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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Le Mans, 9 oct. 2023, n° 23161000005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23161000005 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Cour d’Appel d’Angers
Tribunal judiciaire du Mans
Jugement prononcé le : 09/10/2023
3EME CHAMBRE CORRECTIONNELLE
N° minute 1433/2023 :
N° parquet 23161000005 :
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel du Mans le NEUF OCTOBRE
DEUX MILLE VINGT-TROIS,
Composé de :
Madame DUVEAU Céline, vice-président, Président :
Madame PIC Juliette, juge, Assesseurs :
Madame LE ROUX Anita, magistrat honoraire juridictionnel,
En présence de Monsieur CHEVALIER X, auditeur de justice, ayant participé au délibéré avec voix consultative en application des dispositions de l’article 19 de l’ordonnance du 22 décembre 1958, modifié par la loi du 25 février 1992,
Assistés de Madame ROGER Amélie, greffière,
en présence de Madame JOLY Marie-Agnès, procureur de la République adjoint,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
ET
Prévenu
Nom Y Z né le […] à LE MANS (Sarthe) de Y AA et de AB AC françaiseNationalité
Situation familiale célibataire
Situation professionnelle: ouvrier
Antécédents judiciaires : jamais condamné
Demeurant : 411 rue de Laigné 72100 LE MANS
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Situation pénale : détenu provisoirement à la Maison d’Arrêt du Mans-Les-Croisettes
N° écrou: 15701
Placement sous contrôle judiciaire en date du 10/06/2023
Mandat de dépôt en date du 02/09/2023
comparant assisté par Maître BOUTHIERE Nicolas, avocat au barreau de LE MANS
Prévenu des chefs de :
VIOLENCE SUIVIE D’INCAPACITE N’EXCEDANT PAS 8 JOURS PAR UNE
PERSONNE ETANT OU AYANT ETE CONJOINT, CONCUBIN OU
PARTENAIRE LIE A LA VICTIME PAR UN PACTE CIVIL DE SOLIDARITE faits commis le 8 juin 2023 à LE MANS
APPELS TELEPHONIQUES MALVEILLANTS REITERES PAR UNE PERSONNE
ETANT OU AYANT ETE CONJOINT, CONCUBIN OU PARTENAIRE LIE PAR
UN PACTE CIVIL DE SOLIDARITE faits commis du 27 juin 2023 au 28 juillet 2023 à SPAY
HARCELEMENT D’UNE PERSONNE ETANT OU AYANT ETE CONJOINT,
CONCUBIN OU PARTENAIRE LIE PAR UN PACTE CIVIL DE SOLIDARITE
SANS INCAPACITE : DEGRADATION DES CONDITIONS DE VIE
ENTRAINANT UNE ALTERATION DE LA SANTE faits commis du 27 juin 2023 au 31 août 2023 à SPAY
DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente, a constaté la présence et l’identité de Y
Z et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Le président informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
AFFAIRE N° : 23161000005
Une convocation à l’audience du 9 octobre 2023 a été notifiée à Y Z par le chef d’établissement du Maison d’Arrêt du Mans-Les-Croisettes et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat. Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation àpersonne.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 10 juin 2023, il a été placé sous contrôle judiciaire.
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Y Z a comparu à l’audience en visioconférence, assisté de son conseil ; il y
a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
Pour avoir au Mans, en tout cas sur le territoire national, le 8 juin 2023 et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement commis des violences n’ayant pas entrainé une incapacité de travail supérieure à 8 jours, en l’espèce 8 jours d’incapacité, sur la personne de AD AE avec cette circonstance que les faits ont été commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, en l’espèce notamment en la poussant, en lui jetant son téléphone à la figure, faits prévus par ART.[…].1 6°, ART.[…].PENAL. et réprimés par ART.[…].1, ART.[…], ART.222-45, ART.[…].1, ART.222-48-1 AL.2, ART.222-48-2, ART.222-48-3 C.PENAL. ART.378,
ART.379-1 C.CIVIL.
AFFAIRE N° : 23245000011
Une convocation à l’audience du 9 octobre 2023 a été notifiée à AF Z par le chef d’établissement de la maison d’arrêt du Mans et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat. Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne.
