Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 5 févr. 2025, n° 22/00833 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00833 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association, S.A. OPTEVEN ASSURANCES, S.A.S. GRIM AUTO, S.N.C. ACTION AUTOMOBILE DU VAR, S.A.S. JAGUAR LAND ROVER FRANCE |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGEMENT DU 05 Février 2025
No RG 22/00833 – N° Portalis DBYL-W-B7G-CZJF
DEMANDEUR
Monsieur X Y
70 Chemin de la Source
40180 RIVIERE SAAS ET GOURBY Rep/assistant Maître Julie CHATEAU de la SCP JEAN LUC SCHNERB JULIE
CHATEAU, avocat au barreau de PAU
DEFENDEURS
S.A.S. JAGUAR LAND ROVER FRANCE, inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro […] 016 […]
[…]
ZAC KLEBER
Immeuble Ellington 92700 COLOMBES
Rep/assistant Maître Dominique DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL DE
GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant: Maître Gilles SERREUILLE, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. GRIM AUTO, immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le numéro 338 792 575
[…][…]
Rep/assistant Maître Elisabeth DE BRISIS de la SCP CABINET DE BRISIS & DEL ALAMO, avocat au barreau de DAX Rep/assistant Maître Frédéric GUIZARD, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.N.C. ACTION AUTOMOBILE DU VAR, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro 483 161 238
4, Boulevard des Aciéries
13010 MARSEILLE
Rep/assistant Maître Frédéric LONNE, avocat au barreau de DAX Rep/assistant Maître Guillaume LEMAS de l’Association FARRE GUEUGNOT et
Associés, avocat au barreau de PARIS
S.A. OPTEVEN ASSURANCES, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 379 954 886
[…]
Rep/assistant: Maître Stéphanie DULOUT de la SCP GUILHEMSANG – DULOUT, avocat au barreau de DAX Rep/assistant Maître Bertrand BALAS de la SELARL BALAS METRAL & Associés, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT: Elodie DARRIBÈRE, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, siégeant en qualité de juge unique, assistée de Eva SUHUBIETTE, auditrice de justice ayant rédigé le présent jugement sous le contrôle de Elodie DARRIBÈRE
GREFFIER: Sandra SEGAS, Greffier.
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 06 Novembre 2024, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis elle a été mise en délibéré au HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, délibéré prorogé au CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ pour la décision être rendue par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 octobre 2018, Monsieur X Y a fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion de marque JAGUAR, immatriculé EN-059-YJ, au prix de 49.994,76 €, auprès du garage SAS GRIM AUTO de MONTPELLIER.
Un contrat d’assurance complémentaire a été souscrit auprès de la SA OPTEVEN ASSURANCES.
Au début de l’année 2021, Monsieur Y a constaté un bruit de claquement au niveau du moteur et une perte de puissance du véhicule.
Le 13 avril 2021, il confiait son véhicule au garage la SNC ACTION AUTOMOBILE DU VAR DE MARSEILLE qui procédait à la révision du véhicule et mettait en place un bouchon d’obturateur de chaîne de distribution à l’origine du bruit de claquement.
Le 26 juillet 2021, le bruit persistant, Monsieur Y amenait son véhicule à la concession LAND ROVER FRANCE de BASSUSSARRY qui lui indiquait que le moteur devait être changé pour un coût de 19.943,17 € TTC, et précisait que le problème venait du turbo qui se trouvait en défaut et qui avait pour conséquence de boucher le filtre à particules.
Le 11 août 2021, le service relation clientèle de LAND ROVER France refusait toute participation aux frais do ohangement du moteur invoquant le non respect du plan d’entretien du véhicule selon les prescriptions du constructeur.
Par mail en date du 04 novembre 2021, la SA OPTEVEN ASSURANCES refusait sa garantie au motif que la dernière vidange avait été réalisée en dépassement kilométriques par rapport aux préconisations du constructeur.
Une expertise amiable était réalisée par le cabinet C9 EXPERTISE mandaté par l’assureur protection juridique de Monsieur Y.
Dans son rapport du 27 décembre 2021, l’expert concluait que le dépassement de la périodicité d’entretien n’était pas la cause de l’avarie, laquelle résultait d’un défaut de traitement des gaz d’échappement.
N’ayant pu résoudre amiablement son litige, Monsieur X Y a, par actes en date des 22, 25 et 29 juillet 2022, assigné la SAS GRIM AUTO, la SNC ACTION AUTOMOBILE DU VAR, et la SA OPTEVEN ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Dax aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par acte en date du 29 août 2022, la SAS GRIM AUTO a assigné la SAS JAGUAR LAND ROVER FRANCE devant le tribunal judiciaire de Dax aux fins de la voir notamment condamner à la garantir indemne de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
Par ordonnance en date du 1ST décembre 2022, l’affaire enrôlée sous le n°RG 22/0925 a été jointe à celle inscrite sous le n°RG 22/833.
