Confirmation 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 4 déc. 2024, n° 23/04337 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/04337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
04/12/2024
ARRÊT N° 519/2024
N° RG 23/04337 – N° Portalis DBVI-V-B7H-P4F5
SG/IA
Décision déférée du 30 Novembre 2023
Juge des contentieux de la protection de [Localité 7]
( 23/01753)
F.LEBON
[D] [G]
C/
[S] [C]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Madame [D] [G]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Caroline BARBOT-LAFITTE de l’AARPI CABINET BARBOT-LAFITTE & DOUMENC, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2023-11942 du 18/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
INTIMÉ
Monsieur [S] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]/FRANCE
Représenté par Me Nicolas MUNCK de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. GAUMET,conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
S. LECLERCQ, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS
Suivant acte sous seing privé du 15 janvier 2016, M. [S] [C] a donné à bail à usage d’habitation à Mme [D] [G] un appartement sis [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 465,34 euros, avec parking en sous sol, charges comprises.
Des loyers ont été impayés à compter du mois de novembre 2022 et par acte du 02 février 2023, M. [C] a fait délivrer à Mme [G] un commandement de payer la somme de 1 280,31 euros visant la clause résolutoire prévue au bail.
Le 28 février 2023, Mme [G] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne, laquelle a prononcé une décision de recevabilité à la procédure de surendettement et décidé d’une orientation du dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 30 mars 2023.
Par décision du 25 mai 2023, la commission de surendettement de la Haute-Garonne a décidé d’imposer un effacement total des dettes de Mme [G].
Par courrier recommandé du 06 juin 2023 dont il a été accusé réception le 08 juin 2023, M. [C] a formé un recours contre cette décision.
Par acte du 09 juin 2023, M. [C] a fait délivrer à Mme [G] un nouveau commandement de payer la somme de 1 346,02 euros en principal visant la clause résolutoire du bail.
PROCÉDURE
Par acte en date du 06 avril 2023, M. [S] [C] a fait assigner Mme [D] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de Mme [D] [G] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique en tant que de besoin,
— condamner Mme [D] [G] à une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer et des charges soit 465,34 euros à la date de l’assignation, à la somme provisionnelle de 1 681,42 euros au titre des loyers, charges et indemnités impayés arrêtés au mois d’avril 2023 (somme à parfaire au jour de l’audience), à la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance contradictoire en date du 30 novembre 2023, le juge des référés a :
— au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, dès à présent et par provision vu l’urgence,
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 15 janvier 2016 entre M. [S] [C] et Mme [D] [G] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] sont réunies à la date du 10 août 2023,
— débouté Mme [D] [G] de sa demande en contestation sérieuse,
— débouté Mme [D] [G] de sa demande en délai de paiement,
— ordonné en conséquence à Mme [D] [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance,
— dit qu’à défaut pour Mme [D] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [S] [C] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d’abandon des lieux,
— condamné Mme [D] [G] à payer à M. [S] [C] à titre provisionnel la somme de 3 398,12 euros au titre de l’arriéré locatif (décompte arrêté au 5 septembre 2023 incluant septembre 2023), avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, sauf à bénéficier d’un effacement d’une partie de la créance par validation de la décision de rétablissement personnel de la Commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne du 25 mai 2023,
— condamné Mme [D] [G] à payer à M. [S] [C] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 10 août 2023 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés, l’arriéré concernant la période entre la résiliation de plein droit du bail et le 5 septembre 2023 inclus étant compris dans la somme provisionnelle déjà ordonnée,
— fixé cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, soit 465,34 euros calculés tels que si le contrat s’était poursuivi, sous déduction éventuelle des prestations sociales versées directement au bailleur,
— condamné Mme [D] [G] à payer à M. [S] [C] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [D] [G] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture,
— rappelé que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration en date du 14 décembre 2023, Mme [D] [G] a relevé appel de la décision en en critiquant l’ensemble des dispositions.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [D] [G] dans ses dernières conclusions en date du 07 février 2024 demande à la cour, au visa de l’article L.1343-5 du code civil, des articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— infirmer l’ordonnance de référé rendue le 30 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse, en ce qu’elle a :
* constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail sont réunies à la date du 10 août 2023,
* débouté Mme [D] [G] de sa demande en contestation sérieuse,
