance du terme,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts relatives au contrat de location avec option d’achat relatif à un véhicule de marque Subaru modèle XV, immatriculé [Immatriculation 1] en date du 7 novembre 2019, signé entre la SA Santander Consumer Banque aux droits de laquelle elle vient et M. [Q],
— condamné M. [Q] à lui payer la somme de 13 670,35 euros au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
— rejeté sa demande de capitalisation des intérêts,
— condamné M. [Q] aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire était de droit.
En l’absence de demande d’infirmation formée à l’encontre de ces chefs de jugement, ils n’ont pas été concernés par l’effet dévolutif de l’appel et sont donc devenus irrévocables, la cour n’ayant dès lors pas à les confirmer.
Sur la question de la demande de restitution
Le premier juge a débouté la société Santander de sa demande de restitution sous astreinte, en analysant le contrat la liant à M. [Q] en un contrat de crédit affecté, en jugeant non-écrite la clause de réserve de propriété figurant dans ce contrat et en déclarant que M. [Q] était le propriétaire légitime du véhicule vendu à crédit dès lors que les fonds en provenance de la banque avaient transité sur son compte et qu’il avait donc acquis l’entière propriété du véhicule sitôt ces mêmes fonds reversés au vendeur.
La société Santander sollicite d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté sa demande de restitution sous astreinte et demande à la cour de faire droit à sa demande de restitution sous astreinte. Elle expose que c’est à tort que le premier juge a analysé le contrat de location avec option d’achat en un contrat de crédit affecté puisque le contrat de location avec option d’achat ne transfère la propriété du véhicule loué qu’à la condition que, à la fin des loyers prévus, le locataire lève l’option d’achat, ce mécanisme étant expliqué dans le contrat de location avec option d’achat. La société Santander ajoute qu’elle est seule propriétaire du véhicule, comme l’indique la facture d’achat.
Sur ce,
Selon l’article L. 312-2 du code de la consommation, pour l’application des dispositions du présent chapitre, la location-vente et la location avec option d’achat sont assimilées à des opérations de crédit.
L’article L. 312-40 du même code énonce que, en cas de défaillance dans l’exécution, par l’emprunteur, d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Cette indemnité est définie par l’article D. 312-18, qui prévoit qu’en cas de défaillance dans l’exécution d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d’exiger, en application de l’article L. 312-40, une indemnité égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s’il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d’achat. Si le bailleur n’accepte pas cette offre et s’il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l’offre refusée par lui.
Si le bien loué est hors d’usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d’assurance.
A défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d’expert. Le locataire doit être informé de cette possibilité d’évaluation.
Selon l’article L. 312-38 du même code, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
En cas de défaillance de l’emprunteur, seuls les modes de réalisation du gage autorisés par les articles 2346 et 2347 du code civil sont ouverts aux créanciers gagistes, à l’exclusion du pacte commissoire prévu à l’article 2348 du même code qui est réputé non écrit.
Ainsi que le soutient à bon droit l’appelante, c’est par une mauvaise interprétation de l’article L. 312-2 du code de la consommation que le premier juge a analysé le contrat de location avec option d’achat conclu entre la société Santander et M. [Q] en un contrat de crédit affecté, cet article se bornant à assimiler les deux contrats afin d’appliquer aux locations avec option d’achat le dispositif protecteur du crédit à la consommation prévu au chapitre 2 du titre Ier du livre III du code de la consommation, sans pour autant confondre les deux contrats en une opération unique aux conséquences juridiques identiques. La Cour de cassation rappelle ainsi fréquemment que la location avec option d’achat n’est pas un contrat de vente à tempérament, mais bien un contrat de location assimilé à une opération de crédit, ce qui explique pourquoi l’article L. 312-40 précité prévoit la restitution du véhicule en cas de non-paiement des loyers.
En conséquence, il convient d’infirmer le premier juge en ce qu’il a rejeté la demande de restitution formulée par la société Santander Consumer Finance s’agissant du véhicule de marque Subaru modèle XV, immatriculé [Immatriculation 1] et la demande de condamnation sous astreinte subséquente.
Statuant à nouveau, la cour observe que, à l’appui de sa demande de restitution, la société Santander verse aux débats le contrat de location avec option d’achat, la FIPEN, la demande de versement des fonds, la fiche de dialogue et les documents relatifs à l’identité du locataire et à sa solvabilité, le certificat d’immatriculation, la facture du véhicule au bénéfice de la société Santander, le justificatif de déblocage des fonds, le tableau d’amortissement reprenant l’ensemble des loyers prévus ainsi que la valeur de l’option d’achat, l’historique du compte, les documents relatifs à la certification de la signature électronique, un décompte au 26 avril 2023, les courriers de mise en demeure et de résiliation du contrat.
Il résulte en particulier de la pièce appelante n° 13 que quatre loyers sont demeurés impayés, à savoir les échéances de mai, juin et novembre 2022 et l’échéance de mars 2023. De plus, l’échéance d’avril 2023, correspondant à l’éventuelle levée de l’option d’achat, n’a pas non plus été acquittée.
Enfin, la société Santander expose, sans être contredite, que M. [Q] n’a pas restitué le véhicule loué.
Le premier juge s’est déjà prononcé sur le principe et la valeur de l’indemnité de résiliation due par M. [Q] à la société Santander. Il ne reste à la cour qu’à se prononcer sur la question de la demande de restitution.
En application de l’article L. 312-40 du code de la consommation précité, le prêteur est en droit d’exiger la restitution du bien loué en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location avec option d’achat.
M. [Q] – non-comparant et non représenté mais touché à étude – ne démontre pas avoir restitué volontairement le véhicule loué, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 14 mars 2023.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner cette restitution au profit de la société Santander, seule propriétaire du véhicule litigieux, cette restitution devant intervenir dans le mois de la signification du présent arrêt.
En revanche, la Société Santander étant susceptible d’utiliser les voies d’exécution existantes en la matière, en particulier la saisie-appréhension, pour obtenir la restitution du véhicule, il n’est pas justifié en l’état de prévoir une astreinte à la charge du locataire défaillant. Le jugement déféré est en conséquence confirmé de ce chef par substitution de motifs.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Eu égard à la solution, il y a lieu d’infirmer le jugement du 14 janvier 2025 en ce qu’il a débouté la société Santander de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau, il y a lieu de condamner M. [Q] à payer à la société Santander la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Ajoutant au jugement, il y a lieu de condamner M. [Q], partie perdante, aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris mais seulement en ce qu’il a rejeté la demande de restitution formulée par la société Santander Consumer Finance s’agissant du véhicule de marque Subaru modèle XV, immatriculé [Immatriculation 1] et en ce qu’il a débouté la société Santander de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
Condamne M. [K] [Q] à restituer à la société Santander Consumer Finance le véhicule de marque Subaru modèle XV, immatriculé [Immatriculation 1] dans le mois de la signification du présent arrêt ;
Y ajoutant,
Condamne M. [K] [Q] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [K] [Q] à payer à la société Santander Consumer Finance la somme de 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Conseiller faisant fonction de Président
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