Confirmation 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 26 févr. 2025, n° 21/08370 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/08370 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 21 octobre 2021, N° 17/01747 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/08370 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N6M7
[S]
C/
S.A.S. INVEST HOTEL [8]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 21 Octobre 2021
RG : 17/01747
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2025
APPELANTE :
[D] [S]
née le 31 Octobre 1995 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
et ayant pour avocat plaidant Me Pascale REVEL de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Lucille BOIREL, avocat au barreau de LYON,
INTIMÉE :
Société INVEST HOTEL [8]
[Adresse 1]
[Localité 4] / France
représentée par Me Matthieu COPPER-ROYER, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Décembre 2024
Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 Février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [D] [S] (la salariée) a été engagée le 12 janvier 2015 par la société Invest Hôtel [8] (la société) par contrat à durée indéterminée en qualité d’employée d’exploitation polyvalente.
Les dispositions de la convention collective des Hôtels, Cafés, Restaurants sont applicables à la relation contractuelle.
La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment de la rupture des relations contractuelles
Le 8 mars 2017, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 20 mars 2017.
Par lettre du 27 mars 2017, la société lui a notifié son licenciement pour faute grave, lui reprochant des altercations avec le cuisinier, en présence de la clientèle.
Le 9 juin 2017, Mme [D] [S], contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon.
La société Invest Hôtel [8] a été convoquée devant le bureau de conciliation et d’orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 15 juin 2017.
En dernier lieu, elle formulait les demandes suivantes :
— dire et juger que le licenciement intervenu est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société SNC Invest Hôtel [8] – [6] à verser les sommes suivantes :
— 647,81 euros, outre 64,78 euros de congés payés afférents, à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ;
— 2 850,22 euros, outre 285,02 euros de congés payés afférents, à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 572 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 15 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner la société SNC Invest Hôtel [8] ' [6] aux entiers dépens de l’instance.
La société Invest Hôtel [8] s’est opposée aux demandes de la salariée et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celle-ci au versement de la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de prud’hommes s’est déclaré en partage de voix le 8 février 2021.
Par jugement du 21 octobre 2021, le juge départiteur, statuant seul, après avoir recueilli l’avis des conseillers présents, a :
— dit que le licenciement de Mme [D] [S] est fondé sur une cause réelle et sérieuse et non pas sur une faute grave ;
— débouté Mme [D] [S] de sa demande pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société Invest Hôtel [8] à payer à Mme [D] [S] les sommes suivantes :
— 2 850,22 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 285,02 Euros au titre des congés payés y afférents ;
— 572 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 647,81 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire, outre 64,78 Euros au titre des congés payés y afférents ;
— condamné la société Invest Hôtel [8] à payer à Mme [D] [S] la somme de 1 400 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société Invest Hôtel [8] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’employeur doit transmettre les documents de fin de contrat ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné la société Invest Hôtel [8] aux dépens.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 22 novembre 2021, Mme [D] [S] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement.
L’objet de la demande du présent appel est : faire droit à toutes exceptions de procédure, annuler, sinon infirmer et à tout le moins réformer la décision déférée L’appel porte sur les chefs du jugement expressément critiqués ayant : – dit que le licenciement de Madame [D] [S] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, mais non pas sur une faute grave – débouté Madame [D] [S] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse – condamné la SNC INVEST HOTEL [8] à payer à Madame [D] [S] les sommes suivantes (avec intérêts aux taux légal à compter du 15 juin 2017, date de réception de la convocation par l’employeur devant le bureau de conciliation valant mise en demeure) : + 2 850,22 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis + 285,02 euros au titre de congés payés afférents + 572 euros au titre de l’ indemnité de licenciement + 647,81 euros au titre de salaire pour mise à pied injustifiée + 64,78 euros au titre des congés payés afférents – condamné la société SNC INVEST HOTEL [8] à payer à Madame [D] [S] la somme de 1 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 26 juillet 2022, Mme [D] [S] demande à la cour de :
— juger recevable et bien fondé l’appel qu’elle a interjeté ;
rejeter l’appel incident formé par la SNC Invest Hôtel [8] – [6]
A titre principal :
Au titre de la rupture du contrat de travail
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse
En conséquence et statuant à nouveau :
