Infirmation 28 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 28 janv. 2026, n° 25/00457 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 25/00457 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 15 mai 2025, N° 24/00446 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT DU
28 Janvier 2026
VS / NC
— -------------------
N° RG 25/00457
N° Portalis DBVO-V-B7J -DLBI
— -------------------
SA HOIST FINANCE AB
C/
[B] [Z]
— ------------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 30-2026
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
SA HOIST FINANCE AB, SA de droit suédois ayant sont siège [Adresse 9] (Suède) immatriculée au RCS de STOCKHOLM sous le n° CH 556012-8489, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège,
venant aux droits de la sté CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE (département SOFINCO)
et agissant en France par le biais de sa succursale sise :
RCS [Localité 11] 843 407 214
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Agathe BOUCHINDHOMME, avocate postulante au barreau d’AGEN
et Me Hubert MAQUET, membre de la SCP THEMES, avocat plaidant au barreau de LILLE
APPELANTE d’un jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’AGEN en date du 15 mai 2025, RG 24/00446
D’une part,
ET :
Monsieur [B] [Z]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 13]
de nationalité française
domicilié : [Adresse 10]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Juan Carlos HEDER, avocat postulant au barreau du GERS
et Me Alice Flore COINTET, avocate plaidante au barreau de PARIS
INTIMÉ
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 19 novembre 2025, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Valérie SCHMIDT, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience
qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de :
Jean-Yves SEGONNES et Anne Laure RIGAULT, Conseillers
en application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée du 10 janvier 2018, la société Consumer Finance a consenti à M. [B] [Z] un prêt personnel d’un montant principal de 60.000 euros au taux annuel de 5,50 % l’an fixe et remboursable en 60 mensualités.
Par ordonnance d’injonction de payer du 1er janvier 2023, le tribunal judiciaire d’Agen a condamné M. [Z] à verser la somme de 17.774,26 euros en principal avec intérêts au taux contractuel à compter du 1er juillet 2022, outre la somme de 100 euros au titre de l’indemnité légale contentieuse, ainsi qu’un montant de 635,25 euros au titre des primes d’assurances échues impayées et les dépens.
Par commandement de payer du 21 novembre 2023, la société Consumer Finance a fait injonction à M. [Z] d’avoir à lui régler la somme totale de 10.234,77 euros.
Par acte extra judiciaire du 04 décembre 2023, la société Consumer Finance a fait procéder à l’établissement d’un procès-verbal de saisie attribution sur les comptes bancaires de M. [Z] signifié à lui le 08 décembre 2023.
Par acte de cession de créance du 19 décembre 2023, la société Consumer Finance a cédé sa créance à la société Hoist Finance AB qui diligentait une saisie attribution le 04 novembre 2024 sur le compte Boursorama de M. [Z] à hauteur de 9.021,67 euros et fructueuse pour un montant de 1.244,30 euros dont le procès verbal lui était signifié le 06 novembre suivant.
Par exploit du 05 décembre 2024, M. [Z] a saisi le juge de l’exécution d'[Localité 8] aux fins notamment de voir à titre principal sans préjudice des moyens soulevés in limine litis, ordonner la main levée de la saisie attribution et voir condamner la société Hoist Finance AB à lui verser des dommages et intérêts nonobstant des frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 15 mai 2025, le juge de l’exécution a :
— ordonné la mainlevée de la saisie attribution opérée par la société Hoist Finance AB le 04 novembre 2024 sur le compte de la Banque Boursorama appartenant à M. [Z] pour un montant de 1.244,30 euros,
— condamné la société Hoist Finance AB à payer à M. [Z] la somme de 250 euros en réparation de son préjudice moral,
— condamné la société Hoist Finance AB à payer à M. [Z] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Hoist Finance AB aux dépens.
La société Hoist Finance AB a interjeté appel le 02 juin 2025 en visant dans sa déclaration d’appel l’intégralité des chefs de jugement et en désignant en qualité d’intimé M. [Z].