* débouté Mme [D] [G] de sa demande en délai de paiement,
* ordonné en conséquence à Mme [D] [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance,
* condamné Mme [D] [G] à payer à M. [S] [C] à titre provisionnel la somme de 3 398,12 euros au titre de l’arriéré locatif (décompte arrêté au 05 septembre 2023, incluant septembre 2023), avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, sauf à bénéficier d’un effacement d’une partie de la créance par validation de la décision de rétablissement personnel de la Commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne du 25 mai 2023,
* condamné Mme [D] [G] à payer à M. [S] [C] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 10 août 2023 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés, l’arriéré concernant la période entre la résiliation de plein droit du bail et le 05 septembre 2023 inclus étant compris dans la somme provisionnelle déjà ordonnée,
* fixé cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, soit 465,34 euros calculés tels que si le contrat s’était poursuivi, sous déduction éventuelle des prestations sociales versées directement au bailleur,
et statuant à nouveau,
— constater que Mme [D] [G] bénéficie d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne le 25 mai 2023,
en conséquence,
— juger sans objet la demande de condamnation au paiement de la somme de 1 631,42 euros au titre de son arriéré locatif,
— constater l’existence d’une contestation sérieuse relative au montant de la dette locative,
en conséquence,
— juger irrecevable la demande formulée par M. [S] [C] faute de pouvoir du juge des référés,
à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où aucune contestation sérieuse ne serait retenue par la cour,
— ordonner la suspension de plein droit de la clause résolutoire du contrat de bail jusqu’au prononcé de la décision du juge statuant sur la contestation formulée par M. [S] [C],
en tout état de cause,
— laisser à la charge de chaque partie ses frais et dépens.
M. [S] [C] dans ses dernières conclusions en date du 6 mars 2024 demande à la cour, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, de :
— confirmer l’ordonnance de référé rendue le 30 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Toulouse,
— condamner Mme [D] [G] à payer à M. [S] [C] les entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 07 octobre 2024.
MOTIFS
Le premier juge a retenu que par application de l’article L. 331-3-1 du code de la consommation, le jeu de la clause résolutoire avait été paralysé par l’effet de la décision de recevabilité prononcée par la commission de surendettement le 30 mars 2023 au motif qu’intervenue avant l’expiration du délai de deux mois suivant la délivrance du premier commandement de payer du 02 février 2023, cette décision interdisait à la locataire débitrice de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire née antérieurement à la suspension, ce qui était le cas de la créance de loyers de M. [C]. Le premier juge a en revanche estimé que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire résultant de la délivrance du second commandement de payer du 09 juin 2023 étaient réunies à la date du 10 août 2023 au motif que Mme [G] n’avait pas repris le paiement des loyers courants, sans que celle-ci puisse valablement invoquer que l’assignation était sans objet dès lors qu’elle visait les sommes retenues dans le cadre de la mesure de rétablissement personnel, compte tenu du second commandement de payer et de la demande actualisée du bailleur.
Mme [G] a été condamnée à payer les sommes dues au titre des loyers impayés arrêtées au 05 septembre 2023 incluant la somme dont la commission de surendettement préconisait l’effacement dans sa décision du 25 mai 2023 au motif que la contestation de Mme [G] sur ce point n’était pas sérieuse en l’absence de caractère définitif de la décision de la commission en raison du recours formé par M. [C]. La demande de délais de paiement formée par la locataire a été rejetée en l’absence de démonstration de ce qu’elle serait en mesure de s’acquitter du montant de sa dette locative en sus de celui du loyer et des charges courant, y compris en cas de réduction par l’effet d’un effacement partiel.
Mme [G] conclut à l’infirmation de la décision entreprise et à l’irrecevabilité de la demande de M. [C] en paiement de la somme de 1 641,42 euros au motif de l’existence d’une contestation sérieuse privant le juge des référés du pouvoir de statuer,
en raison de la décision de recevabilité au bénéfice d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire laquelle a selon la locataire eu pour effet un effacement de sa dette.
Elle indique contester le raisonnement suivi par le juge des référés s’agissant de l’acquisition de la clause résolutoire en suite de la délivrance du second commandement de payer. Elle fait valoir que le jeu de la clause résolutoire résultant de la délivrance du premier commandement de payer n’a pu produire ses effets en raison de l’intervention de la décision de recevabilité au bénéfice de la procédure de surendettement avant l’expiration du délai de deux mois suivant la délivrance de l’acte, sans que la délivrance du commandement de payer du 09 juin 2023 ait pu produire ses effets dans le cadre de l’instance, puisqu’au jour de la délivrance de l’assignation, le bailleur n’avait pas d’intérêt né et actuel à agir en résiliation du bail.
