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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 23 nov. 2020, n° 20019194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20019194 |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
N° 20019194
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme X Y Z agissant en qualité de représentante légale de Mme AA Z
La Cour nationale du droit d’asile
M. AB
Président (5ème section, 3ème chambre)
Audience du 30 octobre 2020
Lecture du 23 novembre 2020
Vu la procédure suivante :
Par un recours enregistré le 9 juillet 2020, Mme X Y Z, agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure, Mme AA Z, représentée par Me Patout, demande à la Cour d’annuler la décision du 9 mars 2020 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté la demande d’asile de sa fille et de reconnaître à celle-ci la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
Mme X Y Z soutient que sa fille, de nationalité AC, née le […], craint d’être exposée à des persécutions ou à une atteinte grave du fait de sa famille, en cas de retour dans son pays d’origine, en raison du risque qu’elle encourt d’être soumise à la pratique de l’excision, sans qu’elle puisse bénéficier de la protection effective des autorités.
Vu: la décision attaquée ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu: la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le
31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
-
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Zaloszyc, rapporteur ;
n° 20019194
les explications de Mme X Y Z, en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, entendue en peul et assistée de Mme DIALLO, interprète assermentée ; et les observations de Me Patout.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui < craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
2. Un groupe social est, au sens de cet article, constitué de personnes partageant un caractère inné, une histoire commune ou une caractéristique essentielle à leur identité et à leur conscience, auxquels il ne peut leur être demandé de renoncer, et une identité propre perçue comme étant différente par la société environnante ou par les institutions. L’appartenance à un tel groupe est un fait social objectif qui ne dépend pas de la manifestation par ses membres, ou, s’ils ne sont pas en mesure de le faire, par leurs proches, de leur appartenance à ce groupe.
3. Il en résulte que, dans une population dans laquelle les mutilations sexuelles féminines sont couramment pratiquées au point de constituer une norme sociale, les enfants et les adolescentes non mutilées constituent de ce fait un groupe social. Il appartient cependant à une personne qui sollicite le statut de réfugié en se prévalant de son appartenance à un groupe social de fournir l’ensemble des éléments circonstanciés, notamment familiaux, géographiques, sociologiques, relatifs aux risques de persécution qu’elle encourt personnellement, de manière à permettre au juge de l’asile d’apprécier le bien-fondé de sa demande.
4. Il ressort des sources pertinentes et publiquement disponibles, notamment le rapport du Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF) publié en 2013, intitulé « Mutilations génitales féminines/excision : Bilan statistique et examen des dynamiques du changement » et une note portant sur les mutilations génitales féminines (MGF) en Mauritanie publié le 2 février 2017 par la Division de l’information, de la documentation et des recherches (DIDR) de
l’OFPRA, que le taux de prévalence de l’excision est globalement élevé en Mauritanie et est estimé, toutes régions et populations confondues, à 69 %, d’après le premier de ces documents. Il ressort également de ces sources que si la loi AC réprime pénalement les mutilations génitales féminines dans le cadre d’un dispositif législatif relatif à la protection de l’enfance entré en vigueur en 2005, en pratique, la prévalence de cette coutume dans ce pays est d’une importance telle que les autorités ne sont pas en mesure de conférer une protection effective aux personnes qui y sont exposées. Ainsi, il peut être considéré que l’excision s’apparente en Mauritanie à une norme sociale et que les enfants et femmes non mutilées y constituent un groupe social au sens de la convention de Genève.
5. Mme X Y Z soutient que sa fille, de nationalité AC, née le […], craint d’être exposée à des persécutions ou à une atteinte grave du fait de sa famille, en cas de retour dans son pays d’origine, en raison du risque qu’elle encourt d’être soumise à la pratique de l’excision, sans qu’elle puisse bénéficier de la protection effective des autorités. Elle fait valoir que sa fille serait exposée au risque d’être excisée, ainsi que l’exige la tradition dans sa famille et dans la famille du père de sa fille, où toutes les femmes sont excisées,
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comme elle l’est elle-même, sans qu’elle ou le père de sa fille puissent s’y opposer. Elle ajoute que les craintes de sa fille découlent de son appartenance au groupe social des enfants et adolescentes non mutilées au sein d’une population dans laquelle les mutilations sexuelles féminines sont couramment pratiquées au point de constituer une norme sociale. A cet égard, elle note que les éléments circonstanciés, notamment familiaux, géographiques et sociologiques qu’elle présente à l’appui de la demande de sa fille établissent les risques de persécution que celle-ci encourt personnellement. Ainsi, elle indique qu’elle et originaire de […] dans la région de Brakna et appartient à la communauté peule, région et communauté ethnique où
l’excision est couramment pratiquée. Elle note que sa fille courrait un risque d’excision encore plus considérable si elle était confiée aux femmes de son entourage, dans la mesure où
l’excision est une affaire de femmes, et alors que la seule famille qui pourrait l’accueillir sur place est la demi-sœur de sa grand-mère, dont les deux filles sont également excisées.
6. Les déclarations précises et circonstanciées de Mme X Y Z, en particulier devant la Cour, permettent de tenir pour établies les craintes qu’elle énonce pour sa fille en Mauritanie. En effet, elle a clairement désigné les personnes susceptibles de porter atteinte à l’intégrité physique de sa fille, en nommant ses tantes et les femmes de son entourage.
De plus, les déclarations de Mme Z, recueillies en langue peule, et l’acte de divorce qu’elle produit permettent d’établir l’appartenance de son enfant à la communauté peule et l’origine de sa famille d’une zone rurale du sud-ouest de la Mauritanie, de la localité de […] dans la région de Brakna, communauté ethnique et région où l’excision est couramment pratiquée. Ainsi, notamment, la note de la Division de l’information, de la documentation et de la recherche (DIDR) de l’OFPRA citée au point 4 relève un taux de prévalence de l’excision chez les Peuls entre 69 et 72 % et note qu’en 2013, le Brakna faisait partie des régions du pays les plus touchées par l’excision, avec un taux de prévalence de 88,10%. L’ensemble de ces éléments, ainsi que de l’attachement vraisemblable de sa famille en Mauritanie à tradition de
l’excision, alors que Mme Z indique que l’ensemble des femmes de sa famille sont excisées et qu’elle l’est elle-même, comme l’atteste le certificat médical du 24 février 2020 versé au dossier, peut laisser craindre que sa fille soit effectivement victime d’une excision en
Mauritanie, le certificat médical du 28 février 2020 produit attestant son intégrité physique, sans que ses parents ni les autorités puissent la protéger efficacement contre cette mutilation.
Ainsi, il résulte de ce qui précède que Mme AA Z craint avec raison, au sens des stipulations de la convention de Genève, d’être persécutée, en cas de retour dans son pays, en raison de son appartenance au groupe social des enfants exposées à une mutilation génitale féminine, sans pouvoir se prévaloir utilement de la protection des autorités ACs. Dès lors, elle est fondée à se prévaloir de la qualité de réfugiée.
DECIDE:
Article 1er : La décision du directeur général de l’OFPRA du 9 mars 2020 est annulée.
La qualité de réfugiée est reconnue à Mme AA Z. Article 2 :
Article 3: La présente décision sera notifiée à Mme X Y Z et au directeur général de l’OFPRA.
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n° 20019194
Délibéré après l’audience du 30 octobre 2020 à laquelle siégeaient :
- M. AB, président ; Mme AD, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les
-
réfugiés;
- Mme AE, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 23 novembre 2020.
Le président : La cheffe de chambre :
N. AB I. AF
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d’un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et
Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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