Irrecevabilité 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 5 déc. 2024, n° 24/04312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/04312 |
Texte intégral
1/FI
COUR DQAPPEL DQAIX-EN-PROVENCE FB, Place Verdun FE6FI AIX-EN-PROVENCE CEBGX 1
Chambre 3-1 N° RG FL/0FREX – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM2SO Ordonnance n° FBFL/MFL0
Société RYANAIR BGSIGNATED Madame X Y COMPANY société de droit étranger, dont représentée par Me AO BRUZZO de la le siège social est sis, prise en la personne de SELAS SELAS BRUZZO AA, avocat au son représentant légal en exercice domicilié barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par en cette qualité audit siège Me BQ ESCONBGUR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant représentée par Me DK ALIAS, avocat au barreau DQAIX EN PROVENCE, assisté de Monsieur Z Y Me Emmanuel DQANTIN de la SELAS représenté par Me AO BRUZZO de la FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET ET SELAS SELAS BRUZZO AA, avocat au ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par substituée par Me Jean-guillaume LENEVEU, Me BQ ESCONBGUR, avocat au barreau avocat au barreau de PARIS, plaidant d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Monsieur AB ANGIOLINI Appelante représenté par Me AO BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO AA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me BQ ESCONBGUR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Monsieur AC AD représenté par Me AO BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO AA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me BQ ESCONBGUR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Monsieur AE AD représenté par Me AO BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO AA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me BQ ESCONBGUR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Madame AF VERBRAEKEN épouse AD représentée par Me AO BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO AA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me BQ ESCONBGUR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Monsieur AG AH agissant par son représentant légal, Monsieur AI AH, né le […] à […] (GO), domicilié […]. représenté par Me AO BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO AA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me BQ ESCONBGUR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Monsieur AJ AH agissant par son représentant légal, Monsieur AI AH, né le […] à […] (GO), domicilié […]. représenté par Me AO BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO AA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me BQ ESCONBGUR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Monsieur AI AH représenté par Me AO BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO AA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me BQ ESCONBGUR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Monsieur AK BALENCY-BEARN représenté par Me AO BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO AA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me BQ ESCONBGUR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Madame AL CAMUS épouse AM représentée par Me AO BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO AA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me BQ ESCONBGUR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Monsieur AN AM représenté par Me AO BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO AA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me BQ ESCONBGUR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Monsieur AO BISSON représenté par Me AO BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO AA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me BQ ESCONBGUR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
2/FI
Madame AP BOBGZ représentée par Me AO BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO AA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me BQ ESCONBGUR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Monsieur AQ BOBGZ représenté par Me AO BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO AA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me BQ ESCONBGUR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Monsieur AR EQER représenté par Me AO BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO AA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me BQ ESCONBGUR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Madame AS GOBILLIARD épouse AT représentée par Me AO BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO AA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me BQ ESCONBGUR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Monsieur AU AT représenté par Me AO BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO AA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me BQ ESCONBGUR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Madame AV BRISARD représentée par Me AO BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO AA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me BQ ESCONBGUR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Madame AW CHAUMOND représentée par Me AO BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO AA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me BQ ESCONBGUR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Madame AX CLEMENT représentée par Me AO BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO AA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me BQ ESCONBGUR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Monsieur AG AY représenté par Me AO BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO AA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me BQ ESCONBGUR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Madame AZ CRAPEZ représentée par Me AO BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO AA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me BQ ESCONBGUR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Madame BA CRAPEZ représentée par Me AO BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO AA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me BQ ESCONBGUR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Monsieur BB BC représenté par Me AO BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO AA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me BQ ESCONBGUR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Madame BD BGSTRIBATS épouse BC représentée par Me AO BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO AA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me BQ ESCONBGUR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Monsieur BE CROUZEVIALLE représenté par Me AO BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO AA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me BQ ESCONBGUR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Madame BF BG BH représentée par Me AO BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO AA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me BQ ESCONBGUR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Monsieur BI BGLSOL représenté par Me AO BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO AA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me BQ ESCONBGUR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
3/FI
