Infirmation partielle 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 24 avr. 2025, n° 23/02807 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/02807 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MAAF ASSURANCES, S.A. ALLIANZ IARD, Caisse CAISSE CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 24 AVRIL 2025
N° 2025/169
Rôle N° RG 23/02807 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BK2TS
[X] [Y] épouse [L]
C/
S.A. MAAF ASSURANCES
Caisse CAISSE CPAM DES BOUCHES DU RHONE
S.A. ALLIANZ IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Covadonga FERNANDEZ-MIRAVALLES
— Me Erick CAMPANA
— Me Bernard MAGNALDI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 10 Janvier 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/04939.
APPELANTE
Madame [X] [Y] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Covadonga FERNANDEZ-MIRAVALLES de la SCP COVADONGA FERNANDEZ Y MIRAVALLES & MARIE FRANCE GARCIA BAYAT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
S.A. MAAF ASSURANCES
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Erick CAMPANA de la SELARL SELARL CAMPANA-MOUILLAC, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Carine MOUILLAC, avocat au barreau de MARSEILLE
Caisse CAISSE CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Signification DA et des conclusions d’appelant en date du 04/04/2023 à personne habilitée., demeurant [Adresse 3]
défaillante
S.A. ALLIANZ IARD, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Bernard MAGNALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Janvier 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Géraldine FRIZZI, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère (rédactrice)
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 6 août 2018, en Espagne, Mme [X] [Y] passagère d’un véhicule assuré auprès de la SA Maaf Assurances a été victime d’un accident de la circulation causé par M. [W] [C] assuré auprès de la compagnie espagnole SA Allianz Seguros.
Par actes d’huissier en date du 11, 17 et 18 mai 2021, elle a assigné la SA Maaf Assurances, la SA Allianz Seguros représentée par la SA Allianz Iard et le Bureau central français.
Par jugement du 10 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a :
donné acte à Mme [X] [Y] de son désistement à l’égard des demandes formées à l’encontre du Bureau central français,
déclaré irrecevable l’action de Mme [Y] pour prescription,
condamné Mme [X] [Y] à payer à la SA Allianz Iard représentant la société Allianz Seguros la somme de 1000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône,
rappelé l’exécution provisoire,
et condamné Mme [X] [Y] aux dépens.
Par déclaration en date du 17 février 2023, Mme [X] [Y] a interjeté appel du jugement en ce qu’il a déclaré son action prescrite, et en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros et aux dépens.
La mise en état a été clôturée le 7 janvier 2025 et l’affaire débattue à l’audience le 22 janvier 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 30 mars et du 28 avril 2023, Mme [X] [Y] sollicite de la cour d’appel de :
déclarer son appel recevable et bien fondé,
infirmer le jugement
déclarer recevable l’action à l’encontre de la compagnie d’assurance Allianz Seguros et la SA Maaf Assurances,
condamner la compagnie d’assurance Allianz Seguros et la SA Maaf Assurances solidairement à l’indemniser de ses préjudices subis du fait de l’accident,
débouter la compagnie d’assurance Allianz Seguros et la SA Maaf Assurances de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
la décharger des condamnations prononcées contre elle en principal, intérêts, frais et dépens, article 700 et accessoires,
ordonner une expertise
condamner la compagnie d’assurance Allianz Seguros et la SA Maaf Assurances solidairement à lui payer:
une provision de 4 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
et une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la compagnie d’assurance Allianz Seguros et la SA Maaf Assurances en tous les dépens d’appel et de première instance, avec distraction s’agissant des dépens d’appel au profit de Me Covadonga Fernandez Miravalles sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 2 juin 2023, la SA Allianz Iard sollicite de la cour d’appel :
confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
reconventionnellement condamner Mme [X] [Y] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
et condamner tout contestant aux dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 7 juillet 2023, la SA Maaf Assurances sollicite de la cour d’appel :
dire et juger que c’est la loi espagnole et le Real Decreto Legislativo 8/2004 du 29 octobre qui doivent s’appliquer,
à titre principal :
constater que la consolidation des blessures est intervenue le 16 avril 2019,
constater que l’assignation délivrée a été délivrée à la SA Maaf Assurances le 17 mai 2021,
faire application de l’article 1968 du code civil espagnol qui dispose que les actions en responsabilité civile pour faute ou négligence se prescrivent par 1 an à compter de la connaissance du dommage par la victime,
constater que la prescription de l’action engagée par Mme [X] [Y] n’a pas été interrompue,
confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
condamner Mme [X] [Y] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure pénale, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel,
à titre subsidiaire,
dire et juger qu’en application de l’article 1 du Réal Decreto Legislativo 8/2004 du 29 octobre, il appartient à Allianz Seguros représentée par la SA Allianz Iard en sa qualité d’assureur du responsable de l’accident, de prendre en charge l’indemnisation du préjudice de Mme [X] [Y],
prononcer la mise hors de cause de la SA Maaf Assurances,
condamner Mme [X] [Y] paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure pénale, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La Caisse Primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône à laquelle la déclaration d’appel était signifiée à personne en date du 4 avril 2023, n’a pas constitué avocat. Elle a indiqué par courrier adressé à la juridiction qu’elle n’avait que très peu de documents médicaux au dossier et qu’elle n’avait aucune certitude sur l’imputabilité des soins, de sorte que les débours n’étaient que provisoires.