— condamner la société Invest Hôtel [8] exerçant sous l’enseigne [6] à verser à la somme de 15 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— confirmer le jugement, en ce qu’il a condamné la société Invest Hôtel [8] exerçant sous l’enseigne [6], à la somme de 2 850,22 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 285,02 euros au titre de congés payés afférents
— confirmer le jugement, en ce qu’il a condamné la société Invest Hôtel [8] exerçant sous l’enseigne [6], à la somme de 572 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement ;
confirmer le jugement, en ce qu’il a condamné la société Invest Hôtel [8] exerçant sous l’enseigne [6], à la somme de 647,81 euros au titre de salaire pour mise à pied injustifiée, outre 64,78 euros au titre des congés payés afférents
En toute hypothèse
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société SNC Invest Hôtel [8] exerçant sous l’enseigne [6], à verser la somme de 1 400 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, sauf à augmenter le quantum de cette condamnation à 2 000 euros
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société SNC Invest Hôtel [8] exerçant sous l’enseigne [6] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— confirmer le jugement, en ce qu’il a condamné la société Invest Hôtel [8] exerçant sous l’enseigne [6], aux entiers dépens de l’instance
Statuant à nouveau,
— condamner la société SNC Invest Hôtel [8] exerçant sous l’enseigne [6] à lui verser la somme de 3 000 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en cause d’appel ;
— Condamner la société aux entiers dépens d’appel ;
A titre subsidiaire :
— confirmer purement et simplement le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant, condamner la Société SNC Invest Hôtel [8] exerçant sous l’enseigne [6] à verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais engagés en cause d’appel.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 28 avril 2022, la société Invest Hôtel [8] ayant fait appel incident, demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement de Mme [D] [S] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, mais non pas sur une faute grave ;
Statuant à nouveau sur ce chef,
— dire et juger que le licenciement pour faute grave de Mme [D] [S] est bien fondé ;
En conséquence,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [D] [S] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à verser à Mme [D] [S] les sommes suivantes :
— 2 850,22 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 285,02 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 572 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 647,81 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire, outre 64,78 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 1 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur ces chefs,
— débouter Mme [D] [S] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner Mme [D] [S] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Mme [D] [S] aux entiers dépens.
La clôture des débats a été ordonnée le 24 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
SUR CE,
Sur la rupture du contrat de travail :
La salariée, pour solliciter la confirmation du jugement en ce qu’il a dit que le licenciement ne repose pas sur une faute grave et son infirmation en ce qu’il a dit qu’il reposait sur une cause réelle et sérieuse, fait valoir que :
son comportement prétendument déplacé est dénoncé, aux termes des écritures de la partie adverse, par M. [T] [G], adjoint de direction, qui manque d’impartialité ;
elle conteste le faits du 2 mars 2017 et ce jour-là, c’est le chef de cuisine qui a perdu son calme ;
ce chef de cuisine s’en prenait à elle régulièrement ;
s’agissant des faits du 7 mars 2017, elle les conteste également ;
c’est le chef de cuisine qui a hurlé que rien ne sortirait sans bon, or, le client avait déjà payé et la salle était bondée.
La société, pour solliciter l’infirmation du jugement en ce qu’il a dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave, objecte que :
les difficultés comportementales reprochées à Mme [D] [S] n’étaient aucunement circonscrites aux faits du mois mars 2017 et à ses relations avec le seul M. [W] ;
la salariée a rencontré des problèmes récurrents de discipline en raison d’une attitude inappropriée envers ses collègues ;
son attitude a donné lieu à des recadrages oraux et à un avertissement par courrier du 5 octobre 2016 ;
il résulte des attestations circonstanciées qu’elle verse aux débats que Mme [D] [S] a été l’initiatrice de plusieurs incidents à l’égard de son supérieur hiérarchique, M. [W], chef de cuisine ;
la réalité des faits reprochés est corroborée par les déclarations de la salariée, qui admet que des altercations l’ont opposée à M. [W], qu’elle prenait des pauses pendant son service et qu’elle n’a pas respecté les procédures internes s’agissant des bons de commande pour le personnel.
***
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, la mise en 'uvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu’aucune vérification n’est nécessaire.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi libellée :
« 'En préambule, nous vous rappelons que vous avez été engagée le 12 Janvier 2015 en qualité d’Employée d’Exploitation Polyvalente, et qu’à ce titre vous avez notamment pour mission d’assurer le service en salle au sein de notre restaurant. Vous êtes ainsi garante de l’image de notre établissement et de la marque [5] auprès de notre clientèle.