Madame BK BGLMAS épouse BGLSOL représentée par Me AO BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO AA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me BQ ESCONBGUR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Madame BL BGLSOL représentée par Me AO BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO AA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me BQ ESCONBGUR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Monsieur BM BGRET représenté par Me AO BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO AA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me BQ ESCONBGUR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Madame BN DQDR BG DS représentée par Me AO BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO AA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me BQ ESCONBGUR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Madame BO EMBRY représentée par Me AO BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO AA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me BQ ESCONBGUR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Madame BP ESCOFFIER représentée par Me AO BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO AA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me BQ ESCONBGUR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Monsieur BQ ESCOFFIER agissant par son représentant légal, Madame BP ESCOFFIER, née le […] à Aix-en-Provence (FE), domiciliée […]. représenté par Me AO BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO AA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me BQ ESCONBGUR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Madame BR FANTONI représentée par Me AO BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO AA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me BQ ESCONBGUR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Monsieur BS FRESNAU représenté par Me AO BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO AA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me BQ ESCONBGUR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Monsieur Zr GAMEIRO représenté par Me AO BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO AA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me BQ ESCONBGUR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Monsieur AC GAULARD représenté par Me AO BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO AA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me BQ ESCONBGUR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Monsieur AJ BU représenté par Me AO BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO AA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me BQ ESCONBGUR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Madame BV BW agissant par son représentant légal, Monsieur AK BW, né le […] à […] (FV), domicilié […]. représentée par Me AO BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO AA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me BQ ESCONBGUR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Monsieur AK BW représenté par Me AO BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO AA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me BQ ESCONBGUR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Madame BX BY épouse BW représentée par Me AO BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO AA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me BQ ESCONBGUR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
4/FI
Monsieur BQ BW agissant par son représentant légal, Monsieur AK BW, né le […] à […] (FV), domicilié […]. représenté par Me AO BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO AA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me BQ ESCONBGUR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Monsieur ARtime BW agissant par son représentant légal, Monsieur AK BW, né le […] à […] (FV), domicilié […]. représenté par Me AO BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO AA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me BQ ESCONBGUR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Madame CA GUERCIA représentée par Me AO BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO AA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me BQ ESCONBGUR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Monsieur CB GUERIN représenté par Me AO BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO AA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me BQ ESCONBGUR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Monsieur CC HUBY représenté par Me AO BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO AA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me BQ ESCONBGUR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Madame CD JENNY représentée par Me AO BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO AA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me BQ ESCONBGUR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Madame CE BISSON épouse CF représentée par Me AO BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO AA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me BQ ESCONBGUR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Monsieur CE CF représenté par Me AO BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO AA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me BQ ESCONBGUR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Monsieur AE CG représenté par Me AO BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO AA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me BQ ESCONBGUR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Monsieur CH CI devenu majeur en cours de première instance et venu consécutivement aux droits de Monsieur CJ CI, né le […] à R o u e n ( 7 6 ) , l e q u e l a g i s s a i t précédemment, pour son compte, en qualité de représentant légal du mineur. représenté par Me AO BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO AA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me BQ ESCONBGUR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Madame CK CI représentée par Me AO BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO AA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me BQ ESCONBGUR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Madame CL CI représentée par Me AO BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO AA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me BQ ESCONBGUR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Monsieur CJ CI représenté par Me AO BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO AA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me BQ ESCONBGUR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Madame CM LOIZEAU représentée par Me AO BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO AA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me BQ ESCONBGUR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Monsieur CN LONIEWSKI représenté par Me AO BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO AA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me BQ ESCONBGUR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
5/FI
Madame CO MALET représentée par Me AO BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO AA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me BQ ESCONBGUR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Madame CP MERCIER représentée par Me AO BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO AA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me BQ ESCONBGUR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Madame CQ MUREAU représentée par Me AO BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO AA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me BQ ESCONBGUR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Madame CR NINNO-FOLLONI représentée par Me AO BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO AA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me BQ ESCONBGUR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Monsieur CS OUADGHIRI représenté par Me AO BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO AA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me BQ ESCONBGUR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Monsieur CT PETIT représenté par Me AO BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO AA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me BQ ESCONBGUR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Madame CO CU représentée par Me AO BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO AA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me BQ ESCONBGUR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Madame CV BGBEURME épouse CU représentée par Me AO BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO AA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me BQ ESCONBGUR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Madame CX CY épouse CZ représentée par Me AO BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO AA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me BQ ESCONBGUR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Madame DA PUTOUX représentée par Me AO BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO AA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me BQ ESCONBGUR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Monsieur DB RENARD représenté par Me AO BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO AA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me BQ ESCONBGUR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Monsieur DC DD représenté par Me AO BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO AA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me BQ ESCONBGUR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Madame DE GALLO épouse DD représentée par Me AO BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO AA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me BQ ESCONBGUR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Monsieur DF DG représenté par Me AO BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO AA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me BQ ESCONBGUR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Madame DH DI épouse DJ représentée par Me AO BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO AA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me BQ ESCONBGUR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Monsieur DK DJ représenté par Me AO BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO AA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me BQ ESCONBGUR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
6/FI
Monsieur DL DM représenté par Me AO BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO AA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me BQ ESCONBGUR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Madame DN SZYMKOVIAC représentée par Me AO BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO AA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me BQ ESCONBGUR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Madame DO DP agissant par son représentant légal, Madame BN DQDR BG DS, née le […] à Athis-Mons (91), domiciliée […]. représentée par Me AO BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO AA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me BQ ESCONBGUR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Monsieur DT VENANCIO représenté par Me AO BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO AA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me BQ ESCONBGUR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Madame DU VEYRIER représentée par Me AO BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO AA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me BQ ESCONBGUR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Monsieur DV VIEUVILLE représenté par Me AO BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO AA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me BQ ESCONBGUR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Monsieur AE VILLA représenté par Me AO BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO AA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me BQ ESCONBGUR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Madame DW VILLA représentée par Me AO BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO AA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me BQ ESCONBGUR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Monsieur DX DY représenté par Me AO BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO AA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me BQ ESCONBGUR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Madame DZ DY devenue majeure et venue consécutivement aux droits de Monsieur EA DY, né le […] à […] (29), demeurant 11 Rue Joséphine Pencalet – 29FD0 […],lequel agissait précédemment, pour son compte, en qualité de représentant légal du mineur. représentée par Me AO BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO AA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me BQ ESCONBGUR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Monsieur EA DY représenté par Me AO BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO AA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me BQ ESCONBGUR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Madame EB XAVIER représentée par Me AO BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO AA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me BQ ESCONBGUR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Association L’UNION FEBGRALE BGS CONSOMMATEURS – QUE CHOISIR ( UFC-QUE CHOISIR) association Loi FJ01 agréée en qualité d’organisation de consommateurs au sein de l’article L.GT1-1 du Code de la consommation, prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège social. représentée par Me AO BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO AA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me BQ ESCONBGUR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Intimés
7/FI
8/FI
ORDONNANCE DQINCIBGNT
Nous, Marie-Amélie VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Elodie BAYLE, greffier ;
Après débats à l’audience du 01 Octobre FBFL, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, suite à prorogation avons rendu le 05 décembre FBFL, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du EZ octobre FB23, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a :
- déclaré que l’Union Fédérale des Consommateurs – Que Choisir et les personnes physiques demanderesses sont recevables et bien-fondées à agir devant la juridiction ;
- condamné la société Ryanair Designated Company (DAC) à payer au titre de l’indemnité prévue à l’article 7 du règlement CE n°2GE/FB04 du Parlement Européen et du Conseil du 11 février FBFL :
1. à Madame AX CLEMENT : FM0 euros (versés CARPA le EZ/01/FB3)
2. à Madame CA GUERCIA : FM0 euros (versés CARPA le EZ/01/FB3)
3. à Monsieur BS EC : FM0 euros (versés CARPA le EZ/01/FB3)
4. à Madame AV BRISARD : FM0 euros (versés CARPA le EZ/01/FB3)
5. à Monsieur BM BGRET : FM0 euros (versés CARPA le EZ/01/FB3)
6. à Madame DV ED : FM0 euros (versés CARPA le EZ/01/FB3)
7. à Monsieur AE AD : FM0 euros (versés CARPA le EZ/01/FB3)
8. à Madame AF AD : FM0 euros (versés CARPA le EZ/01/FB3)
9. à Monsieur AC AD : FM0 euros (versés CARPA le EZ/01/FB3)
FD. à Monsieur AC GAULARD : FM0 euros (versés CARPA le EZ/01/FB3)
11. à Monsieur CJ CI : FM0 euros (versés CARPA le EZ/01/FB3)
EX. à Madame CL CI : FM0 euros (versés CARPA le EZ/01/FB3)
FE. à Madame CK CI : FM0 euros (versés CARPA le EZ/01/FB3)
FG. à Monsieur CH CI : FM0 euros (versés CARPA le EZ/01/FB3)
FH. à Monsieur AJ BU : FM0 euros (versés CARPA le EZ/01/FB3)
FI. à Madame CS OUADGHIRI : FM0 euros (versés CARPA le EZ/01/FB3)
EZ. à Monsieur CN EE : 400 euros (versés CARPA le EZ/01/FB3)
FA. à Monsieur BB BC : FM0 euros (versés CARPA le EZ/01/FB3)
FJ. à Madame BD BC : FM0 euros (versés CARPA le EZ/01/FB3)
FB. à Monsieur EA EF : FM0 euros (versés CARPA le EZ/01/FB3)
FK. à Monsieur DX DY : FM0 euros (versés CARPA le EZ/01/FB3)
22. à Monsieur EA DY agissant en qualité de représentant légal de Madame DZ DY : FM0 euros (versés CARPA le EZ/01/FB3)
23. à Monsieur CB GUERIN : FM0 euros (versés CARPA le EZ/01/FB3)
FL. à Monsieur CC HUBY : FM0 euros (versés CARPA le EZ/01/FB3)
FM. à Madame CO MALET : FM0 euros (versés CARPA le EZ/01/FB3).
