Rejet 23 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, 16 nov. 2020, n° 15-20-000001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 15-20-000001 |
Texte intégral
RG n° 15-20-000001 N° MINUTE :
BLANCHER PROVENCE ALPES COTE D’ASUR
C/
SYNDICAT GENERAL DES TRANSPORTS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
[…]
JUGEMENT DU 16 Novembre 2020
DEMANDEUR(S) :
Société BLANCHER PROVENCE ALPES COTE D’ASUR Marché d’Intérêt National, 13160
CHATEAURENARD,
représenté(e) par Me EYDELY Stéphane, avocat au barreau d’ AGEN
DEFENDEUR(S) :
Syndicat SYNDICAT GENERAL DES […]
représenté(e) par Me MOURET Philippe, avocat au barreau d’ AVIGNON
Monsieur Y X […], […],
représenté(e) par Me MOURET Philippe, avocat au barreau d’ AVIGNON
DEBATS ET DELIBERE:
L’affaire a été débattue le 3 septembre 2020 en audience publique devant Président Soliman MAKOUH
Greffier lors des débats: Anne BESSAY
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2020
DECISION :
contradictoire, en dernier ressort prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 16 3
Novembre 2020
Signée par Soliman MAKOUH, Président assisté de Anne BESSAY, AAP FF de Greffier présent lors de la mise à disposition au greffe de la décision.
Exposé du litige
Selon requête introductive d’instance en date du 21 février 2020, la société BLANCHER
PROVENCE ALPES COTE D’AZUR a saisi le tribunal judiciaire de tarascon aux fins de voir annuler la désignation faite par le syndicat général des transports CFDT DURANCE ALPILLES de Monsieur Y X en qualité de délégué syndical.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mars 2020 et a fait l’objet de plusieurs renvois pour arriver à
l’audience du 3 septembre 2020.
Aux termes de ses dernières écritures visées à l’audience, la société BLANCHER PROVENCE
ALPES COTE D’AZUR, représentée, sollicite du Tribunal de:
-Annuler la désignation faite par le syndicat général des transports CFDT DURANCE ALPILLES de Monsieur Y X en qualité de délégué syndical.
-Débouter le syndicat général des transports CFDT DURANCE ALPILLES et Monsieur Y X de leur demande reconventionnelle.
- A titre subsidiaire de solliciter l’avis de la Cour de Cassation sur le fondement de l’article L 441-1 du Code de l’organisation judiciaire et de surseoir à statuer dans l’attente.
-Condamner le syndicat général des transports CFDT DURANCE ALPILLES aux dépens ainsi qu’à la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse expose que:
-Elle a qualité pour agir et son recours a été introduit dans le délai légal de 15 jours suivant la réception de la lettre de désignation.
-Monsieur A B a été élu membre titulaire du CSE au terme du second tour du srcutin et Monsieur X membre suppléant. Au terme de l’élection le syndicat CFDT a désigné le suppléant en qualité de délégué syndical en lieu et place du titulaire.
-Alors qu’il est de jurisprudence constante qu’en application de l’article L 2143-6 du Code du travail que ne peuvent être désignés comme délégués syndicaux que les délégués du personnel titulaires à
l’exclusion des suppléants.
-Que cette jurisprudence est applicable au Comité social et économique.
Aux termes de leurs dernières écritures, le syndicat général des transports CFDT DURANCE ALPILLES et Monsieur Y X, intervenant volontaire à la cause, représentés à
l’audience, sollicitent du tribunal, au visa des articles L 2143-6 et L 2143-9 du Code du Travail de:
-Juger irrecevable la demande présentée par la demanderesse.
-La débouter de sa demande en annulation de la désingation de Monsieur X en qualité de délégué syndical.
-La condamner à payer aux défendeurs la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article
700 du Code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, les défendeurs font valoir que:
-Le recours n’a pas été introduit dans les quinze jours suivant la connaissance par l’employeur de la désignation ;
-La lettre des articles L 2143-6 et -9 du Code du travail ne distinguent pas selon la qualité de titulaire ou suppléant du membre de la délégation du personnel au sein d’un CSE;
-Il n’existe pas d’incompatibilités entre membre élu titulaire ou suppléant du CSE;
-La jurispudence de certains juge du fond vont dans ce sens.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 novembre 2020.
Motifs
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article L 2143-8 du Code du travail, les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux légaux ou conventionnels sont de la seule compétence du juge judiciaire. Le recours n’est recevable que s’il est introduit dans les quinze jours suivants
l’accomplissement des formalités prévues au premier alinéa de l’article L. 2143-7.
