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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Dieppe, 29 mars 2022, n° 18/00095 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Dieppe |
| Numéro(s) : | 18/00095 |
Texte intégral
Conseil de Prud’hommes
B.P. 214
54, rue du Faubourg de la Barre 76201 DIEPPE Cedex
N° RG F 18/00095
N° Portalis DCZF-X-B7C-IBU
SECTION Commerce
AFFAIRE
X Y
contre
S.A.R.L. JL INTERNATIONAL,
Me Vincent AUSSEL liquidateur
judiciaire de la S.A.S. VORTEX […], Me Philippe PERNAUD liquidateur
judiciaire de la S.A.S. VORTEX […], Me Maxime LANGET administrateur
judiciaire de la S.A.S. VORTEX […], Me Olivier FABRE administrateur
judiciaire de la S.A.S. VORTEX […]
AGS CGEA
MINUTE N°22/00015
JUGEMENT DU
29 mars 2022
Qualification: Contradictoire en premier ressort
Jugement adressé aux parties le 31/03/2022 aux conseils le 31/03/2022
Date de la signature de la LRAR par le demandeur par le défendeur
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le:
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 29 mars 2022
Monsieur X Y 5, le Manoir 76370 GREGES
Profession Chauffeur accompagnateur
Non comparant Représenté par Me François GARRAUD, avocat au barreau de DIEPPE
DEMANDEUR
S.A.R.L. JL INTERNATIONAL
1 rue Paul Henri Spaak ZAE Jean Monnet
77240 VERT ST DENIS
Non comparante, non représentée
Me Vincent AUSSEL liquidateur judiciaire de la S.A.S. VORTEX
[…]
[…] 266, Place Ernest Granier
34000 MONTPELLIER Représenté par Me Emilie PIETRZYK, avocat au barreau de DIEPPE substituant Me Ingrid BARBE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Me Philippe PERNAUD liquidateur judiciaire de la S.A.S. VORTEX
[…]
27 rue de l’Aiguillerie 34000 MONTPELLIER Représenté par Me Emilie PIETRZYK, avocat au barreau de DIEPPE substituant Me Ingrid BARBE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Me Maxime LANGET administrateur judiciaire de la S.A.S. VORTEX
[…] 14 rue du Viaduc
94130 NOGENT SUR MARNE
Non comparant, non représenté
Me Olivier FABRE administrateur judiciaire de la S.A.S. VORTEX
[…] 7, rue de l’Ecole de Médecine
34000 MONTPELLIER
Non comparant, non représenté
DÉFENDEURS
AGS CGEA 1[…] Représenté par Me Linda MECHANTEL, avocat au barreau de […]
PARTIE INTERVENANTE
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré
Madame Vanessa PAJOT, Président Conseiller Monsieur Pierre MAERTEN, Assesseur Conseiller Monsieur X CHÉRON, Assesseur Conseiller Madame Evelyne DELBOS, Assesseur Conseiller Assistés lors des débats de Madame Brigitte LAROSE-VADAINE, Greffier
PROCÉDURE
Date de la réception de la demande : 5 juin 2018
- Bureau de conciliation et d’orientation des 4 septembre et 18 septembre
2018
- Renvoi à la mise en état des 26 février, 18 juin, 3 septembre, 12 novembre 2019
-Renvoi au bureau de jugement des 28 janvier, 10 mars, 15 décembre 2020, 30 mars, 11 mai, 21 septembre 2021, 18 janvier 2022
- Débats à l’audience de jugement du 18 janvier 2022
- Mise à disposition de la décision fixée à la date du 29 mars 2022 conformément à l’article 450 du code de procédure civile
- Décision signée par Madame Vanessa PAJOT, Président, et Madame Brigitte LAROSE-VADAINE, Greffier présente lors de la mise à disposition
Vu la saisine en date du 5 juin 2018 aux termes de laquelle Monsieur X Y a saisi le Conseil de Prud’hommes de Dieppe de diverses demandes dirigées à l’encontre de la S.A.R.L. JL INTERNATIONAL, de Me Vincent AUSSEL liquidateur judiciaire de la S.A.S. VORTEX […], de Me Philippe PERNAUD liquidateur judiciaire de la S.A.S. VORTEX […], de Me Maxime LANGET administrateur judiciaire de la S.A.S. VORTEX […], de Me Olivier FABRE administrateur judiciaire de la S.A.S. VORTEX […],
A titre principal S’entendre condamner la société JLI à payer les sommes suivantes : Dommages et intérêts pour non respect de la procédure 553,23 Euros
- Rappel de salaire 223,13 Euros
- Dommages-intérêts pour licenciement abusif 3 319,38 Euros
- Indemnité de préavis + congés payés [indemnité compensatrice] 608,56 Euros
- Dommages et intérêts travail dissimulé 3 319,38 Euros
- Article 700 du code de procédure civile 1 000,00 Euros
- Ordonner à la société JLI de remettre à Monsieur X Y, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, ladite astreinte étant définitive et liquidable dans le mois suivant le prononcé de la décision, une attestation POLE EMPLOI pour la période travaillée du 2 septembre 2014 au 19 août 2016
- Ordonner à la société JLI de débloquer la participation de Monsieur X Y