La clôture de l’instruction a été fixée au 20 juin 2024 par ordonnance du même jour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 février 2024, Monsieur X Y demande au tribunal, au visa des articles R631-3 et R212-1 du code de la consommation et des articles 1231-1, 1194 et 1641 et suivants du code civil, de :
A titre principal: condamner la SAS GRIM AUTO à lui payer les sommes suivantes :
0 49.994,76 € TTC correspondant au prix de vente du véhicule ;
о 210 € TTC au titre de l’opération de remorquage du 15/06/2023;
0 3.000 € au titre des frais de gardiennage ;
0 26.847,72 € au titre du préjudice de jouissance ;
о 1.250 € au titre de la dépréciation du véhicule de remplace;
0 369 € au titre des frais d’établissement de la carte grise du véhicule de remplacement;
0 421,71 € au titre des primes d’assurance 2023 du véhicule de remplacement;
0 1.000 € au titre du préjudice moral
A titre subsidiaire, Condamner la SNC ACTION AUTOMOBILE DU VAR à lui payer les sommes suivantes :
0 22.940 € TTC correspondant au prix de remplacement du moteur du véhicule, augmenté de 15%;
о 210 € TTC au titre de l’opération de remorquage du 15/06/2023;
0 3.000 € au titre des frais de gardiennage ;
0 26.847,72 € au titre du préjudice de jouissance ;
0 1.250 € au titre de la dépréciation du véhicule de remplace ;
0 369 € au titre des frais d’établissement de la carte grise du véhicule de remplacement ;
0 421,71 € au titre des primes d’assurance 2023 du véhicule de remplacement;
0 1.000 € au titre du préjudice moral
3
A titre très subsidiaire,
Condamner la SA OPTEVEN ASSURANCES à lui payer les sommes suivantes :
0 22.940 € TTC correspondant au prix de remplacement du moteur du véhicule, augmenté de 15%;
о 210 € TTC au titre de l’opération de remorquage du 15/06/2023;
о 3.000 € au titre des frais de gardiennage ;
0 26.847,72 € au titre du préjudice de jouissance ;
0 1.250 € au titre de la dépréciation du véhicule de remplace;
0 369 € au titre des frais d’établissement de la carte grise du véhicule de remplacement ;
o 421,71 € au titre des primes d’assurance 2023 du véhicule de remplacement;
0 1.000 € au titre du préjudice moral
A titre infiniment subsidiaire,
Ordonner l’organisation d’une expertise judiciaire
En tout état de cause,
Débouter les parties de l’ensemble de leurs demandes
Condamner tout succombant à lui payer la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ecarter l’exécution provisoire en cas de condamnation du demandeur.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, Monsieur Y, se fondant sur les dispositions des articles 1641, 1644 et 1645 fait valoir que son véhicule Jaguar rencontre une usure prématurée de son moteur causé par l’installation de filtres d’échappement défectueux; que cette défaillance est connue du constructeur Jaguar Land Rover depuis plusieurs années puisqu’elle est apparue de manière sérielle sur plusieurs modèles et que des actions de groupe ont été intentées au Royaume-Uni et en Australie. Il ajoute que l’expertise menée par le cabinet C9 a conclu que l’avarie émanait d’un défaut de traitement des gaz d’échappement, et que le désordre était sans lien avec le dépassement de l’échéance de la vidange. Il considère que ce défaut n’était pas visible lors de la vente, mais était en germe et qu’il rend le véhicule impropre à sa destination. Il explique qu’il a dû s’acquitter de frais de gardiennage pour un montant de 3.000 €; d’un remboursement mensuel de 994,36 € du prêt contracté pour l’achat du véhicule, soit la somme de 26.847,72 € sur 27 mois ; qu’il a été contraint de faire l’acquisition d’un véhicule de remplacement d’un montant de 12.500 € de marque VOLVO qui aujourd’hui est évalué à 1.250 € compte tenu de sa dépréciation. Il indique qu’il a engagé la somme de 369 € pour faire établir la carte grise de son nouveau véhicule et qu’il s’est acquitté de la somme de 424,71 € au titre des frais d’assurance.