En application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, l’arrêt sera réputé contradictoire.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I/ SUR L’ACCIDENT DE LA CIRCULATION
Pour déclarer l’action de Madame [X] [Y] prescrite, le juge a retenu qu’en application de la convention de La Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable aux accidents de la circulation routière, que la loi applicable aux accidents de la circulation est la loi interne de l’État sur le territoire duquel l’accident est survenu.
Il en déduisait que la loi applicable était la loi espagnole.
En application de l’article 1968 du Code civil espagnol, compte tenu que les actions en responsabilité civile se prescrivent par un an à compter de la connaissance du dommage par la victime, compte tenu qu’à la date de consolidation intervenue le 16 avril 2019, Madame [X] [Y] connaissait l’ampleur de son dommage et compte tenu que l’assignation devant le tribunal judiciaire est intervenue au mois de mai 2021, l’action est prescrite.
Le juge a indiqué que Madame [X] [Y] ne justifiait pas de l’interruption de la prescription au sens de l’article 7 du Décret Royal 8/2004 du 29 octobre, puisqu’elle ne justifiait pas d’une réclamation adressée à l’assureur dans le délai d’un an à compter du 16 avril 2019.
Madame [X] [Y] sollicite l’infirmation du jugement, une expertise et l’allocation d’une provision.
Elle soutient d’abord que les juridictions françaises sont compétentes sur le fondement de l’article 11 § 2 du règlement de l’union européenne numéro 1215/2012.
Elle confirme que la loi espagnole est applicable.
Elle soutient que la loi 35/2015 du 22 septembre comporte un article unique qui regroupe toutes les modifications apportées au Décret Royal 8/2004 du 29 octobre dans lequel il est indiqué que la réclamation faite à l’assureur interrompt le délai de prescription et que cette interruption s’étend jusqu’à la notification définitive à la victime de l’offre ou de la réponse motivée définitive.
Elle explique qu’elle n’avait eu connaissance du refus de la part d’Allianz Seguros de l’indemniser que le 26 mai 2020, date à laquelle la MAAF lui a écrit pour l’informer que malgré plusieurs relances, la société espagnole ne souhaitait pas donner suite à la demande d’indemnisation. Elle en déduit donc que la prescription d'1 an n’a commencé à courir qu’à compter du 26 mai 2020, date de la réponse définitive de Allianz Séguros.
Elle soutient que la prescription ne court qu’à partir de la date de consolidation selon une jurisprudence constante en droit espagnol, soit à compter du 16 avril 2019, de sorte que les relances de la SA Maaf Assurances à l’égard de la société espagnole évoquées dans son courrier du 26 mai 2020, ont nécessairement eu lieu entre le 16 avril 2019 et le 26 mai 2020. Ainsi, compte tenu que l’interruption de prescription s’étend jusqu’à la notification définitive à la victime de l’offre de la réponse motivée définitive selon l’article unique précité, l’interruption s’étant achevée le 26 mai 2020, l’action n’est pas prescrite puisque les assignations ont eu lieu avant le 26 mai 2021.
Elle fait valoir également qu’en tout état de cause, son action n’est pas prescrite à l’égard de la SA Maaf Assurances, puisqu’elle lui a adressé dès le 16 avril 2019, une fiche d’information sur la stabilisation de ses blessures, de sorte que la SA Maaf Assurances ne peut pas se prévaloir de l’article 1968 du code espagnol et de sorte que le jugement doit être réformé sur ce point.