26. à Monsieur AO BISSON : FM0 euros (versés CARPA le EZ/01/FB3)
[…]. à Monsieur Z Y : FM0 euros (versés CARPA le EZ/01/FB3)
28. à Madame X Y : FM0 euros (versés CARPA le EZ/01/FB3)
29. à Madame CP MERCIER : FM0 euros (versés CARPA le EZ/01/FB3)
30. à Monsieur CT PETIT : FM0 euros (versés CARPA le EZ/01/FB3)
31. à Madame BK BGLSOL : FM0 euros (versés CARPA le EZ/01/FB3)
32. à Monsieur BI BGLSOL : FM0 euros (versés CARPA le EZ/01/FB3)
FN. à Madame BL BGLSOL : FM0 euros (versés CARPA le EZ/01/FB3)
FO. à Madame BO EMBRY : FM0 euros (versés CARPA le EZ/01/FB3)
35. à Monsieur AQ BOBGZ : FM0 euros (versés CARPA le EZ/01/FB3)
36. à Madame AP BOBGZ : FM0 euros (versés CARPA le EZ/01/FB3)
37. à Madame CD JENNY : FM0 euros (versés CARPA le EZ/01/FB3)
38. à Monsieur CE CF : FM0 euros (versés CARPA le EZ/01/FB3)
39. à Madame CE CF : FM0 euros (versés CARPA le EZ/01/FB3)
40. à Madame BR FANTONI : FM0 euros (versés CARPA le EZ/01/FB3)
FP. à Monsieur AI AH : FM0 euros (versés CARPA le EZ/01/FB3)
FQ. àMonsieur AI AH agissant en qualité de représentant légal de Monsieur AJ AH : FM0 euros (versés CARPA le EZ/01/FB3)
FR. à Monsieur AI AH agissant en qualité de représentant légal de Monsieur EG
EH
AH : FM0 euros (versés CARPA le EZ/01/FB3)
FS. à Monsieur AK BALENCY-BEARN : FM0 euros (versés CARPA le EZ/01/FB3)
FT. à Madame EI EJ : FM0 euros (versés CARPA le EZ/01/FB3)
FU. à Madame CM LOÏZEAU : FM0 euros (versés CARPA le EZ/01/FB3)
FV. à Monsieur AG AY : FM0 euros (versés CARPA le EZ/01/FB3)
FW. à Monsieur DT VENANCIO : FM0 euros (versés CARPA le EZ/04/FB3)
FX. à Monsieur Zr GAMEIRO : FM0 euros (versés CARPA le EZ/04/FB3)
FY. à Madame CX CZ : FM0 euros (versés CARPA le EZ/04/FB3)
FZ. à Monsieur DL DM : FM0 euros
GA. à Madame AS AT : FM0 euros
53. à Monsieur EL AT : FM0 euros
GB. à Madame DN EM : FM0 euros
55. à Monsieur AE CG : FM0 euros
56. à Madame AW CHAUMOND : FM0 euros
57. à Monsieur AR EQER : FM0 euros
- prendre acte des versements effectués par la société Ryanair Designated Company (DAC) les EZ janvier et EZ avril FB23 sur un sous-compte CARPA du conseil des demandeurs aux FY passagers numérotés de 1 à FY tels que rappelés ci-dessus et dit que la société Ryanair Designated Company reste devoir la somme de FM0 € à chacun des 7 passagers numérotés de FZ à 57 ;
- condamne la société Ryanair Designated Company (DAC) à payer au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive la somme de FM0 € à chacun des 57 passagers éligibles à l’indemnité prévue à l’article 7 du Règlement CE n°2GE/FB04 du Parlement Européen et du Conseil du 11 février FB04 :
1. à Madame AX CLEMENT : FM0 euros
2. à Madame CA GUERCIA : FM0 euros
3. à Monsieur BS EC : FM0 euros
4. à Madame AV BRISARD : FM0 euros
5. à Monsieur BM BGRET : FM0 euros
6. à Madame DV EN : FM0 euros
7. à Monsieur AE AD : FM0 euros
8. à Madame AF AD : FM0 euros
9. à Monsieur AC AD : FM0 euros
FD. à Monsieur AC GAULARD : FM0 euros
11. à Monsieur DT VENANCIO : FM0 euros
EX. à Monsieur Zr GAMEIRO : FM0 euros
FE. à Monsieur AU AT : FM0 euros
FG. à Madame AS AT : FM0 euros
FH. à Monsieur CJ CI : FM0 euros
FI. à Madame CL CI : FM0 euros
EZ. à Madame CK CI : FM0 euros
FA. à Monsieur CH CI : FM0 euros
FJ. à Monsieur AJ EO : FM0 euros
FB. à Madame CS OUADGHIRI : FM0 euros
FK. à Monsieur CN LONIEWSKI : FM0 euros
22. à Monsieur BB BC : FM0 euros
23. à Madame BD BC : FM0 euros
FL. à Monsieur DL DM : FM0 euros
FM. à Madame CX CZ : FM0 euros
26. à Monsieur EA DY : FM0 euros
[…]. à Monsieur DX DY : FM0 euros
28. à Monsieur EA DY agissant en qualité de représentant légal de Madame DZ DY : FM0 euros
29. à Monsieur CB GUERIN : FM0 euros
30. à Monsieur CC HUBY : FM0 euros
31. à Madame CO MALET : FM0 euros
32. à Monsieur AO BISSON : FM0 euros
FN. à Monsieur Z Y : FM0 euros
FO. à Madame X Y : FM0 euros
35. à Madame CP MERCIER : FM0 euros
36. à Monsieur CT PETIT : FM0 euros
37. à Madame BK BGLSOL : FM0 euros
38. à Monsieur BI BGLSOL : FM0 euros
39. à Madame BL BGLSOL : FM0 euros
FD/FI
40. à Madame BO EMBRY : FM0 euros
FP. à Monsieur AQ BOBGZ : FM0 euros
FQ. à Madame AP BOBGZ : FM0 euros
FR. à Madame CD JENNY : FM0 euros
FS. à Monsieur CE CF : FM0 euros
FT. à Madame CE CF : FM0 euros
FU. à Madame BR FANTONI : FM0 euros