A titre subsidiaire, il explique, sur le fondement des articles 1231-1 et 1194 du code civil, que courant 2019, la SNC ACTION AUTOMOBILE DU VAR a procédé à la réinitialisation du GPS du véhicule litigieux, que l’ensemble des données ont été remises à zéro et qu’il n’a plus été averti de la date des échéances à venir, notamment concernant les vidanges. Il expose que la SNC ACTION AUTOMOBILE DU VAR a manqué à ses obligations contractuelles cn nc procédant pas à un protocole d’entrée et de sortie du véhicule, en lui proposant un rendez-vous à trois semaines et demi sans tenir compte du suivi du véhicule, en ne réparant pas le véhicule présentant un bruit au moteur et en perdant le dossier de suivi du véhicule. Selon lui, elle doit donc lui rembourser la somme de 19.943,17 € TTC au titre du
4
remplacement du moteur, augmentée de 15% en raison de l’inflation et de la hausse du coût des matières premières, outre les autres sommes susmentionnées. A titre très subsidiaire, se fondant sur les articles 1170 et 1171 du code civil, il soutient que la clause contenue dans le contrat d’assurance souscrit auprès de la SA OPTEVEN
ASSURANCES doit être réputée non écrite en ce qu’elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. Il considère que la clause prévoyant l’exclusion de la garantie au motif d’un défaut d’entretien prive de sa substance l’obligation du débiteur. Il affirme que la SA OPTEVEN ASSURANCES n’explique pas en quoi le dépassement d’une échéance recommandée par le constructeur est assimilable à une carence d’entretien, d’autant que le dépassement du kilométrage est sans rapport avec l’avarie constatée. Il affirme aussi, sur le fondement de l’article R 212-1 du code de la consommation, que la clause dont se prévaut la défenderesse, selon laquelle le non-respect des préconisations et périodicités d’entretien par le constructeur exonérerait l’assureur de son obligation d’indemnisation, ne définit pas de manière précise le motif d’exonération et qu’elle est donc abusive. Il soutient que pour être valide, la clause devrait préciser si l’entretien doit être réalisé antérieurement à l’échéance conseillée et le nombre de kilomètres supplémentaires à partir duquel elle exclut sa garantie. En outre, selon Monsieur Y, la clause n’a pas vocation à s’appliquer puisqu’il n’existe aucun lien de causalité entre le dépassement kilométrique et le désordre constaté. Selon lui, la SA OPTEVEN doit donc être tenue au paiement des frais de réparation du moteur.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 mars 2024, la SAS GRIM AUTO demande au tribunal de :
Vu les articles 1641 et suivants du code Civil, Vu notamment l’article 1645 du code civil,
- Débouter Monsieur X Y de toutes ses demandes, Subsidiairement, dans l’hypothèse où par impossible les demandes de Monsieur X Y prospéreraient en tout ou partie à l’encontre de la Société GRIM AUTO,
- Condamner la société JAGUAR LAND ROVER – Division JAGUAR à relever et garantir la société GRIM AUTO indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, En cas de résolution de la vente entre la société GRIM AUTO et Monsieur Y, –
Prononcer la résolution de la vente passée entre la société JAGUAR LAND ROVER Division JAGUAR et la société GRIM AUTO relativement au véhicule dont s’agit,
- Condamner alors la société JAGUAR LAND ROVER à verser à la société GRIM AUTO,
à titre de dommages intérêts et/ou de restitution de prix, toutes les sommes auxquelles elle serait condamnée au bénéfice de M. Y, de façon à compenser l’acquisition en pure perte du véhicule par la société GRIM AUTO, la perte également de marge lors de la revente, et toutes autres condamnations au profit de Monsieur Y, En toute hypothèse, Condamner in solidum tous succombants au procès à payer à la SAS GRIM AUTO la
→
somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de sa défense, la SAS GRIM AUTO fait valoir que postérieurement à la vente, Monsieur Y a procédé à l’entretien du véhicule avec un retard de presque 9 000 km et que les désordres constatés peuvent résulter de ce retard. Elle soutient que l’expertise produite par Monsieur Y émane d’un expert missionné et rémunéré par la protection juridique du demandeur et que le rapport qui en découle ne livre aucune démonstration technique et est imprécis. Elle souligne que l’expert n’a d’ailleurs effectué aucun démontage lors de l’expertise puisqu’il précise dans son rapport «il conviendra néanmoins de faire des démontages à l’étape judiciaire >>. La SAS GRIM AUTO considère également que l’analyse de l’huile réalisée par la société ADELA est également empreinte d’imprécisions. Selon la venderesse, Monsieur Y ne démontre pas la préexistence du vice à la vente, ni la gravité particulière d’un vice rendant
5
le véhicule impropre à sa destination ou diminuant tellement son usage que l’acheteur ne
l’aurait pas acquis.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal ferait droit aux demandes de Monsieur Y, elle conclut au rejet des demandes d’indemnisation relatives au gardiennage, à la dépréciation du véhicule de remplacement, aux frais de carte grise, et aux primes d’assurance pour ce véhicule, au motif qu’elles n’ont aucun lien de causalité direct et immédiat avec l’avarie. Elle demande que les autres indemnités soient minorées. Elle ajoute qu’en cas de résolution de la vente entre elle et M. Y il faudrait alors considérer que le vice remonte à la fabrication du véhicule et existait également lorsqu’il lui a été vendu par la SAS JAGUAR LAND ROVER France. Ainsi, elles sollicite sur le fondement de la garantie des vices cachés, la résolution de la vente entre elle et la SAS JAGUAR LAND ROVER, et le versement de dommages et intérêts correspondant à la somme qu’elle avait acquittée, la marge qu’elle a réalisée en revendant ce véhicule à Monsieur Y, et toutes les sommes qui pourraient être prononcées à son encontre. Sur la demande d’expertise, la SAS GRIM AUTO énonce que Monsieur Y a entendu s’en passer avant tout procès, et qu’il n’y a pas lieu de venir suppléer sa carence.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 mars 2024, la SAS JAGUAR LAND ROVER France demande au tribunal de :