Y Z a comparu à l’audience en visioconférence, assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
pour avoir à SPAY, entre le 27 juin 2023 et le 28 Juillet 2023, sur le territoire national et depuis temps non prescrit, réitéré des appels téléphoniques malveillants au préjudice de AD AE, avec cette circonstance que les faits ont été commis par le conjointou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, ou par l’ancien conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, faits prévus par ART.222-16, ART.[…].PENAL. et réprimés par ART.[…].2, ART.[…], ART.222-45, ART.222
48-2, ART.222-48-3 C.PENAL. ART.378, ART.379-1 C.CIVIL.
Pour avoir à SPAY, entre le 27 juin 2023 et le 31 Août 2023, sur le territoire national et depuis temps non prescrit, étant l’actuel ou l’ ancien conjoint ou concubin, ou le. partenaire lié par un pacte civil de solidarité, de AD AE, harcelé cette personne par des comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de vie, se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale en l’espèce en se présentant plusieurs fois devant sa maison, au prétexte de donner des biscuits au chien, et en lui imposant sa présence, alors qu’il était interdit de tout contact avec elle, en exécution du contrôle judiciaire dont il faisait l’objet, les dits faits n’ayant pas entraîné d’incapacité de travail., faits prévus par ART.222-33-2-1,
ART.[…].PENAL. et réprimés par ART.222-33-2-1 AL.1, ART.[…], ART.222-48-2, ART. 131-26-2 C.PENAL. ART.378, ART.379-1 C.CIVIL.
SUR LA JONCTION
Aux termes de l’article 387 du code de procédure pénale, « lorsque le tribunal est saisi de plusieurs procédures visant des faits connexes, il peut en ordonner la
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jonction, soit d’office, soit sur réquisitions du ministère public, ou à la requête d’une des parties. »>
En l’espèce, le tribunal est saisi de deux procédures mettant en cause Z AG, la première concernant des faits de violence en date du 8 juin 2023 au préjudice d’AE AH, la deuxième afférente à des appels téléphoniques malveillants et du harcèlement sur la période allant du 27 juin au 31 août 2023 au préjudice d’AE AH. La proximité temporelle de ces faits, la circonstance que ces deux procédures mettent en cause Z AG et qu’AE AH y soit désignée comme victime caractérisent la connexité justifiant la jonction des deux procédures enregistrées sous les numéros 23.161.000.[…].245.000.011.
SUR L’ACTION PUBLIQUE
Le 8 juin 2023, AE AH se présentait à la gendarmerie pour déposer plainte contre son ex-conjoint Z AG. Elle précisait avoir été en couple avec ce dernier du mois d’août 2018 au mois de février 2023, indiquant avoir été à l’origine de la séparation, vu notamment la dépendance alcoolique de ce dernier et le fait qu’elle assumait l’ensemble des charges matérielles du couple. Elle disait que la relation avec son ex-conjoint était devenue très conflictuelle depuis environ un mois et qu’il cherchait à savoir où elle était, ce qu’elle faisait. Elle pensait qu’il la suivait grâce à
l’application installée sur son véhicule «MyRenault » et indiquait recevoir de nombreux appels, ce qui provoquait un stress. Elle disait qu’ils étaient pacsés et qu’elle avait entrepris les démarches pour résilier ce contrat.
Elle expliquait avoir passé la soirée du 7 juin 2023 chez son nouveau compagnon
AI AJ, avec qui Z AG avait été ami, et être rentrée chez elle vers 22 heures car elle craignait un différend avec Z AG, se sentant suivie. Elle expliquait être retournée chez AI AJ le 8 juin au matin, vers 7h30 et indiquait que peu de temps après son arrivée, Z AG, alcoolisé, avait sonné à la porte, en insistant. Elle exposait être sortie de la maison pour s’entretenir avec lui, disait qu’il l’avait insultée notamment de « salope » et de «menteuse » et qu’il l’avait fait tomber au sol en la poussant. Elle indiquait qu’il lui avait pris son téléphone des mains pour regarder ses messages, tout en l’insultant, qu’il lui avait jeté son téléphone au visage, ce qui avait lui avait occasionné une blessure au niveau de la lèvre. Elle poursuivait en indiquant qu’il avait repris le téléphone, qu’il était monté dans sa voiture, qu’elle l’avait rejoint pour récupérer son téléphone et qu’il avait alors démarré en trombe et circulé à vive allure dans les rues. Elle disait avoir eu très peur à bord du véhicule, être parvenue à descendre et n’avoir pu récupérer son téléphone.
