Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 22 déc. 2023, n° 2023000157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023000157 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Copie aux demandeurs : 11
Copie aux défendeurs : 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 22/12/2023
PAR M. OLIVIER VEYRIER, PRESIDENT,
M. BERTRAND KLEINMANN, JUGE,
MME VALERIE MAGLOIRE, JUGE,
ASSISTE DE MME MARINA NASSIVERA, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2023000157
21/02/2023
1Der
ENTRE:
1) La Centrale de Règlement des Titres Traitement – Association Loi 1901, N° Siren 784608457, dont le siège social est au […], ci-devant et actuellement […]
2) SAS C.R.T. Services, N° Siren 722067808, dont le siège social est au 155 avenue
Gallieni 93170 Bagnolet, ci-devant et actuellement […]
Parties demanderesses: comparant par l’AARPI BIRD & BIRD représentée par Me
Djazia TIOURTITE, Avocat (R255) et la SELAS LIBRATO AVOCATS représentée par Me Christophe THÉVENET, Avocat (RPJ027661) (R183)
Intervenants Volontaires
- Société SODEXO PASS FRANCE, N° Siren 340393065, dont le siège social est au […], ci-devant et actuellement 32 rue Blanche 75009
Paris
- Société SODEXO, N° Siren 301940219, dont le siège social est au […] Parties demanderesses: comparant par la SCP UGGC AVOCATS représentée par Me Corinne KHAYAT, Avocat (P261) et par le Cabinet BREDIN PRAT représentée par Me Yelena TRIFOUNOVITCH, Avocat (T12) comparant par (SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON représentée par Me Florence MELLOT, Avocat
(W09))
- (SCOP) UP COOP, N° Siren 642044366, dont le siège social est au […]
Partie demanderesse: comparant par le CABINET HERBERT SMITH FREEHILLS
PARIS LLP représentée par Mes Marie LOUVET et Nicolas POL, Avocats (J025) (AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES représentée par Me Virginie TREHET, Avocat
([…]))
-- SAS ENDERED FRANCE, N° Siren 393365135, dont le siège social est au […]
SE ENDERED, N° Siren 493322978, dont le siège social est au […]
PAGE 1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2023000157 ORDONNANCE DU VENDREDI 22/12/2023
Parties demanderesses: comparant par le Cabinet BREDIN PRAT représentée par Me Tom VAUTHIER, Avocat (T12) (Me Martine CHOLAY, Avocat (B242))
ET:
SELAS AB Fiducie, N° Siren 904199924, dont le siège social est au 4 rue de
Penthièvre 75008 Paris
Partie défenderesse: comparant par SELARL SQUADRA AVOCATS représentée par Me Benoît JAVAUX, Avocat (P0538) (ASSOCIATION OLTRAMARE X
Y représentée par Me Denis X, Avocat (R032))
Par requêtes datées des 7 novembre 2022, 30 novembre 2022 et 13 décembre 2022, la
SELAS AB Fiducie a sollicité de Monsieur le Président du Tribunal de céans une mesure d’instruction in futurum au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnances en date des 9 novembre 2022, 1er décembre 2022 et 13 décembre 2022, il
a été fait droit à la demande et la SELARL AA-DUHAMEL, prise en la personne de Me
Z AA, commissaire de justice audienciers de ce tribunal, a été nommée en qualité de mandataire de justice.
La SELARL AA-DUHAMEL prise en la personne de Me Z AA, ès qualités, a effectué sa mission.