Par dernières conclusions du 04 novembre 2025, la société Hoist Finance AB demande à la cour de :
— recevoir la société Hoist Finance AB en son appel, la déclarer bien fondée,
— réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— débouter M. [Z] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
et statuant à nouveau :
— constater, dire et juger valable la qualité à agir de la société Hoist Finance AB, SA de droit suédois et agissant en France par le biais de sa succursale, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux venant aux droits de la société Consumer Finance à l’encontre de M. [Z],
— constater, dire et juger valable le titre exécutoire en vertu duquel les actes de saisie querellés ont été pratiqués,
— constater, dire et juger réelle et bien fondée la créance dont le recouvrement est recherché par la société Hoist Finance AB à l’encontre de M. [Z],
— constater, dire et juger réguliers les actes de saisie querellés, à l’encontre de M. [Z],
— débouter en conséquence M. [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
en tout état de cause :
— condamner M. [Z] à verser à la société Hoist Finance AB la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Z] en outre aux entiers frais et dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société Hoist Finance AB fait valoir que l’ordonnance d’injonction de payer rendue est revêtue de la formule exécutoire et a été régulièrement signifiée à M. [Z] de sorte qu’elle constitue au visa du certificat de non opposition s’y rapportant un titre exécutoire en vertu duquel les actes de saisie ont été pratiqués. Elle expose que le créancier primitif est la société Consumer Finance qui lui a cédé sa créance selon acte de cession de créance signifié à M. [Z] qui reprend les références du contrat souscrit par le débiteur de sorte que ce dernier ne peut prétendre ignorer le changement de créancier à son égard. Elle souligne que l’identification de la créance cédée ne fait aucun doute et rappelle que le transfert de la créance est désormais opposable au débiteur, dès le jour de l’acte de cession sous réserve que celui-ci en ait eu connaissance. Elle expose que la preuve par tous moyens de cette information au cédé incombe au cessionnaire et qu’elle en fait la démonstration par le versement de l’annexe du bordereau de cession. Elle ajoute que la signification de la cession de créance est valablement réalisée par la remise au débiteur de conclusions mentionnant une cession de créance et contenant copie de l’acte de cession. Elle objecte encore qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi. Elle conclut enfin que le bénéfice de dommages et intérêts suppose la démonstration d’une faute et d’un préjudice ainsi que d’un lien de causalité ce qui fait défaut.
Par dernières conclusions du 10 novembre 2025, M. [Z] forme une demande reconventionnelle et sollicite de la cour de :
à titre principal :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution opérée par la société Hoist Finance AB le 04 novembre 2024 sur le compte de la banque Boursorama appartenant à M. [Z] pour un montant de 1.244,30 euros,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a seulement condamné la société Hoist Finance AB à verser à M. [Z] la somme de 250 euros en réparation de son préjudice moral,
statuant à nouveau :
— condamner la société Hoist Finance AB à verser à M. [Z] la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral,
à titre très subsidiaire :
— ordonner à la société Hoist Finance AB de communiquer un décompte expurgé des frais et des intérêts,
— accorder à M. [Z] les plus larges délais de paiement pour toute somme mise à sa charge, à savoir un échelonnement des paiements pendant deux ans,
— déclarer que les échéances reportées ne produiront pas d’intérêts,
en tout état de cause :
— débouter la société Hoist Finance AB de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires,
— condamner la société Hoist Finance AB à verser à M. [Z] une somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’appui de ses prétentions, M. [Z] fait valoir que la société Hoist Finance AB n’a pas
la qualité de créancier à son égard et partant est dépourvue du droit d’agir. Il affirme que les éléments communiqués par la société Hoist Finance AB ne permettent pas d’établir la réalité de la cession de créance et souligne qu’un contrat de cession de créance n’est pas un acte de procédure mais un acte sous seing privé qui n’est pas soumis aux mêmes règles de nullité. Il avance encore qu’il n’a jamais été destinataire de la lettre de notification de la cession de créance du 23 janvier 2024 qui a été adressée à une mauvaise adresse et pour laquelle aucun accusé de réception n’est produit. Il relève que le contrat cadre n’étant pas paraphé sur toutes ses pages, est entaché d’irrégularité et que le bordereau ne comporte pas les mentions exigées par la loi pour la validité d’un contrat de cession de créance. En outre, il déplore que le contrat cadre ne fait pas mention de la créance cédée et ne comprend pas d’annexe de sorte que l’identification de la créance cédée n’est pas possible. Elle en conclut que la société Hoist Finance AB n’est pas munie d’un titre exécutoire valable ce qui a pour conséquence la nullité de la saisie-attribution. Il déplore encore avoir subi un préjudice moral en raison des mesures de saisies exercées abusivement à son encontre par une société qui n’est pas créancière. En tout état de cause, il mentionne que le décompte communiqué par la société Hoist Finance AB supporte des frais non justifiés qu’il y a lieu d’expurger et sollicite un échelonnement des paiements pendant deux ans de toute somme qu’il resterait devoir.
La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2025.
L’affaire a été fixée à plaider le 19 novembre 2025.
MOTIFS
Sur l’existence d’un titre exécutoire
L’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que 'Le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution'.
En l’espèce, la société Hoist Finance AB verse au débat l’ordonnance d’injonction de payer du 1er janvier 2023 enjoignant M. [Z] à s’acquitter de la somme de 17.774,26 euros en principal avec intérêts au taux contractuel à compter du 1er juillet 2022 nonobstant indemnités et accessoires, le tout pour un montant total de 19.201,14 euros.