Vu l’article 1231-1 du Code Civil,
Vu l’article R.212-1 du Code de la Consommation,
Vu l’article 1191 du Code Civil,
Vu les articles 1641 et suivants du Code Civil,
A titre liminaire,
- Débouter Monsieur Y, ou toute autre partie, de son action en responsabilité contractuelle susceptible d’être dirigée à l’encontre de JAGUAR FRANCE; Débouter Monsieur Y, ou toute autre partie, de son action en responsabilité contractuelle susceptible d’être dirigée à l’encontre de JAGUAR FRANCE à raison des stipulations contractuelles de la garantie «< Pannes mécaniques » à laquelle elle se trouve parfaitement étrangère, ainsi qu’à raison de l’exécution dudit contrat ;
A titre principal,
Débouter Monsieur Y de l’intégralité de ses demandes formées au visa des
-
articles 1641 et suivants du Code Civil relatifs à la garantie des vices cachés, une telle action étant mal fondée faute de rapporter la preuve de l’existence d’un défaut caché précis et déterminé, antérieur à la vente du véhicule par JAGUAR FRANCE;
- Débouter la Société GRIM AUTO de son appel en garantie dirigé à l’encontre de JAGUAR
FRANCE;
En tout état de cause,
- Débouter Monsieur Y de l’intégralité de ses demandes indemnitaires ;
- Débouter Monsieur Y de sa demande tendant au remboursement de la somme de
49.994,76 €, au titre de la restitution du prix de vente ;
- Limiter la réclamation de Monsieur Y au titre du remboursement du prix de vente
à la somme de 5.230,76 €, en application de la déduction des frais kilométriques, suivant barème fiscal de l’année 2022 ;
- Débouter la Société GRIM AUTO de son appel en garantie dirigé à l’encontre de JAGUAR FRANCE à raison de la restitution du prix de vente, dès lors qu’il ne s’agit pas d’un préjudice indemnisable ;
-Débouter la Société GRIM AUTO ou toute autre partie de son appel en garantie dirigé à l’encontre de JAGUAR FRANCE;
Condamner tous succombants à payer à JAGUAR FRANCE la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
· Condamner tous succombants aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Fernande DA SILVA (sic), de la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Sur la demande en garantie des vices cachés sollicitée par Monsieur Y, la SAS JAGUAR LAND ROVER FRANCE affirme que le rapport d’expertise privée versé à la cause ne rapporte pas la preuve d’un défaut, que ce rapport est insuffisant et partial. Elle rappelle que le rapport d’une expertise privée ne peut à lui seul rapporter la preuve d’un défaut, d’autant qu’en l’espèce l’expertise n’est pas contradictoire puisque l’expert privé n’a pas été choisi contradictoirement par les parties mais par l’assureur protection juridique de Monsieur Y. Elle considère que le rapport est partial et n’est pas sérieux dans la mesure où il conclut à l’existence d’un défaut de construction ou de conception à l’origine de l’avarie sans préciser lequel, et indique qu’il faudra procéder à des démontages à l’étape judiciaire. Selon elle, le rapport ne fait pas état de vice caché et est imprécis dans la description des désordres puisqu’il évoque «un défaut de traitement des gaz d’échappement '>> sans aucune autre précision. Elle souligne que la dégradation de l’huile moteur existe tout comme le retard dans l’entretien du véhicule et que le non-respect des prescriptions d’entretien du véhicule est à l’origine de la survenance de l’avarie, et précise que de nombreuses causes peuvent expliquer la saturation du filtre à particules. Elle ajoute également que Monsieur Y ne rapporte pas la preuve que le prétendu défaut ait existé lors de la vente initiale. A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la résolution de la vente serait prononcée, elle rappelle que la restitution du véhicule serait impossible dans la mesure où le véhicule litigieux a été acquis plus de 4 ans et demi auparavant et que Monsieur Y a effectué environ 105.000 km avec celui-ci. Elle propose de voir diminuer la restitution du prix de vente à la somme de 5.230,76 € compte tenu de cette utilisation et en application du barème fiscal 2022 applicable à la date de survenance des désordres. Elle rejette les demandes d’indemnisation au titre du remplacement du moteur, des frais de remorquage et gardiennage, du préjudice de jouissance, de la dépréciation du véhicule de remplacement, des frais d’établissement du certificat d’immatriculation du nouveau véhicule, des frais d’assurance, et du préjudice moral, considérant qu’elles ne sont pas justifiées ou qu’elles sont sans lien de causalité direct et immédiat avec les désordres évoqués par le demandeur. Sur l’appel en garantie formée par la SAS GRIM AUTO, elle rappelle qu’elle ne peut être condamnée à la relever indemne puisque la restitution du prix de vente n’est pas un préjudice réparable selon la jurisprudence. Enfin, elle s’oppose à la demande d’expertise sollicitée à titre infiniment subsidiaire par le demandeur, dans la mesure où ce dernier a choisi d’engager une action au fond en l’absence de tout élément technique probant, sur la base d’un rapport amiable, et sans que des démontages n’aient été effectués. Elle souligne que la mesure d’expertise n’a pas non plus vocation à suppléer la carence de Monsieur Y dans l’administration de la preuve en application de l’article 146 du code de procédure civile. Elle indique également qu’une telle mesure ne présente aucun intérêt technique, l’avarie étant survenue il y a plus de deux ans, l’écoulement du temps étant de nature à entraîner une déperdition des preuves.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 février 2024, la SNC ACTION AUTOMOBILE DU VAR demande au tribunal de :
Débouter Monsieur Y.
Reconventionnellement,
- Condamner Monsieur Y à payer à la société ACTION AUTOMOBILE DU VAR une somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
- Condamner Monsieur Y à payer à la société ACTION AUTOMOBILE DU VAR la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens de l’instance.
