Infirmation partielle 11 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 11 avr. 2025, n° 23/06215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06215 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 16 février 2023, N° 21/01155 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 11 AVRIL 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06215 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHMXL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Février 2023 – Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MEAUX – RG n° 21/01155
APPELANT
COMMUNE DE [Localité 3] représentée par son Maire en exercice, Monsieur [J]
[U], domicilié Mairie
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Me Henri GERPHAGNON, avocat au barreau de MEAUX, toque : D3479
INTIMÉE
Madame [C] [F] [S] née le 01 Mars 1966 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Me Vanessa CALAMARI de la SCP IEVA-GUENOUN/PAIN, avocat au barreau de MEAUX, toque : P022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre,chargée du rapport , et Madame Nathalie BRET, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Catherine GIRARD-ALEXANDRE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour cour initialement prévue le 13 décembre 2024 prorogé au 21 février 2025 puis au 04 avril 2025 et au 11 avril 2025 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Ange SENTUCQ , Présidente de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Madame [C] [S] est propriétaire de la parcelle cadastrée [Cadastre 12] sur la commune de [Localité 3], confrontant à l’ouest la parcelle cadastrée [Cadastre 11] ( ex [Cadastre 5] et [Cadastre 6]) [Adresse 7] appartenant à la commune de [Localité 3], située en zone AM du Plan Local d’Urbanisme (PLU) .
Par courrier du 16 novembre 2015, le maire de la commune de [Localité 3] informait Madame [C] [S] de l’avis favorable émis à sa demande d’acquisition d’une parcelle de 400 m2 sur la parcelle [Cadastre 11] Lieudit [Adresse 8] à [Localité 3] au prix de 6 000 euros ( 15 euros le m2) les frais de géomètre et de rédaction d’acte administratif dont les montants étaient à communiquer ultérieurement, étant à la charge de Madame [S] .
Par arrêté du 5 avril 2016, la commune de [Localité 3] a décidé de procéder à la division de la parcelle cadastrée Section [Cadastre 11]p en deux lot A et B ce dernier étant destiné, selon la notice explicative jointe à la déclaration préalable de division foncière, à être rattaché à la parcelle voisine appartenant à Madame [S].
Dans le cadre de l’opération de régularisation foncière et de viabilisation sur le site du [Adresse 7], réalisée par la communauté d’agglomérations de [Localité 9] et la ville de [Localité 3], Madame [C] [S] a reçu une proposition de vente d’une parcelle [Cadastre 4] par la ville de [Localité 3] d’une superficie de 300 M2 au prix de 40 euros/m2 le 28 février 2020.
Par courrier du même jour, réitéré le 9 et le 24 septembre 2020 puis le 6 novembre 2020, le maire a invité Madame [S] à se rendre à la mairie pour finaliser la proposition de vente foncière et lui expliquer les conditions d’acquisition.
Le 20 novembre 2020, le maire écrivait à Madame [S] qu’en dépit des relances de la mairie aucune suite n’ayant été donnée par cette dernière à l’achat de la parcelle communale non viabilisée, la proposition faite en 2015 n’était plus d’actualité au regard de la décision de la municipalité et la Communauté d’agglomérations de créer une Maîtrise d’Oeuvre Urbaine et Sociale (MOUS)
La commune de [Localité 3] écrivait à Madame [C] [S] le 17 décembre 2020, au rappel de l’intégration de sa parcelle dans la MOUS et de l’interdépendance de la poursuite des travaux de viabilisation d’une première partie du [Adresse 7] avec le respect des règles du PLU, pour lui notifier le constat, en dépit de plusieurs avertissements, et des engagements pris par Madame [S] en 2016 après l’incendie ayant touché son habitation, de la construction sans autorisation d’urbanisme, de trois chalets en bois sur sa parcelle ainsi que de l’érection de piliers de clôture conséquents devant ces chalets, après bitumage de la parcelle appartenant à la commune. Le maire invitait Madame [S] à stopper immédiatement la construction de la clôture et lui précisait qu’un procès-verbal d’infraction allait être dressé et transmis au Parquet, indiquant en outre que la situation délibérément créée par Madame [S] représente un des blocages pour la poursuite du projet MOUS.
