Confirmation 6 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 6 mai 2025, n° 22/01389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/01389 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 7 février 2022, N° 16/00628 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/01389 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OEHL
Société SAS [7] RCS BOURG-EN-BRESSE N° [N° SIREN/SIRET 4]
C/
CPAM DE L’AIN
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de BOURG-EN-BRESSE
du 07 Février 2022
RG : 16/00628
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 06 MAI 2025
APPELANTE :
Société SAS [7]
RCS BOURG-EN-BRESSE N° [N° SIREN/SIRET 4]
AT DE M. [O]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier POUEY de la SELARL POUEY AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CPAM DE L’AIN
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représenté par Mme [R] [Z] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Avril 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 Mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [T] [O] (le salarié) a été engagé par la société [7] (la société) en qualité de conducteur.
Le 14 janvier 2014, la société a établi une déclaration d’accident du travail, survenu le 13 janvier 2014 à 10h30, au préjudice du salarié dans les circonstances suivantes : « [le salarié] effectuait une livraison, il était sur le quai de métro et fermait le rideau de la caisse du camion » ; « en fermant le rideau du camion, le pied [du salarié] a glissé sur le bord du quai, sa jambe gauche est tombée entre le quai et le camion. Pour compenser et ne pas tomber, il s’est jeté sur le côté, son genou droit a heurté le sol en béton ».
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi par le docteur [M] du 13 janvier 2014 et faisant état d’un « choc droit sur le genou ».
Le 30 janvier 2014, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (la CPAM) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le salarié a fait l’objet de plusieurs prolongations d’arrêts de travail jusqu’au 31 décembre 2015, date de consolidation de son état de santé.
Le 9 mai 2016, la société a saisi la commission de recours amiable de la CPAM afin de contester la durée des arrêts et leur imputabilité au fait accidentel déclaré.
Le 5 août 2016, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 7 février 2022, le tribunal :
— déclare le recours de la société recevable,
— déboute la société de l’intégralité de ses demandes,
— déboute la CPAM de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société au paiement des dépens de l’instance.
Par déclaration enregistrée le 15 février 2022, la société a relevé appel de cette décision.
Par ses conclusions n° 2 reçues au greffe le 31 mars 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien-fondé son appel,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
* débouté l’intégralité de ses demandes,
* condamné la société au paiement des dépenses de l’instance,
Et statuant à nouveau,
— ordonner la mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée à tel expert avec pour mission de :
1. prendre connaissance de l’entier dossier médical du salarié,
2. déterminer exactement les lésions initiales provoquées par l’accident du travail du 14 janvier 2014,
3. fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec cet accident du travail,
4. dire si l’accident du travail du 14 janvier 2014 a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statut quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte,
5. En tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident du travail du 14 janvier 2014,
6. fixer la fate de consolidation des seules lésions consécutives à l’accident du travail du 14 janvier 2014 à l’exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte,
— également transmettre les éléments médiaux au Docteur [P] [F] [Adresse 3] ' [Courriel 6],
— dire qu’elle prendre à sa charge les frais d’expertise,
— déclarer les soins et arrêts de travail prescrits au salarié inopposables en cas de refus de transmission du dossier médical et administratif par la caisse,
— convoquer les parties à la prochaine audience utile,
En tout état de cause,
— condamner la CPAM au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures reçues au greffe le 11 mars 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré,
— rejeter toute autre demande de l’employeur comme non fondée.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE D’INOPPOSABILITE DES SOINS ET ARRETS DE TRAVAIL
La société expose que les arrêts de travail ne semblent pas justifiés au regard du caractère bénin des lésions constatées. Elle se prévaut de l’avis de son médecin-conseil, le docteur [F], et considère ainsi rapporter un commencement de preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère avec le travail et sollicite le prononcé, avant dire droit, d’une mesure d’expertise médicale.
En réponse, la CPAM excipe de l’application de la présomption d’imputabilité et estime que l’avis du médecin-conseil de la société ne rapporte pas la preuve suffisante de l’existence d’un état antérieur qu’il ne fait que supposer.
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Lorsque le certificat médical initial n’est pas assorti d’un arrêt de travail, il appartient à la caisse primaire d’assurance maladie de rapporter la preuve d’une continuité de symptômes et de soins pour bénéficier de la présomption d’imputabilité sauf pour l’employeur à rapporter la preuve contraire, à savoir l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail successifs.