Elle expose que Monsieur Y ne rapporte pas la preuve qu’à l’occasion de la réinitialisation du système GPS, l’ensemble des données contenues dans le véhicule aurait été remis à zéro, qu’une telle affirmation est un non-sens puisque la mise à jour du système
7
GPS ne remet pas à zéro les données contenues dans les systèmes informatiques et encore moins les paramètres de calcul des intervalles de révision. Concernant son intervention au mois d’avril 2021, elle explique qu’elle a procédé aux investigations relatives au bruit de claquement du moteur, lesquelles provenaient de l’absence de bouchon au niveau de carter de distribution qui a été mis en place par ses soins. Elle soutient que l’expertise amiable a conclu que les désordres allégués par Monsieur Y relatifs à l’encrassement du moteur étaient sans lien avec son intervention mais qu’ils résultaient d’une absence de régénération du filtre à particules provenant exclusivement de l’utilisation faite par Monsieur Y de son véhicule, de sorte que sa responsabilité ne peut pas être engagée et qu’elle n’est redevable d’aucun dommage et intérêt. Elle ajoute que les désordres dont se plaint le demandeur dans ses dernières écritures ne lui ont jamais été signalés, qu’il n’existait aucune perte de puissance du véhicule au moment de son intervention, et qu’aucun élément porté à sa connaissance ne lui permettait de suspecter un encrassement du moteur.
Enfin, elle s’oppose à l’organisation d’une expertise judiciaire considérant que le tribunal n’a pas à pallier la carence de la partie demanderesse dans l’administration de la preuve.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 janvier 2023, la SA OPTEVEN ASSURANCES demande au tribunal de :
Vu le contrat d’assurance groupes < IDEAL CGI FINANCE »>, Vu le contrat d’assurance collective de dommages pannes mécaniques souscrit par CGL auprès de SOGESSUR, Vu l’article L 113-1 du code des assurances,
Vu les pièces,
REJETER toutes demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la société
-
OPTEVEN ASSURANCES en raison de la déchéance de la garantie d’assurance pannes mécaniques souscrite du fait du non-respect des préconisations d’entretien du constructeur, REJETER toutes demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la société
-
OPTEVEN ASSURANCES en raison de la clause d’exclusion des avaries résultant du non- respect des préconisations et périodicité d’entretien par le constructeur. DONNER ACTE à la société OPTEVEN ASSURANCES de ses plus expresses réserves et protestations sur la demande d’expertise et sur sa garantie,
- CONDAMNER Monsieur Y à payer la somme de 2.500 € à la société OPTEVEN ASSURANCES en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER le même aux entiers dépens.
Elle expose que la notice d’information intitulée «< IDEAL CGI FINANCE » remise à Monsieur Y stipule en son chapitre « Le contrat d’assurance pannes mécaniques »>, article 2 < Entretien », que sous peine de déchéance de garantie, l’adhérent a l’obligation de faire effectuer les opérations d’entretien prescrites par le constructeur à la fréquence prévue par celui-ci et de pouvoir en justifier à tout moment. Elle précise que pour le véhicule de Monsieur Y, le constructeur prévoit la vidange tous les 34.000km ou 2 ans avec un dépassement toléré de 1.500 km ou 1 mois, et qu’en l’espèce les différents rapports d’expertises révèlent que Monsieur Y a dépassé de plus de 8.903 km la périodicité d’entretien du véhicule, de sorte qu’elle est bien fondée à lui opposer la déchéance de la garantie d’assurance pannes mécaniques souscrite. Sur la validité de la clause d’exclusion opposée à Monsieur Y, elle fait valoir sur le fondement de l’article L113-1 du code des assurances, qu’une clause d’exclusion de garantie est légale dès lors qu’elle est formelle et limitée de façon à permettre à l’assuré de connaître l’étendue de la garantie. Elle soutient que c’est le cas de la clause intégrée au contrat souscrit par Monsieur Y, laquelle se réfère aux préconisations et périodicité d’entretien prescrite par le constructeur et non pas à l’entretien du véhicule au sens large; l’obligation de l’assuré se réfère à des critères précis et objectifs dont il a nécessairement connaissance puisque le carnet d’entretien indique les révisions à réaliser sur le véhicule ainsi que leurs fréquences. Elle rappelle que le non-respect de la périodicité d’entretien du véhicule est établi par les différents rapports d’expertise, qu’il n’est pas contesté par Monsieur
0
0
Y et que le lien de causalité entre la panne et le non-respect de la périodicité d’entretien du véhicule est établi par le rapport du cabinet AUTO CONSEIL EXPERTISES qu’il a mandaté.
MOTIFS
I-Sur la demande de dommages et intérêts fondée sur la garantie des vices cachés formée à l’encontre de la SAS GRIM AUTO
En vertu de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus.
Il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d’une certaine gravité. La preuve de l’existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens y compris par une expertise non judiciaire, qu’elle soit contradictoire ou non, pourvu que cette expertise non judiciaire, soumise à la libre discussion des parties, soit corroborée par d’autres éléments.
