Infirmation 13 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 13, 13 sept. 2019, n° 16/03478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/03478 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux, 29 février 2016, N° 15-00076 |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 13 Septembre 2019
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 16/03478 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BYKIK
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Février 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MEAUX RG n° 15-00076
APPELANTE
Madame G X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Rachel SAADA, avocat au barreau de PARIS, toque : W04
INTIMÉES
SA M
[…]
[…]
représentée par Me Valérie MARICOT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0192 substituée par Me Julie COUJOU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0192
[…]
Rubelles
[…]
représentée par Mme H I en vertu d’un pouvoir général
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[…]
[…]
avisé – non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Mars 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre, et
M. Lionel LAFON, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseillère
M. Lionel LAFON, Conseiller
Greffier : Mme Typhaine RIQUET, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— délibéré du 21 juin 2019 prorogé au 5 juillet 2019 puis au 13 septembre 2019, prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre et par Mme Typhaine RIQUET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par Mme G X d’un jugement rendu le 29 février 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de MEAUX dans un litige l’opposant à la société M en présence de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
Il convient toutefois de rappeler que Mme X a été embauchée en tant qu’opératrice de saisie parla société M par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 octobre 2006 ;
Qu’elle a participé à une réunion avec la direction, ses collègues et Mme J Z, la responsable comptable, l’après midi du 18 octobre 2012 ; que le 19 octobre 2012 au matin, elle a signalé à son employeur qu’elle était dans l’impossibilité de se rendre sur son lieu de travail ; que le 19 octobre après midi, elle a tenté de se suicider avec un couteau de cuisine à son domicile.
Mme X a été hospitalisée au service psychiatrique du Centre hospitalier de Lagny jusqu’au 30 octobre 2012, puis à la Clinique de l’K L pour «syndrome dépressif réactionnel à un harcèlement professionnel» du 30 octobre au 29 novembre 2012.
La salariée a déclaré le 28 octobre 2012 un accident du travail, qui après enquête administrative a été pris en charge par décision du 30 janvier 2013 par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne au titre de la législation professionnelle.
Mme X a passé une visite de reprise le 13 mai 2014 au cours de laquelle le médecin du travail l’a immédiatement déclarée inapte. Elle a été licenciée le 5 juin 2014.
Dans le cadre d’une procédure prud’homale, la société M a été condamnée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par jugement du 14 octobre 2016.
Mme X a en outre engagé la responsabilité de l’employeur dans la survenance de l’accident du travail sur le fondement de la faute inexcusable en saisissant conjointement la commission de conciliation préalable de la caisse et le tribunal des affaires de sécurité sociale de MEAUX.
Par jugement du 29 février 2016, les premiers juges l’ont déboutée de sa demande.
C’est la décision attaquée par la salariée qui fait soutenir et déposer par son conseil des conclusions écrites invitant la cour à :
— la dire recevable et bien fondée en son appel,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société SA M de sa demande visant à contester la décision de la caisse ayant reconnu le caractère professionnel de son accident de travail,
Subsidiairement,
— juger que l’accident dont elle a été victime le 19 octobre 2012 est en lien avec le travail,
— confirmer la décision de la caisse ayant reconnu le caractère professionnel de son accident,
En tout état de cause,
— juger infondée la fin de non recevoir tirée de la chose jugée,
— juger que la société M est l’auteur d’une faute inexcusable à l’origine de son accident du travail,
En conséquence,
— condamner la société M à réparer les préjudices consécutifs à cette faute inexcusable
— ordonner une expertise,
— désigner un expert médical aux fins de faire évaluer l’ensemble de ses préjudices,
— lui allouer une provision de 30.000€ à valoir sur la réparation des préjudices subis,
— lui allouer d’ores et déjà une indemnité globale de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Faisant valoir à l’appui de son appel que :
— le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de remise en cause du caractère professionnel de l’accident au motif que la société n’était plus fondée à contester le caractère
professionnel de l’accident pour avoir renoncé au recours engagé,