FV. à Monsieur AI AH : FM0 euros
FW. à Monsieur AI AH agissant en qualité de représentant légal de Monsieur AJ AH : FM0 euros
FX. à Monsieur AI AH agissant en qualité de représentant légal de Monsieur EG AH : FM0 euros
FY. à Monsieur AK BALENCY-BEARN : FM0 euros
FZ. à Madame EI EP : FM0 euros
GA. à Madame CM LOIZEAU : FM0 euros
53. à Monsieur AG AY : FM0 euros
GB. à Monsieur AR EQ ER : FM0 euros
55. à Madame AW CHAUMOND : FM0 euros
56. à Monsieur AE CG : FM0 euros
57. à Madame DN EM : FM0 euros
- déboute les personnes physiques demanderesses suivantes de leur demande de voir la société Ryanair Designated Company (DAC) condamnée à payer à titre de dommages et intérêts :
1. à Madame AL AM : 1.400 euros
2. à Monsieur AN AM : 1.400 euros
3. à Monsieur DF DG : 1.FM0 euros
4. à Madame BN DQDR BG DS : 1.400 euros
5. à Madame BN DQDR BG DS agissant en qualité de représentant légal de Madame DO DP : 1.400 euros
6. à Monsieur AB ANGIOLINI : 1.FM0 euros
7. à Madame BX BW : 1.FM0 euros
8. à Monsieur AK BW : 1.FM0 euros
9. à Monsieur AK BW agissant en qualité de représentant légal de Monsieur BQ BW : 1.FM0 euros
FD. à Monsieur AK BW agissant en qualité de représentant légal de Monsieur ARtime BW : 1.FM0 euros
11. à Monsieur AK BW agissant en qualité de représentant légal de Madame BV BW : 1.FM0 euros
EX. à Madame BF BG BH : 1.FM0 euros
FE. à Monsieur DC DD : 1.400 euros
FG. à Madame DE DD : 1.400 euros
FH. à Madame CO CU : 1.FM0 euros
FI. à Madame CV CU : 1.FM0 euros
EZ. à Madame BA CRAPEZ : 1.FM0 euros
FA. à Madame AZ CRAPEZ : 1.FM0 euros
FJ. à Madame DU VEYRIER : 1.FM0 euros
FB. à Madame DH DJ : 1.FM0 euros
FK. à Monsieur DK DJ : 1.FM0 euros
22. à Madame CQ ES : 1.FM0 euros
23. à Monsieur DB RENARD : 1.FM0 euros
FL. à Monsieur AE VILLA : 1.FM0 euros
FM. à Monsieur DW VILLA : 1.FM0 euros
26. à Madame DA PUTOUX : 1.FM0 euros
[…]. à Monsieur BE CROUZÊVIALLE : 1.400 euros
28. à Madame EB XAVIER : 1.FM0 euros
29. Madame BP ESCOFFIER : 1.FM0 euros
30. Madame BP ESCOFFIER agissant en qualité de représentant légal de Monsieur BQ ESCOFFIER: 1.FM0 euros.
- déboute l’Union Fédérale des Consommateurs – Que Choisir et les personnes physiques demanderesses suivantes de leur demande de voir la société Ryanair Designated Company (DAC) condamnée à payer des dommages et intérêts au titre de pratique commerciale agressive à :
1. à Monsieur Z Y
2. à Madame X Y
3. à Madame CO MALET
EU
4. à Monsieur AO BISSON
5. à Madame AX CLEMENT
6. à Madame EV GUERCIA
7. à Monsieur BM BGRET
8. à Madame DV VIEUVILLE
9. à Monsieur DT VENANCIO
FD. à Monsieur Zr GAMEIRO :
11. à Monsieur AJ EW
EX. à Madame CS EY
FE. à Monsieur CE CF
FG. à Madame CM LOIZEAU
FH. à Monsieur AG AY
FI. à Madame CP MERCIER
EZ. à Monsieur CT PETIT
FA. à Madame CX CZ
FJ. à Monsieur CJ CI
FB. à Monsieur EA DY
- condamne la société Ryanair Designated Company (DAC) au paiement de la somme de FH0.000 € à verser à l’Union Fédérale des Consommateurs – Que Choisir en réparation du préjudice causé à tous les passagers éligibles à l’indemnité prévue à l’article 7 du Règlement CE n°2GE/FB04 du Parlement Européen et du Conseil du 11 février FB04 ;
- enjoint Ryanair de publier sur la page d’accueil de son site internet www.ryanair.com/fr/fr sur les pages d’accueil de ses applications mobiles accessibles en France, sur la page d’accueil de sa page Facebook ainsi que sur sa page Instagram le communiqué suivant ;
- dit que ces publications devront intervenir dans les quinze jours suivant la signification du jugement à intervenir et demeurer accessibles sans discontinuer dans les conditions indiquées, pour une durée de trois mois à compter de cette date, à peine d’astreinte de FD.000 € par jour de retard et manquement constaté ;
- déboute les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions injustifiées et en tous cas malfondées ;
- condamner la société Ryanair Designated Company (DAC) à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’Union Fédérale des Consommateurs – Que Choisir la somme de FM.000 € et à chacun des 57 passagers éligibles à l’indemnité prévue à l’article 7 du Règlement CE n°26/FB04 du Parlement Européen et du Conseil du 11 février FB04, la somme de 7FB €.