Elle fait également sommation à la SA Maaf Assurances de lui communiquer l’ensemble des échanges de courriers avec la compagnie Allianz Seguros, auxquels la SA Maaf Assurances fait référence dans son courrier en date du 13 janvier 2021 adressé à son conseil Maître Fernandez. Elle ne reprend pas cette demande dans le dispositif de ses conclusions.
Elle sollicite que la cour d’appel évoque les points non jugés et ordonne une expertise et lui alloue une provision au motif que l’article 1er du Décret législatif Royal 8/2004 du 29 octobre qui définit le cadre juridique de la responsabilité des conducteurs de véhicules à moteur approuvant le texte révisé de la LRCSVM (loi sur la responsabilité civile et l’assurance dans la circulation des véhicules à moteur) indique que le conducteur d’un véhicule à moteur est responsable en vertu du risque créé par la conduite de celui-ci des dommages causés aux personnes ou aux biens, du fait de la conduite.
En cas de dommages aux personnes, il ne sera exonéré de cette responsabilité que lorsqu’il prouve que les dommages sont dus à la faute exclusive de la victime ou à un cas de force majeure étranger à la conduite ou au fonctionnement du véhicule.
Elle en déduit sur le fondement de ce texte, qui ne prévoit pas la responsabilité de tous les conducteurs, que la SA Maaf Assurances, peut donc l’indemniser, puisqu’elle était passagère d’un véhicule assuré auprès de la SA Maaf Assurances.
Elle ajoute que l’article 135 du Décret Législatif Royal 8/2004 s’applique aux traumatismes cervicaux mineurs et n’impose pas la constatation des blessures dans les 72 heures, se contentant d’édicter 'qu’il est pertinent pour établir la causalité, que la personne blessée ait reçu des soins dans les 72 heures'. Néanmoins le juge conserve sa faculté d’appréciation, d’autant que Mme [X] [Y] est française en vacances en Espagne et ne parlant pas espagnol, raison pour laquelle elle a fait constater ses blessures en France.
La localisation de ses blessures, l’absence de pathologie antérieure des cervicales prouvent le lien de causalité des contractures avec l’accident.
Elle rappelle que la présomption d’imputabilité joue lorsque les dommages se sont réalisés dans les jours qui ont suivis l’accident selon la cour de cassation.
Elle précise enfin que le Décret Royal 8/2004 du 29 octobre définit le cadre juridique de la responsabilité des conducteurs de véhicules à moteur, alors que la loi 35/2015 du 22 septembre (Loi de réformation du système d’indemnisation des dommages causés aux victimes des accidents de la circulation) se limite à définir les postes de préjudices objet d’indemnisation.
La SA Allianz Iard qui représente la compagnie d’assurances espagnole Allianz Seguros confirme l’application des dispositions de la convention de La Haye du 4 mai 1971, et confirme l’application de la loi espagnole au litige.
Elle soutient la confirmation du jugement motif que l’article 7.1 de la loi 35/2015 remplaçant Décret Royal n° 08/2004, indique la prescription dans le délai d’un an et que l’article 135 indique que les symptômes doivent être constatés dans le délai de 72 heures.
Compte tenu que l’action n’a pas été exercée dans le délai d’un an, et compte tenu que les symptômes n’avaient pas été constatés dans le délai de 72 heures, puisque Madame [X] [Y] avait fait constater ses blessures en France le 14 août 2018, l’action est prescrite.
Elle indique que Madame [X] [Y] pouvait tout à fait se faire examiner aux urgences en Espagne pour faire constater ses blessures.
Elle fait valoir que l’action dirigée contre elle est prescrite, que cette prescription ne s’étend pas d’une partie à l’autre.
La SA Maaf Assurances sollicite la confirmation du jugement.
Elle reconnaît également l’application de la convention de La Haye, et reconnaît l’application de la loi espagnole au litige.
Elle rappelle que la prescription d’un an prévue par l’article 1968 du Code civil espagnol, court à compter de la connaissance de l’ampleur totale des blessures, c’est-à-dire à compter de la consolidation du 16 avril 2019, de sorte que l’assignation ayant été délivrée le 17 mai 2021 est tardive. Elle sollicite donc la confirmation du jugement.
À titre subsidiaire, elle sollicite sa mise hors de cause en indiquant que seule la compagnie Allianz Seguros peut en vertu du droit espagnol indemniser Madame [X] [Y] des blessures résultant de l’accident sur le fondement de l’article 1 du Réal Decreto Legislativo 8/2004 du 29 octobre.