— si l’employeur n’a pas fait de recours contre cette décision de la caisse ou de la commission de recours amiable confirmant le caractère professionnel dans les délais impartis, toute contestation ultérieure doit être déclarée forclose et il doit être considéré qu’il ne peut plus, par voie d’exception dans le cadre d’un débat sur la faute inexcusable, contester le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie dont toutes les conséquences de droit lui sont opposables,
— la société M a saisi la commission de recours amiable le 3 avril 2013 en contestation du caractère professionnel de l’accident et après un rejet implicite de son recours par ladite commission, elle a renoncé à poursuivre son recours,
— subsidiairement, l’employeur ne démontre pas utilement I’absence de caractère professionnel,
— sa tentative de suicide est bien en lien avec le travail,
— l’autorité de la chose jugée du jugement du conseil des prud’hommes de PARIS du
14 octobre 2016 n’est pas opposable dans le cadre de cette procédure judiciaire mettant en 'uvre le droit de la sécurité sociale et les motifs, seraient-ils le soutien nécessaire du dispositif, n’ont pas autorité de la chose jugée,
— la Cour de cassation a reconnu le caractère d’une tentative de suicide hors de l’entreprise au motif qu’un accident qui se produit à un moment où le salarié ne se trouve plus sous la subordination de l’employeur constitue un accident du travail dès lors que le salarié établit qu’il est survenu par le fait du travail,
— les témoignages versés au débat sont probants sur la dégradation des conditions de travail et sont en cohérence aves les déclarations qu’elle et son mari ont faites à la police judiciaire et à la caisse primaire d’assurance maladie.
— les prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité,
— certaines de ses collègues ont déchargé sur elle une grosse partie de leur travail d’où une surcharge de travail,
— l’employeur a manifestement laissé une organisation du travail pathogène se développer et n’a ainsi pas préservé une personnalité investie et rigoureuse, mais n’étant pas en mesure de résister aux sollicitations intempestives de certains de ses collègues qui ont reporté abusivement sur elle une surcharge de travail,
— à la fin de la période estivale 2012, il y a eu un changement d’outil informatique qui a eu un impact considérable dans l’aggravation de la charge de travail des salariés, et particulièrement pour elle,
— la surcharge de travail croissante et abusive l’a conduite à être privée de séances de formation sur le nouveau logiciel de comptabilité, avec l’aval de son employeur, en méconnaissance de ses obligations,
— l’agent enquêteur qui l’a interrogée a noté que lors de la réunion du 18 octobre 2012, «Mme X a été réprimandée par M Y M car elle n’avait pas assisté à la formation comptabilité du nouveau logiciel alors qu’elle avait été autorisée à ne pas être présente par M N M [le frère d’Y]. Mme X n’était pas concernée et avait beaucoup de travail en retard. Elle a été victime de remontrances, de vexations par l’ensemble des salariés présents de jour là. '',
— il y avait un manque de considération récurrent à son égard de la part de certains de ses collègues et elle subissait régulièrement l’hostilité et le dénigrement de leur part,
— son équilibre psychologique a été profondément déstabilisé alors qu’elle n’avait eu aucun antécédent psychiatrique comme cela a été vérifié lors de son hospitalisation dans le service de psychiatrie,
— la faute inexcusable peut être retenue dès lors qu’un employeur ignore ou s’affranchit des données médicales afférentes au stress au travail et ses conséquences pour le salarié qui en est victime,
— l’employeur, qui été parfaitement informé, aurait dû avoir conscience du danger qu’elle encourait, en raison de la dégradation très rapide de son état de santé général, son retard dans son travail, son anorexie, son repli sur soi, ses problèmes urinaires, ses pleurs, …
— En toute hypothèse, la conscience du danger s’apprécie in abstracto ; l’employeur s’est abstenu d’évaluer et de prévenir les risques à I’origine de l’accident du travail,
— le principe de prévention ne se réduit pas à une entrevue et à une réunion improvisée dans des conditions hostiles espacées d’une semaine d’intervalle au cours de laquelle rien n’a changé à son égard,
— la société SA M avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle était exposée et elle n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La société M fait soutenir et déposer des conclusions écrites par son conseil sollicitant de :
A titre principal,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande visant à contester le caractère professionnel de l’accident dont a été victime Madame X, en contradiction avec la jurisprudence applicable ;
Statuant à nouveau,
— constater l’absence de caractère professionnel de l’accident ;
— constater que la société M n’a pas manqué à son obligation de sécurité ;
En conséquence,
— débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire,
— constater que la société M n’a commis aucune faute inexcusable ;
En conséquence,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes.
