Confirmation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 6 janv. 2026, n° 26/00078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00078 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QWMY
Nom du ressortissant :
[T] [R]
[R]
C/
PREFET DU PUY DE DOME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 06 JANVIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 01er janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Zouhairia AHAMADI, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 06 Janvier 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [T] [R]
né le 18 Février 1996 à [Localité 5] (CROATIE)
Actuellement retenu au Centre de Rétention Administrative de [Localité 3] [Localité 4] 2
comparant assisté de Maître Nadia DEBBACHE, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU PUY DE DOME
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 06 Janvier 2026 à 15h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Par décision du tribunal correctionnel de Clermont Ferrand en date du 5 février 2025, [T] [R] a été condamné à une peine d’interdiction définitive du territoire français, cette décision étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale.
Par décision en date du 5 novembre 2025, notifiée le 5 novembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [T] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 5 novembre 2025.
Par décision en date du 8 novembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [T] [R] pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnance du 4 décembre 2025, confirmée par la cour d’appel le 6 décembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [T] [R] pour une durée de trente jours.
Par requête du 2 janvier 2026, reçue le 2 janvier 2026, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours.
Par ordonnance du 03 janvier 2026 à 13h15, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête et a ordonné la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [T] [R] pour une durée de trente jours.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Lyon le 5 janvier 2025 à 11h40, [T] [R] a relevé appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L. 742-4 du CESEDA aux motifs d’une insuffisance de diligences de la préfecture du Puy de Dôme pour obtenir un laissez-passer consulaire auprès des autorités consulaires et d’une absence de perspective d’éloignement dès lors que les autorités croates, bosniennes, serbes, monténégrines ont déjà été saisies et ne l’ont pas reconnu.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 06 janvier 2026 à 10 heures 30.
[T] [R] a comparu assisté d’un interprète et de son conseil.
Le conseil de [T] [R] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Puy de Dôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[T] [R] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [T] [R] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet;
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [T] [R] l’autorité préfectorale fait valoir que:
— [T] [R] est dépourvu de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité obligeant l’administration à engager des démarches auprès des autorités consulaires aux fins d’obtention d’un laissez-passer, dès lors que les autorités croates ont répondu que le permis de conduire dont il était en possession est un faux
— Elle a sollicité les autorités consulaires serbes, bosniennes et monténégrines dès le 7 novembre 2025 puis la SCCOPOL afin d’obtenir leur appui sur les demandes d’identification puis les autorités consulaires albanaises et roumaines, une audition étant programmée le 6 janvier 2026
— l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé,
— la présence de [T] [R] sur le territoire français représente une menace à l’ordre public caractérisée par sa condamnation à une peine d’interdiction du territoire français.
Ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure.
Il est ainsi caractérisé que la préfecture du Puy de Dôme a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement et que l’impossibilité de l’exécuter jusqu’alors résulte du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Le préfet dépend en effet des investigations engagées par les autorités consulaires pour vérifier l’identité de l’intéressé.
Le moyen tiré de l’insuffisance de diligences de l’autorité administrative est en conséquence inopérant.
Il n’est enfin pas démontré qu’un laissez-passer consulaire ne sera pas délivré dans les 30 prochains jours alors que les services de la préfecture ont effectué de nombreuses démarches en saisissant la direction générale des étrangers en france et que la consultation de la base EURODAC a été sollicitée. Des perspectives d’éloignement restent donc à ce stade possibles.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [T] [R].
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Zouhairia AHAMADI Albane GUILLARD
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