Réponse de la cour d’appel
Les parties s’accordent pour admettre que la loi espagnol, en application de la Convention de La Haye de 1971 est applicable au litige.
Sur la durée du délai de prescription de l’action de Mme [X] [Y] – L’article 3 de la loi 35/2015 du 22 septembre (pièce 1 de la SA Allianz Iard, pages 84'476 et 84'477) qui modifie l’article 7.1 du décret Royal 8/2004 du 29 octobre, indique selon traduction effectuée par le conseil de Mme [X] [Y] et non contestée par les parties:
que la prescription de l’action de la victime à l’encontre de l’assureur est d'1 an,
mais que la réclamation effectuée à l’assureur interrompt le calcul du délai de prescription lorsqu’elle est présentée à l’assureur tenu de satisfaire le montant des dommages, et que cette interruption s’étend jusqu’à la notification définitive à la victime de l’offre, ou de la réponse motivée définitive.
Ce délai de prescription et l’application de cet article ne sont pas contestés par les parties.
Sur le point de départ du délai de prescription – Mme [X] [Y] soutient que le point de départ du délai de prescription est à partir de la date de consolidation des blessures (conclusions de Mme [Y] page 8), ce qui n’est pas contesté par les parties (conclusions de la SA Allianz Iard et conclusions de la SA Maaf Assurances page 4).
En l’espèce, l’accident a eu lieu le 6 août 2018 (pièce 1 de Mme [Y]), le certificat de constatation des blessures a lieu le 14 août 2018 (pièce 4 de Mme [Y]), et la consolidation a été fixée le 16 avril 2019 (pièce 12 de Mme [Y]).
En conséquence, la prescription de l’action contre Allianz Seguros devrait être acquise le 16 avril 2020.
Sur l’interruption de la prescription – L’article 3 de la loi 35/2015 du 22 septembre (pièce 1 de la SA Allianz Iard, pages 84'476 et 84'477) précité prévoit l’interruption de la prescription jusqu’à la réponse définitive de l’assureur.
En l’espèce, Mme [X] [Y] fournit un courrier de la SA Maaf Assurances en date du 26 mai 2020 (pièce huit) indiquant « malgré plusieurs relances auprès de la compagnie alliance en Espagne, celle-ci ne veut pas donner suite à notre demande d’indemnisation de son préjudice corporel ».
La terminologie employée ('plusieurs relances') indique que la SA Maaf Assurances a sollicité à plusieurs reprises la compagnie Allianz Séguros, ce qui implique que ses demandes au moins au nombre de 2 n’ont pas pu avoir lieu dans le court délai d’un mois entre le 16 avril 2020 et le 26 mai 2020.
Cela signifie qu’au moins une demande a eu lieu avant le 16 avril 2020 et a donc valablement pu interrompre la prescription.
En conséquence, malgré l’absence de production des échanges pourtant sollicités selon courrier de la SA Maaf en date du 13 janvier 2021 (pièce 13 de Mme [Y]), entre la SA Maaf Assurances et la compagnie Allianz Seguros, la prescription a bien été interrompue, et s’achève le 26 mai 2021, un an après la notification à Mme [X] [Y] par le biais de la SA Maaf Assurances en date du 26 mai 2020 du refus de prise en charge de son sinistre par la compagnie espagnole Allianz Séguros (pièce 8).
Compte tenu que les assignations ont été délivrées le 18 mai et le 21 mai 2021, compte tenu que la prescription n’était acquise que le 26 mai 2021, l’action de Mme [X] [Y] à l’encontre de la compagnie d’assurance espagnole Allianz Seguros et de la SA Maaf Assurances, n’est pas prescrite. Son action est recevable.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur l’imputabilité des blessures avec le dommage – Un article dont la numérotation n’est pas précisée de la loi 35/2015 du 22 septembre (pièce 1 de la SA Allianz Iard, page 84'506 ) modifie l’article 135.1 du décret Royal 8/2004 du 29 octobre et indique selon traduction effectuée par le conseil de Mme [X] [Y] et non contestée par les parties que « les traumatismes cervicaux mineurs qui sont diagnostiqués sur la base déclaration de douleurs de la victime et qui ne peuvent être vérifié par des examens médicaux complémentaires, sont indemnisées en tant que blessures temporaires, à condition que la preuve du lien de causalité entre le fait dommageable et le dommage puisse être établi selon les critères de causalité générique suivant:
exclusion, c’est-à-dire qu’aucune autre cause justifie pleinement la pathologie,
chronologique, qui consiste en l’apparition de la symptomatologie dans un temps médicalement explicable. En particulier, il est particulièrement pertinent aux fins de ce critère que les symptômes à manifester dans les 72 heures après l’accident ou que la personne blessée reçue des soins médicaux pendant cette période. »
En l’espèce, l’accident a eu lieu le 6 août 2018.