En l’espèce, le rapport d’expertise de la société C9 EXPERTISE en date du 06 janvier 2022, réalisée en présence de l’ensemble des parties, conclut que le moteur présente à la fois un bruit anormal et des signes d’une avarie du turbo. Il expose que la principale difficulté est liée au dépassement de la périodicité d’entretien dont la cause apparente est liée à l’utilisateur lui-même, mais pourrait éventuellement être liée à un aléa technique résultant de l’intervention de la SNC ACTION AUTOMOBILE DU VAR.
Le rapport indique que « d’après le calcul, le système alerte du prochain entretien non pas à 34.000km mais 31.638km avant l’échéance. Si le compteur avait été remis à zéro accidentellement dans la seconde moitié de 2020 par la SNC ACTION AUTOMOBILE DU VAR à 77.977km, ceci serait cohérent avec l’avertissement déclaré par l’utilisateur pour la dernière révision. M. Y serait alors hors de cause pour le retard d’entretien. Il faut aussi noter que de 34.000km théoriques entre deux vidanges, l’ordinateur de bord est soit incohérent en proposant 31.638km ou soit il est programmé spécialement ».
Finalement, l’expert exclut ces deux hypothèses pour conclure que l’analyse de l’huile tend à indiquer que la cause principale de l’avarie est étrangère au dernier dépassement de périodicité d’entretien mais serait plutôt liée à une défaillance de traitement des gaz d’échappement.
Pour parvenir à cette conclusion, l’expert se fonde sur les analyses d’huile du moteur réalisées par la société ADELA le 27 décembre 2021 qui concluent que le moteur présente une fatigue caractérisée de la partie haute et un encrassement carboné anormalement élevé. Le rapport de la société ADELA souligne qu’un tel niveau d’encrassement peut être la conséquence d’un dysfonctionnement au niveau de la vanne EGR et/ou d’un filtre à particule colmaté.
Selon les conclusions de la société ADELA, l’espacement prolongé a vraisemblablement amplifié les effets mais l’origine initiale de la dégradation métallurgique résulte de l’accumulation de matières charbonneuses due à la mauvaise gestion des gaz usés.
L’expert de la société C9 EXPERTISE ajoute que le véhicule ne peut plus assurer l’usage auquel il est destiné et que les défauts dont il souffre sont liés à la construction ou la conception du véhicule, précisant qu’il conviendra de procéder à des démontages lors de
9
l’étape judiciaire. Le rapport n’évoque pas le fait que cette défaillance est connue du constructeur Jaguar Land Rover depuis plusieurs années et qu’elle existe de manière sérielle sur plusieurs modèles de la marque.
Par ailleurs, le rapport d’expertise amiable de la société AUTO CONSEILS EXPERTISES mandatée par la SA OPTEVEN ASSURANCES en date du 10 février 2022 conclut que les opérations d’expertise mettent en évidence un non-respect de la périodicité de vidange et qu’il existe un lien de causalité entre les dommages au moteur et le défaut d’entretien établi, engageant la responsabilité de Monsieur Y.
Aussi, le rapport d’expertise amiable du CABINET LANG 65, mandaté par le SNC ACTION AUTOMOBILE DU VAR, en date du 08 février 2022, conclut que la détérioration du moteur est due à de l’encrassement et que cet encrassement n’a aucun lien avec les interventions du garage.
Ainsi, le rapport d’expertise amiable produit par le demandeur et les analyses d’huile réalisées, évoquent, sans certitude et sans plus de précision, une avarie du moteur provenant d’un défaut de traitement des gaz d’échappement. Or, non seulement aucune explication technique n’est rapportée par les documents versés au débat, mais au surplus l’expert préconise également de procéder à des démontages qui n’ont pas été réalisés. Si le défaut rend le véhicule litigieux impropre à l’usage auquel il est destiné, le manque de complétude de l’expertise amiable concluant à un défaut de conception ou de construction sans plus d’explication, empêche de rapporter la preuve de l’existence de ce défaut préalablement à la vente réalisée entre Monsieur Y et la SAS GRIM AUTO. Au surplus, cette expertise est contredite par les conclusions des deux autres rapports d’expertise, ce qui ne permet pas de faire la lumière sur la cause exacte et l’origine de l’avarie du moteur.
Par conséquent, les conditions d’application de la garantie des vices cachés ne sont pas remplies en l’espèce.
Monsieur Y sera donc débouté de sa demande.
Compte tenu de la décision prise, l’appel en garantie formé par la SAS GRIM AUTO à l’encontre de la SAS JAGUAR LAND ROVER France est sans objet.
II – Sur la demande de dommages et intérêts fondée sur la responsabilité contractuelle formée à l’encontre de la SNC ACTION AUTOMOBILE DU VAR
Selon les dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il ressort des documents versés au débat que Monsieur Y aurait confié son véhicule courant 2020 à la société « ACTION AUTO » qui aurait effectué une réinitialisation du GPS.
Non seulement aucun document n’atteste de cette prise en charge mais surtout, la dénomination < ACTION AUTO » ne correspond pas à la «< SNC ACTION AUTOMOBILE DU VAR »>, de telle sorte que la preuve n’est pas rapportée qu’il s’agisse de la même société. De plus, quand bien même la SNC ACTION AUTOMOBILE DU VAR aurait effectué la réinitialisation du GPS, l’expertise produite pas le demandeur et sur laquelle il s’appuie écarte l’hypothèse du dépassement de périodicité de l’entretien comme cause de l’avarie du moteur.