Par ailleurs, à plusieurs reprises nous avons dû vous sensibiliser sur votre comportement envers vos collègues de travail, ayant été contraints de vous reprendre suite à des dérapages verbaux ne trouvant pas place dans les relations de travail.
A ce titre, vous avez notamment été sanctionnée d’un avertissement le 5 octobre 2016 pour des faits de cet ordre.
Malgré ces mises en garde, nous déplorons de nouveaux incidents survenus avec notre Chef de Cuisine, [U] [W] :
Le 2 Mars 2017, avant la fin du service vers 21h45, Monsieur [W] a été contraint de chercher après vous, constatant qu’un plat attendait d’être envoyé en salle depuis près de 10 minutes.
Monsieur [W] vous a alors trouvée à l’extérieur de l’établissement, fumant une cigarette en plein service avec une personne étrangère au personnel de l’hôtel.
Lorsqu’il vous a fait remarquer qu’un plat attendait d’être envoyé en salle pour nos clients, vous avez jeté votre courroux sur Monsieur [W] en lui répondant à plusieurs reprises "Ferme ta gueule !" en présence de la personne vous accompagnant.
Lorsque, de retour en cuisine, Monsieur [W] vous fait remarquer qu’en plus d’être froid, le plat était destinée à une amie à vous, vous avez à nouveau hurlé « ferme ta gueule » à plusieurs reprises à l’encontre du Chef de Cuisine et ce aux oreilles du stagiaire présent en cuisine et des clients de notre restaurant.
Ces faits ont perturbé la fin du service, votre comportement ayant considérablement dégradé le climat au sein de notre équipe et nuit à l’image de notre établissement auprès des clients présents en salle. »
La société Invest Hôtel [8] verse aux débats :
l’attestation de M. [W], en date du 15 mars 2017, selon laquelle « le 02/03/2017 à 21h45, un plat ([5] BURGER) est en attente en cuisine depuis plus de 10 minutes, je vais à la réception pour faire part de mon mécontentement, je trouve [D] [S] devant l’hôtel avec une amie à elle en train de fumer une cigarette, je lui dit d’envoyer le plat en question et elle me répond "Ferme ta gueule!"
Personne présente : [J] [Z]
Conséquences : clients dérangés au bar, mauvaise ambiance générale, stress. De retour en cuisine, devant le micro-ondes, je lui dit : "En plus d’être froid le Burger est pour une amie à toi, c’est pas sympa ! 'Elle me répond "ferme ta gueule!, ferme ta gueule !, ferme ta gueule »
Personne présente : [F] [Y] (stagiaire)
Conséquences : stress, mauvaise ambiance, fin de service désastreux. »
l’attestation, en date du 15 mars 2017, de M. [Z] [J], qui témoigne que « à 22 heures, [D] a insulté le chef [U] en disant : « Ferme ta gueule », au niveau de la réception en présence de clients puis s’en est suivi une grosse engueulade en direction de la cuisine en présence du stagiaire [Y]. Les clients autour entendaient tout depuis la cuisine. [D] prend aussi souvent des pauses cigarette à longue durée sans même faire attention aux clients présents dans la salle de restaurant. Il faut toujours aller la chercher à plusieurs reprises pour qu’elle reprenne son poste afin de finir le service et que les clients finissent leur dîner ».
Les deux témoignages concordent quant aux propos tenus par la salariée, le 2 mars 2017, envers le cuisinier, quant au fait que les clients du restaurant ont assisté à l’altercation qui a débuté à la réception et s’est poursuivie dans la cuisine.
Le témoin de l’altercation ne précise pas les propos tenus par le cuisinier mais fait état d’une « grosse engueulade », ce qui induit une participation des deux protagonistes, le cuisinier et la serveuse.
La salariée verse aux débats une attestation de Mme [K], établie le 17 septembre 2019, selon laquelle « Le 2 mars 2017 en début de soirée, mon compagnon et moi décidons de commander un burger en « room service ». Le service avait été irréprochable, le plat très bon au point qu’à 21h45, je décide de descendre en commander un autre.