Il est justifié que ladite ordonnance revêtue de la formule exécutoire a été signifiée à M. [Z] le 13 février 2023 et qu’un certificat de non opposition a été délivré le 29 mars 2023 par le greffe du tribunal judiciaire d’Agen de sorte que la société Hoist Finance AB démontre bien agir en vertu d’un titre exécutoire en vertu duquel les actes de saisie ont été pratiqués, le créancier ayant le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance.
Au regard de ce qui précède, le premier juge sera infirmé en ce qu’il a retenu l’absence de titre exécutoire au soutien de l’action de la société Hoist Finance AB.
Sur la cession de créance
En application de l’article 1323 du code civil, 'entre les parties, le transfert de la créance, présente ou future, s’opère à la date de l’acte. Il est opposable aux tiers dès ce moment. En cas de contestation, la preuve de la date de la cession incombe au cessionnaire, qui peut la rapporter par tout moyen'.
Aux termes de l’article 1324 du code civil 'la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.'
Le consentement du débiteur cédé n’est classiquement pas requis concernant une cession de créance, lequel doit seulement être informé qu’il a changé de créancier, cette information conditionnant l’opposabilité de ladite cession peut résulter d’une simple notification sans qu’aucune forme ne soit requise.
En l’espèce, la société Hoist Finance AB a notifié le 23 janvier 2024 la cession de créance à M. [Z]. Toutefois, la notification a été envoyée à son ancienne adresse sise au [Adresse 7] à [Localité 12] où il résidait au moment de la souscription du prêt et qui ne correspond pas à son domicile actuel, de sorte que cette notification est sans effet sur la connaissance du débiteur d’un changement de créancier le concernant.
En revanche, cette même cession de créance a été signifiée par acte extra judiciaire de commissaire de justice le 18 octobre 2024 par remise à l’étude. Si la signification à personne et à domicile s’est avérée impossible, la certitude du domicile du destinataire de l’acte au [Adresse 5] à [Localité 12] a été confirmée par le facteur rencontré sur les lieux tandis que ce même destinataire est noté comme déjà connu de l’étude.
Dès lors, la société Hoist Finance AB en procédant à la signification de la cession de créances à l’attention du débiteur cédé justifie des formalités exigées par l’article 1324 du code civil conditionnant son opposabilité, l’avis de passage mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant et le fait que la copie de l’acte doit être retirée dans les plus brefs délais par le destinataire de l’acte ou de toute autre personne spécialement mandatée a été laissé au domicile du signifié.
M. [Z] a été régulièrement avisé par la société Hoist Finance AB de la cession de créance et il ne peut le réfuter sauf à se prévaloir de sa propre turpitude à ne pas avoir fait diligence pour en prendre connaissance au regard de l’avis délaissé par le commissaire de justice.
Au surplus, M. [Z] en sa qualité de débiteur s’est vu remettre à l’audience des conclusions mentionnant la cession de créance et contenant copie de l’acte de cession comme cela résulte des pièces portées au contradictoire, ce qui équivaut encore à sa signification et donc à son opposabilité à l’égard du débiteur cédé.
Il est encore indiqué en entête de cette signification de cession de créances, qu’il est joint 'une attestation de cession de créance établi le 21 décembre 2023 à la suite d’un contrat de cession de créance consenti en date du 19 décembre 2023 entre la société Consumer Finance et la société Hoist Finance AB aux termes duquel la société Consumer Finance cède et transporte aux conditions ordinaires et de droit à la société Hoist Finance AB une créance relative au dossier n°81591279825 qu’elle détient sur M. [B] [Z] dont les éléments relatifs à cette créance figurent sur l’attestation de cession de créance ci joint.'
M. [Z] soutient qu’un contrat de cession de créance n’est pas un acte de procédure mais un acte sous seing privé de sorte que les développements de la société Hoist Finance AB sur la nullité des actes de procédure sont sans objet et partant il expose que l’attestation de cession de créance est entachée de nombreuses irrégularités de même que le contrat cadre non paraphé sur l’intégralité de ses pages ainsi que le bordereau prévu au 1er alinéa du V de l’article L214-169 du code monétaire et financier entaché d’omission.
Cependant, M. [Z] n’est pas partie à ce contrat, il agit en qualité de tiers dont le consentement n’est pas requis conformément à l’article 1321 du code civil et les irrégularités qu’il soulève n’ont de pertinence pour ce qui le concerne qu’en tant qu’elles ne permettent pas d’identifier clairement la créance et le débiteur cédés.