Par une assignation en date du 11 mars 2021, la COMMUNE DE COURTRY a saisi le tribunal judiciaire afin que soit ordonnée :
— la démolition de toutes les constructions présentes sur les parcelles [Cadastre 11] et [Cadastre 12], et ce sous astreinte de 100 ' par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— à l’expiration du délai de trois mois, l’expulsion préalable à ces opérations de démolition de Madame [C] [S] et de tous occupants de son chef ;
— l’enlèvement et le gardiennage des objets mobiliers et des véhicules se trouvant sur place au jour de l’expulsion et de la démolition ;
— la remise en état naturel de la parcelle [Cadastre 11] ;
— le concours de la force publique afin de procéder aux opérations de démolition, et de remise en état sollicités, ainsi que le cas échéant, l’assistance d’un serrurier ;
— l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Par une ordonnance en date du 5 mai 2022, le juge de la mise en état a rejeté la demande de Madame [S] quant à la prescription.
Le jugement prononcé le 16 février 2023 a :
« Condamné Madame [C] [S] à démolir le mur de clôture qu’elle a fait construire sur la parcelle [Cadastre 11] appartenant à la commune de [Localité 3] dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, sous une astreinte de 100 ' par jour de retard passé ce délai ;
Condamné Mme [C] [S] à remettre en état naturel la parcelle [Cadastre 11] après la démolition du mur de clôture ;
Rejeté les autres demandes de la commune de [Localité 3] comme étant non fondées ;
Rejeté la demande de délais de Madame [C] [S] ;
Condamné Madame [C] [S] aux dépens ».
La commune de [Localité 3] a relevé appel du jugement le 31 mars 2023.
Par conclusions signifiées le 3 octobre 2023 la commune de [Localité 3] demande à la cour de:
Vu les articles 544 et 545 du Code civil ;
Vu l’article L.480-14 du Code de l’urbanisme ;
Vu l’article L.411-1 du Code de procédure civile d’exécution ;
Vu le règlement de la zone Am du PLU de la COMMUNE DE [Localité 3] ;
Vu l’ordonnance du 5 mai 2022 ;
— CONFIRMER le jugement du 16 février 2023 en ce qu’il a condamné Madame [C] [S] à démolir, le mur de clôture qu’elle a fait construire sur la parcelle [Cadastre 11] appartenant à la COMMUNE DE [Localité 3] dans un délai de trois mois à partir de la signification du jugement, sous astreinte de 100 ' par jour de retard, passé ce délai et condamné Madame [C] [S] à remettre en état naturel la parcelle [Cadastre 11] après la démolition du mur de clôture ;
— INFIRMER le jugement du 16 février 2023 en ce qu’il a rejeté les autres demandes de la
COMMUNE DE [Localité 3] ;
En conséquence,
— ORDONNER la démolition de toutes les constructions présentes sur les parcelles [Cadastre 11] et [Cadastre 12], et ce sous astreinte de 100 ' par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
— ORDONNER à l’expiration du délai de trois mois, l’expulsion préalable à ces opérations de démolition de Madame [C] [S] et de tous occupants de son chef ;
— ORDONNER l’enlèvement et le gardiennage des objets mobiliers et des véhicules se trouvant sur place au jour de l’expulsion et de la démolition ;
— ORDONNER la remise en état naturel de la parcelle [Cadastre 11] ;
— ORDONNER le concours de la force publique afin de procéder aux opérations de démolition, et de remise en état sollicités, ainsi que le cas échéant, l’assistance d’un serrurier ;
— CONDAMNER Madame [C] [S] aux entiers dépens de la présente instance.