Le certificat de constatation des blessures a été fait le 14 août 2018 (pièce 4 de Mme [Y]) et mentionne les lésions suivantes, 'suite à un accident de la voie publique qui serait survenu le 6 août 2018" :
contracture cervicale bilatérale prédominant à droite et descendant sur les trapèzes,
raideur rachidienne sans limitation des amplitudes articulaires actives et passives,
et contracture dorsale.
À la suite de ce certificat médical, Mme [X] [Y] s’est fait prescrire des médicaments (pièce 5), ainsi que des séances de massage du rachis cervical et des trapèzes (pièce 6), qu’elle a régulièrement suivies du 30 août 2018 au 18 juin 2019 (pièce 7). Ses blessures avaient entraîné une diminution de ses heures de travail depuis le 1er mars 2019 (pièce 12).
Bien que le texte précité évoque un délai de 72 heures entre les faits et le certificat médical, la formulation de ce texte n’est pas impérative, énonce une présomption mais laisse toute latitude d’appréciation au juge.
En l’espèce, bien qu’il soit allégué que Mme [X] [Y] ne parle pas espagnol ce qui s’opposait selon elle à la constatation de ses blessures en Espagne, la seule fourniture d’un certificat médical évoquant certes l’accident, retenant des contractures et raideurs, pouvant être compatibles avec un tel accident, mais réalisé tardivement 8 jours après les faits, est insuffisant pour prouver le lien de causalité certain entre de telles blessures et l’accident.
Mme [X] [Y] sera déboutée de ses demandes d’expertise, de provision et de condamnation à l’encontre de la SA Allianz Iard en sa qualité de représentant de la compagnie d’assurance espagnole Allianz Seguros et à l’encontre de la SA Maaf Assurances, faute de preuve que son préjudice a été causé par l’accident.
II / SUR LES DEMANDES ANNEXES
Le premier juge a condamné Mme [X] [Y] à payer à la SA Allianz Iard représentant la SA Allianz Séguros, la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et l’a condamnée à supporter les dépens.
Mme [Y] sollicite l’infirmation du jugement et la condamnation solidaire de la SA Maaf Assurances et de la Sa Allianz Iard:
à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
et à supporter les dépens d’appel et de première instance, avec distractions s’agissant des dépens d’appel.
La SA Allianz Iard sollicite la confirmation du jugement, la condamnation de Mme [X] [Y] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de tout contestant aux dépens.
La SA Maaf Assurances sollicite la confirmation du jugement, la condamnation de Mme [X] [Y] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens de première instance et d’appel.
Réponse de la cour d’appel
Mme [X] [Y], partie perdante qui sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, devra payer à la SA Allianz Iard et à la SA Maaf Assurances, la somme de 500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel.
Le jugement sera confirmé s’agissant des frais irrépétibles et des dépens.
L’arrêt sera déclaré commun à la Caisse Primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône en application de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt réputé contradictoire
Statuant dans les limites de sa saisine,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 10 janvier 2023 en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action de Mme [X] [Y],
DÉCLARE l’action de Mme [X] [Y] recevable
DÉBOUTE la SA Allianz Iard en sa qualité de représentante de la compagnie Allianz Séguros, et la SA Maaf Assurances de leurs demandes tendant à déclarer l’action prescrite,
Y AJOUTANT
DÉBOUTE Mme [X] [Y] de ses demandes d’expertise, de provision et de condamnation à l’encontre de la SA Maaf Assurances et à l’encontre de la SA Allianz Iard en sa qualité de représentante de la compagnie Allianz Séguros,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 10 janvier 2023 s’agissant des frais irrépétibles et des dépens,
CONDAMNE Mme [X] [Y] à payer au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, à la SA Maaf Assurances la somme de 500 ' et à la SA Allianz Iard en sa qualité de représentante de la compagnie Allianz Séguros, la somme de 500 ',
CONDAMNE Mme [X] [Y] aux dépens,
DÉBOUTE Mme [X] [Y], la SA Allianz Iard en sa qualité de représentante de la compagnie Allianz Séguros, et la SA Maaf Assurances du surplus de leurs demandes;
DÉCLARE le présent arrêt commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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