Une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à laisser présumer l’existence d’une cause étrangère qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés et, en tout état de cause, elle n’a pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, l’accident du travail est survenu le 13 janvier 2014 et le certificat médical initial assortissant cette déclaration a prescrit un arrêt de travail ab initio.
La présomption d’imputabilité a donc vocation à s’appliquer à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, notamment que les soins et arrêts de travail résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
A cet effet, la société se fonde sur l’avis de son médecin-conseil, le docteur [F], qui n’a pas reçu le salarié en consultation mais qui constate que le traumatisme initial n’a pas comporté de critère de gravité et qu’il n’est pas documenté de complication secondaire avérée. Il en conclut que la reprise du travail aurait dû effective à une échéance de 6 à 8 semaine post-traumatique. Elle s’appuie également sur l’avis du docteur [N] du 25 mars 2025 qui considère que l’arrêt de travail du salarié ensuite de son accident du travail ne saurait aller au-delà du 12 mai 2014 ;
La cour rappelle cependant que la référence au caractère disproportionné entre la longueur des arrêts de travail et la lésion constatée n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical.
Ensuite, le docteur [F] suspecte « la participation à l’incapacité de travail, et possiblement à la décision d’inaptitude temporaire par la médecine du travail, d’une cause extérieure sans lien avec l’accident déclaré ». Le docteur [N] évoque également la « notion d’une pathologie intercurrente constitutive d’un état antérieur à type de sciatalgie évoquée sur le certificat médical final ».
Or, il convient là encore de rappeler que la présomption n’est pas détruite si la lésion a une cause inconnue et que le lien de causalité qui résulte de la présomption subsiste quand bien même l’accident aurait seulement précipité l’évolution ou l’aggravation d’un état pathologique antérieur qui n’entraînait jusqu’alors aucune incapacité. Ainsi, même si la prolongation de l’incapacité de travail est imputable à d’autres facteurs non liés à l’accident du travail, il suffit que ce dernier ait contribué à leur aggravation.
Dès lors, les docteurs [F] et [N] n’introduisent aucun doute suffisamment sérieux de nature à laisser supposer que la durée contestée des arrêts de travail du salarié est imputable à une cause totalement étrangère au travail.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande de la société tendant à voir constater l’inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits au salarié ensuite de son accident du travail du 13 janvier 2014.
En conséquence, et en l’absence d’élément suffisamment sérieux de nature à combattre la présomption d’imputabilité, le jugement sera confirmé sans qu’il y ait lieu de recourir à une mesure d’expertise.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société, qui succombe, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société [7] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Siège social ·
- Immobilier ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Assurance des biens ·
- Audit ·
- Avocat ·
- Erreur ·
- Hors de cause ·
- Agence
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- L'etat ·
- Indemnisation ·
- Ministère public ·
- Tunisie ·
- Accord transactionnel ·
- Droit privé ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Détention provisoire ·
- Protocole d'accord
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Election ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Entreprise ·
- Délai de prévenance ·
- Faute grave ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Frais professionnels ·
- Salarié ·
- Méditerranée ·
- Accord ·
- Salaire ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Discrimination ·
- Employeur ·
- Travail
- L'entreprise au cours de la procédure - délais, organes ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ordonnance de taxe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil syndical ·
- Assemblée générale ·
- Qualité pour agir ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Nullité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Courriel ·
- Objectif ·
- Formation ·
- Manquement ·
- Résultat ·
- Client
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit renouvelable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Défaillance ·
- Condition ·
- Banque ·
- Casino ·
- Offre de crédit ·
- Contentieux
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Finances ·
- Cession de créance ·
- Sociétés ·
- Titre exécutoire ·
- Acte ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie ·
- Injonction de payer ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ministère public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Blessure ·
- Action ·
- Compagnie d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interruption ·
- Véhicule à moteur ·
- Délai de prescription ·
- Victime ·
- Espagne ·
- Consolidation
- Contrats ·
- Désistement ·
- Avocat ·
- Acquiescement ·
- Épouse ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Magistrat ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Copie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- International ·
- Rémunération variable ·
- Congés payés ·
- Salarié ·
- Solde ·
- Calcul ·
- Objectif ·
- Unilatéral ·
- Engagement ·
- Bulletin de paie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.