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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 15 avr. 2025, n° 24/07647 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/07647 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 23 septembre 2024, N° 2022j01054 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/07647 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P5VG
décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
2022j01054
du 23 septembre 2024
ch n°
Société ETHIC WEB
Société MATADHOR
C/
S.A.S. COFIBER
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT
DU 15 Avril 2025
APPELANTES :
La société ETHIC WEB,
Société par Actions Simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 410 171 268, représentée par sa Présidente en exercice
Sis [Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Thomas COURADE de la SELARL TC AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1109
Et
La société MATADHOR,
Société par Actions Simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 522 454 164, représentée par sa gérante en exercice.
Sis [Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Thomas COURADE de la SELARL TC AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1109
INTIMEE :
La société COFIBER,
société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le n° 418 004 974, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
Sis [Adresse 2]
([Localité 5]
Représentée par Me Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocat au barreau de LYON, toque : 215
********
Audience tenue par Sophie DUMURGIER , magistrate chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon, assistée de Céline DESPLANCHES, greffière,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 25 Mars 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 15 Avril 2025 ;
Signé par Sophie DUMURGIER , magistrate chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon, assisté de Céline DESPLANCHES, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
******
Par jugement contradictoire rendu le 23 septembre 2024, le tribunal de commerce de Lyon, saisi par acte du 3 août 2022 délivré par la SAS Cofiber, a :
— condamné la SAS Ethic Web à payer à la société Cofiber :
' la somme de 60 000 euros à titre de dommages-intérêts du fait de la résiliation fautive du contrat de prestation de service,
' la somme de 10 900,36 euros TTC au titre de ses factures impayées,
' la somme de 120 euros d’indemnité légale de recouvrement,
avec application du taux d’intérêt légal à compter du jour de l’assignation,
— rejeté la demande reconventionnelle de la société Ethic Web comme irrecevable,
— rejeté toutes les autres demandes, fins et conclusions contraires des parties,
— condamné la société Ethic Web aux entiers dépens de l’instance.
Cette décision a été signifiée le 2 octobre 2024 à la société Ethic Web qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 4 octobre 2024, portant sur l’ensemble des chefs de jugement expressément critiqués.
Au terme de cet acte, la société Mathador a également relevé appel de ce jugement.
L’intimée a constitué avocat le 28 novembre 2024.
La société Ethic Web et la société Mathador ont remis leurs conclusions au greffe le 17 octobre 2024.
L’intimée a notifié ses conclusions au fond le 17 janvier 2025.
Le même jour, elle a notifié des conclusions saisissant le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de voir, au visa de l’article 524 du code de procédure civile :
— prononcer la radiation du rôle de l’appel interjeté par les sociétés Ethic Web et Mathador du jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 23 septembre 2024, inscrit près de la 3ème chambre A sous le n° RG 24/07647,
— condamner chacune des sociétés Ethic Web et Mathador à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les sociétés Ethic Web et Mathador aux entiers dépens.
Au terme de conclusions aux fins de radiation n°2 notifiées le 25 mars 2025, l’intimée a maintenu l’ensemble de ses demandes aux motifs que le défaut d’exécution au sens de l’article 524 du code de procédure civile ne souffre d’aucune contestation et que la société Ethic Web ne justifie pas être dans l’impossibilité d’exécuter le jugement frappé d’appel.
Au terme de conclusions d’incident notifiées le 21 mars 2025, l’appelante demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile de :
— rejeter la demande de radiation de l’appel interjeté à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Lyon du 23 septembre 2024,
— juger ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Les sociétés appelantes ne contestent pas ne pas avoir exécuté intégralement la décision dont elles ont interjeté appel, qui est assortie de l’exécution provisoire.
Elles s’opposent toutefois à la demande de radiation de leur appel en arguant de l’impossibilité matérielle de la société Ethic Web d’exécuter les condamnations prononcées à son encontre par le tribunal de commerce, d’un montant total de 71 020,36 euros.
Elles rappellent que la société Ethic Web enregistre habituellement un chiffre d’affaires annuel compris entre 200 000 et 300 000 euros et affirment que sa trésorerie disponible lui permet de couvrir ses charges d’exploitation, de régler ses salaires et de faire face à ses charges de remboursement d’emprunt.
Elles ajoutent que, contrairement aux intentions malveillantes qui lui sont prêtées, la société Ethic Web fait preuve de la plus grande transparence sur ses comptes d’exploitation et qu’aucune variation sensible de son niveau de trésorerie n’est à constater au cours des dernières années.
Elles soulignent qu’à la date de la décision, sa trésorerie s’élevait à 1 718,53 euros et qu’à ce jour elle s’élève à 105 euros, en précisant qu’elle a sollicité un prêt pour honorer les condamnations mises à sa charge, qui lui a été refusé par l’établissement bancaire, faute d’une rentabilité suffisante.
Elles prétendent que toute nouvelle tentative d’exécution pourrait contraindre la société Ethic Web à solliciter l’ouverture d’un redressement judiciaire et que l’ouverture d’une telle procédure emporterait des conséquences manifestement excessives, spécialement pour une société qui a régulièrement recours à des appels d’offres.