Par conclusions signifiées le 1er juillet 2027 Madame [C] [S] demande à la cour de :
Vu les articles 1 et 8 de la convention européenne des droits de l’Homme,
Vu les articles L. 412-2 et L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles 1583 et 1104 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
— CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de Meaux du 16 février 2023 en ce
qu’il a rejeté la demande de démolition des ouvrages sur la parcelle [Cadastre 12] appartenant à
Madame [S], rejeté la demande de condamnation au titre de l’article 700 du CPC à
l’encontre de Madame [S],
— INFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de Meaux du 16 février 2023 en ce qu’il
a ordonné la démolition du mur de clôture de Madame [S] sur la parcelle [Cadastre 11]
appartenant à la Commune dans un délai de 3 mois suivants la signation et passé ce délai
sous astreinte de 100 euros par jour,
— INFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de Meaux du 16 février 2023 en ce qu’il
condamné Madame [S] à remettre en état naturel la parcelle [Cadastre 11] après démolition
de la clôture,
— INFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de Meaux du 16 février 2023 en ce qu’il
a condamné Madame [S] aux dépens,
— INFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de Meaux du 16 février 2023 en ce qu’il
a rejeté la demande d’article 700 de Madame [S],
— INFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de Meaux du 16 février 2023 en ce qu’il
a rejeté la demande de délai sollicité par Madame [S] à titre subsidiaire, en cas de
démolition ordonnée,
STATUANT A NOUVEAU :
— REJETER l’intégralité des demandes de la Commune de [Localité 3],
— CONDAMNER la Commune à régler la somme de 2.500 euros au titre de la procédure
de première instance et à la somme de 3.000 euros en cause d’appel au titre des frais
irrépétibles,
— CONDAMNER la Commune à régler les dépens de première instance et d’appel, dont
distraction au profit de Maître CALAMARI, membre de la SCP IEVA-GUENOUN '
PAIN,
— ECARTER l’exécution provisoire de la décision,
— A titre subsidiaire, accorder les plus larges délais à Madame [S] pour exécuter la
décision, soit 3 ans,
— A titre infiniment subsidiaire, accorder un délai supplémentaire de 3 mois suivant le
commandement de quitter les lieux.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 4 juillet 2024.
SUR QUOI,
LA COUR
1- L’action en démolition du fait des constructions irrégulières
Le jugement, au constat de l’ancienneté de l’occupation illicite de sa parcelle par Madame [S], des trois constructions édifiées depuis 1992 sans déclaration préalable ni permis de construire cependant tolérées par la commune pendant plusieurs années, des articles 544 et 545 du Code civil, du droit au logement et de l’atteinte disproportionnée à la vie familiale et au domicile, protégée par l’Article 1er du Protocole Additionnel n°1 de la Convention de Sauvegarde des Droits Humains et des Libertés Fondamentales, a écarté l’action en démolition des constructions la limitant au mur de clôture et à la remise en état des lieux.
La commune de [Localité 3] fait valoir, au visa de l’article L 480-14 du Code de l’urbanisme et de l’arrêt CEDH Winterstein, que la réglementation d’urbanisme poursuit un but légitime destiné à lutter contre les constructions irrégulières y compris lorsqu’elle prévoit une mesure de démolition. Elle souligne l’empiètement imputable à Madame [S] sur la parcelle [Cadastre 11] de la commune et la prévalence du droit de propriété sur le droit au logement.
Au rappel des dispositions de l’article L 421-1 du Code de l’urbanisme, de l’absence d’autorisation des constructions édifiées sur la parcelle [Cadastre 12] et de la violation du PLU elle observe que les trois chalets édifiés par Madame [S] qui couvrent la quasi-totalité de la parcelle [Cadastre 12] ne respectent pas les règles de surface d’occupation ce qui fonde l’action de la commune quand, d’une part, aucune demande de permis de construire n’a été déposée préalablement, et que, d’autre part, Madame [S] ne peut se prévaloir de trois domiciles quant elle a eu la faculté de régulariser en cours de procédure un projet conforme aux règles d’urbanisme, en démolissant le surplus, ce à quoi elle n’a pas satisfait. Elle conclut que le droit au logement retenu par le jugement ne saurait constituer pour la commune une obligation de fournir un logement quand il appartient à Madame [S] de se conformer aux règles d’urbanisme. Madame [S] ayant bénéficié de plus de trois ans du fait de la présente instance et n’ayant entrepris aucune démarche pour régulariser sa situation, la commune de [Localité 3] demande le rejet des délais sollicités.