Par acte du 4 avril FBFL, la société Ryanair Designated Company (DAC) a interjeté appel de ce jugement.
----------
Par conclusions d’incident enregistrées par voie dématérialisée le FD avril FBFL, puis reprises par conclusions du 30 septembre FBFL, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens, l’Union Fédérale des Consommateurs – Que Choisir et les GX passagers ont saisi le conseiller de la mise en état des demandes tendant à voir :
- dire et juger la société Ryanair Designated Company (DAC) irrecevable en son appel faute de droit d’appel à l’encontre des GX passagers ;
- dire qu’il sera fait application de l’article 536 alinéa 2 du code de procédure civile ;
- subsidiairement, dire et juger la société Ryanair Designated Company (DAC) irrecevable en son appel, faute d’intérêt pour agir à l’encontre des 30 passagers suivants :
1. Madame AL AM : 1.400 euros
2. Monsieur AN AM : 1.400 euros
3. Monsieur DF DG : 1.FM0 euros
4. Madame BN DQDR BG DS : 1.400 euros
5. Madame BN DQDR BG DS agissant en qualité de représentant légal de Madame DO DP : 1.400 euros
6. Monsieur AB ANGIOLINI : 1.FM0 euros
7. Madame BX BW : 1.FM0 euros
8. Monsieur AK BW : 1.FM0 euros
9. Monsieur AK BW agissant en qualité de représentant légal de Monsieur BQ BW : 1.FM0 euros
FD. Monsieur AK BW agissant en qualité de représentant légal de Monsieur ARtime BW : 1.FM0 euros
11. Monsieur AK BW agissant en qualité de représentant légal de Madame BV
EX/FI
BW : 1.FM0 euros
EX. Madame BF BG BH : 1.FM0 euros
FE. Monsieur DC DD : 1.400 euros
FG. Madame DE DD : 1.400 euros
FH. Madame CO CU : 1.FM0 euros
FI. Madame CV CU : 1.FM0 euros
EZ. Madame BA CRAPEZ : 1.FM0 euros
FA. Madame AZ CRAPEZ : 1.FM0 euros
FJ. Madame DU VEYRIER : 1.FM0 euros
FB. Madame DH DJ : 1.FM0 euros
FK. Monsieur DK DJ : 1.FM0 euros
22. Madame CQ ES : 1.FM0 euros
23. Monsieur DB RENARD : 1.FM0 euros
FL. Monsieur AE VILLA : 1.FM0 euros
FM. Monsieur DW VILLA : 1.FM0 euros
26. Madame DA PUTOUX : 1.FM0 euros
[…]. Monsieur BE CROUZÊVIALLE : 1.400 euros
28. Madame EB XAVIER : 1.FM0 euros
29. Madame BP ESCOFFIER : 1.FM0 euros
30. Madame BP ESCOFFIER agissant en qualité de représentant légal de Monsieur BQ ESCOFFIER: 1.FM0 euros.
- en tout état de cause, écarter des débats la première des pièces adverses n°3 ainsi que la pièce adverse n°4 ;
- décider la radiation de l’affaire du rôle de la cour pour défaut d’exécution par la société Ryanair Designated Company (DAC) ;
- condamner la société Ryanair Designated Company (DAC) à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 7.FY0 € à l’UFC-Que Choisir et à chacun des GX passagers, la somme de FL0 € ;
- condamner la société Ryanair aux entiers dépens de l’incident ;
- débouter la société Ryanair de l’ensemble de ses prétentions contraires.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir que :
- l’appel est irrecevable à l’encontre des GX passagers en ce que le jugement attaqué a été rendu en dernier ressort à leur égard ; si le tribunal a statué sur une demande indéterminée, celle-ci n’a été formée que par l’UFC-Que-Choisir ;
- l’appel est irrecevable à l’encontre des 30 passagers déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts, faute d’intérêt à agir, la société appelante ne formant aucune demande à leur encontre ;
- l’appel doit être radié en ce que non seulement la société Ryanair Designated Company (DAC) ne s’est pas libérée de l’intégralité des sommes dues, en particulier à l’UFC-Que Choisir, seule partie à l’encontre de laquelle l’appel est recevable, et n’a en tout état de cause pas valablement exécuté l’injonction de faire ordonnée par le tribunal à son encontre.
----------
Par conclusions d’incident enregistrées par voie dématérialisée le FE septembre FBFL, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Ryanair Designated Company (DAC) demande au conseiller de la mise en état de :
- déclarer recevable, à l’égard de l’ensemble des intimés, l’appel interjeté le 4 avril FBFL par la la société Ryanair Designated Company (DAC) à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, le EX décembre FB23, sous la référence RG n°FB2FB03[…]2 ;
- débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- rejeter la demande de radiation de l’appel de la société Ryanair Designated Company (DAC) ;
- condamnés les intimés in solidum à payer à la société Ryanair Designated Company (DAC) la somme de FD.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les intimés in solidum aux entiers dépens.