Mme [G] soutient que le premier juge a opéré une confusion entre les délais de paiement de la dette locative subordonnés à la reprise du paiement du loyer courant et la suspension de la clause résolutoire qui ne requiert aucune reprise du paiement du loyer courant selon elle, en application des dispositions du VIII de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989. Elle ajoute avoir effectué plusieurs versements, notamment dès la réception du premier commandement de payer et précise s’acquitter de la moitié du loyer restant à sa charge, dont le reliquat devrait être pris en charge par le versement de l’allocation logement qu est suspendu en raison de la contestation de la recevabilité de son dossier de surendettement introduite par le bailleur. Elle indique qu’elle devrait bénéficier d’un rappel de cette prestation depuis le 1er avril 2023.
Mme [G] sollicite la suspension du jeu de la clause résolutoire du fait de la décision de rétablissement personnel jusqu’à la décision du juge statuant sur la contestation formée par le bailleur.
Pour conclure à la confirmation de la décision dont appel, M. [C] soutient que Mme [G] n’oppose aucune contestation sérieuse en l’absence de décision définitive prononçant son rétablissement personnel et que la décision de recevabilité au bénéfice de la procédure de surendettement prononcée en la faveur de la débitrice ne le prive pas, en sa qualité de créancier, d’obtenir un titre exécutoire, mais seulement d’en poursuivre l’exécution. Il précise que le montant de la dette locative, qui s’élevait au 05 septembre 2023 à 3 398,12 euros n’est pas sérieusement contestable et correspond à des loyers et charges impayés. Il indique qu’en cas de prononcé d’un rétablissement personnel par le juge du surendettement, il ne pourrait recouvrer les sommes dues.
M. [C] admet que le jeu de la clause résolutoire résultant du premier commandement de payer a été paralysé par la décision de recevabilité prononcée par la commission de surendettement. Il estime que la résiliation du bail a, à bon droit été prononcée en raison de l’acquisition de la clause en suite du second commandement de payer qui a produit ses effets en l’absence de reprise du paiement des loyers courants par Mme [G].
Il soutient que cette absence de reprise des paiements fait échec à la suspension des effets de la clause résolutoire, seuls deux paiements de la CAF étant intervenus en juillet et août 2023 et que Mme [G] fait une lecture erronée du VIII de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 qui n’a pas vocation à jouer en l’absence de reprise du paiement des loyers courants.
Sur ce,
La cour observe qu’il n’y a lieu de répondre spécialement aux demandes de 'juger’ et 'constater’ qu’à la condition qu’elles constituent des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur l’irrecevabilité faute de pouvoir du juge des référés soulevée par Mme [G]
L’article 835 al. du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est constant que par application des articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation, la recevabilité d’une personne physique au bénéfice d’une procédure de surendettement a pour principal effet d’interdire au débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire et au créancier de diligenter des procédures d’exécution forcée, celui-ci conservant toutefois la faculté d’obtenir un titre exécutoire, y compris en référé. L’interdiction de paiement faite au débiteur paralyse en conséquence l’acquisition de la clause résolutoire résultant d’un commandement délivré moins de deux mois avant la décision de la commission statuant en faveur de la recevabilité.
L’article 24 IV. de la loi du 06 juillet 1989 permet au bailleur de former des demandes additionnelles ou reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l’existence d’une dette locative, sous réserve du respect du formalisme imposé par le III du même article qui lui impose de faire notifier sa demande par l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département.
En l’espèce, dans le dispositif de ses écritures, Mme [G] ne précise pas expressément sur quelle demande porte l’irrecevabilité qu’elle soulève, étant observé que cette prétention est placée à la suite des demandes concernant la demande en paiement provisionnel de la fraction du loyer échue et non payée antérieurement à la délivrance du commandement de payer du 02 février 2023.
Toutefois, dans le corps de ses écritures, Mme [G] soutient qu’au jour de la délivrance de l’assignation, le bailleur n’avait pas d’intérêt né et actuel à agir en résiliation du bail, étant observé qu’une absence d’intérêt à agir constitue une fin de non-recevoir dont il découle également, lorsqu’elle est établie, une irrecevabilité.