10
Qui plus est, s’agissant de l’intervention réalisée par la SNC ACTION AUTOMOBILE DU VAR en date du 13 avril 2021, le rapport d’expertise relève qu’une révision a été effectuée au sein de l’établissement qui a relevé « un petit bruit de claquement quand le moteur tourne au ralenti mais qui s’entend que de l’extérieur » et que l’origine du bruit était liée à un obturateur manquant au niveau de la distribution. Si l’expertise de la société C9 EXPERTISE conclut que la SNC ACTION AUTOMOBILE DU VAR aurait dû «faire toute remarque d’intervention complémentaire et conseil ou décharge de responsabilité à l’utilisateur », elle ne relève aucune faute à son encontre en lien avec le défaut constaté sur le véhicule, pas plus qu’elle ne suppose que la SNC ACTION AUTOMOBILE DU VAR aurait manqué à son obligation de résultat. De plus, le rapport d’expertise du CABINET LANG 65, mandaté par la SNC AUTOMOBILE DU VAR, réalisée avec l’ensemble des parties, conclut que la détérioration du moteur est due à de l’encrassement et que cet encrassement n’a aucun lien avec les interventions du garage ACTION AUTOMOBILE DU VAR. Ainsi, à la lecture des documents versés au débat, le lien de causalité entre une éventuelle faute de la SCN ACTION AUTOMOBILE DU VAR et le défaut lié au traitement des gaz d’échappement n’est pas établi.
Dans ces conditions, la responsabilité contractuelle de la SNC ACTION AUTOMOBILE DU VAR ne saurait être engagée.
Monsieur Y sera donc débouté de sa demande.
III Sur la demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de la SA OPTEVEN ASSURANCES
A Sur le caractère non écrit ou abusif de la clause d’exclusion de garantie
L’article 113-1 du code des assurances prévoit que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Il convient de rappeler que la validité des clauses d’exclusion de garantie, régie par l’article L. 113-1 susvisé qui exige qu’elles ne vident pas la garantie de sa substance, ne peut être cumulativement examinée au regard de l’art. 1131 ancien du code civil, devenu l’article 1170 du code civil.
En l’espèce, le contrat d’assurance complémentaire souscrit par Monsieur Y auprès de la SA OPTEVEN ASSURANCES prévoit une clause d’exclusion de garantie au sein de son article 6 intitulé « Exclusions » contenu dans le chapitre 3 « Le contrat d’assurance pannes mécaniques » aux termes de laquelle sont exclues les avaries ou interventions résultant du non-respect des préconisations et périodicité d’entretien par le constructeur ou de l’usage d’un lubrifiant moteur non homologué par le constructeur ou de l’utilisation d’un carburant non adéquat.
Ce type de clause, au demeurant très classique dans un contrat d’assurance, n’a pas pour effet de vider de sa substance l’obligation essentielle du débiteur, pas plus qu’elle ne crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, dans la mesure où le respect de la périodicité d’entretien d’un véhicule est nécessaire au bon fonctionnement de celui-ci et attendu de tout conducteur.
Par ailleurs, la clause litigieuse se réfère aux préconisations et périodicité d’entretien prescrites par le constructeur lesquelles figurent sur le carnet d’entretien du véhicule et qui repose sur des critères objectifs et précis, de sorte que ladite clause est dénuée d’ambiguïté et n’a pas à être interprétée.
En outre, la clause d’exclusion n’est pas plus abusive. Contrairement aux affirmations du
11
demandeur, l’évaluation du dépassement kilométrique n’est pas laissée à la libre appréciation du débiteur de l’obligation, mais résulte des instructions émises par le constructeur dans le carnet d’entretien du véhicule.
Par conséquent, la clause d’exclusion de garantie est bien légale.
B-Sur le bien-fondé de l’application de la clause d’exclusion
Monsieur Y soutient que cette clause aurait vocation à s’appliquer s’il existait un lien entre le dépassement kilométrique et le désordre constaté.
En l’espèce, le non-respect de la périodicité d’entretien du véhicule est établi par les différents rapports d’expertise, notamment celui dont se prévaut le demandeur de la société C9 EXPERTISE, stipulant que Monsieur Y a reconnu avoir roulé 9.000 km avec le voyant de révision allumé. Si cette expertise conclut que la cause principale de l’avarie n’est pas le dépassement de périodicité d’entretien mais un défaut de traitement des gaz d’échappement, elle est contredite par l’expertise établie par le cabinet AUTO CONSEIL EXPERTISES du 10 février 2022 concluant que la périodicité de vidange n’a pas été respectée et que le lien de causalité entre les dommages au moteur et le défaut d’entretien est établi, et qui retient la responsabilité du propriétaire du véhicule.
Dans un contexte où aucune expertise judiciaire n’a été réalisée et que les expertises amiables menées par les parties se contredisent, du moins n’expliquent pas avec précision les raisons techniques de l’avarie rencontrée, le refus de garantie opposé par la SA OPTEVEN ASSURANCES à Monsieur Y au motif que celui-ci n’a pas respecté les périodicités d’entretiens du véhicule par le propriétaire du véhicule est légitime.