Au visa de l’article 6§1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 40, 5FL et 5FV du code de procédure civile, elle réplique que :
- l’appel est recevable à l’égard de l’ensemble des intimés en ce que le jugement ayant statué sur une pluralité de demandes, dont l’une est indéterminée, permet de le qualifier comme étant rendu en premier ressort ; en outre, la publication du communiqué judiciaire ayant été ordonnée au bénéfice des 88 demandeurs, 30 d’entre eux n’ont pas été déboutés de l’ensemble de leurs demandes, et Ryanair n’est pas dépourvue d’intérêt à agir contre eux ;
FE/FI
- les inexécutions alléguées de condamnations pécuniaires et de publications ne sont ni caractérisées ni susceptibles de justifier la radiation.
MOTIFS
- Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel
Aux termes des dispositions de l’article 9FG du code de procédure civile, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions spécialement adressées à ce magistrat, tendant à déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel.
En application de ces dispositions, le conseiller de la mise en état est compétent pour connaître de la demande visant à voir déclarer irrecevable l’appel interjeté à l’encontre du jugement du EX décembre FB23 du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence.
L’article FO du code de procédure civile énonce que la compétence en raison du montant de la demande ainsi que le taux du ressort au-dessous duquel l’appel n’est pas ouvert sont déterminés par les règles propres à chaque juridiction.
L’article R.7FK-6 du code de commerce issu du décret n° FBFJ-FEFN du 11 décembre FBFJ entré en vigueur à compter du 1er janvier FBFB dispose que le tribunal de commerce connaît en dernier ressort des demandes jusqu’à la valeur de 5,000 euros.
L’article 40 du code de procédure civile énonce que sous réserve des dispositions de l’article 35, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d’appel.
La qualification inexacte d’un jugement par les juges qui l’ont rendu est sans effet sur le droit d’exercer un recours.
En l’espèce, si le jugement entrepris statue sur une demande indéterminée, en ordonnant la diffusion de l’information au public de sa décision, il est à constater que seule l’UFC-Que Choisir a saisi le premier juge de cette demande indéterminée, au visa de l’article L6FK-11 du code de la consommation, laquelle est une disposition légale propre aux actions en justice exercées par les associations de consommateurs agréées.
Dès lors, nonobstant la pluralité de demandeurs en première instance, lesquels ont émis des prétentions fondées sur un titre commun, il y a lieu de déclarer l’appel formé par la société Ryanair Designated Company (DAC) irrecevable à l’encontre des GX passagers, et ce quel que soit la qualification du jugement rendu en première instance, la demande indéterminée émanant uniquement de l’UFC-Que Choisir, et le litige n’étant pas divisible entre les passagers et l’UFC-Que Choisir.
- Sur la demande de radiation sur le fondement des dispositions de l’article 5FL du code de procédure civile
Aux termes de l’article 5FL du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 5FK, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il sera rappelé qu’il n’appartient pas au conseiller de la mise en état de se prononcer sur une disproportion éventuelle des sommes mises à la charge de la société appelante, s’agissant d’une appréciation de fond, et que celle-ci ne saurait en tout état de cause justifier une absence d’exécution de la condamnation.
L’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement dont appel ne saurait davantage justifier une absence d’exécution de la décision au regard des dispositions de l’article 5FL du code de procédure civile, et l’appréciation des moyens soulevés n’appartient pas au conseiller de la mise en état.
FG/FI
De manière liminaire, il sera observé que l’article 5FL a été institué dans un but de célérité, afin de constituer une protection pour le créancier, d’éviter les appels dilatoires et assurer une bonne administration de la justice. Cette disposition ne restreint pas l’accès du justiciable à la cour et n’est pas contraire à la Convention Européenne de droits de l’Homme.
En l’espèce, l’inexécution alléguée par les intimés des condamnations pécuniaires porte sur la somme de 38,FJ €, correspondant au solde des intérêts, la société appelante ayant déjà payé la somme de 237.FA1,FZ €.
A cet égard, il est à considérer que la société Ryanair Designated Company (DAC) a effectué un paiement partiel correspondant à la quasi-totalité des condamnations pécuniaires mises à sa charge, de sorte que prononcer une radiation pour défaut d’exécution des condamnations pécuniaires reviendrait à porter une atteinte disproportionnée au double degré de juridiction.
Par ailleurs, les intimés avancent que la société appelante n’a pas valablement exécuté l’injonction ordonnée par le tribunal, en ce que les publications intervenues n’ont pas répondu aux exigences posées par la décision entreprise.
Il sera toutefois observé que les griefs attachés à la publication du communiqué judiciaire font l’objet d’une instance pendante devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de […], aux fins de liquidation de l’astreinte. Il est notamment avancé que non seulement la société Ryanair Designated Company (DAC) n’a pas exécuté l’injonction ordonnée dans les délais indiqués, ne s’est pas conformée aux modalités imposées (spatiales, formelles), mais a cessé de diffuser ses publications à compter du FJ avril FBFL, soit avant le terme de la durée de trois mois fixée par le premier juge, délai qui n’avait pas valablement commencé à courir faute de conformité des publications éditées.