Un certificat médical du médecin généraliste de la plaignante était versé à la procédure. Le médecin constatait une plaie de la lèvre supérieure droite, une douleur sur la molaire supérieure droite, un oedème sur la joue droite, une anxiété, un abattement. Il fixait l’incapacité totale de travail à 8 jours.
Une photographie du visage d’AE AH était versée à la procédure. Des photographies des ecchymoses apparues après sa chute au sol étaient aussi versées au dossier le 9 juin 2023.
Était également versée à la procédure une main courante déposée par AK AL, le 20 mai précédant les faits. Le fils d’AE AH y indiquait qu’il était inquiet pour sa mère depuis sa séparation avec son concubin, que ce dernier semblait la
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surveiller, ne lui avait pas restitué le double des clefs de la maison, ni l’ensemble de ces biens. Il signalait que l’ex-concubin de sa mère téléphonait à celle-ci une dizaine de fois par jour et se montrait très insistant.
Le 9 juin 2023, les gendarmes se présentaient au domicile de Z AG; au cours de son interpellation, celui-ci s’emparait du téléphone d’AE AH qu’il avait conservé, tentait de le briser et le jetait par la fenêtre.
Le téléphone d’AE AH était exploité avec son accord. Il était constaté que Z AG adressait de nombreux messages à son ex-compagne tandis que les réponses de cette dernière se faisaient rares et brèves. Il évoquait essentiellement leur chien et ses sentiments amoureux. Des captures d’écran du téléphone étaient versées à la procédure.
AM AH était auditionnée par les services de gendarmerie. Elle exposait que sa sœur AE AH s’était présentée à son domicile le 8 juin 2023 peu après 8 heures, avec la lèvre en sang. Elle indiquait que sa sœur lui avait exposé avoir été victime du comportement violent de Z AG qui était venu chez AI
AJ, l’avait bousculée, et lui avait jeté son téléphone au visage. Elle disait que sa sœur avait peur. Elle relatait un autre évènement survenu le 28 mai précédant les faits au cours duquel elle avait été contactée par téléphone par AN AO, une amie d’AE AH, qui l’avait alertée sur la présence de Z AG au domicile, en état d’ivresse. Elle expliquait s’être rendue sur place et avoir constaté que ce dernier avait manipulé le boitier du portail automatique pour modifier le code d’accès, alors que celui-ci avait été changé récemment en raison notamment de sa présence indésirable.
AN AO était auditionnée. Elle confirmait les déclarations de AM AH en indiquant s’être rendue au domicile d’AE AH pour nourrir son chien et avoir constaté la présence de Z AG. Elle disait lui avoir demandé de partir en criant compte tenu de la séparation du couple. Elle ajoutait avoir aussi été informée de l’altercation survenue le 8 juin 2023 et précisait qu’AE AH était très inquiète de ne plus avoir son téléphone, en raison notamment de son activité professionnelle d’infirmière libérale.
Z AG était placé en garde à vue et auditionné. Il exposait avoir des doutes sur le fait que AE AP pouvait entretenir une relation sentimentale avec
AI AJ et avoir vu le véhicule de son ex-compagne devant le domicile de ce dernier alors qu’il se rendait à la boulangerie. Il disait s’être arrêté pour réclamer des explications, admettait avoir pu pousser AE AH qui s’efforçait de le maintenir à l’extérieur de la maison et lui avoir pris son téléphone pour lire les conversations qu’elle entretenait avec AI AJ. Il considérait qu’elle lui avait menti, avait voulu lui rendre brutalement son téléphone et avoir jeté le téléphone dans sa direction. Il reconnaissait les faits de violence, indiquant toutefois ne pas avoir voulu blesser AE AH. Il disait avoir toujours un sentiment amoureux pour elle et précisait que la séparation était difficile à vivre. Le mis en cause ajoutait rencontrer d’importantes difficultés financières et une dépendance alcoolique qu’il envisageait de soigner. Il admettait se montrer insistant au téléphone, en la contactant plusieurs fois par jour et contestait fermement suivre son ex-compagne.
À l’issue de la garde à vue, Z AG était présenté au procureur de la République pour être convoqué à une audience par procès-verbal. Il était placé sous contrôle judiciaire le 10 juin 2023 avec obligation de suivre des soins, interdiction de contacter
AE AH et de paraître au domicile de cette dernière, interdiction de détenir ou
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de porter une arme.