J’étais quelque peu gênée car la salle était quasiment vide hormis deux personnes se trouvant au bar ainsi que la serveuse occupée à faire la plonge. J’ai alors compris que c’était la fin du service, mais j’ai quand même tenté de passer commande auprès de la serveuse qui a gracieusement accepté de prendre ma commande sur l’outil informatique situé au bar. Après avoir préparé mon plateau et informé que le temps d’attente était de 10 minutes, je décide d’aller fumer une cigarette en attendant.
Quelques instants plus tard, je rentre dans le hall de l’hôtel. Dans la pièce se trouvaient le cuisinier face au comptoir de la réception derrière lequel se trouvait la serveuse. Je comprends rapidement qu’il est en train de s’en prendre vigoureusement à la serveuse en disant qu’un plat attendait en cuisine en criant, je cite « tu te fous de ma gueule, le burger attend en cuisine et t’es pas capable de venir le chercher ' ».
A ce moment-là, la serveuse lui demande de se calmer, qu’il n’y a rien de grave lui faisant remarquer qu’il ne restait que 3 clients dans la salle.
A ces mots, celui-ci frappe fortement le comptoir de ses deux mains et hurle, je cite « tu me casses les couilles ». A nouveau la serveuse lui demande de se calmer et lui dit qu’il n’a pas à lui manquer de respect. Pour mettre fin à cette situation, elle décide d’aller chercher mon plat resté en cuisine. Le cuisinier furieux et qui n’avait pas l’intention d’en rester là, suit la serveuse d’un pas décidé jusqu’à la cuisine. Depuis la réception je pouvais entendre les éclats de voix du cuisinier. Quelques minutes plus tard, la serveuse revient avec mon plat mais semble très choquée par la réaction violente de son collègue, qu’à titre personnel j’ai trouvé disproportionnée et inadmissible, voire injuste. En effet, la jeune serveuse s’est montrée très professionnelle et commerciale dans la mesure où pour s’excuser du désagrément, elle m’a offert le burger.
Ayant été témoin de cette scène d’une rare violence, je trouve la réaction du cuisinier totalement démesurée et inadmissible.
Je tiens également à souligner le courage ainsi que le sang-froid dont a fait preuve la jeune serveuse face à cette situation. »
La cour observe que le témoin ne précise pas qu’elle est sortie fumer avec Mme [D] [S], alors que cette dernière ne conteste pas être sortie fumer pendant la préparation du burger. Ainsi que l’a relevé le premier juge, le témoin n’indique ni si elle entretient des liens amicaux avec Mme [D] [S] qu’elle désigne comme étant la « serveuse » ni comment deux ans et demi après les faits, si tel n’est pas le cas, elle a été contactée par Mme [D] [S] pour établir une attestation. L’attestation est en contradiction avec les témoignages précédents sur l’attitude de la salariée et les propos tenus par cette dernière.
Il ressort de ces éléments qu’une altercation a eu lieu entre Mme [D] [S] et le chef cuisinier après que celle-ci est allée fumer alors qu’un plat était en attente à la cuisine, que, de retour à la réception, elle a insulté le cuisinier puis que l’altercation s’est poursuivie dans la cuisine.
Le grief est établi.
« Le 7 Mars 2017 – soit moins d’une semaine après cette première altercation vers 14 heures, vous vous allumez une cigarette en cuisine sur le piano de cuisson, et ce malgré les nombreuses remarques orales faites à ce sujet sur l’interdiction formelle de fumer au sein de l’entreprise.
Une nouvelle fois, vous avez réagi à cette remarque de manière violente et démesurée, déclarant au Chef de cuisine : « d’aller se faire soigner »
Ce même jour, au cours du service du soir, vers 22h15, vous demandez oralement à notre stagiaire en cuisine de vous préparer une salade de fruit. Monsieur [W] vous demande alors d’utiliser la machine à bons de notre outil de facturation du restaurant, tel que l’ensemble de l’équipe se doit de procéder.
De manière à nouveau extrêmement virulente et inexplicable, vous vous êtes énervé et mise à hurler en déclarant à Monsieur [W] : « arrête de m’emmerder petit con » avant d’abandonner quelques minutes après votre poste pour aller fumer à l’extérieur alors que des clients étaient toujours présents en salle, et qui plus est, assistaient à vos esclandres.