A titre plus subsidiaire, en cas de reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur,
— fixer la majoration de la rente suivant le taux de 0% d’incapacité permanente de travail,
— réduire la demande de provision à de plus justes proportions et préciser qu’elle devra être prise en charge par la caisse de sécurité sociale,
En tout état de cause,
— constater que le jugement du conseil de prud’hommes de PARIS du 14 octobre 2016 est définitif et a autorité de chose jugée, et en tirer toutes les conséquences ;
— condamner Mme X au paiement de la somme de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 CPC et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société fait valoir que depuis son recrutement jusqu’au mois d’octobre 2012 ' c’est-à-dire pendant plus de six ans ' la relation de travail s’est effectuée normalement, comme le confirme l’absence de toute protestation ou de réclamation de Mme X; que ce n’est que le 10 octobre 2012 que la salariée a signalé pour la première fois une difficulté d’organisation à sa direction au cours des semaines précédentes du fait que certaines de ses collègues tentaient de se décharger sur elle d’une part de leur travail ; que la société M a le jour même pris les mesures qui s’imposaient quant à cette demande particulière ; que les dirigeants se sont entretenus avec Mme X et lui ont clairement confirmé que sa priorité devait être la saisie des chèques ainsi que le classement et qu’elle n’avait pas à traiter les saisies des factures fournisseurs incombant à d’autres salariés ; qu’à la suite de cette réunion, les dirigeants ont pris le soin de rappeler aux salariés du service comptabilité la répartition des tâches de chacun au sein du service ; que quelques jours après cette première réunion ' le 18 octobre 2012 à 13h51 ',
Mme X a de nouveau fait état de difficultés au motif que ses collègues lui remettaient leurs tâches ; qu’elle a été pleinement soutenue par la direction qui, à 14h10, soit vingt minutes après avoir reçu son email, a alors confirmé à celle-ci qu’elle n’avait pas à effectuer les éventuelles demandes de soutien de ses collègues ; qu’afin de clarifier à nouveau les choses, la direction a convoqué l’ensemble des salariés concernés ' la DRH, le service comptabilité et les opératrices de saisie ' à une réunion de travail afin de rappeler la répartition objective des tâches de chacun et de faire un point sur la charge de travail de chacun ; qu’aucun incident n’a été noté à l’issue de cette réunion ; qu’il n’y a eu aucun 'lynchage'; que la société n’avait alors aucune raison de suspecter l’état dans lequel se trouvait Mme X ;
Que le conseil des prud’hommes de PARIS, aux termes d’un jugement rendu le 14 octobre 2016, n’a pas fait droit à la demande de résiliation judiciaire formée par Mme X, estimant que le prétendu harcèlement moral n’était pas établi et qu’en tout état de cause la SA M n’avait pas manqué à son obligation de sécurité ; que le licenciement a été déclaré sans cause réelle et sérieuse au motif que la société avait manqué à son obligation de recherche de reclassement; que cette décision a autorité de la chose jugée ;
Qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation que si l’employeur ne peut plus contester, au-delà du délai de 2 mois imposé par l’article R.142-18 du Code de la sécurité sociale, l’opposabilité de la décision de prise en charge d’un accident du travail, il peut néanmoins contester le caractère professionnel de l’accident, ceci alors même qu’il n’aurait pas introduit de recours dans le délai de deux mois contre la décision de prise en charge de l’accident du travail ; que le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie peut faire l’objet d’appréciations distinctes dans l’une et l’autre procédure alors même que la décision de la caisse a acquis un caractère définitif à l’égard de l’employeur ;