Le 1er septembre 2023, AE AH se présentait à la gendarmerie pour indiquer que Z AG, son ex-partenaire de pacte civil de solidarité, ne respectait pas les interdictions de contact et de paraître à son domicile auxquelles il était astreint en raison d’un contrôle judiciaire ordonné à l’occasion de la précédente affaire de violences commises à son endroit le 8 juin 2023. Elle disait avoir reçu des SMS de sa part dès le 27 juin 2023 ainsi que de nombreux messages ou appels sur WhatsApp. Elle déclarait que ce dernier cherchait à la joindre y compris lorsqu’elle est partie en vacances du 14/07/23 au 31/07/23 ; elle précisait que pendant son absence son neveu était à son domicile pour s’occuper de son chien et avait constaté que Z-AG s’y présentait régulièrement. AE AH précisait qu’à son retour de congés, son fils avait bloqué les appels et messages provenant de Z AG pour qu’elle ne soit plus importunée. Elle disait avoir constaté que Z AG se présentait à son domicile pour envoyer des gâteaux au chien à travers la grille, deux fois par jour.
Des copies écran du téléphone d’AE AH étaient versées à la procédure. Etaient enregistrés, sur une période de 9 jours, 45 messages et 13 appels, dont 11 sur une même journée.
AM AH était auditionnée. Elle rapportait que son fils AR, qui vivait au domicile d’AE AH pendant ses vacances pour s’occuper du chien avait constaté que Z AG se présentait au domicile pour voir son chien et. lui donner. des biscuits. Elle indiquait que sa sœur lui avait indiqué que Z AG continuait à lui adresser des messages et à l’appeler et s’était présenté au domicile pour voir son chien en dépit des interdictions lui incombant. Elle rapportait que sa sœur était très éprouvée. Elle disait être en contact avec Z AG essentiellement pour lui donner des nouvelles du chien et éviter que ce dernier ne contacte sa sœur. Elle ajoutait au cours d’un entretien téléphonique avec les services enquêteurs que sa sœur était particulièrement angoissée et déstabilisée par les faits.
Z AG était placé en garde à vue et auditionné. Il affirmait n’avoir pas compris immédiatement qu’il était astreint à une interdiction de contact et de paraître au domicile de son ex-compagne. Il disait n’avoir jamais sonné à la porte de son logement pour la voir et s’être rendu uniquement au niveau du portail pour voir son chien et lui donner des biscuits, deux fois par jour. Il disait ne pas se souvenir des appels passés à AE AH et admettait lui avoir écrit qu’il risquait d’aller en prison suite à l’envoi de ces messages. Il expliquait son comportement en évoquant son sentiment amoureux.
Le 2 septembre 2023, le contrôle judiciaire était révoqué et Z AG placé en détention provisoire, au motif notamment de la violation des interdictions de contact avec AE AH et de paraître à son domicile.
À l’audience, Z AG reconnaissait avoir bousculé AE AH et avoir jeté son téléphone portable dans sa direction le 8 juin 2023; il assurait n’avoir jamais eu l’intention de lui faire mal. Il disait avoir agi sous le coup de la colère, parce qu’il avait le sentiment d’avoir été trahi. Concernant les appels téléphoniques passés à AE AH au cours de l’été 2023, il les reconnaissait et disait que cette dernière avait pu ressentir une certaine pression de sa part compte tenu du nombre de messages envoyés. Il reconnaissait s’être rendu à son domicile plusieurs fois mais affirmait qu’il y allait dans l’unique but de voir son chien. Il admettait que ces agissements contrevenaient aux interdictions prescrites par le juge des libertés et de la détention.
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Sur ce,
L’article 222-13 du code pénal dispose : « Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ayant entraîné aucune incapacité de travail sont punies de trois ans et de 45.000 euros d’amende lorsqu’elles sont commises : […]
6°) par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.
L’article 132-80 du code pénal précise que « dans les cas respectivement prévus par la loi ou le règlement les peines encourues pou un crime, un délit ou une contravention sont aggravées lorsque l’infraction est commise par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un acte civil de solidarité, y compris lorsqu’ils ne cohabitent pas.