Le litige sera donc examiné sous ces deux aspects du point de vue de la recevabilité.
Lorsque le bailleur a fait assigner la locataire devant le juge des contentieux de la protection le 06 avril 2023, alors que la commission de surendettement avait pris le 30 mars précédent une décision de recevabilité à la procédure de surendettement en faveur de Mme [G], il conservait la faculté d’obtenir un titre exécutoire en vue du paiement des loyers impayés, en l’absence de décision définitive quant aux mesures de traitement de cette procédure. Il a conservé cette faculté tout au long de la première instance et jusqu’à ce que le juge statue s’agissant de la fraction des loyers impayés avant le commandement délivré le 02 février 2023 dès lors qu’au 30 novembre 2023, date de l’ordonnance de référé, aucune décision définitive relative à la procédure de surendettement n’était intervenue, la décision de redressement personnel n’ayant pas de caractère exécutoire par provision et le recours formé par M. [C] étant pendant.
Au jour auquel la cour rend la présente décision et en l’absence de décision définitive quant au traitement de la situation de surendettement de Mme [G], M. [C] conserve un intérêt à agir en vue de l’obtention d’un titre exécutoire, y compris pour la fraction des loyers impayés antérieurement à la délivrance du premier commandement de payer. Mme [G] prétend à tort que la dette antérieure à la décision de recevabilité a été effacée et c’est à bon droit que le premier juge a écarté l’existence d’une contestation sérieuse, laquelle n’est pas plus caractérisée à hauteur d’appel.
Au surplus, lorsque le juge des référés a statué, M. [C] avait fait délivrer un nouveau commandement de payer, concernant des loyers postérieurs à la décision de recevabilité de la commission, qui n’étaient pas concernés par ladite procédure et le bailleur présentait une demande en paiement actualisée dont il tirait et tire encore à ce jour un intérêt à agir.
Par ailleurs, si le jeu de la clause résolutoire était déjà paralysé lorsque le bailleur a introduit son action en référé, puisque Mme [G], qui bénéficiait de la procédure de surendettement, avait l’interdiction de payer les causes du commandement du 02 février 2023, M. [C] disposait, en application de l’article 24 IV. de la loi du 06 juillet 1989 précité, de la faculté de former des demandes additionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l’existence d’une dette locative. Sa demande tendant à l’acquisition de la clause résolutoire consécutive au commandement de payer délivré le 09 juin 2023 s’analyse en une demande de cette nature. Le formalisme imposé par ces dispositions a été respecté, puisque la notification au préfet de la Haute-Garonne a été régulièrement faite par l’huissier instrumentaire par la voie dématérialisée le 12 juin 2023.
Il est indifférent qu’au jour de l’introduction de l’instance M. [C] n’ait pu valablement solliciter, en référé, le constat de la résolution du bail, dès lors qu’il était fondé à le faire au jour de l’audience qui s’est tenue le 06 octobre 2023 et qu’il conservait, en tout temps de la procédure, un intérêt à agir, y compris en référé, pour obtenir un titre exécutoire en vue du paiement des loyers impayés que Mme [G] ne prétend pas avoir soldés.
C’est donc à tort que Mme [G] prétend que la demande formulée par M. [C] serait irrecevable faute de pouvoir du juge des référés. Cette fin de non recevoir sera rejetée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la condamnation provisionnelle en paiement
L’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure au 23 juillet 2023 applicable au litige au regard de la date de délivrance du commandement de payer du 09 juin 2023, organise un mécanisme selon lequel la clause insérée au bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus produit effet deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Pour obtenir du juge des contentieux de la protection le constat de l’acquisition de cette clause, le bailleur est tenu de se soumettre à la procédure prévue par ces dispositions en notifiant le commandement à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CAPEX) et en notifiant l’assignation au représentant de l’État dans le département.
Ni le bailleur ni la locataire ne contestent le fait que le premier commandement de payer délivré le 02 février 2023 n’a pu entraîner la résiliation du bail par acquisition de la clause, dont le jeu a été paralysé ainsi qu’il a été vu ci-avant.
Le bénéfice de la procédure de surendettement, s’il interdisait à Mme [G] de payer ses dettes antérieures à la décision de recevabilité. A contrario, cette décision était sans effet sur les loyers postérieurs à cette date dont le paiement devait être repris.