La société Cofiber considère que les sociétés appelantes sont défaillantes dans l’administration de la preuve de l’impossibilité pour la société Ethic Web d’exécuter la décision entreprise en relevant, d’une part, qu’aucune pièce n’est produite permettant de connaître la situation financière de la société Mathador et, d’autre part, que la pièce n°35 intitulée état de trésorerie au 20 mars 2025 ne justifie aucunement de la trésorerie actuelle de la société Ethic Web alors qu’il est impossible de connaître l’origine de ce document, que l’attestation de l’expert comptable de la société appelante établie le 25 septembre 2024 n’est étayée par aucun document comptable, et que l’analyse du projet de bilan de la société au 31 décembre 2024 révèle que sa situation financière est loin d’être obérée.
Il doit être relevé qu’aucune condamnation n’a été prononcée par le jugement déféré à l’encontre de la société Mathador.
La société Ethic Web n’a quant à elle procédé à aucun règlement, même partiel, des condamnations mises à sa charge par le jugement frappé d’appel.
Pour justifier de l’impossibilité d’exécution qu’elle invoque, la société Ethic Web produit une attestation de solde de compte bancaire établie le 25 septembre 2024 par la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 6], qui certifie que le solde de son compte 07340 00020317401 s’élève à cette date à 1 718,53 euros.
Elle verse également un document édité le 20 mars 2025 faisant état d’un solde de compte n°07340 00020317401 de 105,40 euros, comportant les mêmes références que le précédent.
Ces relevés de compte bancaire ne sont pas suffisants à eux seuls à établir les capacités financières de la société appelante, ne pouvant être considérés comme constituant sa seule trésorerie.
La société Ethic Web se prévaut également d’une attestation établie le 25 septembre 2024 par son expert-comptable, M. [S] [E], qui indique considérer, à la suite du jugement du tribunal de commerce du 23 septembre 2024 condamnant la société Ethic Web à payer à la société Cofiber la somme de 71 020 euros, que la société n’est pas en capacité de régler cette somme, en précisant que cet avis est émis en tenant compte de la connaissance que l’expert comptable a, à ce jour, de l’activité de la société, et que l’exécution du jugement aurait pour conséquence de mettre en état de cessation des paiements la société Ethic Web.
Cependant, cet avis ne fait référence à aucune donnée comptable et, par sa généralité, ne permet pas de caractériser l’impossibilité pour la société appelante d’exécuter les condamnations mises à sa charge.
Enfin, les comptes annuels de l’année 2023 et le projet de comptes annuels de l’exercice 2024 versés aux débats ne démontrent pas davantage cette impossibilité, alors que, comme le relève la société intimée, le chiffre d’affaires est en progression de plus de 20 %, qu’elle dispose de réserves de 15 845 euros, que les charges d’exploitation ont été majorées par l’augmentation des charges salariales de plus de 30 % et dans le même temps une augmentation des charges externes de sous traitance au profit de la société Matadhor, ce qui ne peut qu’interroger sur l’imputation de ces charges à la société Ethic Web au regard de sa rentabilité et de sa trésorerie, alors que par ailleurs, le litige Cofiber a été inscrit au passif pour la somme de 77 070,78 euros.
Le refus d’octroi d’un prêt d’un montant de 80 000 euros d’une durée de 36 mois opposé le 19 mars 2025 par la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 6] à la société Ethic Web n’est pas plus probant, le montant sollicité excédant le montant des condamnations exécutoires par provision.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les sociétés appelantes ne démontrent pas l’impossibilité de la société Ethic Web d’exécuter les condamnations mises à sa charge.
Si la radiation de l’appel est une simple faculté pour le juge qui doit s’assurer de la proportionnalité de la mesure au regard de l’exercice du droit d’appel, en l’espèce, au vu du montant de la condamnation prononcée en faveur de la société Cofiber de l’absence de tout règlement par la société débitrice, la radiation du rôle de l’affaire n’est pas une mesure disproportionnée au regard des buts poursuivis qui sont d’assurer la protection du créancier, d’éviter les appels dilatoires et d’assurer la bonne administration de la justice, ni au regard du droit d’accès au juge reconnu par l’article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’appelante ayant la faculté de solliciter la réinscription de l’affaire au rôle en justifiant de l’exécution, au moins partielle, de la condamnation mise à sa charge.
Dans ces circonstances, il sera fait droit à la demande de radiation de l’affaire du rôle.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens doivent être mis à la charge des sociétés appelantes.
Les conditions d’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies en faveur de la société Cofiber à laquelle il sera alloué une indemnité de procédure de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le n° de RG 24 /07647,
Disons que, sous réserve de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle notamment sur justification de l’exécution de la décision dont appel ou de l’octroi de délais de paiement par le juge de l’exécution,
Condamnons la SAS Ethic Web et la SAS Mathador aux dépens,
Condamnons la SAS Ethic Web et la SAS Mathador à payer à la SAS Cofiber une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller de la mise en etat
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