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse de la reconnaissance d’un transfert de contrat
S’entendre la société VORTEX condamner à payer à titre de prime 553,23 Euros conventionnelle de 13ème mois au titre de l’année 2016 la somme de
- Ordonner en ce cas, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, ladite astreinte étant définitive et liquidable dans le mois suivant le prononcé de la décision, de mentionner sur les bulletins de salaire une date d’ancienneté au 1er septembre 2014
- Article 700 du code de procédure civile par application in solidum envers 1 000,00 Euros les deux employeurs successifs
Par conclusions déposées au greffe le 7 janvier 2022, M. X Y demande au Conseil de Prud’hommes de :
-fixer sa créance à l’encontre de la liquidation VORTEX à la somme de 553,23 euros et à la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile; ordonner en ce cas, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, ladite astreinte étant définitive et liquidable dans le mois suivant le prononcé de la décision, de mentionner sur les bulletins de salaire une date d’ancienneté au 1er septembre 2014;
- dire opposable aux organes de la procédure le jugement à intervenir;
- débouter la LJ de la société VORTEX de ses demandes;
- condamner la LJ de la société VORTEX aux entiers dépens.
LE CONSEIL
Dit que M. X Y a été embauché par contrat à durée indéterminée par la société JLI, à temps partiel intermittent, coefficient 137V, convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport, le 2 septembre 2014. (Pièce demandeur numéro 4)
Dit que la société JLI a perdu le marché de transport des élèves et étudiants handicapés attribué par le département de la Seine Maritime, au cours du premier semestre de l’année 2016 au profit de la société VORTEX.
Dit que l’article 2-5 de l’accord du 7 juillet 2009 relatif à la garantie de l’emploi et à la poursuite des relations de travail en cas de changement de prestataire dans le transport interurbain de voyageur de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport dit que :
« L’ancien prestataire est tenu d’établir une liste de tout le personnel affecté au marché repris, en faisant ressortir les salariés remplissant les conditions énumérées à l’article 2. 3 » Conditions d’un maintien dans l’emploi " du présent accord.
Cette liste contiendra, pour chaque personne bénéficiant de la garantie d’emploi, le détail de sa situation individuelle, conformément au modèle figurant en annexe. Elle sera communiquée obligatoirement au nouveau prestataire dans les plus brefs délais et au plus tard 40 jours avant le début du marché, si le délai de 45 jours prévu à l’article 2. 2 « Modalités entre entreprises » du présent accord est respecté. Dans le cas contraire, cette communication sera effectuée sous 48 heures (hors dimanches et fêtes) à compter du moment où elle sera informée de l’attribution du marché. Si l’ancien prestataire ne communique pas les informations prévues par le présent article dans les délais visés ci-dessus, et fournit une réponse incomplète ou laisse sans réponse une demande formelle du nouveau prestataire, ce dernier est délivré de ses obligations à son égard. Dans ce cas, le salarié reste à la charge de l’ancien prestataire.
La liste des salariés transférables se détermine à la date de fin de marché, quel que soit le moment auquel a lieu la notification du changement de titulaire du marché. Afin de faciliter la reprise du personnel, une première liste des personnes transférables sera communiquée, à titre indicatif, au nouveau prestataire.
Le personnel concerné sera simultanément informé par écrit du nom du nouveau prestataire et de la date de prise de fonctions. Les institutions représentatives du personnel de l’ancien prestataire seront également informées dans les mêmes délais. La liste du personnel sera complétée ultérieurement de la copie des documents suivants : les 12 derniers bulletins de paie ;
- l’attestation du nombre de jours de congés payés acquis restant à prendre, s’il n’apparaît pas sur les fiches de paie (conformément aux stipulations de l’article 2. 8), ainsi que les dates prévues des congés payés à prendre ;
- la dernière attestation de suivi médical;
- la copie du contrat de travail et, le cas échéant, de ses avenants; la copie des titres et diplômes, permis de conduire, FIMO et attestation FCO ou FCOS en sa possession;
- l’attestation d’emploi.