Madame [S] oppose qu’il revient à la commune de prouver l’empiètement lequel ne saurait s’inférer à partir d’un rapport de police municipal ni sur un plan de masse. Elle ajoute qu’à supposé celui-ci prouvé, elle accepterait de recalculer le positionnement de son muret destiné à protéger sa propriété de la circulation des très nombreux camions de la ferme d’abattage située en face de son habitation. Au rappel des articles 1104 et 1583 du Code civil et des courriers démontrant les discussions entamées avec la mairie pour la vente de la parcelle [Cadastre 11], elle souligne la position incompréhensible de la commune qui ne peut valablement revenir sur son accord. Elle fait valoir sa situation de personne handicapée, propriétaire de la parcelle occupée, l’accord donné par la mairie après l’incendie de son logement en 2016 pour la construction de trois chalets présentant des normes d’isolation thermique et les nombreuses habitations existant sur cette zone alors que la commune ne s’explique pas sur le traitement différencié qui est opposé à Madame [S], seule poursuivie, alors qu’elle occupe ses trois logements avec sa famille et n’a aucune autre solution d’habitat.
A titre subsidiaire, elle demande les plus larges délais aux visas des articles L 412-2 et 3 du Code des procédures civiles d’exécution,étant prête à trouver une solution amiable et s’interrogeant sur les véritables buts poursuivis par la commune.
Réponse de la cour
La parcelle cadastrée [Cadastre 12] anciennement [Cadastre 5] et [Cadastre 6], a été acquise par la commune de [Localité 3] de Monsieur et Madame [L], sur une délibération du conseil municipal en date du 6 mars 2014. L’attestation authentique de propriété établie par le notaire est produite en copie par l’appelante.
Un procès-verbal de bornage entre les parcelles [Cadastre 11] et [Cadastre 12] a été établi par le géomètre expert Monsieur [V] au vu du plan de remembrement établi en 2000 le 29 janvier 2016 afin d’établir la division de la parcelle [Cadastre 11] en deux lots A et B, à l’échelle 1/200 référence 216 015 1.
La division résultant de ce bornage et l’arpentage dont les limites ont été définies après application du plan de remembrement datant de 2 000, font suite à l’avis favorable donné par le maire le 16 novembre 2015, à la demande d’acquisition formée par Madame [C] [S] d’une parcelle de 400 m2 sur la parcelle [Cadastre 11] Lieudit Le Frecu à [Localité 3] au prix de 6 000 euros ( 15 euros le m2), les frais de géomètre et de rédaction d’acte administratif étant à la charge de Madame [S] ainsi qu’il a été relevé dans l’exposé des faits.
Le plan de masse joint au procès-verbal de bornage ainsi que les clichés photographiques pris par la police municipale dans le rapport du 31 décembre 2020 établissent les limites de la propriété de la commune de [Localité 3] sur la parcelle [Cadastre 11] ainsi que l’empiètement de la clôture sur le domaine publique en ces termes :
'Depuis le domaine public, sur la parcelle [Cadastre 12], constatons la présence de trois chalets de type 'savoyard', de plein pied, en kit, d’une surface approximative pour le premier de 120 m 2 , soit 11 mètres x 11, pour une hauteur d’environ de 2 mètres ; pour le second, présent sur les parcelles [Cadastre 12] et [Cadastre 11], il possède une surface approximative de 150 m 2 , soit 14 x 11 mètres pour une hauteur d’environ 2,50 mètres ; pour le troisième, présent sur les parcelles [Cadastre 12] et [Cadastre 11], il possède une surface approximative de 120m 2, soit 11 mètres x 11 pour une hauteur d’environ 2 mètres.
Au-devant des différentes constructions susvisées, apercevons la construction en cours d’une clôture en parpaings bruts.
Disons que la clôture fait 0,80 m de haut pour une longueur totale de 35 mètres, soit la longueur totale de l’ensemble des trois chalets.
Trois entrées charretières sont présentes en façade, côté [Adresse 7].
Disons que la totalité de cette construction se trouve sur la propriété de la commune de [Localité 3] parcelle [Cadastre 11]. Disons prendre 4 clichés de l’ensemble.'
Ces constatations font foi jusqu’à la preuve contraire, non rapportée en l’espèce par Madame [S], de l’empiètement sur le domaine public de la clôture édifiée par Madame [S] et de l’édification des trois chalets en contravention avec le point A-B-1-1 du PLU Règles maximales et/ou minimales d’emprise au sol aux termes duquel : ' Dans le secteur Am l’emprise au sol des constructions de toute nature y compris les annexes, ne peut excéder un pourcentage de la superficie de la partie de l’unité foncière comprise dans la zone AM égal à 25 %.