Qu’ainsi la société ignore les causes réelles de cet accident, intervenu hors temps et lieu de travail et les affirmations de Mme X selon lesquelles sa tentative de suicide serait due à un harcèlement subi dans l’entreprise ne sont étayées par aucun début de preuve, ni aucun élément objectif ; que la salariée n’établit pas que l’accident est survenu par le fait du travail ; que ni l’enquête interne diligentée par la société M ni l’enquête pénale n’ont fait ressortir un quelconque élément objectif pouvant justifier les accusations de harcèlement ou de dégradation de ses conditions de travail ; que Mme X est irrecevable à invoquer des faits qui ont été jugés comme étant non avérés et des attestations jugées non probantes par le jugement du 14 octobre 2016 rendu par le conseil de prud’hommes de PARIS, lequel est définitif et a autorité de chose jugée ; qu’elle est donc irrecevable à invoquer l’existence d’un prétendu harcèlement moral, d’une prétendue surcharge de travail ou d’une prétendue dégradation de ses conditions de travail ; qu’en tout état de cause, l’ensemble des « attestations » sont indirectes, et doivent en conséquence être écartées des débats en ce qu’elles n’ont aucune valeur et en ce qu’elles ne présentent pas de garanties suffisantes pour emporter la conviction ; qu’au contraire, malgré la création, en 2016, de deux agences supplémentaires depuis les faits reprochés par Mme X, les personnes travaillant au sein du service où était affectée celle-ci, attestent d’une bonne ambiance et d’une charge normale de travail ; que Mme X n’était pas la seule à avoir une surcharge de travail avec un pic d’activité à la fin du mois d’août et au début du mois de septembre 2012 et qu’une telle surcharge était purement ponctuelle et isolée, liée au retour des vacances couplé à un changement d’outil informatique de comptabilité en septembre 2012, lequel « a pu être une source de stress pour l’ensemble des salariés »; que, quel que soit le ressenti subjectif de
Mme X, la société M conteste que sa tentative de suicide du
19 octobre 2012 lui soit imputable, et ne peut que rappeler que les faits objectifs ne peuvent en rien expliquer ni fonder même partiellement ce fait accidentel ; qu’elle conteste que les faits relatés (la réunion de travail du 18 octobre, qui de surcroît confirmait le soutien de la direction déjà confirmé à plusieurs reprises) aient pu être le fait ou la cause d’une tentative de suicide, laquelle ressort plus manifestement de causes étrangères au travail ; qu’elle établit l’absence de relation entre cet accident et les conditions de travail, la société M souhaitant à cet égard souligner que les causes manifestement personnelles de mal-être de cette salariée relèvent intégralement de sa vie privée dans laquelle il ne serait pas admissible que son employeur s’immisce mais dont il ne peut être tenu responsable en l’absence de tout élément objectif reliant ces problèmes psychologiques à la relation de travail avec l’entreprise ; que la cour ne manquera pas de relever que la tendance à la paranoïa de Mme X a été clairement mise en évidence au cours de l’enquête ; que la caisse confirme d’ailleurs après examen des éléments médicaux que Mme X est victime d’un « trouble de la personnalité» dont les symptômes actuels n’ont aucun lien avec l’accident du travail mais sont « en lien avec un trouble de la personnalité évoluant pour son propre compte »;
Elle soutient à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour confirmait le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de MEAUX en ce qu’il a débouté la SA M de sa demande visant à contester le caractère professionnel de l’accident et reconnaissait le caractère professionnel de l’accident dans le cadre du litige visant à faire reconnaître la faute inexcusable, que la société M n’a commis aucune faute inexcusable ; qu’il ressort des pièces versées aux débats que la société M ne pouvait avoir connaissance d’une quelconque dégradation des conditions de travail de Mme X et qu’elle n’a été alertée que le 10 octobre 2012 uniquement de l’existence d’une surcharge de travail ; qu’il ne peut donc être reproché à la société M aucun manquement à son obligation de sécurité, puisqu’elle a agi immédiatement, dès le 10 octobre 2012 ;
Qu’enfin, si la cour reconnaissait une faute inexcusable, elle réduirait substantiellement les demandes formulées par Mme X ; sur la demande de majoration de la rente, que le taux d’IPP de la salariée est de 0% ; que la demande de provision devrait être considérablement réduite.
La caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne demande par la voix de son représentant et dépose des conclusions par lesquelles elle demande qu’il lui soit donné acte qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour tant sur la reconnaissance de la faute inexcusable que sur la fixation des éventuels
préjudices extrapatrimoniaux, dans la limite toutefois des textes et de la jurisprudence applicables, que les frais d’expertise et de consignation soient définitivement mis à la charge de l’employeur et que la société M ou son mandataire judiciaire soient condamnés à lui rembourser les sommes dont elle sera condamnée à faire l’avance.