L’ancien prestataire devra fournir tout document complémentaire sur demande du nouveau prestataire permettant de justifier le respect des conditions liées au transfert.
L’ancien prestataire qui souhaiterait conserver à son service tout ou partie du personnel affecté à ce marché, en accord avec les salariés concernés, devra en avertir son successeur, au moment de la transmission de la liste."
Dit que par mail du 22 août 2016 à 13 heures 25, M. X Y a demandé à la société JLI: « Bonjour pourriez-vous me dire à quelle date précise vous allez m’envoyer le ou les nouveaux contrats … » (Pièce demandeur numéro 3).
Dit que la société JLI a répondu à M. X Y par mail au 22 août 2016 à 14 heures 04: « … Nous n’avons, pour l’instant, pas de circuit à vous proposer pour la rentrée. Nous sommes dans l’attente de nouvelle réponse. Dès lors qu’un circuit sera sur votre secteur, je reprendrai contact avec vous. » (Pièce demandeur numéro 3)
Dit que par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 août 2016, la société VORTEX a informé la société JLI que certains salariés, dont M. X Y, n’ont pas fait l’objet d’une reprise pour défaut de fourniture de pièces administratives conformément à l’accord du 7 juillet 2009, relatif aux conditions de garantie d’emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel et que donc ces salariés, dont M. X Y, feront toujours partie des effectifs de la société JLI. (Pièce défendeur numéro 9).
En droit,
L’article L1224-1 du Code du Travail dit que : « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise. »
En l’espèce,
La société JLI n’est pas dans le cadre d’une reprise d’entreprise par la société VORTEX. La société JLI a perdu un marché au profit de la société VORTEX.
En conséquence,
Le Conseil dit et juge que le transfert du contrat de travail au sens de l’article L1224-1 du Code du Travail auprès de la société VORTEX n’a pas lieu.
Le Conseil constate que la société JLI a manqué à ses obligations au titre de l’article 2-5 de l’accord du 7 juillet 2009, relatif à la garantie de l’emploi et à la poursuite des relations de travail,en cas de changement de prestataire dans le transport interurbain de voyageurs.
Dit que la société JLI étant informée le 29 août 2016 de la non-reprise de M. X Y pour défaut de fourniture de pièces administratives, c’était à la société JLI d’établir les documents de fin de contrat en même temps que le certificat qu’elle a établi en date du 21 septembre 2016.
Dit que M. X Y a été en contrat de travail avec la société JLI du 2 septembre 2014 au 19 août 2016. (Pièce demandeur numéro 1)
Dit que lors de la plaidoirie, qui est orale, le conseil de M. X Y a dit avoir transigé contre la société JLI et ne plus rien demander.
Ditque M. X Y a été en contrat de travail à durée indéterminée de conducteur accompagnateur de personnes présentant un handicap et/ou à mobilité réduite en période scolaire à temps partiel avec la société VORTEX en date du 1er septembre 2016. (Pièce demandeur numéro 5)
Déboute M. X Y de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure. Déboute M. X Y de sa demande de rappel de salaire pour la période du 19 au 31 août 2016. Déboute M. X Y de sa demande de paiement de la prime conventionnelle du 13ème mois au titre de l’année 2016.
Déboute M. X Y de ses autres demandes.
Demandes accessoires :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dit que la partie perdante est condamnée aux dépens. Le Conseil condamne M. X Y aux dépens de la présente instance. Aux termes de l’article 700 du Code de Procédure Civile, dit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perds son procès à payer. Le Conseil condamne M. X Y à payer aux liquidateurs judiciaires de la société VORTEX la somme de 150,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de Dieppe,
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT ET JUGE que le transfert du contrat de travail au sens de l’article L1224-1 du Code du Travail auprès de la société VORTEX n’a pas lieu ;
CONSTATE que la société JLI a manqué à ses obligations au titre de l’article 2-5 de l’accord du 7 juillet 2009;
DÉBOUTE M. X Y de sa demande de paiement de la prime conventionnelle du 13ème mois au titre de l’année 2016;
DÉBOUTE M. X Y de sa demande de rappel de salaire ;
DÉBOUTE M. X Y de ses autres demandes ;
MET HORS DE CAUSE Maître Philippe PERNAUD et Maître Vincent AUSSEL es qualité de liquidateurs judiciaires de la société VORTEX;
CONDAMNE M. X Y à payer aux liquidateurs judiciaires de la société VORTEX la somme de 150,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE M. X Y aux dépens de la présente instance.
Le Président Le Greffier, ex f re COPIE CERTIFIÉE CONFORME
d Le Greffer, 'HO a D U
J R P
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*
(SEINE
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