L’emprise au sol des annexes à la construction non contiguës ne peut excéder 25 m2.'
La parcelle [Cadastre 11] de la commune de [Localité 3] et celle de Madame [S] sont intégrées au projet de zone d’accueil de la Maîtrise d’Oeuvre Urbaine et Sociale ( MOUS) au sens de l’article L 151-13 du Code de l’Urbanisme selon lequel, à titre exceptionnel, et après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, le règlement peut délimiter dans les zones agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés :
1° Des constructions ;
2° Des aires d’accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l’habitat des gens du voyage au sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ;
3° Des résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs.
Il précise les conditions de hauteur, d’implantation et de densité des constructions, permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.
Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions relatives à l’hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les résidences démontables ou les résidences mobiles doivent satisfaire.'
Madame [S], ainsi qu’il a été rappelé dans l’exposé des faits, n’a pas donné suite à l’offre d’acquisition d’une parcelle à viabiliser à laquelle la mairie en 2015 avait émis un avis favorable et n’a pas non plus donné suite à l’offre de la mairie qui l’a sollicitée à 4 reprises en 2020, pour acquérir une parcelle viabilisée dans le cadre de la Maîtrise d’Oeuvre Urbaine et Sociale.
Madame [S] n’a donc pas, en suite des opportunités qui lui ont été offertes par la commune de [Localité 3], régularisé la situation administrative des trois chalets construits sans déclaration préalable ni permis de construire, postérieurement au sinistre ayant détruit son logement en 2016, dont les constatations de la police municipales en date du 31 décembre 2020, établissent au vu de la règlementation du PLU, l’emprise irrégulière sur sa parcelle ainsi que celle de la clôture sur le domaine public.
Aux termes de l’article L 421-1 du Code de l’urbanisme : Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire.
L’article L 480-14 dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020 énonce : 'La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage édifié ou installé sans l’autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l’article L. 421-8. L’action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l’achèvement des travaux.'
Ainsi il convient de considérer que les constructions litigieuses, les trois chalets, ont été réalisées en violation du plan local d’urbanisme régissant le secteur AM, et sont de ce fait illégales cependant que l’empiètement du mur de clôture sur le domaine public est caractérisé.
Sur la proportionnalité des mesures sollicitées par rapport au but poursuivi, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
'1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être
économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui'.
Le juge doit procéder à un contrôle de proportionnalité entre l’atteinte à la vie privée, familiale et au domicile et les impératifs d’intérêt général des législations urbanistique et environnementale qui résulteraient de l’expulsion et de la démolition.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’intimée a fait construire pour se loger elle-même et sa famille sur la parcelle dont elle est propriétaire, en 2020, trois constructions en bois de type chalets et s’y est maintenue en dépit de l’avertissement donné par le maire dans sa lettre remise en mains propres le 24 novembre 2020 par laquelle il lui notifiait l’illégalité pour défaut de permis de construire des chalets édifiés, lui offrant la possibilité dès 2015 d’acheter une parcelle non viabilisée de 400 m2 puis du fait de l’intégration de sa parcelle dans le projet de la MOUS de régulariser la construction en faisant l’acquisition d’une parcelle déjà viabilisée.
Il apparaît cependant que Madame [S], ainsi que le relève le maire dans son courrier du 15 décembre 2020, a aggravé son occupation illicite en poursuivant les constructions et en bitumant la parcelle appartenant à la commune pour ériger les piliers de clôture devant les chalets.
Ainsi ces circonstances particulières impliquent d’écarter le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de sorte que les articles L 421-1 et L 480-14 du code de l’urbanisme fondant l’illégalité des constructions réalisées par l’intimée, s’appliquent et justifient d’ordonner la démolition de toutes les constructions présentes sur les parcelles [Cadastre 11] et [Cadastre 12].
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a ordonné la démolition du mur de clôture construit par Madame [C] [S] sur la parcelle [Cadastre 11] appartenant à la commune de [Localité 3] dans un délai de trois mois à partir de la signification du jugement sous astreinte de 100 euros ar jour de retard passé ce délai, et condamné Madame [C] [S] à remettre en état naturel la parcelle [Cadastre 11] après démolition du mur de clôture
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté a commune de [Localité 3] de sa demande de démolition de toutes les constructions présentes sur les parcelles [Cadastre 11] et [Cadastre 12] et cette démolition sera ordonnée.