Passé ce délai, la désignation est purgée de tout vice sans que l’employeur puisse soulever ultérieurement une irrégularité pour priver le délégué désigné du bénéfice des dispositions du présent chapitre.
Lorsqu’une contestation rend indispensable le recours à une mesure d’instruction, les dépenses afférentes à cette mesure sont à la charge de l’Etat.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que messieurs A B et X ont été élus, respectivement, membre titulaire et suppléant au CSE, collègue unique, au second tour du scrutin organisé au sein de la société BLANCHER.
Par lettre du 10 février 2020, le syndicat général des transports CFDT DURANCE ALPILLES a désigné Monsieur X en qualité de délégué syndical.
Par courrier recommandé reçu au greffe du tribunal judiciaire de Tarascon le 24 février 2020, la société BLANCHER a contesté cette désignation, le cachet du greffe faisant foi.
Le recours formulé a été effectué dans les délais et sera donc déclaré recevable.
Sur le fond
Aux termes de l’article L 2143-6 du Code du travail Dans les établissements qui emploient moins de cinquante salariés, les syndicats représentatifs dans l’établissement peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un membre de la délégation du personnel au comité social et économique comme délégué syndical. Sauf disposition conventionnelle, ce mandat n’ouvre pas droit à un crédit d’heures.
Le temps dont dispose le membre de la délégation du personnel au comité social et économique pour l’exercice de son mandat peut être utilisé dans les mêmes conditions pour l’exercice de ses fonctions de délégué syndical.
Aux termes de l’article L 2143-9 du même Code, les fonctions de délégué syndical sont compatibles avec celles de membre de la délégation du personnel au comité social et économique ou de représentant syndical à ce comité.
En l’espèce, la société BLANCHER a procédé à l’élection de son comité économique et social qui a porté en tête de scrutin au second tour Messieurs C A B en qualité de titulaire et Y X en qualité de suppléant.
Par courrier du 10 février 2020, le syndicat général des transports CFDT DURANCE ALPILLES a désigné Y X, suppléant, en qualité de délégué syndical.
La société BLANCHER conteste la validité de cette élection au motif notamment que de jurisprudence constante, applicable au comité social et économique, ne peuvent être désignés comme délégués syndicaux que les délégués du personnel titulaires, à l’exclusion des suppléants.
Le comité social et économique dit CSE est une nouvelle instance représentative du personnel créée pour remplacer le comité d’entreprise (CE), les délégués du personnel (DP), le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), mis en place par les ordonnances dites « Macron » du 22 septembre 2017, dans le cadre de la réforme du Code du travail.
S’il est exact que la où la loi ne distingue pas, il n’y a pas lieu de distinguer, il est tout aussi exact, que la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation, qui précise les contours de la loi et formalise « la ratio legis », considère de manière constante que le législateur a entendu que, dans les entreprises de moins de 50 salariés, un délégué du personnel titulaire puisse cumuler ses fonctions avec celles de délégué syndical dans le cadre du crédit d’heures dont il dispose, comme délégué du personnel, ce qui n’est possible qu’au délégué titulaire.
Il convient également de préciser que la fonction de délégué syndical suppléant consiste en une fonction d’assistance du délégué syndical titulaire. Le suppléant ne peut engager la collectivité des salariés comme peut le faire le délégué syndical titulaire.
Il en résulte que la désignation de Monsieur Y X, élu en qualité de suppléant à l’élection du comité social et économique, en qualité de délégué syndical, est entâchée de nullité.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les demandes accessoires
La présente procédure est sans frais.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner le syndicat général des transports CFDT DURANCE ALPILLES à payer à la société BLANCHER PROVENCE ALPES COTE D’AZUR la somme de 500 euros au titre de ces dispositions.
Le syndicat général des transports CFDT DURANCE ALPILLES et Monsieur Y
X seront en conséquence déboutés de leurs demandes reconventionnelles,
Par ces motifs
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en dernier ressort prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT que la demande présentée par la société BLANCHER PROVENCE ALPES COTE D’AZUR a été formée dans le délai de quinze jours suivant l’accomplissement des formalités prévues au premier alinéa de l’article L. 2143-7 et est donc recevable;
Prononce la nullité de la désignation de Monsieur Y X en qualité de délégué syndical par le syndicat général des transports CFDT DURANCE ALPILLES ;
Condamne le syndicat général des transports CFDT DURANCE ALPILLES à payer à la société BLANCHER PROVENCE ALPES COTE D’AZUR la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
Déboute le syndicat général des transports CFDT DURANCE X de leurs demandes reconventionnelles ;
Rappelle que la présente procédure est sans frais.
LE GREFFIER
B
ALPILLES et Monsieur Y
LE PRESIDENT
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