Or, l’attestation de cession de créance versée au débat comporte l’extrait de l’annexe au contrat où figurent les références de la créance cédée, qui correspond au numéro de contrat de prêt 81591279825 souscrit initialement, et détenue sur M. [Z], spécifiquement dénommé, ce même numéro se retrouvant également sur le tableau d’amortissement au nom de celui-ci et sur l’acte de signification de la cession de créance délivré à M. [Z]. Aucune confusion n’est possible au regard de l’unique créance détenue par la société Hoist Finance AB applicable à l’identité de M. [B] [Z].
L’identification de la créance est donc parfaitement réalisée, son montant variable par définition au regard du calcul des intérêts n’ayant pas à apparaître.
Il est constant que la cession de créance opère de plein droit transfert de l’intégralité des accessoires, le transport de la créance étant matérialisé par la remise du titre exécutoire en original au cessionnaire à savoir l’ordonnance d’injonction de payer du 1er janvier 2023 revêtue de la formule exécutoire. L’ensemble de ces éléments établit la qualité de créancier cessionnaire de la société Hoist Finance AB qui lui confère les prérogatives y étant attachées et notamment la qualité à agir en justice.
Sur la régularité de la saisie attribution
En l’espèce, le greffier du tribunal judiciaire d’Agen a constaté que l’ordonnance d’injonction de payer du 1er janvier 2023 avait été régulièrement signifiée le 13 février 2023 à la personne de M. [Z] et a délivré un certificat de non opposition le 29 mars 2023. Il ne résulte d’aucun élément de la procédure que cette indication ait été portée de manière erronée.
Enfin, la société Hoist Finance AB justifie des actes de poursuites qu’elle a entrepris pour recouvrer sa créance, outre la signification à M. [Z] le 08 décembre 2023 du procès verbal de saisie attribution sur ses comptes bancaires.
Il sera donc constaté la validité de la saisie-attribution opérée par la société Hoist Finance AB le 04 novembre 2024 sur le compte Boursorama appartenant à M. [Z] pour un montant de 1.244,30 euros.
Sur la demande au titre du préjudice moral
L’article 1240 dispose que 'tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
Au regard de ce qui précède, la demande de M. [Z] est sans objet.
Sur le décompte fourni
La société Hoist Finance AB justifie d’un décompte de créance actualisé.
Cet argument ne peut donc prospérer.
Sur les délais de paiement et le report des échéances non productives d’intérêts
De fait, M. [Z] s’est octroyé des délais de paiement supérieurs aux prévisions légales, il sera débouté de toute demande supplémentaire à ce titre alors qu’il ne verse aucun justificatif de sa situation personnelle permettant à la cour d’accéder à sa demande.
En conséquence, M. [Z] sera débouté de l’ensemble de ses demandes et le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions contestées.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. [Z], succombant à l’instance, sera condamné à verser à la société Hoist Finance AB la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions contestées ;
Statuant de nouveau :
CONSTATE que la société Hoist Finance AB vient aux droits de la société Consumer Finance et est créancière de M. [B] [Z] et a qualité pour agir en vertu d’un titre exécutoire ;
CONSTATE la validité de la procédure de saisie attribution opérée par la société Hoist Finance AB le 04 novembre 2024 sur le compte Boursorama appartenant à M. [B] [Z] pour un montant de 1.244,30 euros ;
DÉBOUTE M. [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [Z] aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [Z] à verser à la société Hoist Finance AB la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Valérie SCHMIDT, présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Courriel ·
- Objectif ·
- Formation ·
- Manquement ·
- Résultat ·
- Client
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Tunisie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Passeport ·
- Contrôle ·
- Notification
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pouvoir ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Recours juridictionnel ·
- Contestation ·
- Dette ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes relatives à une mesure conservatoire ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Basse-normandie ·
- Conversion ·
- Saisie conservatoire ·
- Notaire ·
- Saisie-attribution ·
- Acte ·
- Créance ·
- Contestation ·
- Tiers saisi ·
- Suppression
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Péremption ·
- Prestataire ·
- Mise à pied ·
- Retrait ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Rôle ·
- Titre ·
- Agence ·
- Contrats
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Inexecution ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Obligation ·
- Locataire ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Election ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Entreprise ·
- Délai de prévenance ·
- Faute grave ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Frais professionnels ·
- Salarié ·
- Méditerranée ·
- Accord ·
- Salaire ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Discrimination ·
- Employeur ·
- Travail
- L'entreprise au cours de la procédure - délais, organes ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ordonnance de taxe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil syndical ·
- Assemblée générale ·
- Qualité pour agir ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Nullité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ministère public
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Siège social ·
- Immobilier ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Assurance des biens ·
- Audit ·
- Avocat ·
- Erreur ·
- Hors de cause ·
- Agence
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- L'etat ·
- Indemnisation ·
- Ministère public ·
- Tunisie ·
- Accord transactionnel ·
- Droit privé ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Détention provisoire ·
- Protocole d'accord
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.