Infirmation 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 5 juin 2026, n° 23/03232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/03232 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 21 mars 2023, N° 18/02155 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE [D]
RAPPORTEUR
N° RG 23/03232 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O5RK
[Y]
C/
Société [1] SAS
S.A.S.U. [2]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 21 Mars 2023
RG : 18/02155
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 05 JUIN 2026
APPELANTE :
[F] [Y]
née le 08 Août 1957 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Olivier VOLPE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
Société [1] SAS
nouvelle dénomination de [3] venant aux droits de [4]
N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocat au barreau de LYON substitué par Me Joël VALETTE, avocat au barreau de LYON
S.A.S.U. [2]
N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 2]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Laure MATRAY, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Magali DELTEIL de la SELEURL MAGALI DELTEIL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Mars 2026
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 Juin 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [F] [Y] a été embauchée par la société [5], dénommée par la suite société [6] à compter du 1er novembre 1978, en qualité de secrétaire. En raison de la suppression de son poste, elle était transférée le 1er avril 1999 au sein de la Société commerciale [7] (succursale de [Localité 5] centre) et occupait les fonctions de caissière-facturière, jusqu’à son départ à la retraite le 31 août 2017. Son employeur, la société [3], venant aux droits de la Société commerciale [7], a alors versé à Mme [Y] un capital de fin de carrière, d’un montant de 8 495,50 euros.
Par requête reçue au greffe le 18 juillet 2018, Mme [Y] a saisi la juridiction prud’homale, afin principalement de réclamer un reliquat de cette indemnité, dont elle a calculé le montant sur une base différente de celle retenue par l’organisme de prévoyance, la société [8]. Elle dirigeait ses demandes envers son ancien employeur.
Par jugement du 21 mars 2023, le juge départiteur du conseil de prud’hommes de Lyon a :
— constaté que la société [8] n’a pas été appelée en cause ;
— mis hors de cause la société [9] conseil en assurances et service ;
— dit n’y avoir lieu de statuer sur l’exception d’incompétence soulevée par la société [10] en assurances et service ;
— déclaré irrecevables les demandes en paiement formulées par Mme [Y] à l’encontre de la société [3] ;
— dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [Y] aux dépens.
Le 18 avril 2023, Mme [Y] a enregistré une déclaration d’appel à l’encontre de ce jugement, le critiquant en toutes ses dispositions.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 novembre 2023, Mme [F] [Y], appelante, demande à la Cour de :
— infirmer le jugement déféré, en ce qu’il a mis hors de cause la société [8] et en ce qu’il a déclaré irrecevables ses demandes à l’encontre de la société [3]
Statuant à nouveau,
— condamner la société [1] à lui payer 9 173,50 euros à titre de rappel sur capital de fin de carrière, outre 10 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive
— infirmer le jugement déféré, en ce qu’il a mis hors de cause la société [9] conseil en assurances et service
Statuant à nouveau,
— juger la décision à intervenir opposable à la société [9] conseil en assurances et service
— confirmer le jugement, en ce qu’il a dit n’y avoir lieu de statuer sur l’exception d’incompétence soulevée par la société [9] conseil en assurances et service
— infirmer le jugement, en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens
Statuant à nouveau,
— condamner la société [1], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à lui payer 2 500 euros pour les frais de première instance et 2 500 euros pour les frais engagés en appel
— condamner la société [1] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2023, la société [1], venant aux droits de la société [3], intimée, demande à la Cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement déféré, en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes en paiement formulées par Mme [Y] à l’encontre de la société [3]
A titre subsidiaire,
— débouter Mme [Y] de l’intégralité de ses demandes
— condamner Mme [Y] aux dépens et à lui payer 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
En tout état de cause,
— déclarer commun et opposable à la société [9] conseil en assurances et service la décision à intervenir.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 décembre 2023, la société [10] en assurances et service, intimée, demande à la Cour de confirmer le jugement déféré, en ce qu’il l’a mise hors de cause, subsidiairement de débouter toute partie de sa demande qui serait dirigée contre elle-même et, en tout état de cause, de condamner Mme [Y] à lui payer 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La procédure de mise en état était clôturée le 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la mise hors de cause de la société [8]
Au préalable, si Mme [Y] demande d’infirmer le jugement déféré, en ce qu’il a mis hors de cause la société [8], elle ne justifie pas avoir appelée cette dernière en cause et, au surplus, ne formule aucune demande à son encontre.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a mis hors de cause la société [8].