Il n’est ainsi pas contesté que, sans entrer dans le débat relatif au respect des prescriptions quant au contenu du texte édicté et à la taille de la police, la publication a été effective entre le 1er février FBFL et le FJ avril FBFL. Dès lors, et sans examiner plus avant les moyens développés quant à la recevabilité des pièces n°3 et 4 de la société Ryanair Designated Company, une radiation au visa de l’article 5FL du code de procédure civile, alors qu’il y a eu a minima un début d’exécution quant à la publication du communiqué, et que la quasi-totalité des condamnations pécuniaires ont été exécutées, constituerait une atteinte disproportionnée au droit d’accéder au double degré de juridiction.
En conséquence, l’UFC-Que choisir sera déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la radiation de l’affaire, et ce sur le fondement des dispositions de l’article 5FL précité.
- Sur les demandes accessoires
Chaque partie succombant partiellement dans ses prétentions conservera la charge de ses frais et dépens d’incident.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Déclarons irrecevable l’appel interjeté par la société Ryanair Designated Company (DAC) le 4 avril FBFL à l’encontre de :
1. Madame AX CLEMENT
2. Madame CA GUERCIA
3. Monsieur BS EC
4. Madame AV BRISARD
5. Monsieur BM BGRET
6. Madame DV VIEUVILLE
7. Monsieur AE VILLA
8. Madame DA PUTOUX
9. Madame DW VILLA
FD. Madame BP ESCOFFIER
11. Madame BP ESCOFFIER agissant en qualité de représentant légal de Monsieur BQ ESCOFFIER
EX. Monsieur AE AD
FE. Madame AF AD
FF
FG. Monsieur AC AD
FH. Monsieur AC GAULARD
FI. Monsieur DT VENANCIO
EZ. Monsieur Zr GAMEIRO
FA. Monsieur AU AT
FJ. Madame AS AT
FB. Monsieur CJ CI
FK. Madame CL CI
22. Madame CK CI
23. Monsieur CH CI
FL. Monsieur AJ BU
FM. Madame CS OUADGHIRI
26. Madame BN DQDR BG DS
[…]. Madame BN DQDR BG DS agissant en qualité de représentant légal de Madame DO DP
28. Monsieur DF DG
29. Monsieur DB RENARD
30. Madame CQ MUREAU
31. Monsieur BB BC
32. Madame BD BC
FN. Monsieur DL DM
FO. Monsieur AB ANGIOLINI
35. Monsieur CN LONIEWSKI
36. Madame CX CZ
37. Monsieur EA DY
38. Monsieur DX DY
39. Madame DZ DY
40. Monsieur CB GUERIN
FP. Monsieur CC HUBY
FQ. Madame CO MALET
FR. Monsieur AO BISSON
FS. Monsieur Z Y
FT. Madame X Y
FU. Madame CP MERCIER
FV. Monsieur CT PETIT
FW. Madame BK BGLSOL
FX. Monsieur BI BGLSOL
FY. Madame BL BGLSOL
FZ. Madame BO EMBRY
GA. Madame BX BW
53. Monsieur AK BW
GB. Monsieur AK BW agissant en qualité de représentant légal de Monsieur BQ BW
55. Monsieur AK BW agissant en qualité de représentant légal de Monsieur ARtime BW
56. Monsieur AK BW agissant en qualité de représentant légal de Madame BV BW
57. Madame DU VEYRIER
GC. Monsieur AQ BOBGZ
GD. Madame AP BOBGZ
60. Madame CD JENNY
GE. Monsieur CE CF
GF. Madame CE CF
GG. Madame BR FANTONI
GH. Monsieur AI AH
GI. Monsieur AI AH agissant en qualité de représentant légal de Monsieur AJ AH
66. Monsieur AI AH agissant en qualité de représentant légal de Monsieur AG AH
67. Monsieur AK BALENCY-BEARN
68. Madame EI NINNO-FOLLONI
[…]. Madame AL AM
70. Monsieur AN AM
FI/FI
GK. Madame CM LOIZEAU
GL. Monsieur AG AY
GM. Monsieur DC DD
GN. Madame DE DD
GO. Monsieur AR EQER
GP. Madame AW CHAUMOND
GQ. Madame DH DJ
GR. Monsieur DK DJ
GS. Monsieur BE CROUZEVIALLE
80. Madame BF BG BH
GT. Madame EB XAVIER
82. Madame BA CRAPEZ
GU. Madame AZ CRAPEZ
GV. Madame CO CU
85. Madame CV CU
GW. Monsieur AE CG
GX. Madame DN EM
Déboutons l’UFC-Que choisir de sa demande de radiation de l’affaire inscrite au rôle sous le numéro FL-FREX sur le fondement de l’article 5FL du code de procédure civile,
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes,
Disons que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens du présent incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 05 décembre FBFL
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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- Code de commerce
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