La circonstance aggravante prévue au premier alinéa est également constituée lorsque les faits sont commis par l’ancien conjoint, l’ancien concubin ou l’ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Les dispositions du présent alinéa sont applicables dès lors que l’infraction est commise en raison des relations ayant existé entre l’auteur des faits et la victime. >>
En l’espèce, les déclarations précises et circonstanciées d’AE AH qui dit avoir été bousculée par Z AG et affirme que ce dernier lui a jeté son téléphone portable au visage sont corroborées par les photographies versées à la procédure, les constatations figurant au certificat médical et par les déclarations de AM AH qui a eu un contact direct avec la plaignante peu après les faits du 8 juin 2023. Z AG reconnaît en outre avoir bousculé AE AH et avoir jeté le téléphone portable dans sa direction.
Si le prévenu affirme n’avoir jamais eu l’intention de blesser AE AH, il n’en demeure pas moins que les gestes qu’il a posés au préjudice de la plaignante étaient de nature à la faire tomber au sol ou à heurter son visage et que Z AG en avait nécessairement conscience au moment de ses agissements. Les gestes qu’il a eus à
l’égard d’AE AH ont d’ailleurs été accompagnés d’insultes et sont intervenus dans un contexte de dispute, Z AG ayant admis s’être arrêté au domicile de AI AJ pour obtenir des explications et a reconnu avoir agi dans un état d’énervement important.
L’infraction de violence est donc caractérisée en tous ses éléments, matériel et moral, et il est acquis aux débats que ces faits sont intervenus quelques semaines après la séparation du couple, dans un contexte où Z AG reprochait des infidélités à son ex-compagne, de sorte que la circonstance aggravante visée à la prévention est également caractérisée..
Z AG sera donc déclaré coupable de ces faits.
S’agissant des appels téléphoniques malveillants, l’article 222-16 du code pénal dispose: « Les appels téléphoniques malveillants réitérés, les envois réitérés de messages malveillants émis par la voie des communications électroniques ou les agressions sonores en vue de troubler la tranquillité d’autrui, sont punis d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende.
Lorsqu’ils sont commis par le conjoint ou le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, ces faits sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.>>
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L’article 132-80 du code pénal précise que « dans les cas respectivement prévus par la loi ou le règlement les peines encourues pou un crime, un délit ou une contravention sont aggravées lorsque l’infraction est commise par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un acte civil de solidarité, y compris lorsqu’ils ne cohabitent pas.
La circonstance aggravante prévue au premier alinéa est également constituée lorsque les faits sont commis par l’ancien conjoint, l’ancien concubin ou l’ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Les dispositions du présent alinéa sont applicables dès lors que l’infraction est commise en raison des relations ayant existé entre l’auteur des faits et la victime. >>
En l’espèce, les déclarations d’AE AH qui dit avoir reçu de multiples appels et messages de Z AG sur la période du 27 juin 2023 au 28 juillet 2023 sont corroborées par les constatations des services de police qui ont dénombré, lors de
l’exploitation du téléphone, sur une période de 9 jours, 45 messages et 13 appels, dont 11 sur une même journée. Ces déclarations sont également étayées par les copies écran des messages et journal d’appels versées à la procédure.
Le nombre élevé d’appels passés sur une période de temps réduite, dans un contexte où le prévenu avait parfaitement conscience du fait qu’AE AH ne souhaitait plus communiquer avec lui puisqu’un contrôle judiciaire avec une interdiction de contact étant en cours, ce dont il avait parfaitement connaissance vu la notification des obligations et le message de l’intéressé disant qu’il savait qu’il pourrait aller en prison s’il écrivait à son ex-compagne, caractérise l’infraction reprochée à Z AG. En effet, la circonstance qu’aucun message ne contienne de menaces ou de propos insultants ne modifie en rien leur caractère malveillant vu l’atteinte à la tranquillité de la plaignante occasionnée par le fait même de ces appels et messages dans un contexte où elle avait déposé plainte pour des faits de violence.
En outre, il est acquis aux débats que ces appels et messages réitérés ont été envoyés dans un contexte de séparation du couple, Z AG y faisant notamment état de son sentiment amoureux. Il en résulte que la circonstance aggravante visée à la prévention est caractérisée.
Z AG sera par conséquent déclaré coupable des faits reprochés.
