Conseil de prud'hommes de Dieppe, 29 mars 2022, n° 18/00095
CPH Dieppe 29 mars 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des obligations contractuelles

    Le Conseil a estimé que la société JL INTERNATIONAL a manqué à ses obligations, mais cela ne justifie pas l'octroi de dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Non-paiement des salaires dus

    Le Conseil a jugé que le salarié n'a pas droit à un rappel de salaire pour la période concernée.

  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    Le Conseil a constaté que le contrat de travail n'a pas été transféré et que le licenciement ne peut être qualifié d'abusif.

  • Rejeté
    Absence de préavis dû

    Le Conseil a jugé que le salarié n'a pas droit à cette indemnité en raison de la nature de la rupture.

  • Rejeté
    Travail dissimulé

    Le Conseil a rejeté cette demande, considérant qu'il n'y avait pas de preuve suffisante de travail dissimulé.

  • Accepté
    Obligation de remise d'attestation

    Le Conseil a ordonné à la société JL INTERNATIONAL de remettre l'attestation sous astreinte.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Monsieur X Y a saisi le Conseil de Prud’hommes de diverses demandes à l’encontre de la société S.A.R.L. JL INTERNATIONAL, des liquidateurs judiciaires de la société VORTEX et des administrateurs judiciaires de la société VORTEX. Monsieur X Y demande notamment le paiement de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure, un rappel de salaire, des dommages-intérêts pour licenciement abusif, une indemnité de préavis et congés payés, des dommages et intérêts pour travail dissimulé, une indemnité de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que différentes ordonnances à l'encontre de la société JLI. Le Conseil de Prud’hommes constate que le transfert du contrat de travail au sens de l’article L1224-1 du Code du Travail n’a pas lieu et déboute Monsieur X Y de ses demandes. Le Conseil condamne également Monsieur X Y à payer aux liquidateurs judiciaires de la société VORTEX la somme de 150,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens de l’instance.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Dieppe, 29 mars 2022, n° 18/00095
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Dieppe
Numéro(s) : 18/00095

Texte intégral

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Conseil de prud'hommes de Dieppe, 29 mars 2022, n° 18/00095