Dès lors, Monsieur Y sera débouté de ses demandes de dommages et intérêts formées à l’encontre de la SA OPTEVEN ASSURANCES.
IV-Sur la demande d’expertise judiciaire
En vertu de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, Monsieur Y sollicite l’organisation d’une expertise notamment aux fins de procéder à l’examen du véhicule Jaguar litigieux et notamment de dire si le compteur d’entretien du véhicule a été remis à zéro accidentellement courant 2020, et si le véhicule est affecté de malfacons, dysfonctionnements, ou vices cachés.
Or, la mesure d’expertise sollicitée vise à suppléer la carence de Monsieur Y dans l’administration de la preuve, ce dernier ayant fait le choix d’engager une action au fond en produisant à titre de preuve, notamment, l’expertise amiable menée le 27 décembre 2021 par la société C9 EXPERTISE, contredite par les rapports d’expertise amiables des autres parties, de sorte qu’en application de l’article 146 du code de procédure civile une mesure d’instruction ne peut être ordonnée.
Il sera, par conséquent, débouté de sa demande.
12
V-Sur la demande reconventionnelle formée par la SNC ACTION AUTOMOBILE
DU VAR
En application des dispositions combinées de l’article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière abusive peut être condamné à réparer le préjudice qui en résulte.
La SNC ACTION AUTOMOBILE DU VAR sollicite la condamnation de Monsieur
Y à lui verser une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
En l’espèce, Monsieur Y a légitimement pu penser que la SNC ACTION AUTOMOBILE DU VAR était responsable de la panne rencontrée sur son véhicule. Son action judiciaire ne revêt donc pas un caractère fautif.
Par conséquent, la SNC ACTION AUTOMOBILE DU VAR sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
VI Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction
à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur Y, partie perdante, sera condamné aux dépens.
Il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile en faveur de Me Dominique DE GINESTET, de la SELARL DE GINESTĒT DE PUIVERT.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur Y, partie condamnée aux dépens, sera condamné à payer à la SAS GRIM AUTO, à la SNC ACTION AUTOMOBILE DU VAR, à la SAS JAGUAR LAND ROVER France, et à la SA OPTEVEN ASSURANCES, chacune, une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros. Il sera par ailleurs débouté de sa propre demande de ce chef.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur X Y de l’intégralité de ses demandes ;
DEBOUTE la SNC ACTION AUTOMOBILE DU VAR de sa demande de dommages et intérêts;
13
CONDAMNE Monsieur X Y aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Dominique DE GINESTET, de la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT.
CONDAMNE Monsieur X Y à verser à la SAS GRIM AUTO, à la SNC
ACTION AUTOMOBILE DU VAR, à la SAS JAGUAR LAND ROVER France, et à la SA OPTEVEN ASSURANCES, la somme de 1 000 € chacune, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Le présent jugement a été signé par Elodie DARRIBÈRE, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, et par Sandra SEGAS, Greffier, et porté à la connaissance des parties par remise au greffe.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Signé Signé électroniquement : électroniquement :
Sandra SEGAS Z Elodie DARRIBERE L0067684
R4 Q
RÉPUBLIQUE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE FRANÇAISE Liberté Esté
Higati Agalite Fraternité Fraternite
14
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pacte ·
- Téléphone ·
- Solidarité ·
- Message ·
- Victime ·
- Conjoint ·
- Domicile ·
- Pénal ·
- Peine ·
- Appels téléphoniques malveillants
- Travail intermittent ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Priorité de réembauchage ·
- Lettre de licenciement ·
- Irrégularité ·
- Mentions ·
- Activité ·
- Absence
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Police ·
- Destination ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enfant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Agrément ·
- Justice administrative ·
- Pollution ·
- Ville ·
- Circulaire ·
- Île-de-france ·
- Environnement
- Résolution ·
- Abus de majorité ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Destination ·
- Abus ·
- Compteur électrique ·
- Autorisation
- Loyer ·
- Surface habitable ·
- Immobilier ·
- Bail ·
- Titre ·
- Taux légal ·
- Charges ·
- Demande ·
- Assignation ·
- Référence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fiducie ·
- Rétractation ·
- Centrale ·
- Sursis à statuer ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Traitement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sursis
- Délégués syndicaux ·
- Suppléant ·
- Syndicat ·
- Transport ·
- Comités ·
- Désignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Côte ·
- Délégués du personnel ·
- Qualités
- Lot ·
- Installateur ·
- Facture ·
- Commission ·
- Fichier ·
- Service ·
- Partenariat ·
- Économie d'énergie ·
- Tribunaux de commerce ·
- Contrôle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Jury ·
- Cour d'assises ·
- Coups ·
- Victime ·
- Juré ·
- Alcool ·
- Violence ·
- Version ·
- Département ·
- Fait
- Prestataire ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Administrateur judiciaire ·
- Marches ·
- Liste ·
- Transport interurbain ·
- Contrat de travail ·
- Astreinte ·
- Emploi
- Avocat ·
- Qualités ·
- Sociétés ·
- Villa ·
- Consommateur ·
- Radiation ·
- Publication ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Renard
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.