C’est dans ce contexte que pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 6 janvier 2023, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, La Centrale de Règlement des Titres Traitement – Association Loi 1901 et la SAS C.R.T. Services nous demande de :
Vu les articles 9, 14, 16, 31, 117, 121, 122, 145, 414, 493 à 497, 853 et 874 du code de procédure civile,
Vu les articles 1324,1353 et 2011 et suivants du Code civil,
Vu les articles L. 123-22, L. 483-1, L 490-10 et R. 483-1 du code de commerce,
Vu les ordonnances n°22.53666, n°22.[…].60539 rendues les 9 novembre, 1er et
13 décembre 2022 par le délégué du Président du Tribunal de Commerce de Paris, In limine litis, Prononcer la nullité des requêtes présentées au Président du Tribunal de commerce en raison d’un vice de fond tenant au défaut de AB Fiducie de ne pas avoir constitué avocat ;
En conséquence, Prononcer l’anéantissement rétroactif des ordonnances n°22.53666, n°22.58044 et
n°22.60539 rendues les 9 novembre, 1er et 13 décembre 2022 et de tous les actes subséquents réalisés en exécution de ces ordonnances;
En tout état de cause, si la nullité des requêtes présentées n’était pas retenue : Déclarer que AB Fiducie était irrecevable à solliciter la mise en œuvre de l’article 145 du code de procédure civile pour défaut de droit d’agir ;
Dire et juger que AB Fiducie n’a pas justifier de circonstances précises et concrètes de nature à légitimer la suppression du débat contradictoire ;
Dire et Juger que les mesures d’instruction infuturum sollicitées par AB Fiducie ne reposaient sur aucun motif légitime; En conséquence, Rétracter dans l’ensemble de leurs dispositions les ordonnances n°22.53666, n°22.[…].60539 rendues les 9 novembre, 1er et 13 décembre 2022 sur requêtes de AB
Fiducie par Monsieur le délégué du Président du Tribunal de Commerce de Paris;
PAGE 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2023000157 ORDONNANCE DU VENDREDI 22/12/2023
Dire et juger par voie de conséquence nuis et non avenus tous les actes accomplis en exécution de ces ordonnances;
Faire Interdiction à AB Fiducie d’utiliser, à quelque fin que ce soit et devant quelque juridiction que ce soit, le procès-verbal de constat du Commissaire de justice dressé en vertu des ordonnances ainsi que les pièces et informations recueillies par les le Commissaire de justice; Ordonner la restitution des documents prélevés des supports emportés par l’huissier; Ordonner la destruction de toute copie des documents détenue par l’huissier ; Donner acte à la CRT T et à la CRT S de ce que, dans l’hypothèse où il ne serait pas fait à la demande de rétractation des ordonnances et où un débat s’instaurerait sur la main levée du séquestre, elles entendent se prévaloir des mesures protectrices du secret des affaires prévues aux articles L. 153-1 à R. 153-1 et suivants du code de commerce; Condamner AB Fiducie à verser à l’association CRT T d’une part et à la société CRT S d’autre part la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner AB Fiducie aux entiers dépens de l’instance.
Lors de l’audience du 21 février 2023, l’affaire est renvoyée à l’audience du 18 avril 2023 puis au 13 juin 2023.
Lors de l’audience du 13 juin 2023, la Société SODEXO PASS FRANCE, la Société SODEXO, le (SCOP) UP COOP, la SAS ENDERED FRANCE et la SE ENDERED sont intervenues volontairement à la procédure.
Le conseil de la Société SODEXO PASS FRANCE et de la Société SODEXO dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 31, et 325 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 378 et 379 du code de procédure civile,
Juger recevable l’intervention volontaire des sociétés Sodexo Pass France et Sodexo,
Ordonner le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive dans l’instance qui oppose la Centrale de Règlement des Titres Traitement (CRT-T) et la Centrale de
Règlement des Titres Services (CRT-S) aux sociétés AB Fiducie, Bench Walk Meal
Vouchers Ltd, ITM Entreprises, Carrefour France et Casino Services, enrôlée sous le numéro RG 23/07802 et pendante devant le Tribunal judiciaire de Paris, Donner acte aux sociétés Sodexo Pass France et Sodexo de ce qu’elles réservent toutes prétentions ainsi que tous moyens notamment d’irrecevabilité et au fond venant au soutien de la demande de rétractation des ordonnances des 9 novembre, 1er et 13 décembre 2022 rendues à la requête de la société AB Fiducie,
Condamner la société AB Fiducie à payer aux sociétés Sodexo Pass France et
Sodexo la somme de 3 000 € chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la société AB Fiducie aux dépens du présent incident ou, à défaut,
Réserver les dépens,
Le conseil du (SCOP) UP COOP dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 145, 325, 378 et 496 du Code de procédure civile,
Vu l’impératif de bonne administration de la justice,
Juger recevable l’intervention volontaire de la société Up Coop ;
Ѣ PAGE 3
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2023000157 ORDONNANCE DU VENDREDI 22/12/2023
Surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive à intervenir dans la procédure judiciaire qui oppose la Centrale de Règlement des Titres Traitement et la Centrale de Règlement des Titres Services aux sociétés AB Fiducie, Bench Walk Meal Vouchers
Ltd, ITM Entreprises, Carrefour France et Casino Services, enrôlée auprès du Tribunal judiciaire de Paris sous le numéro RG 23/07802; Donner acte à la société Up Coop de ce qu’elle réserve tous moyens de droit, arguments et prétentions relatifs à la demande de rétractation des ordonnances des 9 novembre, 1er et 13 décembre 2022 formulée par la Centrale de Règlement des Titres Traitement et la C.R.T.