Au cours de notre entretien préalable, vous vous êtes contentée de nier les faits et de déclarer que vous ne faisiez que répondre aux provocations de Monsieur [W], malgré qu’il apparaisse que c’est votre attitude rebutante pour notre équipe et nos clients qui a déclenché ces altercations et vos incivilités envers Monsieur [W]. Il est à noter que vous n’avez présenté aucune excuse pour ces faits, ni même démontré quelconque regret pour avoir agi de la sorte.
L’ensemble de ces faits constitue des manquements graves à vos obligations contractuelles que nous ne pouvons tolérer. Votre comportement est particulièrement nuisible au climat au sein de notre établissement, au bon fonctionnement de notre organisation ainsi qu’à son image.
De ce fait, nous nous trouvons dans l’obligation de vous notifier votre licenciement pour faute grave. Vous n’avez pas de préavis à effectuer et la date d’envoi de ce courrier constituera la date rupture de votre de contrat de travail
Nous vous rappelons que vous faites pour l’objet effectuer d’une la mise à pied à titre conservatoire Par conséquent la période non travaillée du 8 Mars 2017 au 27 Mars 2017, nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement, ne vous sera pas rémunérée.
NOUS vous demandons de nous remettre tout le matériel mis à votre disposition dans le cadre de vos fonctions professionnelles et notamment vos clefs et passes d’accès à l’hôtel ainsi que tout document appartenant à l’entreprise. A l’issue de ce préavis non effectué, vous devrez nous remettre votre carte [7] Hôtels[']. »
La société s’appuie sur l’attestation de M. [W] selon laquelle « le 07/03/17 à 14h, [D] [S] est venue en cuisine allumer une cigarette à l’aide des gaz du piano de la cuisine. Je lui dis : « Je ne veux plus que tu allumes tes cigarettes avec le gaz, t’as pas un briquet ' » Elle me répond : "Va te faire soigner !" – Personnes présente : aucune
Conséquences : stress à mon encontre, mauvais fonctionnement du travail en cours, ambiance délétère.
Le même jour à 22h15, [D] [S] entre en cuisine, nous sommes en plein service, elle réclame une salade de fruit oralement à [Y] (stagiaire). Je lui demande d’utiliser la machine à bons Migros elle se met à hurler "arrête de m’emmerder petit con !" Je ne dis rien et préviens aussitôt mon manager. – Personne présente : [Y] [F].
Conséquences : Des cris qui dérangent les clients de l’autre côté des portes battantes ainsi que des tensions au sein de l’équipe de l’hôtel, fin de service désastreux. »
La salariée admet avoir demandé au stagiaire une salade de fruit sans utiliser la machine à bons et l’explique par la nombreuse clientèle en salle. La présence d’une nombreuse clientèle en salle ne saurait toutefois constituer une justification.
Elle admet qu’il s’en est suivi une altercation avec le cuisinier.
Alors que cette altercation a eu lieu en présence du stagiaire [Y], il n’est pas versé aux débats d’attestation de ce dernier, de sorte que les propos insultants reprochés à la salariée ne sont pas établis.
Il reste que la salariée avait déjà reçu, le 5 octobre 2016, un avertissement pour une altercation avec son collègue [Z] [J] en présence de clients et du veilleur de nuit ainsi qu’une « attitude et des paroles qui ne se sont pas tolérables ».
Il ressort de l’attestation de M. [G], qu’il n’y a pas lieu d’écarter au seul motif qu’il est adjoint de direction, que Mme [D] [S] a eu, à plusieurs reprises, un comportement et une attitude inappropriée vis-à-vis de ses collègues.
Le fait d’avoir, devant la clientèle, des altercations avec ses collègues, et de persister dans ce comportement après avoir été avertie, outre que cela nuit à l’image d’un hôtel restaurant est d’une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles, sans toutefois constituer une faute grave.
En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave, a condamné la société Invest Hôtel [8] au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, une indemnité de licenciement et un rappel de salaire et congés payés afférents pendant la mise à pied conservatoire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront confirmées.
La société Invest Hôtel [8], qui succombe partiellement en appel, sera condamnée aux dépens.
Il est équitable de condamner la société Invest Hôtel [8] à payer à Mme [D] [S], au titre des frais non compris dans les dépens, la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Dans la limite de la dévolution,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Invest Hôtel [8] aux dépens d’appel ;
Condamne la société Invest Hôtel [8] à payer à Mme [D] [S] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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