2. Sur le caractère commun du présent arrêt à la société [9] conseil en assurances et service
La société [11] Auto conseil en assurances et service est une société de courtage et d’intermédiation en assurance du groupe de protection sociale [9].
La société [1] allègue que cette société a agi en qualité de mandataire de la société [8], sans toutefois le démontrer, si bien qu’elle n’est pas fondée à demander à ce que le présent arrêt soit déclaré commun à la société [9] conseil en assurances et service.
Mme [Y] n’allègue pas que la société [9] conseil en assurances et service fût intervenue dans le calcul de l’indemnité de fin de carrière qui lui a été versée, si bien qu’elle n’est pas fondée non plus à demander à ce que le présent arrêt soit déclaré commun à cette dernière.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a mis hors de cause la société [9] conseil en assurances et service, et les demandes de Mme [Y] et de la société [1] tendant à ce que le présent arrêt soit déclaré commun à celle-ci seront rejetées.
3. Sur les demandes dirigées contre la société [1]
3.1. Sur la recevabilité des demandes
Les parties s’accordent à conclure que c’est l’employeur, la société [3], qui a reversé à Mme [Y] l’indemnité de fin de carrière.
Au demeurant, il s’agit de l’application du régime professionnel obligatoire de prévoyance, lequel prévoit que l’organisme de prévoyance, la société [8] en l’espèce, verse l’indemnité de fin de carrière à l’employeur, qui la reverse au salarié.
Il s’en déduit que la société [3], aux droits de laquelle vient la société [1], a la qualité de débiteur de cette indemnité à l’égard de Mme [Y]. Les demandes de cette dernière, en ce qu’elles sont dirigées contre la société [1], seront donc, après infirmation du jugement déféré, déclarées recevables.
3.2. Sur le bien-fondé des demandes
' Le litige porte sur la durée de l’ancienneté dans la profession de Mme [Y], qui constitue l’un des paramètres de calcul du montant de l’indemnité de fin de carrière due à la salariée.
En droit, l’article 17.2 de l’annexe IV à l’avenant n° 55 du 15 juillet 2009 de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l’automobile (intitulé : avenant n° 12 de l’accord paritaire national du 16 novembre 2000 relatif aux règlements de prévoyance) prévoit « pour les salariés dont la date de rupture du contrat de travail est postérieure au 1er janvier 2010, l’ancienneté dans la profession tiendra compte des périodes de travail accomplies dans les filiales et succursales de vente et de réparation des constructeurs automobiles ayant appliqué la convention collective de la métallurgie avant l’entrée en vigueur de l’avenant n° 33 du 16 novembre 2000 à la convention collective (lequel a été étendu par arrêté du 22 février 2001, publié le 6 mars 2001).
En l’espèce, Mme [F] [Y] a travaillé pour le compte de la société [5], dénommée par la suite société [6], qui faisait application de la convention collective de la métallurgie, du 1er novembre 1978 au 31 mars 1999. A compter du 1er avril 1999 et jusqu’à son départ à la retraite le 31 août 2017, elle était salariée d’une société qui faisait application de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l’automobile.
Le montant de 8 495,50 euros, versé à Mme [Y] au moment de son départ à la retraite, le 31 août 2017 (donc postérieurement au 1er janvier 2010) a été calculé en prenant comme base une ancienneté dans la profession décomptée sur la seule période allant du 1er avril 1999 au 31 août 2017.
L’article 1315 du code civil disposant que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation, il appartient à la société [1] de démontrer que Mme [Y], lorsqu’elle était employée par la société [5], dénommée par la suite [12], du 1er novembre 1978 au 31 mars 1999 (donc avant le 6 mars 2001), ne travaillait pas dans une filiale ou une succursale de vente et de réparation d’un constructeur automobile.
La société [1] et la société [9] conseil en assurances et service affirment, à tort, que la charge de la preuve incombe à Mme [Y], alors même que la société [12] avait pour activité principale la construction et la vente de véhicules automobiles (pièce n° 34 de l’appelante).
Il s’en déduit que, en application de l’article 17.2 de l’annexe IV à l’avenant n° 55 du 15 juillet 2009 de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l’automobile, la période travaillée par Mme [Y] dans une filiale ou une succursale de vente et de réparation d’un constructeur automobile qui faisait application de la convention collective de la métallurgie, du 1er novembre 1978 au 31 mars 1999, est prise en compte dans le calcul de l’ancienneté dans la profession de la salariée.