Services d’une part, et à la demande de mainlevée de séquestre formulée par AB
Fiducie d’autre part ; Condamner AB Fiducie à verser à la société Up Coop la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société AB Fiducie aux entiers dépens.
Le conseil de la SAS ENDERED FRANCE et la SE ENDERED dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’article 378 du CPC,
Dire recevable et bien fondée la demande de sursis à statuer formulée in limine litis et par voie d’intervention volontaire par Edenred et Edenred France; Surseoir à statuer dans l’attente de l’issue définitive de l’action en annulation exercée par la
CRT devant le Tribunal judiciaire de Paris, enrôlée sous le numéro 23/07802; Donner acte à Edenred France et Edenred de ce qu’elles s’exprimeront ultérieurement pour présenter les arguments et moyens qui commandent de rétracter les ordonnances litigieuses et de faire échec à la demande de mainlevée de séquestre formulée par AB Fiducie ; Condamner AB Fiducie à s’acquitter d’une somme totale de 5.000 euros entre les mains d’Edenred et Edenred France en application de l’article 700 du CPC ; Réserver les dépens.
Le conseil de La Centrale de Règlement des Titres Traitement – Association Loi 1901 et la
SAS C.R.T. Services dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’article 378 du code de procédure civile, Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice,
Surseoir à statuer jusqu’à la date à laquelle une décision définitive sera rendue par le
Tribunal judiciaire de Paris dans le cadre de l’instance introduite par voie d’assignation délivrée le 9 juin 2023 à la société AB Fiducie à la requête de l’Association Centrale de
Règlement des Titres Traitement et à la société C.R.T. Services, enregistrée sous le numéro de RG 23/07802 et concernant :
- la «convention de fiducie» conclue les 6 et 8 juillet 2022 entre Carrefour France,
AB Fiducie et Bench Walk Meal Vouchers LTD ;
- la «convention de fiducie» conclue le 19 juillet 2022 entre Casino Services, AB Fiducie et Bench Walk Meal Vouchers LTD ;
- la «convention de fiducie» conclue le 18 novembre 2022 entre ITM Entreprises,
AB Fiducie et Bench Walk Meal Vouchers LTD.
Ordonner le retrait de la présente instance du rôle du Tribunal de commerce de Paris. CONDAMNER AB Fiducie à payer à l’Association Centrale de Règlement des Titres Traitement et à la société C.R.T. Services la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Joindre les dépens du présent incident à ceux de l’instance en rétraction
* PAGE 4
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2023000157 ORDONNANCE DU VENDREDI 22/12/2023
L’affaire a donné lieu de nouveau à de multiples renvois, jusqu’à l’audience du 8 décembre 2023.
A l’audience du 8 décembre 2023, le conseil de la SELAS AB Fiducie se présent et dépose des conclusions motivées récapitulatives aux termes desquelles il nous demande de:
Vu les articles 9, 11,31, 112 et suivants, 122, 145, 378, 493 et suivants du code d e procédure civile,
Vu les articles L. 153-1 et suivants et R. 153-1 et suivants du code de Commer ce,
Vu les articles L. 420-7, L. 721-3 et R. 420-3 du code de comm erce,
Vu les articles L. 420-1 et L. 481-1 du code de comme rce,
Vu l’article L. 483-1 du code de commerce,
Vu l’article 10 du code civil,
Rejeter les demandes de sursis à statuer formées par la CRT Traitement, la CRT Services, Edenred France, Edenred SA, Pluxee France, Sodexo SA et CCR Up Coop;
Juger que les requêtes déposées les 7 et 30 novembre et 13 décembre 2022 par AB Fiducie ne sont pas nulles ;
Juger que AB Fiducie était recevable à solliciter les mesures d’instruction détaillées dans les requêtes déposées les 7 et 30 novembre et 13 décembre 2022;
Rejeter la demande de rétractation des ordonnances sur requête rendues les 9 novembre, 1er et 13 décembre 2022 par le Président du Tribunal de Commerce de Paris; Ordonner la levée du séquestre et la remise des éléments saisis à la société AB
Fiducie ; Condamner la CRT Services, la CRT Traitement, Edenred France, Edenred SA, Pluxee
France, Sodexo SA et CCR Up Coop à payer la somme de 30.000 euros chacune à la société AB Fiducie sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Après avoir entendu les Conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au vendredi
22 décembre 2023 à 16h00.