2- La demande de délais d’exécution
Madame [C] [S] justifie de sa situation de personne handicapée et de ses avis d’imposition 2022 et 2023 qui indiquent qu’elle n’est pas imposable étant célibataire et sans enfant ni personne à charge.
Selon les dispositions d el’article L 412-2 du Code des procédures civiles d’exécution : Lorsque l’expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l’article L. 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n’excédant pas trois mois.
Selon les dispositions de l’article l 412-3 le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Madame [S] n’établit pas, au regard des circonstances qui viennent d’être décrites, les conséquences d’une exceptionnelle dureté consécutives à l’expulsion ni que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales alors qu’elle a bénéficié ainsi qu’il a été vu, de plusieurs possibilités de régulariser les constructions illicites.
Madame [S] sera en conséquence déboutée de sa demande de délais d’exécution, le jugement étant confirmé de ce chef,en compris le prononcé de l’astreinte de 100 ' par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, en ce qu’il a ordonné à l’expiration du délai de trois mois, l’expulsion préalable à ces opérations de démolition de Madame [C] [S] et de tous occupants de son chef et en ce qu’il a ordonné la remise en état naturel de la parcelle [Cadastre 11].
3- Les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné Madame [S] aux dépens et l’a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Y ajoutant, Madame [C] [S] sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
INFIRME le jugement en ce qu’il a débouté la commune de [Localité 3] de sa demande de démolition des constructions édifiées sur la parcelle de Madame [C] [S] cadastrée [Cadastre 12] ;
Statuant à nouveau de ce chef
ORDONNE la démolition de toutes les constructions présentes sur les parcelles [Cadastre 12] appartenant à Madame [C] [S], et ce sous astreinte de 100 ' par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
ORDONNE à l’expiration du délai de trois mois, l’expulsion préalable à ces opérations de
démolition de Madame [C] [S] et de tous occupants de son chef ;
ORDONNE l’enlèvement et le gardiennage des objets mobiliers et des véhicules se
trouvant sur place au jour de l’expulsion et de la démolition ;
DEBOUTE Madame [C] [S] de sa demande de délais d’exécution ;
DEBOUTE Madame [C] [S] de sa demande au titre des frais irrépétibles :
ORDONNE le concours de la force publique afin de procéder aux opérations de
démolition, et de remise en état sollicités, ainsi que le cas échéant, l’assistance d’un serrurier
CONFIRME le jugement pour le surplus de ses dispositions ;
CONDAMNE Madame [C] [S] aux dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Intimé ·
- Mise en état ·
- Assurances ·
- Etablissement public ·
- Avocat ·
- L'etat ·
- Magistrat ·
- Irrecevabilité
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Agent commercial ·
- Clause de non-concurrence ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Obligation de non-concurrence ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Référé ·
- Titre ·
- Provision ·
- Commissaire de justice
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Ministère public ·
- Pourvoi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Message ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Harcèlement moral ·
- Indemnités journalieres ·
- Caducité ·
- Demande ·
- Électronique
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Société générale ·
- Saisie-attribution ·
- République du congo ·
- Tiers saisi ·
- Ordures ménagères ·
- Assainissement ·
- Boisson ·
- Canalisation ·
- Exécution ·
- Enlèvement
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Développement ·
- Désistement ·
- Automobile ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Matériel ·
- Tribunaux de commerce ·
- Dessaisissement ·
- Incident ·
- Radiation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Service ·
- Filtre ·
- Expert ·
- Essai ·
- Vice caché ·
- Vendeur professionnel ·
- Moteur ·
- Usage
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Épouse ·
- Parcelle ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Veuve ·
- Recevabilité ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Consorts
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Hébergement ·
- Assignation à résidence ·
- Garantie ·
- Passeport ·
- Éloignement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Cliniques ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surveillance ·
- Certificat médical ·
- Ordonnance ·
- Établissement
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Moteur ·
- Prix ·
- Climatisation ·
- Vente ·
- Défaut ·
- Fleur ·
- Résolution du contrat ·
- Usage
- Contrats ·
- Référé ·
- Consignation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Exécution provisoire ·
- Titre ·
- Article 700 ·
- Préjudice ·
- Abus de droit
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.