Enfin, l’article 222-33-2-1 du code pénal dispose : « le fait de harceler son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende lorsque ces faits on causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ont entraîné aucune incapacité de travail […]
Les mêmes peines sont encourues lorsque cette infraction est commise par un ancien conjoint ou un ancien concubin de la victime ou un ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. »
En l’espèce, AE AH déclare que Z AG s’est présenté à son domicile plusieurs fois par jour pendant la période estivale alors qu’il avait une interdiction d’y paraître. Ces déclarations sont corroborées par le témoignage de AM AH qui
a notamment indiqué que son fils AR avait constaté la présence récurrente de Z AG devant le portail du domicile d’AE AH. L’intéressé a d’ailleurs admis
s’être présenté deux fois par jour devant le portail de la maison de la plaignante.
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Si Z AG a assuré qu’il ne se présentait pas au domicile pour voir AE AH mais dans l’unique but d’avoir des contacts avec son chien, il n’en demeure pas moins que ce dernier ne pouvait ignorer que ce comportement était prohibé vu notamment l’interdiction de paraître prononcée dans l’ordonnance le plaçant sous contrôle judiciaire, et était constitutif de harcèlement vu la fréquence de ses visites et la portée de ces agissements, de nature à faire pression sur AE AH qui avait déposé plainte pour des faits de violence et qui, sans nécessairement rencontrer Z
AG, pouvait constater les traces de son passage puisqu’il laissait des biscuits pour son chien. AM AH a d’ailleurs rapporté aux enquêteurs l’état d’angoisse d’AE AH à la suite de ces faits.
Il en résulte que l’infraction de harcèlement reprochée à Z AG est caractérisée en tous ses éléments, matériel et moral, et le prévenu en sera donc déclaré coupable.
En application de l’article 132-1 du code pénal, il y a lieu, pour déterminer la peine, de prendre en compte, outre la gravité des faits et le préjudice subi par la victime, la personnalité du prévenu ainsi que sa situation matérielle, familiale et sociale actuelle.
En l’occurrence, le bulletin numéro un du casier judiciaire de Z AG ne comporte aucune mention de condamnation. Il a trois enfants issus d’une précédente union pour lesquels il verse une contribution destinée à leur éducation et à leur entretien. Il occupait un emploi en contrat à durée indéterminée en qualité de conseiller technique pour une plateforme de vente de pièces automobiles, avant son incarcération. Il était également hébergé chez sa mère depuis sa séparation avec
AE AH. Z AG présente une dépendance à l’alcool pour laquelle il a entrepris des soins.
L’ensemble de ces éléments, mis en perspective avec la gravité de ces faits et le positionnement du prévenu, justifient le prononcé d’une peine de 24 mois
d’emprisonnement, dont 18 mois assortis d’un sursis probatoire pendant deux ans pour le contraindre à des obligations de soin et de travail, et pour lui faire interdiction de paraître au domicile d’AE AH et d’entrer en contact avec cette dernière, et ce, avec exécution provisoire.
Les infractions sont en effet d’une gravité certaine s’agissant d’une atteinte violente à la personne d’autrui suivie d’atteinte à sa tranquillité, et ont été pour partie commis alors qu’un contrôle judiciaire était en cours et que Z AG était astreint à diverses. interdictions. Une peine d’emprisonnement, partiellement sans sursis, apparaît donc indispensable et seule adéquate pour restaurer l’équilibre social dans le respect des intérêts de la victime.
Néanmoins, vu la personnalité et la situation du condamné, qui n’a pas d’antécédents judiciaires et qui démontre son insertion professionnelle, il y a lieu d’aménager la partie d’emprisonnement ferme, ab initio, sous la forme d’une détention à domicile sous surveillance électronique.