M. [C] a régulièrement formé une demande additionnelle en constat de l’acquisition de la clause résolutoire par l’effet du commandement de payer délivré le 09 juin 2023. Le premier juge a justement fait droit à cette prétention, puisque la clause résolutoire a produit ses effets au 10 août 2023, en raison de loyers restés impayés postérieurement à la décision de recevabilité au bénéfice de la procédure de surendettement. En effet, il ressort des décomptes locatifs successifs produits par le bailleur que postérieurement à la décision de recevabilité au bénéfice de la procédure de surendettement, Mme [G] n’a pas repris le paiement des loyers courants. Le fait qu’elle ait effectué quelques versements d’un montant unitaire de 50 puis 93 euros et qu’elle indique qu’une partie de la dette doit être résorbée par un versement de la Caisse d’Allocations Familiales ne saurait être regardé comme une reprise du paiement des loyers courants. Depuis la décision de première instance, le loyer courant n’a pas été réglé et la dette a poursuivi son augmentation.
Mme [G] n’oppose aucune contestation au montant des loyers restant dûs au 05 septembre 2023 et au paiement desquels elle a été condamnée à titre provisionnel, les paiements partiels qu’elle invoque ayant été pris en considération. En l’absence de caractère définitif de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, les loyers dus pour la période antérieure à la décision de recevabilité prononcée par la commission ont à juste titre été inclus dans la dette, dont ils ne seront à retrancher, le cas échéant, que dans l’hypothèse d’une confirmation par le juge des contentieux de la protection de la mesure de rétablissement personnel, mais au sujet desquels M. [C] était fondé à obtenir un titre.
Mme [G] occupant toujours le logement au jour de la décision de première instance, il était justifié de prononcer son expulsion et de fixer à sa charge une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges.
La décision entreprise n’encourt en conséquence aucune infirmation des chefs critiqués par Mme [G].
Sur la demande de suspension de la clause résolutoire
Selon le VIII. de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, lorsqu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu’un jugement de clôture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement ou du jugement de clôture.
Par dérogation au premier alinéa du présent VIII, lorsqu’en application de l’article L. 741-4 du code de la consommation, une contestation a été formée par l’une des parties contre la décision de la commission de surendettement des particuliers imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit jusqu’à la décision du juge statuant sur cette contestation.
Ce délai ne peut affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire s’est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Le premier juge a statué sur une demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire au visa du VI. de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 sans répondre expressément sur le fondement du VIII. de ce même article.
Il découle sans équivoque de ces dispositions que, lorsque la décision du juge du surendettement est attendue en raison d’un recours pendant devant lui, la suspension du jeu de la clause résolutoire 'ne peut affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges'. Il s’ensuit qu’au cas d’espèce, la suspension sollicitée ne peut être accordée, dans la mesure où la clause a produit ses effets à raison de loyers impayés postérieurement à la décision de recevabilité au bénéfice de la procédure de surendettement, durant une période sur laquelle cette décision est sans effet quant à l’obligation à la dette de loyers courants.
En effet, la décision de recevabilité est destinée à permettre au débiteur de reprendre le paiement de ses charges courantes, parmi lesquelles le loyer.
C’est donc à tort que Mme [G] soutient qu’elle remplit les conditions pour bénéficier d’une suspension du jeu de la clause résolutoire du fait du rétablissement personnel jusqu’à la décision du juge statuant sur la contestation introduite par M. [C].
Il résulte du tout que la décision entreprise doit être confirmée en toutes ses dispositions, la cour ajoutant qu’il y a lieu de débouter Mme [G] de sa demande de voir ordonner la suspension de plein droit de la clause résolutoire du contrat de bail jusqu’au prononcé de la décision du juge statuant sur la contestation formulée par M. [C].
Mme [G] perdant le procès en appel, elle sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Rejette la fin de non-recevoir tirée d’une irrecevabilité faute de pouvoir du juge des référés soulevée par Mme [D] [G],
— Confirme l’ordonnance rendue le 30 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
— Déboute Mme [D] [G] de sa demande de voir ordonner la suspension de plein droit de la clause résolutoire du contrat de bail jusqu’au prononcé de la décision du juge statuant sur la contestation formulée par M. [C],
— Condamne Mme [D] [G] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER E.VET
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