Il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
SUR CE,
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles, et que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il suffit que le manquement de l’employeur en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de celui-ci soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Il incombe cependant au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, et de ce qu’il n’avait pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
— Sur la contestation du caractère professionnel de l’accident :
La caisse primaire d’assurance maladie de la Seine et Marne a accepté de prendre en charge la tentative de suicide de Mme X au titre des risques professionnels par décision du 30 janvier 2013.
La société M a contesté cette décision de prise en charge par courrier du 3 avril 2013, qui a été rejetée.
Cependant, si la décision de prise en charge de l’accident du travail revêt à l’égard de l’employeur un caractère définitif, elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci conteste, pour défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l’accident en raison de l’indépendance des rapports caisse-employeur et employeur-victime,
La décision des premiers juges doit donc être infirmée sur ce point.
— Sur le caractère professionnel de l’accident de Mme X :
Aux termes de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée qui est à l’origine d’une lésion corporelle dont il incombe au salarié de rapporter la preuve autrement que par ses propres affirmations ; la preuve du fait accidentel doit être corroborée par des éléments objectifs ; un faisceau d’indices suffisamment précis permettent au juge de retenir que l’accident s’était bien produit aux temps et lieu du travail.
La tentative de suicide d’un salarié, même en dehors du lieu du travail, constitue un accident du travail dés lors qu’elle est en lien avec celui-ci.
En l’espèce, Mme X soutient qu’elle a été pendant 18 ans opératrice de saisie dans une autre société avant d’être embauchée par la société M après un licenciement pour motif
économique ; qu’elle est très investie dans son travail et très serviable et que l’ambiance de travail s’est dégradée d’une part du fait de la charge de travail très lourde et par le fait que ses collègues du service comptabilité se sont déchargés sur elle, d’autre part en raison d’un changement d’outil informatique de comptabilité en septembre 2012 ; qu’elle a fait l’objet de reproches sur son retard dans la saisie des chèques lors d’une réunion du 10 octobre 2012 ; qu’elle a demandé à nouveau que ses collègues cessent de se décharger sur elle ; qu’elle a envoyé un message à M. N M le 18 octobre 2012 se plaignant de sa charge de travail trop lourde en raison notamment des tâches que ses collègues continuaient de lui déléguer ; que l’après-midi même elle a été convoquée à une réunion avec les collègues concernés et Mme Z, responsable comptable, au cours de laquelle elle a été confrontée à l’hostilité de ses collègues ; que le 19 octobre après-midi, elle a tenté de mettre fin à ses jours avec un couteau de cuisine à son domicile puis a été hospitalisée au service psychiatrique du centre hospitalier de Lagny et admise à la clinique de l’K L pour syndrôme dépressif.
Mme X produit des témoignages qu’il convient de retenir, les cartes d’identité des attestants présentées à la cour rendant leurs dires fiables. Ainsi, Mme O F, salariée de la société M de novembre 2011 à mars 2012, a été témoin direct de l’hostilité de Mme A et de Mme B à l’égard de Mme X ;
Mme P C, comptable dans cette société depuis 2009, a relaté les comportements quotidiens néfastes des collègues de bureau de Mme X ;
Mme Q D, comptable de 2011 à 2013, a été voisine de bureau de
Mme X entre avril et mai 2012 et donc témoin de l’ambiance dégradée dans laquelle celle-ci travaillait, expliquant que Mme A et Mme B ne lui apportaient jamais leur aide ; Mme C et Mme D, ainsi que Mme E, ont été les confidentes de Mme X sur ses difficultés de travail et ont constaté l’état de détresse dans lequel se trouvait leur collègue après la réunion du 18 octobre 2012 ;
Contrairement à ce qui a pu être affirmé par la direction de la société, il apparaît que c’est avec l’accord de Mme Z, responsable comptable, que Mme B, elle aussi opératrice de saisie, donnait du travail à Mme X et que les autres collègues ont fait de même, y compris après l’entretien du 10 octobre 2012 qui n’a rien changé à la situation.