Le tribunal prononcera en outre la peine complémentaire obligatoire de privation des droits d’éligibilité pendant 5 ans.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et
contradictoirement à l’égard de Y Z,
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Ordonne la jonction de la procédure référencée sous le numéro 23245000011à la procédure 23161000005;
Déclare Y Z coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de VIOLENCE SUIVIE D’INCAPACITE N’EXCEDANT PAS 8
JOURS PAR UNE PERSONNE ETANT OU AYANT ETE CONJOINT,
CONCUBIN OU PARTENAIRE LIE A LA VICTIME PAR UN PACTE CIVIL DE
SOLIDARITE commis le 8 juin 2023 à LE MANS
Pour les faits de APPELS TELEPHONIQUES MALVEILLANTS REITERES PAR
UNE PERSONNE ETANT OU AYANT ETE CONJOINT, CONCUBIN OU
PARTENAIRE LIE PAR UN PACTE CIVIL DE SOLIDARITE commis du 27 juin
2023 au 28 juillet 2023 à SPAY
Pour les faits de HARCELEMENT D’UNE PERSONNE ETANT OU AYANT ETE
CONJOINT, CONCUBIN OU PARTENAIRE LIE PAR UN PACTE CIVIL DE
SOLIDARITE SANS INCAPACITE DEGRADATION DES CONDITIONS DE
VIE ENTRAINANT UNE ALTERATION DE LA SANTE commis du 27 juin 2023 au 31 août 2023 à SPAY
Condamne Y Z à un emprisonnement délictuel de VINGT-QUATRE
MOIS ;
Vu les articles 132-40, 132-41 du code pénal, 132-47, 132-48, 132-49, 132-50, et 132
51 du code pénal;
DIT que cette peine sera à hauteur de 18 mois assortie du sursis probatoire pendant 02 ans
DIT que Y Z doit se soumettre pour cette durée, aux mesures de contrôles prévues à l’article 132-44 du code pénal :
- Répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du service pénitentiaire d’insertion et de probation désigné;
- Recevoir les visites du service pénitentiaire d’insertion et de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et de l’exécution de ses obligations;
-· Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements
d’emploi;
- Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour;
Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout changement d’emploi ou de résidence, lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à l’exécution de ses obligations;
- Informer préalablement le juge de l’application des peines de tout déplacement à
l’étranger;
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DIT que Y Z est soumis(e) pour toute la durée d’exécution de sa peine aux obligations et interdictions particulières suivantes prévues à l’article 132-45 du code pénal :
1° Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;
3° Se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation. Ces mesures peuvent consister en l’injonction thérapeutique prévue par les articles L. […]. 3413-4 du code de la santé publique, lorsqu’il apparaît que le condamné fait usage de stupéfiants ou fait une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques. Une copie de la décision ordonnant ces mesures est adressée par le juge de
l’application des peines au médecin ou au psychologue qui doit suivre la personne condamnée. Les rapports des expertises réalisées pendant la procédure sont adressés au médecin ou au psychologue, à leur demande ou à l’initiative du juge de l’application des peines. Celui-ci peut également leur adresser toute autre pièce utile du dossier ;
9° S’abstenir de paraître en tout lieu, toute catégorie de lieux ou toute zone spécialement désignés ; Lieu : domicile de madame AD
13° S’abstenir d’entrer en relation avec certaines personnes, dont la victime, ou certaines catégories de personnes, et notamment des mineurs, à l’exception, le cas échéant, de ceux désignés par la juridiction ; Précision : Madame CECCHINI
AS l’exécution provisoire ;
Le président, en application de l’article 132-40 du code pénal, avertit le condamné des conséquences qu’entraînerait la commission d’une nouvelle infraction au cours du délai de probation,
Le président informe le condamné des sanctions dont il sera passible s’il vient à se soustraire aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées et de la possibilité, à l’inverse, de voir déclarer sa condamnation non avenue en observant une conduite satisfaisante.
ET
Vu les articles 132-19, 132-25 du code pénal et les articles 464-2, 716-4 et 723-7-1 du code de procédure pénale ;
Dit que cette peine sera aménagée sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique ;
Dit que le lieu d’assignation et les périodes auxquelles Y Z est assigné seront déterminés par le juge de l’application des peines ;
Le président avertit le condamné qu’en cas de non-respect de ses obligations, le juge de l’application des peines pourra soit limiter ses autorisations d’absence soit ordonner son emprisonnement pour la durée de la peine restant à exécuter.
à titre de peine complémentaire
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Prononce à l’encontre de Y Z la privation de son droit d’éligibilité pour une durée de CINQ ANS ;
***
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable :Y
Z;
La personne condamnée est avisée qu’après avoir demandé un RELEVÉ DE CONDAMNATION PÉNALE au Greffe Correctionnel du Tribunal Judiciaire de LE
MANS, et si elle s’acquitte du montant du droit fixe de procédure et s’il y a lieu, de l’amende, dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle le jugement a été prononcé, ce montant est diminué de 20 %, sans que cette diminution puisse excéder
1500 €, conformément à l’article 707-2 du code de procédure pénale.
Ce paiement ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA PRESIDENTEg LA GRENFIERE
Pour copie certifiée conforme
Le grefier
JUD
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