La société [1] ne critique pas les calculs présentés par Mme [Y], en prenant en compte d’une ancienneté de 38,83 ans.
Ces calculs étant exacts, la demande de cette dernière, concernant un rappel sur le capital de fin de carrière, est fondée et justifiée.
Dès lors, la société [1] sera condamnée à payer à Mme [Y] 9 173,50 euros à titre de rappel sur capital de fin de carrière.
' La société [1] a refusé de payer le montant total du capital de fin de carrière dû à Mme [Y], en invoquant le bien-fondé du calcul effectué par l’organisme gestionnaire de la garantie de prévoyance (c’est-à-dire IRP Auto [13] santé), qu’elle n’a au demeurant pas appelé en cause, puis le fait que Mme [Y] ne démontrait pas remplir les conditions d’application de l’article 17.2 de l’annexe IV à l’avenant n° 55 du 15 juillet 2009.
Il résulte de l’accord paritaire national du 16 novembre 2000 relatif aux règlements de prévoyance que le débiteur du capital de fin de carrière à l’égard du salarié est l’employeur, et non pas l’organisme de prévoyance. C’est encore l’employeur qui a l’obligation de mettre en 'uvre les dispositions de cet accord paritaire, en particulier l’article 17.2 de l’annexe IV à l’avenant n° 55 du 15 juillet 2009.
La société [1] soutient qu’elle n’a pas fait application de l’article 17.2 ci-dessus visé parce que Mme [Y] n’a pas prouvé qu’elle avait travaillé dans une filiale ou une succursale de vente et de réparation d’un constructeur automobile ayant appliqué la convention collective de la métallurgie.
La société [1] précise qu’elle est née de la fusion intervenue entre plusieurs filiales de distribution, comme la société commerciale [7]. La Cour relève qu’elle fait partie du groupe [14], qui est né de la fusion des groupes [15] et [16], lequel s’appelait avant 2016 PSA Peugeot Citroën.
Le certificat de travail remis par la société [3] à Mme [Y] porte la signature du directeur de la société commerciale [7], établissement [Localité 6], et mentionne que celle-ci a employé l’intéressée du 1er novembre 1978 au 31 août 2017.
Mme [Y] a signalé, dans un courrier du 21 mars 2018 adressé à la société [9], que le directeur des ressources humaines de la société commerciale [7] lui avait indiqué que le capital de fin de carrière devait être calculé sur la base d’une ancienneté calculée à compter du 1er novembre 1978 (pièce n° 6 de l’appelante).
La Cour en déduit que la société [1], en refusant d’appliquer l’article 17.2 de l’annexe IV à l’avenant n° 55 du 15 juillet 2009 de manière injustifiée, a fait preuve d’une résistance abusive, qui a occasionné à Mme [Y] un préjudice moral. Celui-ci sera justement indemnisé par le versement de la somme de 3 000 euros.
Dès lors, la société [1] sera condamnée à payer à Mme [Y] 3 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.
4. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société [1], partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, en application du principe énoncé par l’article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Pour un motif tiré de l’équité, la société [1] sera condamnée à payer à Mme [Y], en application de l’article 700 du code de procédure civile, 1 500 euros pour les frais irrépétibles exposés en première instance et 2 000 euros pour les frais irrépétibles exposés en appel ; la demande de la société [9] conseil en assurances et service en application de l’article 700 du code de procédure civile sera également rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Rejette les demandes de Mme [F] [Y] et de la société [1] tendant à ce que le présent arrêt soit déclaré commun à la société [11] Auto conseil en assurances et service ;
Infirme le jugement rendu le 21 mars 2023 par le conseil de prud’hommes de Lyon, uniquement en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes en paiement formulées par Mme [Y] à l’encontre de la société [3], a dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, et a condamné Mme [Y] aux dépens ;
Statuant sur les dispositions infirmées et ajoutant,
Déclare recevables les demandes formulées par Mme [Y] à l’encontre de la société [1], venant aux droits de la société [3] ;
Condamne la société [1] à payer à Mme [F] [Y] 9 173,50 euros à titre de rappel sur capital de fin de carrière et 3 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société [1] à payer à Mme [F] [Y], en application de l’article 700 du code de procédure civile, 1 500 euros pour les frais irrépétibles exposés en première instance et 2 000 euros pour les frais irrépétibles exposés en appel ;
Rejette la demande de la société [11] Auto conseil en assurances et service en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
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- Accord national paritaire du 16 novembre 2000 relatif à la prévoyance (règlements)
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