Il résulte ainsi de l’enquête de la caisse que plusieurs des collègues de Mme X ont abusé de la faiblesse de caractère de celle-ci (selon les propres déclarations de la salariée) en lui donnant leur propre travail à faire, ce contre quoi elle ne semblait pas capable de s’insurger, jouant dans le même temps sur internet selon les déclarations de Mme F qui dit l’avoir personnellement constaté.
Il en est résulté pour Mme X une surcharge de travail réelle. Ainsi Mme D explique qu’au retour des congés d’été, Mme X avait une charge de travail colossale sans pouvoir compter sur qui que ce soit pour l’aider. A cela s’est ajouté un changement d’outil informatique et l’impossibilité pour la salariée de pouvoir assister aux séances de formation. De plus, il a été dans ce contexte reproché à Mme X son retard dans l’exécution de ses tâches. Il importe peu dés lors que la direction ait eu le sentiment que la réunion se passait normalement. Enfin, la décision prud’homale, qui n’a pas la portée que l’employeur croit pouvoir lui donner, n’a aucune autorité de la chose jugée à l’égard de la présente affaire.
Ainsi, les conditions de travail dont il est prouvé qu’elles étaient particulièrement dégradées, l’hostilité et les moqueries de certaines collègues à son égard ainsi que l’indifférence manifeste de la direction marquée par un double discours face à cette situation constituent un faisceau d’indices suffisamment précis et concordants pour établir le lien entre le travail et la dépression et la tentative de suicide de Mme X.
C’est donc à tort que la société M conteste, dans le cadre de la présente instance en recherche de sa faute inexcusable, le caractère professionnel de l’accident de
Mme X en date du 19 octobre 2012.
— Sur la faute inexcusable de la société M :
Le manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur à l’égard de son salarié a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il suffit que le manquement de l’employeur en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de celui-ci soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Il incombe cependant au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, et de ce qu’il n’avait pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, Mme X a été embauchée en 2006 dans la société M et elle exerçait donc depuis 6 ans au sein de cette société de sorte que la direction ne pouvait ignorer la conscience professionnelle, l’investissement mais aussi les limites de
Mme X, qui l’ont conduite à ne pas savoir s’opposer aux moqueries et au manque de professionnalisme de certaines de ses collègues.
Il est établi que Mme X s’est à plusieurs reprises plainte auprès de la direction de sa surcharge de travail et du fait que les autres opératrices de saisie lui transféraient leur travail sans son accord. Ainsi, la direction de la société, en l’occurrence N et Y M, ne pouvaient ignorer le danger auquel Mme X était à la longue exposée dans cette situation.
Toutes les collègues ou anciennes collègues de Mme X qui ont témoigné en sa faveur racontent qu’il était visible que la salariée était très affectée par le climat délétère dans lequel elle devait travailler et qu’elle avait souvent les 'larmes aux yeux'. Cette souffrance était manifestement visible (Mme X était anorexique) et l’employeur de Mme X s’est révélé fautif à ne pas avoir pris conscience du danger auquel était exposé celle-ci. S’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir anticipé la tentative de suicide, il n’en reste pas moins que le risque de dépression ne pouvait être objectivement ignoré.
Par ailleurs, ni la direction ni la responsable comptable n’ont pris les mesures nécessaires pour préserver Mme X. Ses alertes sur le comportement de ses collègues de bureau n’ont pas été prises au sérieux. Au contraire, celles-ci agissaient avec l’accord de leur supérieure directe. De même, aucune mesure n’a été prise quant à la surcharge de travail de Mme X sinon des reproches sur son retard. Les engagements de
M. N M notamment n’ont été suivi d’aucun effet de sorte que la cour peut légitimement douter de leur sincérité. L’entrevue du 10 octobre et la réunion du 18 octobre, au demeurant hostile, ne peuvent constituer les mesures destinées à préserver la salariée de la situation dans laquelle elle se trouvait, alors qu’au contraire le désintérêt de M. Y M, qui a déclaré lors de l’enquête pénale à la question sur les relations de travail dans le service de Mme X 'je n’en sais pas plus, je ne suis pas dans leur bureau', est avéré.
En conséquence, Mme X a rapporté la preuve de la faute inexcusable de son employeur qui aurait du avoir conscience du danger auquel il exposait la salariée et qui n’a pas pris les mesures
nécessaires à l’en préserver.
