Cour nationale du droit d'asile, 23 novembre 2020, n° 20019194
CNDA 23 novembre 2020

Arguments

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  • Accepté
    Craintes de persécution en raison de l'appartenance à un groupe social

    La cour a reconnu que la fille craint avec raison d'être persécutée en raison de son appartenance à un groupe social, et que les éléments présentés justifient la reconnaissance de la qualité de réfugiée.

  • Accepté
    Protection insuffisante des autorités contre les mutilations

    La cour a constaté que la prévalence de l'excision en Mauritanie est telle que les autorités ne peuvent garantir une protection effective, justifiant ainsi la reconnaissance de la qualité de réfugiée.

Résumé par Doctrine IA

La Cour nationale du droit d'asile a été saisie par Mme X Y Z, représentante légale de sa fille mineure, Mme AA Z, pour annuler la décision de l'OFPRA du 9 mars 2020 qui rejetait la demande d'asile de sa fille. Les questions juridiques posées concernaient la reconnaissance de la qualité de réfugiée en raison des risques de persécution liés à la pratique de l'excision en Mauritanie. La Cour a conclu que Mme AA Z craint avec raison d'être persécutée en raison de son appartenance au groupe social des enfants non mutilés, sans protection effective des autorités de son pays d'origine. En conséquence, la Cour a annulé la décision de l'OFPRA et a reconnu la qualité de réfugiée à Mme AA Z.

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Sur la décision

Référence :
CNDA, 23 nov. 2020, n° 20019194
Numéro(s) : 20019194

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
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Cour nationale du droit d'asile, 23 novembre 2020, n° 20019194