Sur ce,
Par courriels en date des 24 novembre et 4 décembre 2023, les demanderesses à la rétractation font valoir qu’elles ne sont pas prêtes à plaider en l’état le dossier, qu’elles souhaitent que AB Fiducie réponde d’abord à leur demande de sursis à statuer et qu’un calendrier de procédure soit établi, aux fins de plaider devant le tribunal de céans sur le seul sursis à statuer.
AB répond par courriel du 24 novembre 2023 qu’elle ne s’oppose pas à la mise en place d’un calendrier de procédure, aux fins de plaider tant sur le sursis à statuer que sur le fond du dossier, et transmet par courriel du 7 décembre 2023 de nouvelles conclusions portant tant sur la demande de sursis à statuer que sur la demande de rétractation des trois ordonnances.
A notre audience du 8 décembre 2023, nous faisons remarquer aux Parties que la nullité alléguée par les demanderesses des conventions de fiducie ne se rapporte en fait qu’à 3
Ѣ PAGE 5
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2023000157 ORDONNANCE DU VENDREDI 22/12/2023
conventions, ce qui ne justifie pas une demande de sursis à statuer pour les autres conventions concernées par la présente procédure et pour lesquelles aucun grief de nullité
n’est invoqué ;
Nous précisons par ailleurs que l’éventuelle nullité de ces trois conventions n’affecte pas l’examen parallèle qui doit être fait par le tribunal, à la requête des demanderesses à la rétractation, de la validité des trois ordonnances rendues par le président du tribunal de céans au regard des dispositions de l’article 145 du CPC et de la jurisprudence s’y rapportant.
Nous concluons de ce fait que pour une bonne administration de la justice, nous entendrons les Parties, suivant le calendrier convenu avec elles à notre audience, calendrier signé par leurs conseils et ci-annexé à la présente ordonnance dont il fait partie intégrante, à la fois sur la demande de sursis à statuer et à la fois sur la demande de rétractation de nos trois ordonnances.
Nous réserverons les demandes au titre des frais irrépétibles ainsi que les dépens.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance de renvoi, nous :
Fixons le calendrier de procédure suivant :
1) Envoi des conclusions portant tant sur le sursis à statuer que sur la demande de rétractation (y compris incidents soulevés et secret des affaires) :
Pour les demanderesses à la rétractation 09 février 2024
Pour la défenderesse à la rétractation: 29 mars 2024
-
2) Audience de référé rétractation: 14 mai 2024 à 14h30.
Réservons les demandes au titre des frais irrépétibles et les dépens.
La minute de l’ordonnance est signée par M. AC AD, président et Mme AE
AF, greffier.
Mme AE AF M. AC AD
PAGE 6
Fiduci
L
I
A
M
C
T
A
V
P
R
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Résolution ·
- Abus de majorité ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Destination ·
- Abus ·
- Compteur électrique ·
- Autorisation
- Loyer ·
- Surface habitable ·
- Immobilier ·
- Bail ·
- Titre ·
- Taux légal ·
- Charges ·
- Demande ·
- Assignation ·
- Référence
- Contribuable ·
- Décret ·
- Excès de pouvoir ·
- Conseil d'etat ·
- Mesure administrative ·
- Traitement ·
- Personnel ·
- Finances publiques ·
- Fonctionnaire ·
- Pouvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Épouse ·
- Contrat d'assurance ·
- Bénéficiaire ·
- Prescription ·
- Rachat ·
- Action ·
- Assurance vie ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visa
- Enfant ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit de visite ·
- Résidence habituelle ·
- Domicile ·
- Juge ·
- Partie ·
- Obligation alimentaire ·
- Accord
- Incidence professionnelle ·
- Victime ·
- Salaire ·
- Trouble ·
- Poste ·
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Traumatisme ·
- Travail ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Travail intermittent ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Priorité de réembauchage ·
- Lettre de licenciement ·
- Irrégularité ·
- Mentions ·
- Activité ·
- Absence
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Police ·
- Destination ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enfant
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Agrément ·
- Justice administrative ·
- Pollution ·
- Ville ·
- Circulaire ·
- Île-de-france ·
- Environnement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Délégués syndicaux ·
- Suppléant ·
- Syndicat ·
- Transport ·
- Comités ·
- Désignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Côte ·
- Délégués du personnel ·
- Qualités
- Lot ·
- Installateur ·
- Facture ·
- Commission ·
- Fichier ·
- Service ·
- Partenariat ·
- Économie d'énergie ·
- Tribunaux de commerce ·
- Contrôle
- Pacte ·
- Téléphone ·
- Solidarité ·
- Message ·
- Victime ·
- Conjoint ·
- Domicile ·
- Pénal ·
- Peine ·
- Appels téléphoniques malveillants
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.