La décision des premiers juges sera infirmée et une expertise ordonnée afin d’évaluer les préjudices indemnisables en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Dans cette attente, la cour estime qu’une provision de 10.000€ doit être avancée par la caisse et versée à Mme X, à valoir sur les sommes qui lui seront allouées.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare l’appel recevable et fondé,
Infirme le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
Dit que l’accident du travail de Mme G X en date du 19 octobre 2012 est du à la faute inexcusable de la société M,
Déboute la société M de toutes ses fin de recevoir et demandes,
Ordonne une expertise médicale judiciaire et désigne le :
Docteur R S
[…]
Tél : 01.46.51.02.04
Email : R.S@wanadoo.fr
— Donne mission à l’expert de :
— se faire communiquer par toute personne, établissement hospitalier ou organisme social et prendre connaissance de tous documents nécessaires, et notamment du dossier médical de Mme G X,
— entendre tout sachant et, en tant que de besoin, les médecins ayant suivi la situation médicale de Mme G X,
— de convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
— d’examiner si nécessaire Mme G X,
— d’entendre les parties,
— Dit qu’il appartient au praticien-conseil du service médical de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne de transmettre à l’expert sans délai tous les éléments médicaux, le dossier administratif et tous documents utiles à son expertise, et notamment tous les éléments médicaux ayant conduit à la prise en charge de l’accident ;
— Dit qu’il appartient à Mme G X de transmettre sans délai à l’expert ses coordonnées
(téléphone, adresse de messagerie, adresse postale) et tous documents utiles à l’expertise et à l’évaluation de ses préjudices ;
— Rappelle que le demandeur devra répondre aux convocations de l’expert et qu’à défaut de se présenter sans motif légitime et sans en avoir informé l’expert, l’expert est autorisé à dresser un procès verbal de carence et à déposer son rapport après deux convocations restées infructueuses ;
— Dit que l’expert devra :
— décrire les lésions strictement occasionnées par l’accident du 19 octobre 2012,
— fixer les déficits fonctionnels temporaires en résultant, total et partiels,
— fixer les souffrances endurées, en ne différenciant pas dans le quantum les souffrances physiques et morales,
— fixer le préjudice esthétique,
— fixer le préjudice d’agrément compris comme l’incapacité d’exercer certaines activités régulières pratiquées avant l’accident,
— fixer le préjudice sexuel,
— fournir tous éléments permettant d’apprécier l’existence d’une perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle,
— fournir tous éléments permettant d’apprécier l’éventuelle nécessité d’être assistée par une tierce personne,
— fournir tous éléments utiles à la solution du litige.
Dit que l’expert constatera le cas échéant que sa mission est devenue sans objet en raison de la conciliation des parties et, en ce cas, en fera part au magistrat chargé du contrôle de l’ expertise ;
Dit que l’expert pourra en tant que de besoin être remplacé par simple ordonnance du président de la chambre 6-13 ;
Ordonne la consignation par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne auprès du Régisseur de la cour dans les 60 jours de la notification du présent arrêt de la somme de 1.000€ à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Dit que l’expert devra de ses constatations et conclusions rédiger un rapport qu’il adressera au greffe social de la cour (chambre 6-13) ainsi qu’aux parties dans les 4 mois de sa
saisine ;
Rappelle qu’aux termes de l’article R 144-6 du code de la sécurité sociale, les frais liés à une nouvelle expertise sont mis à la charge de la partie ou des parties qui succombent à moins que la cour, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie ;
Rappelle que la caisse avancera l’ensemble des sommes allouées à la victime, y compris au titre de la provision et de la consignation des frais d’expertise, et en récupérera le montant auprès de la société M,
Alloue à Mme G X la somme de 10.000€ à valoir sur les sommes qui lui seront allouées,
Sursoit à statuer sur toutes les autres demandes,
Renvoie l’affaire à l’audience de la chambre 6- 13 en date du :
lundi 27 janvier 2020 à 9h00,
Salle1 H 09, Esc H, 1er étage.
Dit que la notification de la présente décision vaudra convocation des parties à cette audience.
La Greffière, La Présidente,
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